Infirmation 14 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14 nov. 2014, n° 13/15367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/15367 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 juin 2013, N° 11/04452 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2014
(n° 2014- , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/15367
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2013 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 11/04452
APPELANTE
SAS AKKA I&S agissant en la personne de son représentant légal
3 S Thierry Le Luron
XXX
Représentée par Me Pierre-Olivier LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1764
Assistée de Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
INTIMES
Madame D E
42/44 S Sibuet
XXX
Représentée par Me Eric LEPINE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0427
Madame F G
Chez M et Mme A
14, S Renard
XXX
Représentée par Me Véronique LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : G0320
Monsieur L-M P
64 S de richelieu
XXX
Représenté par Me Thierry VALLAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0069
Monsieur H I
157-161 S T
XXX
Représenté Me Camille CLISSON, avocat au barreau de PARIS, toque E2079 substituant Me Catherine BRAUN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0045
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Anne VIDAL, présidente de chambre, chargée d’instruire le dossier.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne VIDAL, présidente de chambre
Madame M-Sophie RICHARD, conseillère
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne VIDAL, présidente de chambre et par Monsieur Guillaume LE FORESTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Trois instances ont été jointes devant le tribunal de grande instance de Paris sur les assignations suivantes :
L’assignation délivrée le 8 août 2008 par Mme D C contre M. L-M P, son ex-époux, devant le tribunal de grande instance de Metz en annulation d’une reconnaissance de dette signée le 28 décembre 2003 pour un montant de 400.000 €, instance renvoyée par le juge de la mise en état pour compétence devant le tribunal de grande instance de Paris,
L’assignation délivrée le 26 mars 2010 par la société AKKA I & S (anciennement dénommée COFRAMI) contre Mme D C pour obtenir sa condamnation à restituer le bien immobilier sis 42-44 S Sibuet à Paris 12e, plus les intérêts sur la somme de 335.000 € à compter du 29 juillet 2003, en raison de l’absence de cause du paiement de cette somme réalisé par chèque de banque de cette date,
L’assignation délivrée le 9 décembre 2010 par la société AKKA I & S contre Mme F G et M. H I pour voir dire que a Mme F G a acquis le immobilier sis 157-161 S T à Paris 11e grâce à un chèque de banque du 4 septembre 2003, indûment remis par elle, voir déclarer la donation en avancement d’hoirie intervenue entre elle et M. H I inopposable à la demanderesse et obtenir la restitution du bien, plus les intérêts sur la somme de 115.967,94 € à compter du 4 septembre 2003.
Par jugement en date du 25 juin 2013, le tribunal de grande instance de Paris a :
Dit la demande de la société AKKA I & S à l’encontre de Mme F G et M. H I atteinte par la prescription de cinq ans, en application de l’article 2224 du code civil et à défaut pour la demanderesse d’établir qu’elle n’aurait eu connaissance du bénéficiaire du chèque de banque que postérieurement au 9 décembre 2005,
Rejeté les autres moyens d’irrecevabilité présentés par les parties tenant au défaut de publication des assignations de la société AKKA I & S à la conservation des hypothèques,
Rejeté les exceptions de procédure tendant à la nullité des assignations à défaut d’avoir été présentées devant le juge de la mise en état,
Rejeté la demande de restitution de l’appartement sis 42-44 S Sibuet à Paris 12e présentée par la société AKKA I & S contre Mme D C, considérant que cette société n’a jamais été propriétaire de cet immeuble, que, dans le cadre de l’action en répétition de l’indu engagée contre Mme D C, elle n’est fondée qu’à réclamer la répétition des fonds versés et qu’elle bénéficie d’un titre pour obtenir l’indemnisation de son préjudice contre M. L-M P et Mme F G, condamnés par le tribunal correctionnel à son profit,
Débouté la société AKKA I & S de sa demande de condamnation de Mme D C au paiement des intérêts sur le prix de vente de l’appartement, retenant que la demanderesse ne rapportait pas la preuve de la mauvaise foi de l’accipiens dans le cadre de son action en répétition d’indu,
Débouté Mme D C de sa demande en annulation de la reconnaissance de dette signée par elle au profit de M. L-M P, considérant que cette reconnaissance de dette apparaissait prouvée et trouvait sa cause dans la mise à disposition, actée dans un écrit du 16 mai 2003, par M. L-M P de la somme de 400.000 € destinée à l’acquisition d’un appartement et retenant que la demanderesse ne rapportait pas la preuve d’un vice du consentement,
Condamné M. L-M P et Mme F G solidairement aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à chacun de la société AKKA I & S, Mme D C et M. H I.
La société AKKA I & S a interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 25 juillet 2013.
