Infirmation 3 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. - sect. a, 3 mai 2011, n° 10/03599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 10/03599 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, section Encadrement, 17 mai 2010, N° 09/00105 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 03 MAI 2011
(Rédacteur : Madame Maud Vignau, Président)
(PH)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 10/03599
Monsieur Z A
c/
SA le Savour Club Sélection
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 mai 2010 (R.G. n° F 09/00105) par le Conseil de Prud’hommes – formation paritaire – de Bordeaux, section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 08 juin 2010,
APPELANT :
Monsieur Z A, né le XXX à XXX
nationalité Française, profession directeur des achats, demeurant XXX, 33920 Saint-Christoly de Blaye,
Représenté par Maître Marjorie Mailhol substituant Maître D Santi, avocats au barreau de Pau,
INTIMÉE :
SA le Savour Club Sélection, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, XXX,
Représentée par Maître Charlotte Iltis substituant Maître Cécile Curt, avocats au barreau de Lyon,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 janvier 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président,
Madame Maud Vignau, Président,
Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie B-C.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Monsieur Z A a été embauché le 1er janvier 1982, par contrat à durée indéterminée en qualité de directeur des achats, par la société anonyme Savour Club Sélection. Devenu responsable de la sélection des vins et de la négociation des prix d’achat sur les régions de Bordeaux et de Champagne, en juillet 2008 Monsieur Z A percevait un salaire brut moyen de 5.964 €. Monsieur Z A a été licencié, à l’âge de 55 ans, par courrier du 27 juillet 2008 pour insuffisance professionnelle : 'pour incapacité à occuper ses fonctions de manière satisfaisante, outre des lacunes profes-sionnelles'.
Monsieur Z A a saisi le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux le 14 janvier 2009 pour contester son licenciement. Par jugement du 17 mai 2010 le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux a estimé que le licenciement de Monsieur Z A était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné le Savour Club Sélection à payer 36.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il a débouté Monsieur Z A de ses autres demandes.
La société anonyme Savour Club Sélection a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées au greffe le 29 décembre 2010, développées oralement, et auxquelles il est expressément fait référence, la société anonyme Savour Club Sélection demande à la Cour d’infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il a jugé que le licenciement de Monsieur Z A était dépourvu de cause réelle et sérieuse, débouter Monsieur Z A de sa demande de dommages et intérêts, confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a débouté Monsieur Z A de sa demande de dommages et intérêts pour violation du droit à l’image, le condamner reconventionnellement à payer à la société anonyme Savour Club Sélection 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe le 7 octobre 2010, développées oralement, et auxquelles il est expressément fait référence, Monsieur Z A demande la confirmation du jugement attaqué en ce qu’il a jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’infirmer pour le surplus, condamner l’employeur à lui payer la somme de 191.754 € (30 mois de salaire) à titre d’ indemnité compensatrice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 15.000 € de dommages et intérêts au titre de la violation du droit à l’image et 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
La lettre de licenciement adressée à Monsieur Z A le 24 juillet 2008, dont les termes fixent le litige, reprend les éléments suivants :
'Suite à l’entretien préalable que vous avez eu le 9 juillet 2008 avec Monsieur D E-F, directeur général, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour les raisons qui vous ont été exposées lors de cet entretien et que nous vous rappelons ci-après.
En votre qualité de directeur des achats de notre société, vous êtes responsable de la sélection des vins, de leur qualité ainsi que la négociation des prix d’achat sur les régions de Bordeaux et de Champagne en priorité.
Or, depuis plusieurs mois, et malgré différentes mises au point, nous déplorons la persistance de votre incapacité à occuper vos fonctions de manière satisfaisante et ce, dans tous les aspects essentiels de vos missions et responsabilités.
Concrètement, nous avons été amenés à constater de votre part de graves lacunes professionnelles qui se sont caractérisées notamment par les éléments suivants :
' une dégradation totalement anormale et inacceptable de la qualité des produits sélectionnés
Cette situation s’est traduite par un nombre de réclamations clients de plus en plus important concernant les vins de la région Bordelaise dont vous avez la responsabilité.
Ainsi, entre janvier et mai 2008 nous avons reçu 607 réclamations contre 487 sur la même période en 2007, dont 94 réclamations en mai dernier et concernant pour 95 % des vins de Bordeaux : sur 14 produits qui ont fait l’objet de plus de 3 plaintes en 3 mois (seuil critique dans le métier de la VPC), 12 vins provenaient de la région Bordelaise.
