Infirmation partielle 1 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 1er oct. 2015, n° 14/03663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/03663 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 1 février 2013, N° 2010060380 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 01 OCTOBRE 2015
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/03663
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Février 2013 – Tribunal de Commerce de PARIS – 15e chambre – RG n° 2010060380
APPELANTES
SARL G X
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège
SARL O P Q
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège
SARL K L
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège
SARL Y CONSEIL
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Me Sarra JOUGLA YGOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0875
Assistées par Me Alexandre CARNELUTTI, avocat au barreau de PARIS, toque : A184
INTIMEES
SAS GCA ENTREPRISES (G DECOURTAGE EN ASSURANCES)
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistée de Me Alain SALGADO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1680
SAS INVENTAGE U V W L anciennement GSM L
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée de Me Floriane VERDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0183, substituant Me Olivier BARATELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0183
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre
Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre
Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Faits et procédure
Vu le jugement, assorti de l’exécution provisoire, du 1er février 2013 par lequel le tribunal de commerce de Paris a notamment :
— Dit irrecevables les demandes des sociétés Y Conseil et K L à l’encontre de la SAS GCA ENTREPRISES, exploitant sius le nom commercial « G DE COURTAGE EN ASSURANCES POUR L’ENTREPRISE » ;
— Déboute les sociétés G X et O P Q de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la SAS GCA ENTREPRISES, exploitant sous le nom commercial « G DE COURTAGE EN ASSURANCES POUR L’ENTREPRISE » et de la SAS INVENTAGE, anciennement dénommée GSM L exploitant sous le nom commercial « U V W L » ;
— Condamne in solidum les sociétés G X, O P Q, Y CONSEIL et K L à payer à la société GCA ENTREPRISE, exploitant sous le nom commercial « G DE COURTAGE EN ASSURANCES POUR L’ENTREPRISE » tous chefs de préjudice confondus la somme de 80.000 EUR, et celle de 10.000 EUR sur le fondement de l’article 700 CPC ;
— Condamne in solidum les sociétés G X, O P Q, Y CONSEIL et K L à payer à la SAS INVENTAGE, anciennement dénommée GSM L, exploitant sous le nom commercial « U AC W L », les sommes de 30.000 euros en réparation de son préjudice et 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
— Condamne les sociétés G X, O P Q, Y CONSEIL et K L aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 175,46 € dont 28,54 € de TVA.
Vu l’appel interjeté par la société G X, la société O P Q, la société K L et la société Y Conseil du 19 juin 2015 par lesquelles elles demandent à la cour de :
— Déclarer leurs appels respectifs recevables ;
— De réformer par conséquent le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté comme irrecevable les demandes formées par Y Conseil et K L à l’encontre de GCA Entreprises ;
— De réformer le jugement en ce qu’il a débouté les appelantes de leurs demandes en réparation à l’encontre d’Inventage du fait de l’absence de rapport de concurrence ;
— De déclarer leur appel bien fondé, en ce qu’il vise à faire constater la résiliation par GCA Entreprises d’actes de concurrence déloyale fautifs envers G X et IAE, par détournement de clientèle, et la violation par GSM L/Inventage de ses obligations contractuelles envers les quatre sociétés appelantes ;
— De condamner solidairement les sociétés intimées à réparer le préjudice matériel subi par G X et O Q à hauteur de 408.510€, représentant cinq annuités de commissions appelées à être perçues sur les contrats d’P conclus par Z, B et D ;
— De condamner la société INVENTAGE à la somme de 60.000€ à titre de réparation forfaitaire du préjudice résultant de l’abandon forcé du partenariat engagé au début 2009 avec le G X ;
— De rejeter toutes les demandes de réparation d’un quelconque préjudice formées par GCA Entreprises et Inventage et de les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions, y compris celles fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— De condamner chaque société intimée à une somme de 12.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que solidairement aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les conclusions du 22 janvier 2015 de la société INVENTAGE U V W AI, anciennement GSM L, représentée en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social pris en la personne de ses représentants légaux, Me I J, ès qualités d’administrateur judiciare à son redressement judiciaire et Me R S-T, ès qualités de mandataire judiciaire à son redressement judiciaire par lesquelles ils demandent à la cour de :
