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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 2 déc. 2013, n° 12/03038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 12/03038 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Strasbourg, 16 mai 2012 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 9/2013
Copie exécutoire à
— Me Thierry CAHN
— Me Laurence FRICK
— Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
Le 02.12.2013
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 7
ARRET DU 02 Décembre 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 7U 12/03038
Décision déférée à la Cour : 16 Mai 2012 par le BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE STRASBOURG
APPELANTE :
Madame C Y-B
XXX
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me Thomas BLOCH, avocat à STRASBOURG
INTIMEES :
Société SELEURL FRANCOISE SCHLECHT, représentée par Maître Françoise SCHLECHT
XXX
SELARL X ET ASSOCIES représentée par Maître Nicole X
XXX
Représentées par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
SCM JURIS’K en liquidation amiable, représentée par Maître André Z
XXX
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEIBER, Président
Mme SCHNEIDER, Conseiller, entendue en son rapport
Mme ROUBERTOU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE,
Ministère Public :
représenté lors des débats par Monsieur Robert BARTOLETTI, Substitut Général.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Adrien LEIBER, président et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 17 décembre 2010 la Seleurl Schlecht et associés, la Selarl X et associés et Me Y-B ont constitué la SCM Juris K pour organiser leur exercice professionnel commun.
Cette société civile de moyens a pris à bail avec effet au 15 avril 2011 les locaux appartenant à la SCI Calliopee et a également souscrit un prêt de 9.000 € pour l’achat d’équipements mobiliers ainsi que pour payer le dépôt de garantie.
Une mésentente s’est instaurée entre les associés.
Le 7 juin 2011, Me Schlecht et Me X ont informé Me Y-B qu’elles se retiraient de la SCM Juris K pour le 6 décembre 2011, en respectant le préavis statutaire de 6 mois.
Elles ont quitté les locaux communs le 12 août 2011 pour s’établir dans d’autres locaux professionnels qu’elles ont acquis pour la poursuite de leur exercice professionnel.
Un différend s’est élevé entre les parties portant sur le transfert du courrier et l’information de la clientèle par voie de plaque ou d’affichage sur l’immeuble siège de la SCM Juris K et par message téléphonique.
L’assemblée générale de la SCM Juris K qui s’est tenue le 17 octobre 2011 a voté la résiliation du bail, et celle du 29 novembre a voté la dissolution anticipée de la SCM Juris K à la date du 8 décembre 2011 avec ouverture d’une période de liquidation amiable et désignation de Me Z comme liquidateur.
Le 23 janvier 2012, la Seleurl Schlecht et associés et la Selarl X et associés ont saisi le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de STRASBOURG d’une demande d’arbitrage dans le litige les opposant à Me Y-B en présence de la SCM Juris K en liquidation amiable.
Elles faisaient valoir que Me Y a manqué aux obligations issues du contrat de société et les a privées des moyens de la SCM Juris K en exigeant la restitution immédiate des clés (restitution qui a eu lieu le 17 août 2011) en retirant la plaque professionnelle sur la façade et en refusant que la secrétaire puisse continuer à travailler dans les locaux, que soit apposée une plaque de transfert sur la façade et, qu’un message téléphonique soit enregistré sur le répondeur.
Elles faisaient grief à Me Y d’avoir sans les informer, racheté le mobilier pour un montant de 5.787,43 € TTC et affecté cette somme au paiement du loyer et non au remboursement du prêt, sachant que Me Y et son mari sont associés au sein de la SCI Calliopee propriétaire des locaux, et que la caution de 2.100 € n’a toujours pas été remboursée.
Leurs conclusions tendaient à voir :
— dire et juger que la Seleurl Schlecht et associés et la Selarl X et associés ne sauraient être tenues des charges de la SCM Juris K au-delà du 17 août 2011
— condamner Me Y à restituer à la SCM Juris K la somme indûment versée à la SCI Calliopee
— condamner Me Y à payer à la SCM Juris K la somme de 1.010,18 € correspondant à la différence de valeur HT et TTC des immobilisations
— condamner Me Y à se porter fort du remboursement par la SCI Calliopee dont elle est associée, de la somme de 2.100 € au titre du dépôt de garantie
— constater les différents manquements déontologiques de Me Y à l’égard de ses associées
— condamner Me Y à rédiger une lettre d’excuse eu égard aux propos diffamants contenus dans les mails du 12 août 2011 et 9 septembre 2011.