Cette situation compromet gravement l’image de marque du Savour Club au surplus dans un marché du vin sensible où sévit une concurrence acharnée et où la sélection et la qualité des vins est une de nos priorités permettant de faire la différence et de satisfaire nos clients.
' des mises au rebut de produits qui atteignent des niveaux économiquement inacceptables
A titre d’exemple, celui du 'Château du Lau', acheté en décembre 2007 (65000 bouteilles), commercialisé dès le mois de janvier et qui au cours de ces 3 derniers mois a fait l’objet de 6 réclamations (20 depuis sa commercialisation !).
Déclaré non commercialisable par notre comité de contrôle, nous avons été obligés de prendre la décision début juin de rebuter ce produit (20000 bouteilles vendues en soldeur moins de 1€ ! un manque à gagner de 40.000 €).
Vous avez refusé dans un premier temps que nous remettions en cause le fournisseur, prétextant qu’il ne fallait pas attendre de ce vin une qualité irréprochable ! Une telle explication signifie clairement que vous connaissiez les défauts de ce vin dès l’achat, ce qui est difficilement acceptable.
Or, comme vous le savez, les vins de Bordeaux (et c’est le cas du Château Lau), sont commercialisés à travers des campagnes de prospection pour attirer de nouveaux clients et ce, à grande échelle par des annonces presse.
Là encore, cette situation a sérieusement compromis le succès de ces campagnes de vente qui en assurent la promotion, désorganisé les campagnes marketing en cours et s’est révélée désastreuse pour l’image de marque de Savour Club qui a dû essuyer des critiques accablantes !
A cet égard, les courriers de certains clients sont éloquents : 'ces breuvages… sont carrément allés dans l’évier', 'nous allons parler de votre 'bibine’ autour de nous', 'le Savour est-il encore crédible ''…
' une absence totale de respect des procédures d’achat et ce sur des points fondamentaux
Nous déplorons l’absence d’exigence écrite sur la qualité des produits livrés vis-à-vis des fournisseurs (d’où l’impossibilité juridique de se retourner contre un fournisseur sur des critères précis de qualité).
A titre d’exemple, vous avez acheté 900hl de Bordeaux (l’équivalent de 120000 bouteilles) en vrac à la SCEA J.P. Ribereau. Lors de l’embouteillage, notre prestataire nous a informé que le fin était d’une si mauvaise qualité qu’il était obligé d’effectuer quatre filtrations sur terre pour atteindre un colmatage suffisant et nous a alerté sur les conséquences qu’auraient ces opérations sur les qualités organoleptiques du vin.
Après nous être immédiatement retourné contre notre fournisseur en lui précisant : 'Ce vin n’a manifestement pas été collé malgré les recommandations de notre acheteur', sa réponse est particulièrement révélatrice de votre manque de professionnalisme : 'Je vous confirme que le lot concerné n’a effectivement pas été collé, je regrette vivement mais j’ignorais totalement cette demande : elle ne figurait pas sur le contrat d’achat !'
Vous n’effectuez, en outre, aucun suivi des analyses dont vous laissez la charge et la responsabilité de décision à une collaboratrice qui n’a aucune compétence oenologique, prétextant que ce n’est pas votre travail, ce qui là encore n’est pas concevable. Avec une telle attitude, il ne vous est par nature pas possible de contrôler le fait que le vin qui nous est livré est bien celui que vous avez sélectionné et acheté.
Un tel laxisme et d’autant plus inacceptable qu’à ce jour, et malgré nos relances par mail vous alertant sur ces problèmes, il nous reste actuellement l’équivalent de 60000 cols à écouler (revente ou retour propriétaire) bloqués pour des problèmes de qualité détectés avant commercialisation représentant un montant d’achat de 345.000 € !
' votre incapacité à mener à bien la mission de négociation des prix dans des conditions satisfaisantes
En tant que directeur des achats et acheteur expérimenté, vous avez pour mission essentielle la négociation des prix. Nos volumes d’achat sur la région Bordelaise (10 à 15 millions d’euros par an) représentent un avantage incontestable dans une négociation de prix, vous positionnant dans un rapport de force favorable face aux fournisseurs.
Or, dans le cadre de notre développement à l’international nous sommes de plus en plus exposés et en concurrence avec d’autres négociants. A plusieurs reprises nous n’avons pas été en mesure de répondre favorablement à nos clients prospects car les prix auxquels ils ont accès, à qualité égale même souvent supérieure à la notre, sont inférieurs à nos propres prix d’achat (parfois entre 20 et 30 %).