— déclarer irrecevable toute nouvelle demande présentée pour la première fois en
cause d’appel et plus particulièrement les demandes nouvellement fondées sur une
prétendue obligation contractuelle ;
— dire recevable et bien fondé Monsieur I J, Administrateur judiciaire,
agissant ès qualité, en son intervention volontaire ;
— dire recevable et bien fondée Madame R S-T, Mandataire
judiciaire, agissant ès qualité, en son intervention volontaire ;
Pour le surplus :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence :
— condamner solidairement les Sociétés G X, O P
Q, K L et Y CONSEIL à payer la somme de 80.000 € à la
Société INVENTAGE à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et ce, en cause d’appel ;
— condamner solidairement les Sociétés G X, O P Q, K L et Y CONSEIL à payer à la Société INVENTAGE
la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, pour
l’ensemble des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager en cause d’appel, et qu’il serait parfaitement inéquitable de laisser à sa charge ;
— condamner solidairement les sociétés appelantes aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ceux la concernant au profit de la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT, société d’avocats, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions de la SAS GCA Entreprises du 3 juin 2015 par lesquelles elle demande à la cour de :
— Déclarer les sociétés demanderesses irrecevables pour défaut d’intérêt à agir,
— Débouter les sociétés demanderesses de l’ensemble de leurs demandes,
— Condamner solidairement les sociétés G X et O P Q à verser à GCA Entreprises la somme de 40.000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamner solidairement les sociétés G X et O P Europa à verser à GCA Entreprises la somme de 60.000 euros de dommages-intérêts pour dénigrement,
— Condamer G X et O P Q à verser à Monsieur A la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner G X et O P Q aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP AFG conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Considérant qu’il résulte de l’instruction les faits suivants :
— Les sociétés G X, O P Q, la K L et Y L sont dirigées par Monsieur E X.
— Les sociétés G X et O P Q sont des sociétés de courtage en assurances ; elles font l’objet d’une inscription auprès de l’organisme pour le registre des intermédiaires en P.
La société GSM L, nouvellement dénommée société Invantage, a pour activité le conseil aux entreprises qui souhaitent réaliser des économies ou obtenir des aides sur l’ensemble de leurs différents postes de charges.
À la fin de l’année 2008, Monsieur A, salarié de la société O P Q, était en relation avec la société GSM L afin de lui proposer une assistance dans la négociation des contrats d’P de ses clients, en contrepartie de la désignation de la société O P Q, ou d’une société de courtage créée à cet effet, en qualité de courtier.
Par la suite, les relations de Monsieur E X et Monsieur A se dégradaient, de sorte que ceux-ci convenaient du principe d’une rupture du contrat de travail dès le 5 août 2009.
Par ailleurs Monsieur A créait une société de courtage en assurances dénommée GCA Entreprise dont les statuts étaient déposés le 24 août 2009.
C’est dans ces circonstances que la société GSM L procédait à l’embauche de Monsieur A en octobre 2009.
Par courrier du 14 octobre 2009, Monsieur E X demandait à la société GSM L d’intervenir auprès de Monsieur A afin qu’il cesse d’effectuer des actes de de concurrence déloyale. Le 23 octobre suivant , elle lui répondait que leurs sociétés n’avaient pas la même activité et ne pouvaient donc se faire concurrence.
Monsieur E X convenait dans un courrier du 28 octobre 2009 qu’il n’accusait pas la société GSM L de concurrence déloyale, mais lui demandait d’intervenir auprès de son salarié afin qu’il arrête ses agissements dans le cabinet GCA Entreprise.
Dans ce contexte les relations commerciales cessaient entre les sociétés dirigées par Monsieur X et la société GSM.
Puis, par actes des 23 et 25 août 2010 les appelantes assignaient les intimées principalement aux fins qu’il leur soit enjoint, sous astreinte, de cesser toute activité constitutive de concurrence déloyale et toute activité de prospection auprès des clientèles des sociétés G X, O P Q, GSM L et Y Conseil ainsi qu’à réparer leurs préjudices résultant de faits de parasitisme et de concurrence déloyale. À titre subsidiaire elles demandaient, sur le fondement d’une rupture brutale de relations commerciales établies, leur condamnation à des dommages-intérêts.