Par ordonnance du 29 février 2012, le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de STRASBOURG a désigné les membres du tribunal arbitral devant statuer sur le litige.
Me Y-B soulevait l’irrecevabilité du retrait par Me Schlecht et Me X qui n’ont pas la qualité d’associé, s’opposait aux demandes, et demandait à titre reconventionnel au tribunal arbitral qu’il constate qu’il y avait eu dissolution anticipée de la SCM Juris K lors de son assemblée générale du 29 novembre 2011 avec effet au 8 décembre 2011, que conformément aux statuts, les charges devaient être réparties par tiers entre les parties et que pour le reste les comptes entre les parties devaient être effectués à la clôture des opérations de liquidation.
Par décision du 16 mai 2012, le tribunal arbitral a déclaré la demande recevable au motif qu’il n’y avait eu ni confusion ni grief sur la qualité des auteurs des courriers de retrait du 7 juin 2011.
Le tribunal a considéré que la date d’effet du retrait devait être fixée au 8 décembre 2011 et que jusqu’à cette date, il n’était pas établi que les demanderesses avaient été placées dans une situation de fait rendant l’exercice de leur profession impossible.
Le tribunal a estimé en revanche qu’en retirant la plaque professionnelle de Me Schlecht et X ainsi que leur nom sur la boîte aux lettres, Me Y-B avait manqué à son devoir de loyauté et que ce manquement était source d’un préjudice qu’il a chiffré à 2.100 € soit 1.050 € pour chaque demanderesse.
Pour le surplus, le tribunal arbitral a considéré qu’il appartiendrait au liquidateur de la SCM Juris K d’établir les comptes à la clôture de la liquidation, qu’il ne pouvait être prononcé de condamnation contre la SCI Calliopee qui n’était pas dans la procédure, et que le tribunal arbitral n’était pas compétent pour statuer sur des manquements déontologiques ou pour exiger une lettre d’excuse.
Sur la demande reconventionnelle, le tribunal a considéré que Me Schlecht et X étaient tenues au paiement des charges de la SCM Juris K et notamment des loyers jusqu’au 8 décembre 2011 mais non au-delà de cette date, puisqu’informée du retrait des deux autres associées Me Y avait tout le loisir de résilier le bail en sa qualité de co-gérante.
Le tribunal a ainsi :
— déclaré la demande recevable
— dit et jugé que la Seleurl Schlecht et associés et la Selarl X et associés sont tenues des charges de la SCM Juris K en liquidation jusqu’au 8 décembre 2011
— invité le liquidateur à poursuivre les opérations de liquidation
— mis à la charge de Me Y une indemnité d’un montant de 2.100 € à répartir à raison de 1.050 € au bénéfice de chacune des demanderesses
— débouté les parties de leurs plus amples conclusions.
Cette décision a été signée par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats, Me Marx.
Me Y-B a régulièrement interjeté appel de cette décision d’arbitrage.
Elle demande à la Cour d’annuler la décision arbitrale , subsidiairement de l’infirmer, de constater la dissolution anticipée de la société au 8 décembre 2011, de rappeler que la personnalité morale de la SCM Juris K subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu’à la publication de clôture de la liquidation, de rappeler que la répartition des charges entre associés doit s’effectuer par tiers conformément aux statuts et de débouter la Seleurl Schlecht et associés et la Selarl X et associés de leurs demandes.
Elle soutient que la décision arbitrale doit être annulée, pour n’avoir pas été signée par les trois arbitres ; qu’en outre le tribunal a statué ultra petita en la condamnant à payer une somme de 2.100 euros qui n’était pas demandée, et en dispensant les défenderesses des charges postérieures au 8 décembre 2011, sans tenir compte des opérations de liquidation.
Au regard de la recevabilité de la demande, Me Y fait observer que ses associées sont la Seleurl Schlecht et la Sarl X et Associés tandis que la lettre de rupture émane de Me Schlecht et de Me X ; qu’elle a néanmoins réglé cette difficulté en soumettant à l’assemblée générale du 29 novembre 2011 la question de la dissolution, laquelle a été adoptée avec effet au 8 décembre 2011.