L’ensemble de ces constats met en évidence votre laxisme, votre manque de profession- nalisme persistant et le non respect de vos obligations contractuelles totalement inacceptable et antinomique avec vos missions et responsabilités, et ce malgré nos efforts et notre écoute.
De plus, vous n’avez tenu aucun compte de nos différentes observations sur ces constats négatifs, ce qui ne nous laisse espérer aucune amélioration de la situation.
Compte tenu du niveau de poste clé et stratégique que vous occupez au sein de Savour Club et de vos engagements contractuels, vous comprendrez aisément que notre collaboration dans de telles conditions s’avère impossible.
La date de première présentation de cette lettre fixera le point de départ de votre préavis de 3 mois que nous vous dispensons d’effectuer et au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu.'
La société déplore avoir reçu de janvier à mai 2008 soit sur une période
de cinq mois 607 réclamations de clients dont 80 % concernaient des vins sélectionnés par Monsieur Z A et fait valoir que les manquements de Monsieur Z A ont gravement compromis l’image et la crédibilité de la société Savour Club à l’égard de ses clients dans un marché sensible.
Monsieur Z A conteste cette allégation qu’il estime mensongère
et déloyale. Il dit s’être toujours pleinement investi, depuis 26 ans qu’il exerce ses fonctions. Il rappelle qu’il a encore en 2007, été félicité pour son travail et bénéficié d’une prime de 5.000 €.
Il indique avoir toujours respecté la politique des différentes directions qui se sont succédées.
Depuis le début de l’année 2007 un comité de dégustation a été mis en place composé au minimum de trois dégustateurs dont deux acheteurs oenologues. Tous les vins, désormais avant d’être sélectionnés, sont dégustés par ce comité. Il n’est donc pas seul responsable de l’achat des vins critiqués.
Il s’étonne qu’en 26 ans de service on retienne uniquement pour justifier
son licenciement, des réclamations faites entre janvier et mai 2008, et produit une attestation de l’ancien responsable du marketing qui indique :
'qu’après la sélection du vin faite par le nouveau comité de dégustation, une analyse de laboratoire permet ensuite de vérifier la conformité des produits à partir de critères mesurables. L’ensemble de cette procédure permet de ne sélectionner que des vins dont la qualité a été validée, partagée par l’ensemble des collaborateurs impliqués ou concernés par cette qualité : acheteur, oenologues, responsable qualité, responsable marketing et responsable des ventes'.
Il lui est également reproché 'des mises au rebut de produits qui atteignent des niveaux économiquement inacceptables’ ; 'le Château du Lau 2001 sélectionné par Monsieur Z A qui en a acheté 65000 bouteilles en décembre 2007 a dû être déclaré non commercialisable par le comité de contrôle, 20000 bouteilles ont dû être retirées de la vente pour être soldées à un euro'. Selon l’employeur c’est exclusivement à Monsieur Z A qu’il revenait de choisir et sélectionner un vin au meilleur rapport qualité-prix, les faits qui lui sont reprochés lui sont personnellement imputables.
Or, Monsieur Z A rappelle que la cuvée 'Château du Lau 2001' a été sélectionnée à la demande insistante du service marketing du Savour Club. La recherche de vins avec de vieux millésimes correspond à des demandes explicites du directeur général qui souhaitait proposer des vins de Bordeaux 'plus évolués’ pour correspondre au goût des consommateurs chinois.
Ce vin a été goûté puis sélectionné par le comité de dégustation.
Le directeur général reconnaît lui-même dans ses conclusions qu’il recherchait des vins pour le marché chinois pouvant être mélangés avec du Coca-Cola ou du Sprite etc… et dans un courrier électronique adressé aux services des achats il indiquait que peu importait la qualité pour le marché chinois, l’important c’était le prix.
Dès lors, ces griefs ne paraissent pas sérieusement rapportés par l’employeur.
Il est reproché à Monsieur Z A le non respect des procédures
d’achat.
Il a été destinataire d’une note interne transmise en février 2008, lui rappelant les règles de procédure permettant de garantir la conformité entre le vin acheté en vrac et celui effectivement livré, et lui reprochant de ne pas avoir stipulé, dans les contrats passés avec les viticulteurs, la nécessité de procéder au collage ou au filtrage du vin. Ces opérations ont dû être demandées par la suite au prestataire d’embouteillage et ont entraîné de nombreuses pertes en termes de coûts de filtration ou de collage. Il lui est encore reproché ne pas avoir suivi les analyses.
