Infirmation 8 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 26 févr. 2015, n° 14/11003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/11003 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 février 2012 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
8e Chambre A
ARRET SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 26 FEVRIER 2015
N°2015/ 86
Rôle N° 14/11003
SARL MNS&CO
C/
C D Y
SARL MODE CONCEPT INTERNATIONAL
Grosse délivrée
le :
à :
Me TRUPHEME
Me GUEDJ
Arrêt en date du 26 Février 2015 prononcé sur saisine de la Cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 4 février 2014, qui a cassé et annulé l’arrêt n° 12/54 rendu le 8 février 2012 par la Cour d’Appel d’ AIX- EN -PROVENCE (2e Chambre).
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
SARL MNS&CO,
dont le siége social est XXX
représentée par Me Lise TRUPHEME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION
Maître Y C D
pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL MODE CONCEPT
Intervenant volontaire
de nationalité Française, demeurant XXX
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SARL MODE CONCEPT INTERNATIONAL,
dont le siége social est XXX
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Janvier 2015 en audience publique .Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Yves ROUSSEL, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries devant la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUSSEL, Président,
Madame Catherine DURAND, Conseiller
Madame Anne CHALBOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2015.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2015
Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 25 février 2006, la société MNS & CO (MNS) a conclu un contrat d’agent commercial avec la société MODE CONCEPT INTERNATIONAL (MCI) ayant pour objet la commercialisation par MNS de tous les produits de la collection de la ligne BENCH pour le compte de MCI dans divers départements.
La rémunération de MNS était fixée à 11 % du montant de la facturation des produits.
Par avenant du 23 novembre 2006, il a été prévu que MNS percevrait un supplément de commission de 1% supplémentaire au titre de la rémunération « ceci afin que la société MCI participe à l’achat des collections par l’agent pendant toute la période de lancement des collections BENCH et Z ».
Par courrier du 17 avril 2007, la société MCI, faisant état de résultats de la saison automne/hiver 2007 « très décevants » a souhaité ramener le taux de commission de 12% à 10% à compter de la saison Printemps/Eté 2008.
Le 11 juin 2007 MNS a écrit à MCI : « nous décidons d’arrêter cette collaboration » et le 26 juin suivant, MCI lui a répondu : « nous avons pris bonne note de votre démission ».
Le 22 octobre 2007, MNS a répondu à cette lettre : « nous n’avons jamais démissionné, vous avez rompu notre contrat de travail » et a reproché à la société MCI un détournement de clientèle.
Après mise en demeure du 6 novembre 2008, la société MCI a assigné la société MNS devant le tribunal de commerce de FREJUS afin d’obtenir le paiement de la somme de 4.852,11 euros au titre du solde des factures impayées, outre la somme de 20.141,31 euros au titre du non-respect du préavis de rupture.
La société MNS s’y est opposée et a sollicité, reconventionnellement, le paiement de la somme de 1.150,88 euros au titre des factures impayées ainsi que de la somme de 18.479 euros pour rupture abusive de son contrat d’agent commercial.
Par jugement du 2 septembre 2010, le tribunal de commerce a rejeté l’ensemble des demandes et, sur l’appel formé contre ce jugement la deuxième chambre de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant par arrêt du 8 février 2012 a dit que la rupture du contrat d’agent commercial passé le 25 février 2006 était imputable à la société MCI, déclaré la société MNS déchue de sa demande d’indemnité compensatrice, condamné la société MNS à payer à la société MCI la somme de 20.141,13 euros au titre de l’indemnité de préavis ainsi que la somme de 4.163,17 euros au titre des factures impayées, ordonné la capitalisation des intérêts et statué sur les dépens ainsi que sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant par arrêt du 4 février 2014, la Cour de Cassation a cassé et annulé cet arrêt, mais seulement en ce qu’il a déclaré la société MNS déchue de sa demande d’indemnité compensatrice et en ce qu’il l’a condamnée à payer à MCI une indemnité de préavis et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée.
La Cour de Cassation a, sur le premier moyen, dit « qu’en statuant ainsi, alors qu’il ne peut être alloué une indemnité de préavis au mandant auquel est imputé la rupture du contrat d’agent commercial, quand bien même il n’aurait commis aucune faute grave, la cour d’appel a violé, par fausse application, » l’article L. 134-11 du code de commerce et dit, sur le second moyen, relatif à la déchéance de la demande d’indemnité compensatrice, qu’en énonçant qu’il résultait de l’article L. 134-12 du code de commerce que la demande avait été formée tardivement, la cour d’appel a modifié les termes du litige dès lors que, « dans ses conclusions, la société MNS demandait des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture abusive du contrat ».
Vu la déclaration de saisine après renvoi de cassation, au nom de MNS & Co , en date du 2 juin 2014.