Au fond elle soutient :
— que le départ des intimées est exclusivement dû à l’acquisition par elles de locaux professionnels,
— qu’elle n’était pas tenue de réacheminer leur courrier, et qu’il appartenait aux intimées de mettre en place au plus vite le transfert par la Poste,
— qu’il ne lui incombait pas d’informer la clientèle du déménagement de ses associés par un message sur le répondeur, alors qu’elle n’utilise pas de répondeur,
— que les intimées n’ont pas apposé de plaque de transfert mais ont scotché sur la plaque une information mal présentée qu’elle a retirée début septembre, et n’a en cela commis aucun acte déloyal,
— que les intimées ont conservé et même exercé leurs droits d’associées, et ont pu, chaque fois qu’elles l’ont demandé, accéder aux moyens communs, et notamment à la photocopieuse,
— que la circonstance que les intimées aient quitté précipitamment les locaux communs relève de leur choix et ne saurait les dispenser de la contribution aux charges,
— que les intimées lui ont proposé d’acquérir les meubles de la SCM Juris K au prix de l’actif net comptable des immobilisations, et qu’elle a accepté cette offre, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’annuler la vente, ce qui n’est d’ailleurs pas demandé,
— qu’en qualité de gérante de la SCM Juris K, elle a payé les loyers échus jusqu’au 8 décembre date d’ouverture de la liquidation, ainsi que l’ensemble des créanciers, et qu’il appartiendra au liquidateur d’effectuer les répartitions entre associés,
— que la demande concernant le dépôt de garantie donné par la SCM Juris K à la SCI Calliopee est irrecevable.
Les intimées la Seleurl Schlecht et associés et la Selarl X et associés demandent à la Cour :
— de constater la validité de la décision arbitrale
— de confirmer cette décision sauf leur appel incident
— sur leur appel incident de l’infirmer partiellement et statuant à nouveau :
— de constater que la SCM Juris K a manqué à ses obligations à leur égard à compter du 17 août 2011
— de dire et juger qu’elles ne sont tenues aux charges de la SCM Juris K que jusqu’au 12 août 2011
— de condamner Me Y-B à restituer à la SCM Juris K la somme indûment versée à la SCI Calliopee à hauteur de 4.950 €
— de condamner Me Y-B à payer à la SCM Juris K la somme de 1.010,18 € correspondant à une différence de valeur HT et TTC des immobilisations
— de condamner Me Y-B à se porter fort du remboursement par la SCI Calliopee de la somme de 2.100 € au titre du dépôt de garantie
— de confirmer la décision arbitrale pour le surplus
Les intimées font valoir :
— que Me Y était informée de ce que le litige était évoqué devant une formation collégiale présidée par le bâtonnier et non devant une formation arbitrale, et qu’il lui appartenait de faire valoir une éventuelle irrégularité in limine litis, de sorte qu’à défaut, sa demande d’annulation n’est pas recevable
— que Me Y a pris acte du retrait de la Seleurl Schlecht et associés et la Selarl X et associés, même s’il était indiqué dans le courrier du 7 juin 2011 que ce retrait émanait de Me Schlecht et X, qu’aucune confusion n’existait dans l’esprit de l’appelante, et qu’il est admis par toutes les parties que ce retrait a été effectif le 8 décembre 2011
— que le motif de leur départ était l’absence d’affectio sociétatis de la part de Me Y révélé par des difficultés récurrentes et qu’elles ont décidé de rechercher d’autres locaux qu’elles ont pu trouver rapidement
— que bien qu’elles aient demandé le maintien de l’accès aux locaux, la possibilité pour leur secrétaire de continuer temporairement à travailler dans les locaux, la mise en place d’un message téléphonique, et l’apposition d’une plaque de transfert, le 11 août, veille du déménagement programmé à l’avance, Me Y a exigé la restitution immédiate des clés qui a été effective le 17 août, et leur a refusé tout ce qu’elles demandaient, les privant comme associés de la SCM Juris K des moyens nécessaires à leur activité
— que Me Y a de sa propre autorité supprimé leur annonce d’accueil commune sur leur répondeur comme si elle était seule associée, qu’elle a refusé d’apposer la plaque de transfert et même la mention dactylographiée sur la plaque commune qu’elle a d’ailleurs déposée de son propre chef
— que face à ce comportement qu’elles qualifient d’indélicat, elles ont décidé de ne plus contribuer aux charges puisqu’elles n’avaient plus aucune contrepartie, et ce à compter de la fin du mois d’août 2011
— que le 9 septembre 2011 Me Y a adressé à Me Schlecht et Me X mais aussi au banquier et à l’expert-comptable de la SCM Juris K, un mail diffamatoire laissant entendre qu’elles avaient 'un ego sur-dimensionné’ mais surtout étaient de mauvais payeurs
— que s’il avait été convenu que les immobilisations seraient rachetées par Me Y pour apurer le prêt, elles ont eu la surprise d’apprendre fin novembre 2011 que sans les consulter, Me Y avait racheté les immobilisations de la SCM Juris K pour le prix quelle a elle-même fixé à 5.787,43 €, et avait affecté ce prix non pas à l’apurement du prêt de 9.000 €, mais dans son seul intérêt, au paiement des loyers litigieux de la SCI Calliopee, et ce, au mépris des autres créanciers de la SCM Juris K
— que Me Y s’est comportée comme associée unique de la SCM Juris K, laquelle a manqué à ses obligations de fourniture de moyens, de sorte qu’elles sont fondées à se prévaloir de l’exception d’inexécution et peuvent en conséquence être dispensées du paiement des charges à compter du 12 août
— que la SCM Juris K a payé un dépôt de garantie de 2.100 € qui doit être restitué comme conséquence de la résiliation du bail, et que Me Y-B doit se porter fort de cette restitution.