Le salarié rappelle que les contrats d’achat sont en cours de modification depuis plusieurs mois au sein du service qualité. La responsable qualité est chargée de formaliser un contrat d’achat type, indiquant notamment tout le traitement oenologique à appliquer aux vins avant leur enlèvement de la propriété, et en conséquence le grief qui lui est fait ne relève pas de sa compétence.
Plus particulièrement en ce qui concerne le Bordeaux acheté en vrac à la SCEA Ribereau, il produit une attestation du bureau de courtage en vins ' X Y', agréé auprès de la Cour d’Appel de Bordeaux, qui précise 'qu’il paraît inconcevable au regard de la qualité du produit que ce vin ait dû subir trois filtrations', comme le soutient l’employeur.
Il est, encore, reproché à Monsieur Z A de ne pas avoir négocié les prix des grands Bordeaux dans des conditions satisfaisantes.
Or, dans une attestation produite par le salarié, l’ancien responsable du service, affirme qu’entre 2005 et 2008 plusieurs audits réalisés sur les achats du Savour Club ont permis d’établir que les prix pratiqués par ce dernier étaient tout à fait concurrentiels par rapport à d’autres propositions existantes sur le marché.
Il ressort donc de l’ensemble de ces éléments que durant la période incriminée fin 2007 à juin 2008, l’employeur a modifié les règles de fonctionnement de l’ entreprise ; c’est ainsi que Monsieur Z A n’était plus seul en charge de la sélection des vins de Bordeaux, les contrats d’achat étaient en cours de modification, et la conquête du marché chinois avait conduit l’entreprise à abandonner ses critères traditionnels d’ordre qualitatif pour sélectionner les vins. Il ne peut être reproché au salarié les conséquences de décisions qui ne lui sont pas imputables, aussi c’est à bon droit que le Conseil de Prud’hommes a estimé que le licenciement de Monsieur Z A ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence la décision du Conseil de Prud’hommes sera confirmée sur ce point.
La Cour relève qu’aucun manquement n’est susceptible d’être reproché
à ce salarié qui a très loyalement servi son entreprise durant vingt six ans, ce licen-ciement abusif a causé un sérieux préjudice à Monsieur Z A, non seulement en raison de son âge mais encore de sa forte implication dans l’entreprise, non payée de retour, la Cour estime que ce préjudice a été sous évalué par les premiers juges, et en conséquence, réformant la décision attaquée, condamne la société Savour Club à verser à Monsieur Z A 50.000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur le droit à l’image
Lors de son licenciement, le salarié a demandé, par écrit, que son nom et son image ne soient plus utilisés par l’entreprise dans ses actions commerciales.
Or, le 2 juin 2009 soit presqu’un an plus tard la photographie du salarié figurait toujours à l’entrée de la cave du Savour Club à Toulouse, comme en fait foi le constat d’huissier, joint. Monsieur Z A demande à la Cour de sanctionner cet usage abusif de son image à des fins commerciales. Il déplore qu’après un licenciement brutal pour insuffisance professionnelle, l’entreprise puisse continuer à profiter de 'son image'.
La Cour constate que l’employeur a, en effet, continué à des fins commerciales à utiliser l’image de Monsieur Z A, contrairement à la volonté de ce dernier ; qu’ il s’agit donc là d’un usage abusif qu’il convient de réparer et en conséquence condamne la société Savour Club à payer à Monsieur Z A 1 500 € de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice.
L’équité commande de condamner la société Savour Club qui succombe,
en cause d’appel, à payer à Monsieur Z A 1.500 € en application des dispositions 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
' confirme le jugement attaqué en ce qu’il a dit que le licenciement de Monsieur Z A ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,
' réforme pour le surplus,
' condamne la société Savour Club à payer 50.000 € (cinquante mille euros) de
dommages et intérêts pour licenciement abusif,
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités qui auront été avancées pour le compte du salarié licencié dans la limite de trois mois.
Dit que, conformément aux dispositions de l’article R 1235-2 du code du travail, le Greffe transmettra copie de la présente décision à la direction Générale de Pole Emploi, TSA XXX
' condamne la société Savour Club à payer 1.500 € (mille cinq cents euros) de dommages et intérêts en réparation du droit à l’image,
' condamne la société Savour Club à payer de 1 500 € ( mille cinq cents euros)
au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Signé par Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président, et par Madame Anne-Marie B-C, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A-M B-C M-P Descard-Mazabraud
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