Infirmation partielle 22 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 22 janv. 2016, n° 13/18723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/18723 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 23 août 2013, N° 12/781 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 22 JANVIER 2016
N° 2016/071
Rôle N° 13/18723
SA LA POSTE
C/
X Y
Grosse délivrée
le :
à :
Me Francis PETITET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES – section C – en date du 23 Août 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/781.
APPELANTE
SA LA POSTE prise en sa Direction Départementale DOTC 13,, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Francis PETITET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 44
INTIMEE
Madame X Y, XXX – XXX – XXX
représentée par Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2015 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre
Madame Sylvie ARMANDET, Conseiller
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Z A.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2015, prorogé au 22 Janvier 2016 .
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2016 .
Signé par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Monsieur Z A, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
X Y a été engagée par La Poste, suivant divers contrats à durée déterminée le premier en date du 17 juillet 2001 en qualité d’agent de collecte et de tri niveau F de l’accord d’entreprise du 12 juillet 1996 pour surcroît temporaire d’activité ou remplacement.
A compter du 24 juin 2002, les parties ont signé un contrat à durée indéterminée pour l’emploi d’agent de tri à temps partiel (29 heures par semaine) au sein du bureau de Vitrolles. A compter du 1 juillet 2002, la salariée a été rattachée au groupe fonctionnel B1. Par la suite le contrat fera l’objet de différents avenants.
Entre avril 2004 et mars 2007, la salariée a été en congé maternité puis en congé parental d’éducation. A son retour, par avenant du 13 juin 2007, la salariée a occupé un emploi de manutentionnaire-trieur au centre de tri de Vitrolles.
Le 11 août 2007, la salariée a été victime d’un accident du travail et à compter du 14 mai 2008 a repris son travail à mi-temps thérapeutique et ce jusqu’au 18 septembre 2008, puis à temps complet.
Le 17 février 2009, elle a été à nouveau victime d’un accident du travail, et a été arrêtée. L’organisme social a reconnu sa maladie au titre de la législation professionnelle à compter du 23 novembre 2009.
Lors de la visite de reprise du 13 avril 2010, le médecin du travail a préconisé une reprise à mi-temps thérapeutique pour trois mois sur un poste sans port de charge supérieur à 4 kg et sans manutention répétitive.
Le 15 avril 2009, un accord transactionnel a été conclu entre les parties raconnaissant à la salariée l’intégralité de son ancienneté à compter du 17 juillet 2001 .
A compter du 18 juin 2010, elle a fait l’objet d’un arrêt maladie qui a été successivement prolongé.
le 23 février 2010, la qualité de travailleur handicapé a été reconnue à la salariée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et le 18 mai 2011la CPAM lui a octroyé une pension d’invalidité 2e catégorie à compter du 1er février 2011.
Lors de la visite de reprise du 9 décembre 2011, le médecin du travail a émis l’avis suivant: « inaptitude définitive à toute manutention, port de charges supérieures à 3 kg de façon répétitive et à tout travail nécessitant des mouvements répétitifs des membres supérieurs », et lors de celle du 22 décembre 2011, il a conclu de manière identique sauf que l’interdiction de port de charges supérieures à 3 kg était définitive.
Suivant courrier du 1er février 2012, l’employeur a informé la salariée du résultat de la réunion de la commission de reclassement réadaptation et réorientation dite C3R laquelle a décidé ' une commission consultative paritaire pour impossibilité de reclassement au sein du groupe La Poste au regard des inaptitudes médicales'.
Par lettre du 6 février 2012, l’employeur a informé la salariée que les recherches de postes de reclassement compatibles avec son état de santé n’avaient pu aboutir et lui a rappelé qu’elle pouvait solliciter un entretien avec le conseiller mobilité afin de faire le point sur sa situation. La salariée a demandé un rendez-vous comme proposé qui n’a pu se tenir .