La SCM Juris K en liquidation agissant par son liquidateur amiable demande qu’il lui soit donné acte qu’elle n’entend pas prendre position dans le litige opposant les associés.
Pour autant, Me Z es qualité de liquidateur fait observer :
— qu’il a pour mission d’établir le montant des créances dont devra s’acquitter la SCM Juris K,
— que lors de l’assemblée générale du 24 janvier 2013 les associés ont décidé de reprendre les engagements souscrits par les fondateurs avant l’immatriculation de la SCM et parmi ces engagements figure le contrat de prêt souscrit auprès de la Banque Palatine pour 9.000 € et le bail professionnel auprès de la SCI Calliopee,
— que la créance de cette SCI est contestée dans le cadre de cette procédure, que ce que dira la Cour participera à la détermination de la participation de chaque associé, et que pour le surplus la créance contestée devra faire l’objet d’un arbitrage à défaut d’acceptation pure et simple.
VU LES PIÈCES DE LA PROCÉDURE
SUR L’ANNULATION DE LA DÉCISION ARBITRALE :
Attendu que le tribunal arbitral était composé de M. le bâtonnier Marx, de M. le bâtonnier Metzger et de Me Techel et que la décision rendue n’a été signée que par Me Marx
Qu’il résulte des dispositions des articles 1480 et 1483 du Code de Procédure Civile que la sentence arbitrale 'doit être signée par tous les arbitres’ et ce à peine de nullité de la décision rendue.
Que cette exigence ne concerne pas la composition du tribunal comme le suggèrent les intimées et que par ailleurs il est sans emport que l’appelante ait visé à tort l’article 1473 du Code de Procédure Civile sachant que le moyen de nullité a été clairement exposé. Que dans ces conditions, il convient de prononcer la nullité de la sentence arbitrale.
Attendu que l’annulation de la décision est également encourue en ce que le tribunal a condamné Me Y au paiement d’une somme de 2.100 € à titre de dommages-intérêts alors qu’il n’était pas saisi d’une telle demande.
Attendu qu’en vertu de l’effet dévolutif de l’appel prévu par l’article 562 alinéa 2 du Code de Procédure Civile 'la dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement'.
SUR LA RECEVABILITÉ :
Attendu que le moyen soulevé par Me Y ne tendait pas à l’irrecevabilité de la demande mais à ce que le Tribunal arbitral déclare irrégulière la demande de retrait de Me X et de Me Schlecht, comme n’émanant pas des associées, respectivement la Seleurl Schlecht et Associés et la Selarl X et Associés.
Que ce moyen est sans objet alors que les parties conviennent que l’assemblée générale du 29 novembre a pris acte du retrait des associés et a voté la dissolution anticipée de la SCM Juris K avec effet du 8 décembre 2011.
SUR LES CHARGES DE LA SCM JURIS K :
Attendu que le débat entre les parties sur les motifs du retrait des intimées est sans incidence sur les questions en litige.
Que l’article 12 des statuts de la SCM relatif au retrait d’un associé n’exige l’énoncé d’aucun motif, et que seul importe le respect du préavis de six mois.
Attendu qu’en cours de préavis, les intimées ont quitté les locaux communs le 12 août 2011, et que c’est à raison de ce déménagement et de l’installation dans de nouveaux locaux qu’elles se sont privées des moyens matériels de la société (pour l’essentiel la photocopieuse) sans que ce fait puisse être imputé à Me Y.