C’est dans ces conditions de fait et de droit qu’est intervenu le jugement susvisé présentement entrepris.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 juillet 2015.
Motifs de la décision
En appel, les appelantes augmentent leurs demandes, abandonnent leurs moyens tirés d’une brusque rupture de relations commerciales établies et invoquent un nouveau fondement en visant l’article 1134 du Code civil en raison d’un manquement à l’obligation contractuelle de bonne foi et de loyauté.
Sur le moyen tiré de la concurrence déloyale
Pour débouter les appelantes de leurs demandes, le tribunal a constaté que les intimées n’exerçaient pas une activité concurrente et que Monsieur A n’était pas tenu par une clause de non-concurrence.
Les appelantes, en cause d’appel, fondent leur action en concurrence déloyale uniquement à l’encontre de la société GCA Entreprise.
Elles indiquent que Monsieur A, qui n’était pas tenu par une clause de non-concurrence à l’issue de son contrat de travail, a créé cette société de courtage en assurances, concurrente, dénommée GCA Entreprise, avant même la rupture de celui-ci.
Toutefois, même si le licenciement n’a pas été matérialisé immédiatement, dès le 5 août 2009, les parties s’étaient entendues sur le principe d’une rupture et Monsieur E X indiquait à son salarié qu’il le dispensait de préavis, de sorte que celui-ci n’exerçait plus de fonctions au sein des sociétés dirigées par Monsieur E X à compter de cette date. En conséquence la création, le 24 août 2009, par Monsieur A, d’une société concurrente, alors qu’il n’était pas tenu par une clause de non-concurrence, ne constitue pas un acte de concurrence déloyale.
Les sociétés appelantes indiquent également que Monsieur A était associé de la société Y Conseil et soutiennent que la création de la société concurrente GCA Entreprise constituerait un acte de concurrence déloyale. Toutefois cette société Y Conseil, qui n’avait aucune activité, n’avait pas le statut de courtier, de sorte que les activités des deux sociétés n’étaient pas concurrentes.
Enfin, les sociétés appelantes prétendent que trois clients au moins auraient été détournés par la société GCA Entreprise et que les commissions perdues s’élèveraient à 81.702 euros.
Cependant l’action en concurrence déloyale, qui a pour fondement non une présomption de responsabilité qui repose sur l’article 1384 du Code civil, mais une faute engageant la responsabilité civile délictuelle de son auteur au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil, suppose l’accomplissement d’actes positifs dont la preuve, selon les exigences de l’article 1315 du même code, incombe à celui qui s’en déclare victime. En l’espèce, les sociétés appelantes ne démontrent aucunement l’existence d’actes déloyaux.
En effet il n’est pas démontré que la résiliation des contrats au bénéfice de la société G X soit la conséquence d’un quelconque acte déloyal ou d’une quelconque man’uvre émanant de la société GCA Entreprise.
Si l’un des clients ayant résilié son contrat a pu s’adresser à la société GCA Entreprise pour conclure avec elle un contrat d’P, ce simple fait ne s’accompagnant pas de man’uvre de la part de cette société ne constitue pas en lui-même un acte de concurrence déloyale, sauf à méconnaître directement le principe de la liberté du commerce et de l’industrie ainsi que la règle de la libre concurrence en découlant.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les appelantes de leur action en concurrence déloyale.
Sur le moyen tiré d’un manquement à l’obligation de bonne foi et de loyauté
S’agissant des demandes dirigées contre la société Inventage, les appelantes ont modifié leur fondement juridique et sollicitent désormais la condamnation de la société Inventage sur le fondement de l’article 1134 du Code civil, pour manquement aux obligations de bonne foi et de loyauté.
Elles soutiennent que le soutien apporté par la société Inventage à Monsieur A aurait abouti à ce que les relations prometteuses entre les parties se soient interrompues. Elles expliquent avoir engagé avec la société Inventage un partenariat depuis le début de l’année 2009, lequel a cessé en octobre 2009 en raison, selon elles, de l’attitude de la société Inventage. Elles indiquent que la poursuite de leur relation leur aurait permis de conclure des contrats et sollicitent à ce titre une somme de 60 000 €.