La Commission consultative paritaire saisie par l’employeur a le 25 avril 2002 mis au voix le licenciement pour impossibilité de reclassement suite à inaptitudes médicales, par deux voix les représentants de La Poste se sont prononcés pour et par deux voix les représentants du personnel se sont présentés contre.
Après convocation le 28 février 2012 à un entretien préalable,par lettre recommandée du 27 avril 2012 avec avis de réception, l’employeur a licencié la salariée en ces termes :
« Par courrier recommandé N°1A O46 518 8192 6 du 28 Février 2012, Monsieur Le Directeur de la PIC VITROLLES MARSEILLE PROVENCE ALPES, vous a convoqué à un entretien préalable au licenciement le Jeudi 15 Mars.
L’entretien, au cours duquel vous avez pu exprimer vos remarques, s’est déroulé le Jeudi 15 Mars 2012 à 11 heures dans les locaux du Centre de VITROLLES MARSEILLE PROVENCE ALPES PIC.
Je vous rappelle que la raison qui a conduit La Poste à envisager une mesure de licenciement est la suivante :après diverses recherches de postes effectuées sur le Groupe La Poste, tant au niveau local que national, aucune possibilité de reclassement sur un poste adapté au regard de vos inaptitudes médicales.
En conséquence, et après consultation de la Commission Consultative Paritaire qui s’est tenue le Mercredi 25 Avril 2012, je vous informe que j’ai décidé de vous licencier pour impossibilité de reclassement suite à inaptitudes médicales.
Je vous informe que dans le cas d’un licenciement pour inaptitudes médicales, l’indemnité compensatrice de préavis n’est pas due.
Par contre, remplissant les conditions d’attribution de l’indemnité légale de licenciement ainsi que de l’indemnité de congés payés, celles-ci vous seront payées par La Poste sans aucune formalité de votre part.
Celle mesure prend effet à compter de la date d’envoi de la présente notification. ».
Contestant la légitimité de son licenciement, X Y a le 10 septembre 2012 saisi le conseil de prud’hommes de Martigues aux fins d’obtenir diverses indemnités au titre de la rupture, au titre de l’exécution du contrat de travail ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral.
Par ordonnance rendue le 28 janvier 2013, La Poste défaillante a fait l’objet d’une ordonnance de communications de pièces sous astreinte, l’affaire étant renvoyée devant le bureau de jugement pour plaidoiries. Un appel a été formé par La Poste contre cette ordonnance, enrôlé sous le n° RG 13-2445 et faisant l’objet d’un arrêt séparé du même jour que le présent.
Suivant jugement en date du 23 août 2013, la juridiction prud’homale, section commerce a au visa de la convention collective commune de La Poste France Télecom, des articles L 1226-10 et suivants, L 1235-3 du code du travail:
*dit la salariée fondée en son action,
*reçu la demande de remboursement du trop perçu prélevé en juillet 2011,
*dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
*condamné l’employeur à payer à la salariée :
-3766,10 € à titre de rappel de salaire indûment prélevé en 2011 et 376,61 € pour les congés payés afférents,
-3135,26 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 313,52 € pour les congés payés afférents,
-1000 € à titre d’indemnité pour préjudice moral distinct du fait de sa situation en invalidité et travailleur handicapé pour une affection d’origine professionnelle,
-20 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article L 1226-15 du code du travail,
-1300 € à titre de frais de justice sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*rappelé l’ exécution provisoire de droit qui s’attache aux dispositions qui précèdent concernant la créance salariale en application des articles R 1454-14 et R 1454-28 du code du travail, fixé en application de ce dernier article la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à la somme de 1567,63 € et ordonné l’exécution provisoire pour les autres sommes l’application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
*dit le prélèvement de 5719,45 € en date d’octobre 2006 prescrit,
*débouté la salariée du surplus de ses demandes et l’employeur de sa réclamation pour frais irrépétibles,
*dit que les intérêts légaux seront comptabilisés et capitalisés à compter du 10 septembre 2012 et ce en application de l’article L 1153-1 et 1154 du code civil,
*mis les dépens à la charge de La Poste en ceux compris le remboursement de la somme de 35 € au titre de la contribution juridique.