Que les difficultés auxquelles se sont heurtées les intimées sont celles inhérentes au déménagement de locaux professionnels, à savoir le transfert de courrier, de ligne téléphonique, d’information de la clientèle et de mise en route des équipements.
Que s’il résulte des pièces produites que Me Y n’a pas entendu faciliter leur installation, pour autant, il n’est pas établi qu’elle ait manqué à une obligation de loyauté ou ait commis une quelconque faute à leur égard, susceptible d’avoir généré un préjudice en lien avec les charges de la SCM.
Que par ailleurs, il n’est pas contesté qu’elles aient pu utiliser le photocopieur de la SCM chaque fois qu’elles l’ont demandé.
Que dans cette mesure, il n’appartient pas à la Cour d’apprécier le détail des différents griefs invoqués par les intimées, alors que ceux-ci n’ont pas eu pour effet, comme elles le soutiennent, de les priver des moyens communs.
Qu’il convient de rejeter leur demande tendant à être dispensées des charges de la SCM Juris K pour la période du 12 août au 8 décembre 2011.
SUR LE RACHAT DU MOBILIER DE LA SCM JURIS K ET L’AFFECTATION DU PRIX DE VENTE :
Attendu qu’il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 17 octobre 2011 que Me X et Me Schlecht ont proposé à Me Y d’acquérir le mobilier commun à sa valeur comptable telle que mentionnée au bilan, d’en verser le prix à la SCM ou de reprendre le prêt bancaire concernant les immobilisations, et de les informer de sa décision dans les 30 jours.
Que par courrier de son conseil du 5 décembre 2011, Me Y a indiqué qu’elle venait de racheter les immobilisations sur la base de leur valeur nette comptable (5.787,43 €) et a versé le prix sur les comptes de la SCM après déduction d’une somme de 800 € correspondant à son compte courant d’associés créditeur.
Que ce faisant Me Y n’a fait que se conformer à l’offre qui avait été formulée lors de l’assemblée générale du 17 octobre, et que la vente ainsi intervenue est régulière.
Attendu que le grief formulé par les intimées porte sur l’affectation de la somme de 4.987,43 € à l’apurement du loyer, alors qu’il aurait dû être affecté au paiement du prêt.
Que cependant à la date du 5 décembre 2011, deux dettes étaient pareillement échues, à savoir l’arriéré de loyers depuis le mois d’août 2011 et les échéances du prêt.
Que s’il est certain que Me Y, en tant qu’associée de la SCI Calliopee, propriétaire des locaux, avait davantage intérêt au paiement de cette créance, pour autant elle n’a commis aucune faute en réglant une dette échue en qualité de co-gérante de la SCM, et que les intimées n’ont subi aucun préjudice.
Que la demande tendant à la restitution de la somme de 4.950 € doit être rejetée.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT D’UNE SOMME DE 1.010,18 € :
Attendu que les intimées revendiquent le paiement d’une somme de 1.010,18 € 'correspondant à la différence de valeur HT et TTC des immobilisations'.
Que cependant elles ne justifient pas de leur demande, alors qu’il résulte de la facture n°2011.01 que Me Y a acquis ces immobilisations au prix de 5.787,43 € TTC, correspondant à leur valeur nette telle qu’elle figure au bilan.
Que ce chef de demande doit être rejeté.
SUR LE DÉPÔT DE GARANTIE :
Attendu qu’il est demandé à Me Y de se porter fort du remboursement par la SCI Calliopee de la somme de 2.100 € au titre du dépôt de garantie.
Que cependant l’engagement de porte-fort ne constitue qu’une promesse qui ne peut donner lieu à condamnation.
Que par ailleurs Me Y n’est pas personnellement tenue au remboursement du dépôt de garantie ; que la SCI Calliopee n’est pas partie au litige, et qu’en toute hypothèse, il ne pourra être statué sur le sort du dépôt de garantie qu’à l’expiration du bail.
Que cette question sera nécessairement examinée dans le cadre des opérations de liquidation de la SCM Juris K.
Que la demande doit être rejetée.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
ANNULE la décision du Tribunal arbitral
CONSTATE la dissolution anticipée de la SCM Juris K à la date du 8 décembre 2011
DÉBOUTE la Seleurl Schlecht et Associés et la Selarl X de leurs demandes
DIT et JUGE que le sort des créances et des dettes de la SCM Juris K sera réglé dans le cadre des opérations de liquidation de la SCM
CONDAMNE les intimées aux dépens.
LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
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