Vu les conclusions déposées et notifiées par la société MNS & Co le 24 décembre 2014, par lesquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 2 septembre 2010 en ce qu’il a déclaré la rupture du contrat d’agent commercial imputable à la société MCI, débouté la société MCI de sa demande en indemnité de préavis, débouté la société MCI de sa demande en paiement de la somme de 4.208,01 euros au titre des prétendues factures impayées, de le réformer quant au surplus et de condamner la société MCI à lui payer la somme de 18.479 euros au titre de la rupture abusive de son contrat d’agent commercial, ainsi que la somme de 1.150,88 euros avec intérêts légaux et capitalisation à compter du 28 septembre 2008 au titre des factures impayées, la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral, 2.628,06 euros au titre des frais d’huissier réglés à tort, 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, ceux d’appel distraits au profit de SELARL CADJI ET ASSOCIES.
Par jugement en date du 25 février 2014, la société MCI a été placée sous sauvegarde par le tribunal de commerce de Draguignan et Me Y mandataire judiciaire a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Il intervient volontairement à l’instance.
Vu ses conclusions déposées et notifiées le 18 décembre 2014 au nom de la SARL MODE CONCEPT, par lesquelles il demande à la cour de confirmer le jugement de tribunal de commerce en date du 2 septembre 2010 en ce qu’il a rejeté les demandes de la société MNS & CO , de le réformer pour le surplus et de débouter la société MNS & CO de toutes ses demandes, de constater que la décision de résiliation contractuelle a été initiée par la société MNS & CO; que la résiliation contractuelle n’est pas imputable à la société MODE CONCEPT INTERNATIONAL, de constater encore le non-respect du délai de préavis de 2 mois de la société MNS & CO et l’acceptation de la réduction de commission par la société MNS & CO, de constater également l’absence de préjudice subi par la société MNS & CO consécutif au chevauchement des départements accordés en exclusivité en raison de leur inexploitation par MNS & CO ainsi que l’absence de détournement de clientèle initiée par la société MODE CONCEPT INTERNATIONAL, de dire que la société MNS & CO ne souffre d’aucun préjudice consécutif à la résiliation du contrat d’agent commercial ; que compte tenu du dispositif de l’arrêt de la Cour de Cassation, il n’y a pas lieu à statuer sur le litige lié au paiement des factures, ni des commission de la société MNS & CO ; condamner la société MNS & CO à lui payer la somme de 20.141,31 euros au titre de l’indemnité de préavis, la somme de 4.163,17 euros au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 22.06.2009 et capitalisation des intérêts, outre 3.000 euros au titre de l’indemnité prévue à l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO, avocat.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 janvier 2015.
SUR CE, LA COUR,
1. La société MODE CONCEPT fait valoir qu’il n’existe aucune preuve du détournement de clientèle ; qu’il n’y pas eu chevauchement des départements non exploités et que la réduction de la commission a été clairement acceptée par la société MNS & CO, de sorte que la décision de rompre a émané de cette seule société, suivant sa lettre du 11 juin 2007.
11. Mais, MNS a reçu par le contrat d’agent commercial du 25 février 2006 l’exclusivité sur plusieurs départements, dont les départements 50,49 et 37 et elle est fondé à soutenir que cette disposition n’a pas été respectée par la société MCI qui lui a écrit dans un e-mail du 15 mai 2007 : « Je reviens vers toi pour essayer de trouver une solution concernant les départements qui sont en chevauchement avec B. En effet dans ton e-mail du 11/03/07 tu me disais avoir la volonté de trouver une solution. Pour ma part, je pense qu’il serait souhaitable, si toutefois B est d’accord, que tu conserves le 50 et que tu lui laisses le 49 et le 37 ».
Une interférence de même nature est établie au moyen de l’attestation SHOOZ, société située à A (Maine-et-Loire), département prospecté par la société MNS qui indique: « A la suite d’un problème crée par un autre commerçant de A, qui avait aussi des produits BENCH dans son magasin vendu par un autre commercial, j’ai annoncé à Madame X (ndr : gérante de la société MNS) que je ne prendrais plus la collection BENCH et Z 07 dans mon magasin, la Halle au sport » (Pièce 21).
12. Par ailleurs, la société MCI ne prouve pas son allégation selon laquelle la société MNS ne développait « aucun chiffre d’affaires substantiel » sur les départements litigieux et n’y avait aucune clientèle et ne peut faire porter le débat sur la suppression possible des départements en vertu de l’article 4 du contrat, dès lors qu’elle a réduit sans motif le secteur d’intervention de la société MNS par l’affectation d’un autre agent commercial sur les départements affectés à MNS.