La Poste a le 24 septembre 2013 interjeté régulièrement appel de ce jugement, procédure enrôlée sous le n° RG 13-18723.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions, la SA La Poste prise en sa direction départementale du courrier de Marseille demande à la cour de:
*infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a retenu la prescription quinquennale quant à la demande de remboursement de 5719,45 € ,
*dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
*débouter l’intimée de toutes ses demandes et en particulier de sa demande de remboursement du trop perçu effectif de 3766,26 €,
*la condamner à lui payer 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir:
— qu’il ne s’agit pas de rappel de salaire mais de demandes de remboursements par imputation sur bulletins de paie de trop perçus de salaire ou d’indemnités journalières pendant les périodes d’arrêt maladie,
— que ces trop perçus sont monnaie courante, s’agissant d’une situation inévitablement engendrée par la multiplication des arrêts de travail pour maladie sur une longue période et par le décalage de la transmission des informations relatives à la subrogation avec les émissions automatiques de bulletins de paye par le service inter-régional,
— que cette réclamation n’est que mauvaise foi, la salariée sachant mieux que quiconque qu’elle a perçu à tort pendant ses absences une double rémunération de son employeur et de la CPAM,
— que le rappel de 5719,45 € est prescrit, que celui de 3766,10 € correspond à une retenue explicitée dans la lettre du 8 juillet 2011 produite par la salariée elle-même et qui n’a suscité aucune réaction de sa part pendant plus d’un an, que le caractère indu de cette somme est bien manifeste et ressort notamment de la lettre de l’AMAF 13 mandataire de la salariée du 4 juin 2012.
Elle soutient sur le licenciement:
— qu’il résulte des pièces du dossier que la procédure légale et conventionnelle a bien été respectée , qu’elle a fait diligence et a tout mis en 'uvre pour tenter de reclasser l’agent en effectuant des recherches sérieuses, loyales et élargies,
— qu’elle a diffusé le cas de la salariée par lettre du 6 janvier 2012 auprès des diverses entités régionales sur le territoire national, des directions du courrier, des directions d’enseigne, des directions financières et des filiales et a reçu 22 réponses négatives d’autres directions régionales, ces dernières concernant chacune de très nombreux établissements,
— que la juridiction prud’homale a confondu la première et la seconde fiche de visite alors que c’est de manière fidèle que la lettre de recherche a reproduit les descriptions exactes des inaptitudes retenues par le médecin du travail dans sa dernière fiche de visite,
— que la commission 3R qui est composée d’une équipe pluridisciplinaire travaillant avec les acteurs médicaux, sociaux et professionnels pour examiner le cas de chaque salarié, a conclu en l’espèce qu’il n’existait aucune possibilité de reclassement au sein du groupe,
— qu’un entretien auprès de la conseillère mobilité a été proposé à la salariée et n’a pu être réalisé à la suite d’un malentendu sur la date proposée,
— que la commission consultative paritaire a bien examiné le cas de la salariée et n’a pas proposé aucune solution, de sorte qu’il ne pouvait être faite autrement que de licencier la salariée,
— qu’aucun poste dit 'cabine’ dépendant de la structure arrière spécifiquement créée et existante depuis fort longtemps pour recevoir les agents en situation de reclassement n’était disponible, que rares postes administratifs sont tenus de manière quasi exclusive par des cadres ou cadres supérieurs, les autres fonctions nécessitant de la manutention, que la fonction de guichetier qui relève des métiers de l’enseigne et non du courrier nécessite une parfaite mobilité des bras, que la branche bancaire suppose une qualification très précise et une formation technique longue et suppose également la mobilité des bras,
— que l’obligation qui s’impose à elle est une simple obligation de moyen et non de résultat.
Elle tient à rappeler la politique qu’elle mène en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés en signant des accords avec les organisation syndicales, ce qui ne signifie pas pour autant que tous les travailleurs en situation de handicap pouront être reclassés.