Toutefois elles n’amènent pas la preuve d’un comportement déloyal ou de mauvaise foi. Le simple fait de conclure un contrat de travail avec un ancien salarié d’un partenaire commercial, ne constitue pas, en lui-même, une faute contractuelle et ne démontre pas l’existence de mauvaise foi ou de déloyauté de la part de la société Inventage. En conséquence les sociétés appelantes seront déboutées de leurs demandes de dommages-intérêts à l’égard de la société Inventage.
Sur la demande reconventionnelle en dénigrement présentée par la société GCA Entreprise
La société GCA Entreprise indique que la société G X (agissant tant en son nom qu’au nom de ses filiales) s’est adressée aux assureurs et aux clients potentiels pour dénigrer Monsieur A, seul dirigeant et animateur de la société GCA Entreprise, et mettre en doute son honnêteté et son sérieux. Elle soutient que ces agissements ont eu pour conséquence la perte de confiance des clients potentiels et sollicite la condamnation de la société G X à lui payer une somme de 60 000 € à ce titre.
Elle verse aux débats un courrier du 26 janvier 2010 de l’avocat de la société G X et de ses filiales, adressé à l’un des clients de celles-ci qui envisageait de s’adresser désormais à la société GCA Entreprise en qualité de courrier, contenant des propos dénigrant Monsieur A dirigeant de celle-ci et mettant en cause sa loyauté professionnelle. Dans ce courrier, l’avocat des appelantes affirme que Monsieur A a été licencié pour faute grave et non-respect de la loyauté. Ces propos constituent des faits de dénigrement qui ont porté leurs fruits puisqu’en définitive ce client n’a pas contracté avec la société GCA Entreprise.
Ces faits ont causé un préjudice à la société GCA Entreprise et c’est par une motivation adaptée que les premiers juges ont condamné la société G X et ses filiales à payer solidairement à la société GCA Entreprise une somme de 60 000 € à titre de dommages-intérêts. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la mise en sommeil de la société GCA Entreprise du fait des pressions exercées par les sociétés appelantes
La société GCA Entreprise indique avoir subi un préjudice supplémentaire du fait des pressions exercées par les sociétés appelantes qui l’auraient contrainte à se mettre en sommeil. Les premiers juges lui ont octroyé à ce titre des dommages intérêts d’un montant de 20.000€.
Cependant la société GCA Entreprise ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre les faits reprochés et sa mise en sommeil. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive
Les sociétés intimées, Me I J, ès-qualités d’administrateur judiciaire, Me R S-T, ès-qualités de Mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Inventage, seront déboutées de leur demande à ce titre, faute pour elles de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais de défense exposés.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
L’équité commande, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, de condamner solidairement les sociétés appelantes à payer à la société Inventage la somme de 10 000 €.
M A, qui n’est pas partie à l’instance, sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Reçoit, Me I J, ès-qualités d’administrateur judiciaire, Me R S-T, ès-qualités de Mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Inventage en leur intervention.
Confirme le jugement, sauf en ce qui concerne la condamnation à des dommages intérêts pour mise en sommeil de l’activité de la société GCA Entreprise.
Réforme le jugement en ce qu’il a condamné la société G X, la société O P Q, la société K L et la société Y Conseil à la somme de 20.000 €pour mise en sommeil de l’activité de la société GCA Entreprise.
Rejette les demandes de dommages-intérêt pour procédure abusive formées en cause d’appel.
Déboute la société G X, la société O P Q, la société K L et la société Y Conseil de leurs demandes de dommages-intérêts dirigés à l’encontre de la société INVENTAGE sur le fondement de l’article 1134 du Code civil.
Condamne solidairement la société G X, la société O P Q, la société K L et la société Y Conseil aux dépens de première instance et d’appel avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les condamne solidairement également à payer à la société Inventage la somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Rejette la demande effectuée par M A, non partie à l’instance, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Le Greffier La Présidente
B.REITZER C.PERRIN
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