13. S’agissant enfin de la réduction de commission évoquée par MCI dans sa lettre du 17 avril 2007, elle n’a pas été acceptée sans condition par MNS , celle-ci ayant fait connaitre par lettre du 23 avril 2007 : « nous vous proposons donc d’accepter de diminution du taux de commission de 12 % à 10 % avec en contrepartie votre engagement d’appliquer les tarifs de ces différents pays, et aussi de prendre en charge de collection ».
Or, si le taux de commission a bien été ramené à 10 %, MCI ne démontre pas avoir accordé les contreparties demandées par l’agent commercial.
Dans de telles conditions, MNS est fondée à soutenir que le mandant est à l’initiative de la rupture puisqu’il a modifié de façon unilatérale le contrat, sans contrepartie suffisante démontrée, les pièces commerciales produites à cet égard par la société MCI, ne permettant pas de déterminer précisément le montant des commissions pratiquées en Europe.
En conséquence, MCI ne peut prétendre au paiement de l’indemnité de préavis, puisque la rupture contrat lui est imputable, ce en quoi le jugement sera confirmé.
2. MCI considère que MNS & CO déguise sa demande d’indemnité de rupture en demande de dommages-intérêts, comme le prouve le fait que le quantum de cette demande est équivalent au montant de l’indemnité de rupture qu’elle aurait pu réclamer, si ce n’est qu’elle est forclose pour le faire ; que portant une appréciation sur le fait et non sur le droit, la Cour de Cassation a jugé par erreur que la juridiction était saisie d’une légitime demande de dommages-intérêts ; qu’au demeurant, la preuve d’un préjudice n’est pas rapportée.
Mais, la Cour de Cassation a jugé que la demande en paiement de la somme de 18 479 €, dont MNS a saisi la cour d’appel, n’était pas fondée sur l’article L.134-12 du Code de commerce, mais constituait une demande en paiement de dommages intérêts pour rupture abusive.
Or, la société MCI a commis plusieurs manquements contractuels ayant entrainé la rupture, ce qui autorise MNS, qui agit sur le fondement de l’article 1147 du Code civil, à faire état d’un préjudice constitué par la privation de la clientèle dans les départements qui lui ont été soustraits et par les suites de la rupture, parmi lesquels le fait d’avoir dû se mettre en quête d’une clientèle sur le marché concurrentiel du prêt-à-porter féminin et de faire des ajustements financiers dans sa trésorerie pour supporter les conséquences de la rupture.
Ces préjudices sont de nature économique et non des préjudices moraux et seront dédommagés, au vu du montant des commissions de l’année 2007, qui se sont élevées à 18 479 €, à hauteur de 15.000 €, à titre de dommages et intérêts.
En revanche, l’atteinte à la réputation de MNS, indéniable en l’état des circonstances dans lesquelles la rupture est intervenue, constitue un chef de dommage moral qui sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 4000 euros.
Au titre de la perte subie, MNS obtiendra le paiement par MCI de la somme de 2.628,06 euros T.T.C, correspondant aux frais d’huissier engagés pour parvenir à la mainlevée des saisies pratiquées par MCI en exécution de l’arrêt d’appel, soit au total 21.628,06 à titre de dommages et intérêts.
3. La société MNS demande à la cour de condamner MCI à lui payer la somme de 1.150,88 euros au titre des factures impayées, ce à quoi, argumentant au fond, cette dernière oppose que les pièces adverses n’ont aucun caractère probant ; que les ventes réalisées auprès de la société AMBITION par MNS & CO sont restées impayées et qu’il lui est dû par la société MNS & CO la somme de 4.163,17 euros au titre des factures impayées.
Mais, la cour d’appel a déjà statué sur les demandes présentées au titre des factures impayées et la cassation n’est intervenue qu’en ce qui concerne l’indemnité de préavis de MODE CONCEPT et l’indemnité de compensatrice de MNS & CO.
En présence d’une solution définitive donnée à ces points, les demandes, qui excèdent la saisine de la cour de renvoi, seront déclarées irrecevables.
Partie perdante, la société MCI sera condamnée aux dépens et à payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société MNS.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 4 février 2014,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SARL MODE CONCEPT INTERNATIONAL de sa demande en indemnité de préavis,
L’infirmant quant au surplus, dans les limites de la saisine,
Condamne la SARL MODE CONCEPT INTERNATIONAL à payer à la SARL MNS&CO, à titre de dommages-intérêts, la somme de 15 000 euros au titre de la rupture abusive de son contrat d’agent commercial, celle de 4000 € au titre de son préjudice moral et celle de 2.628,06 euros au titre des frais d’huissier de justice,
Déclare irrecevables les demandes formées au titre du paiement des factures,
Rejette toute autre demande,
Condamne la SARL MODE CONCEPT INTERNATIONAL à payer à la SARL MNS&CO la somme de 3000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens, ceux d’appel distraits au profit de SELARL CADJI ET ASSOCIES.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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