Subsidiairement, elle précise que les dommages et intérêts ne sauraient dépasser le seuil légal, la salariée ne justifiant pas de sa situation ultérieure, que la réclamation complémentaires pour préjudice moral est dénuée de fondement et de justification, qu’enfin le principe et le montant de la créance étant subordonnés à la qualification judiciaire du licenciement, les intérêts ne peuvent courir à compter du jour de la demande.
Aux termes de ses écritures, la salariée intimée conclut à :
*l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a considéré le rappel de 5719,45 € prescrit et quant aux quantum des sommes allouées, et à sa confirmation pour les autres dispositions,
*au débouté de l’ensemble des demandes de La Poste,
*à ce qu’il soit dit que le licenciement est abusif, et que l’employeur a prélevé à tort des sommes sur le bulletins de salaires,
*à la condamnation de La Posteà lui payer les sommes suivantes:
-4522,89 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 452,28 € pour les congés payés afférents,
-25 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
-3766,10 € à titre de rappel de salaire et 376,61 € pour les congés payés afférents,
— 5719,45 € à titre de rappel de salaire et 571,94 € pour les congés payés afférents,
-8000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
-2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*à ce qu’il soit dit que le montant des condamnations sauf pour frais irrépétibles portera intérêts de droit à compter du jour de l’introduction de la demande en justice avec capitalisation des intérêts,
à ce qu’il soit ordonné l’ exécution provisoire de la décision à intervenir, à l’employeur de lui verser 35 € en remboursment de l’acquittement du timbre fiscal,
*à la condamnation de l’employeur aux dépens.
Elle fait valoir sur le licenciement:
— que La Poste n’a pas respecté son obligation de reclassement qui lui incombait,
— que l’employeur s’est contenté d’adresser à quelques DOTC et DOC une lettre type en date du 6 janvier 2012 accompagnée d’une lettre circulaire mentionnant sa date de naissance sa fonction et son classement,
— qu’il ne peut s’agir d’une tentative personnalisée et loyale de reclasssement d’autant que La Poste est un groupe de dimension internationale,
— qu’il ressort du procès-verbal de la commission 3R qu’aucun élément de recherches et des possibilités de reclassement n’a été évoqué,
— que La Poste n’a pas prévu un éventuel aménagement, que l’entretien avec la conseillère mobilité n’a pas eu lieu, que comme l’ont relevé les premeirs juges La Poste ne justifie pas que les brigades réservées au reclassement ne présentaient pas de poste compatible pour elle,
— que les réponses des différents directeurs d’établissement qui se sont contetés de cocher une case proposé ne prouvent pas que des recherches de reclassement en cabine ont été effectuées.
Elle soutient d’autre part:
— sur le rappel de 5719,45 €, que le point de départ de la prescription ne peut être fixé au 20 octobre 2006, ignorant à l’époque les faits lui permettant d’exercer son action en justice, que le point de départ de la prescription doit être fixé au 30 octobre 2008,
— sur le rappel de 3766,10 € , qu’il n’y a pas eu d’accord implicite de sa part étant dans l’impossibilité de comprendre les raisons pour lesquelles La Poste croyait pouvoir mentionner que sa mise en invalidité aurait généré une dette correspondant aux indemnités journalières sécurité sociale de prévoyance avancées à torts sur les paies du mois de février à mai 2011, que La Poste ne rapporte toujours pas la preuve qu’elle aurait été titulaire d’une dette.
Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par les parties et réitérées oralement à l’audience.
SUR CE
I sur les demandes autres que celles sur la rupture,
* Sur le prélèvement de la somme de 5719,45 €, la réclamation de la salariée ne saurait prospérer.
L’article L 3245-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige c’est à dire celle issue de la loi 2008-561 du 17 juin 2008 prévoit que l’action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par 5ans conformément à l’article 2224 du code civil lequel dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En espèce, considérant que La Poste a notifié à la salariée ce trop -perçu de 5719,45 € par lettre du 20 octobre 2006 réitéré le 29 décembre 2006 avec l’obligation de rembourser ainsi qu’il en est justifié de sorte qu’elle a été parfaitement informé et que la salariée a saisi la juridiction prud’homale le 10 septembre 2012 soit plus de 5 ans après, c’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté cette demande en recevant la fin de non recevoir tirée de la prescription opposée par La Poste.
* S’agissant du prélèvement de 3766,10 €, le jugement déféré qui a fait droit à la réclamation de la salariée doit être réformé.
En effet, cette somme qui a été retenue sur le bulletin de mai 2012 correspond au trop versé sur les éléments de paie de janvier à juin 2011.
Il s’avère au vu des pièces produites que ce trop versé à hauteur de 3005,66 € a bien été notifié à la salariée le 8 juillet 2011 avec toutes les explications utiles à savoir que par suite de sa mise en invalidité, les indemnités journalières de sécurité sociale et de prévoyance ont été avancées à tort de février à mai 2011, que le reliquat de trop versé de 160 € est apparu lors de l’enregistrement d’une période de temps partiel thérapeutique d’ avril à mai 2010.
Considérant que la salariée a bien fait l’objet d’une mise en invalidité de façon rétroactive au 1er février 2011 et d’un temps mi temps thérapeutique au printemps 2010, c’est à juste titre que La Poste a prélevé le montant des indemnités qu’elle a versé à tort pour les périodes concernées.
Au demeurant, et ainsi que l’invoque La Poste, la salariée avait bien conscience de ce qu’elle avait perçu à tort ces sommes puisqu’elle a mandaté l’Association de défense AMF 13 pour négocier la remise de cette dette dans la mesure où elle avait été licencié ce qui ressort du mail de cette association du 4 juin 2012.
II sur le licenciement
L’article L.1226-2 du code du travail dispose : Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités; Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une de ses tâches dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail>>.
Il doit être rappelé:
— que l’avis du médecin du travail concluant à l’inaptitude du salarié à tout emploi dans l’entreprise fût il pour danger immédiat ne dispense pas l’employeur de rechercher toutes les possibilités de reclassement au sein de l’entreprise et le cas échéant, à l’intérieur du groupe auquel appartient l’entreprise, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel et de proposer ensuite au salarié quelle que soit la position prise par lui tous les emplois disponibles appropriés à ses capacités, au besoin après mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail,
— qu’il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il s’est trouvé dans l’impossibilté de reclasser.
Pour se faire, La Poste produit au débat:
— les avis du médecin du travail,
— les procés verbaux de la commission de reclassement réadaptation et réorientation dite C3R et de la commission consultative paritaire
— la copie du courrier du 6 janvier 2012 qu’elle a envoyé à différents entités et qui est ainsi libellé: ' à la suite de deux visites, le médecin du travail de La Poste a déclaré Mme Y X F à Vitrolles Marseille Provence Alpes inapte définitif à toute manutention, à tout port de charges supérieur à 3 kg de façon définitive et à tout travail nécessitant des mouvements répétitifs des membres supérieurs . Dans le cadre d’une CR3 une recherche de poste doit être effectuée. Les dispositions réglementaires précisent que le poste de travail de reclassement recherché doit être approprié aux capacités du salarié et aussi comparable que possible à l’emploi précédemement occupé, une possibilité de reclassement dans un autre coprs peut être aussi envisagé. En conséquence je vous saurai gré de bien vouloir m’indiquer si vous être en mesure de proposer un poste de travail pour cet agent. Je vous remercie de bien vouloir m’informer de la suite que vous donnerrez à ce dossier par le retour de l’accusé de réception ci-joint. Je reste à votre disposition pour tou renseignement complémentaire',
-22 réponses sur l’imprimé prévu à cet effet de diverses entités à savoir les directions courriers d’Arras-Pas de Calais , de Tours d’Orléans, d’Alsace, de Villeurbanne, des directions RH de Marseille, de Saint quentin en Yvelines, Loire Atlantique, la direction développement formation, le centre de finances de Lille, les directions opérationnelles territoriales colis de Rennes, de Lyon, XXX, de Pau , la DAST Caen, la plate forme de préparation-courrier de Corbas sur Priest, la société de Traitement Presse Paris, la direction du regroupement Côte Bleue- Alpilles, lesquelles entités ont toutes apposés une croix sur le dernier paragraphe de l’imprimé ainsi libellé: '
aux vues des aptitudes restantes de l’agent, il n’existe aucun poste compatible dans les entités qui sont rattachées à notre NOD',
— l’accord en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap 2012- 1014 singés entre La Poste et les organisations syndicales.
Au vu de ces pièces il apparaît en premier lieu que La Poste a bien retranscrit le 2e avis du médecin du travail dans la lettre circulaire contrairement à ce sous-entend la juridiction prud’homale.
Pour autant, il ne peut être considéré que La Poste démontre avoir été dans l’impossibilité de reclasser la salariée en prenant en compte les préconisations du médecin du travail
En effet, il n’est pas justifié que l’ensemble des entités relevant du groupe La Poste a été consulté en France mais également hors de France c’est à dire dans le périmètre du groupe. Les élèments fournis ne revèlent pas que la recherche initiée a été sérieuse et complète.
D’autre part, il n’est pas établi par les documents produits que le cas de la salariée ait fait l’objet de toute l’attention qu’il mérite, que le procès verbal de la commission 3R reste taisant sur les discussions ou d’éventuelles recherches.
Rien dans les pièces produites ne permet de démontrer que l’employeur a réellement tenté de reclasser la salariée alors que cette dernière n’était pas inapte à tout poste mais restait apte à travailler avec des restrictions et qu’il n’a fait la moindre proposition.
De même, aucun élément n’est produit sur les démarches précises qui auraient été faites pour envisager l’adaptation , la transformation ou l’aménagement du poste de travail, ou sur l’absence de postes dit 'de cabine’ dans la structure spécialement aménagée pour les salariés à reclasser.
Dans ces conditions, le jugement déféré qui a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être confirmé.
Tenant l’âge de la salariée ( 4 septembre 1960 ) au moment de la rupture, de son ancienneté ( plus de 10 ans, de son salaire mensuel brut (soit 1556,69 € ) de l’absence de justification de sa situation après la rupture, il y a lieu de lui allouer l’indemnisation suivante :
— 16 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-4522,89 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis telle que sollicitée et en application de l’article l 5213-9 du code du travail, le conseil de prud’hommes n’ayant pas statué sur cette demande,
-452,28 € pour les congés payés afférents,
-1000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires pour préjudice moral subi suite aux conséquences du licenciement faute de reclassement par rapport à sa situation de handicap.
III Sur les autres demandes
Les intérêts au taux légal avec capitalisation sur le fondement de l’article 1154 du code civil sur les sommes sus visées seront dus dans les conditions précisées au dispostif.
Il y a lieu de de confirmer l’indemnité allouée à ce titre par les premiers juges à la salariée mais de ne pas octroyer une nouvelle indemnité vu le résultat du litige en cause d’appel,
L’employeur qui succombe ne peut bénéficier de cet article et doit être tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a accordé un rappel de salaire indûment prélévé, et sur le montant des sommes allouées au titre de la rupture, et sur les intérêts,
Statuant à nouveau sur les points réformés et y ajoutant,
Rejette la demande de rappel de salaire prélévé en juillet 2011,
Condamne La Poste à payer à X Y en ce compris les sommes confirmées: -4522,89 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-452,28 € pour les congés payés afférents,
-16 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires pour préjudice moral,
— 1300 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que les intérêts au taux légal avec capitalisation en application de l’article 1154 du code civil sont dus sur la créance salariale ( indemnité de préavis) à compter de la date de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation, et à compter du présent arrêt pour les autres sommes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne La Poste aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
.
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