La société AKKA I & S, aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 6 mai 2014, demande à la cour de réformer le jugement du tribunal de grande instance de Paris déféré et de :
Sur ses demandes à l’encontre de Mme F G et de M. H I :
Constater l’absence de prescription de son action fondée sur l’enrichissement sans cause et la répétition de l’indu,
Constater l’absence de cause du règlement effectué par chèque de banque le 4 septembre 2003 au profit de Mme F G, l’acquisition par cette dernière, grâce à ce versement indu, d’un bien immobilier sis 157-161 S T à Paris 11e dont elle a donné la nue-propriété à son fils, M. H I, en fraude des droits du créancier, et la mauvaise foi de Mme F G et de M. H I,
A titre subsidiaire, constater l’existence d’une simulation entre Mme F G et son fils, M. H I, en raison de la convention de prête-nom établie par la simultanéité de l’acte d’acquisition et de l’acte de donation, et l’appauvrissement corrélatif de la concluante, dire que la société AKKA I & S est bien fondée à agir contre eux au titre de l’action de in rem verso et que M. H I commet une faute délictuelle, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, en refusant de lui restituer le bien immobilier dont il sait qu’il a été financé par des fonds escroqués par sa mère,
En conséquence, déclarer l’acte de donation du 4 septembre 2003 inopposable à la société AKKA I & S et condamner Mme F G et M. H I à lui restituer le bien immobilier situé 157-161 S T à Paris 11e,
A titre subsidiaire et en tout état de cause, condamner Mme F G et M. H I à lui restituer la somme de 115.967,94 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2003, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil et à lui verser une somme de 8.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur ses demandes à l’encontre de Mme D C :
Constater l’absence de cause du règlement effectué par chèque de banque le 29 juillet 2003 au profit de Mme D C et l’acquisition par elle, de mauvaise foi, grâce à ce versement, de l’appartement sis 42-44 S Sibuet à Paris 12e,
A titre subsidiaire, constater l’existence d’une convention de prête-nom entre Mme D C et M. L-M P qui est le propriétaire de l’appartement, déclarer inopposables à la concluante, voire même nulles, la prétendue mise à disposition de 400.000 € et la reconnaissance de dette du 28 décembre 2003, ces deux opérations constituant des éléments actifs de la fraude paulienne dont les intéressés se sont rendus coupables, constater l’appauvrissement corrélatif de la concluante et dire que la société AKKA I & S est bien fondée à agir contre eux au titre de l’action de in rem verso,
Dire que Mme D C commet une faute délictuelle, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, en refusant de lui restituer le bien immobilier dont elle sait qu’il a été financé par des fonds escroqués par M. L-M P,
En conséquence, condamner Mme D C à lui restituer le bien immobilier,
Subsidiairement et en tout état de cause, condamner Mme D C à lui payer la somme de 335.000 € et assortir cette condamnation des intérêts à compter du 29 juillet 2003, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil, outre une somme de 8.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose, pour l’essentiel, qu’elle a été la victime des escroqueries commises (à hauteur d’environ 6 M€) par Mme F G, son ancien directeur comptable, avec la complicité de M. L-M P et avec le concours actif de Mme D C et de M. H I ; que quatre chèques de banque ont été émis frauduleusement au nom de quatre notaires, dont ceux du 29 juillet 2003 de 335.000 € ayant permis l’acquisition par Mme D C de l’appartement du 42-44 S Sibuet à Paris 12e et du 4 septembre 2003 de 115.967,94 € ayant permis l’acquisition par Mme F G de l’appartement de la S T, donné en nue-propriété à son fils, M. H I. Elle invoque les dispositions combinées des articles 1376 à 1379 du code civil relatives à l’action en répétition de l’indu et de l’article 1167 relatives à l’action paulienne pour obtenir les restitutions sollicitées, tant à l’encontre de Mme F G et de Mme D C, bénéficiaires des chèques frauduleux, qu’à l’encontre de M. H I, bénéficiaire de la donation en nue-propriété du bien de la S T destinée à appauvrir le patrimoine de sa débitrice, et ajoute que les intimés, s’étant rendus complices d’actes crapuleux, ne peuvent invoquer leur bonne foi.
Elle soutient qu’en application de l’article 1379 du code civil, l’accipiens doit restituer la chose même qu’il a reçue et que dès lors Mme D C et Mme F G doivent restituer au solvens les immeubles qu’elles ont reçus, l’indu ne consistant pas en paiement de deniers mais en acquisition de biens immobiliers.
Elle conteste la prescription de son action, soutenant que le délai applicable à l’action en répétition de l’indu est trentenaire, sous l’ancien régime de prescription qui doit trouver application dès lors que l’instance a été introduite en octobre 2004, s’agissant de sa constitution de partie civile devant la juridiction pénale et ajoutant que le délai a été, en tout état de cause, interrompu par cette action.
Elle invoque subsidiairement l’article 1321 du code civil relatif aux contre-lettres et l’existence d’une simulation entre Mme F G et son fils, caractérisée par la simultanéité des actes d’acquisition et de donation, et entre Mme D C et M. L-M P, caractérisée par l’établissement de la prétendue reconnaissance de dette établie pour compléter la fraude et organiser l’insolvabilité de M. L-M P, alors qu’il n’existe aucun flux financier entre eux.
Mme D C, suivant ses dernières conclusions signifiées le 9 septembre 2014, relevant appel incident du jugement, demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
Déclarer l’action en répétition de l’indu ainsi que toutes les actions en déclaration de simulation, de in rem verso ou paulienne engagées par la société AKKA I & S prescrites par cinq ans, cette fin de non-recevoir pouvant être soulevée en tout état de la procédure et l’article 2224 du code civil devant trouver application,
Subsidiairement, débouter la société AKKA I & S de toutes ses demandes contre elle, celle en restitution de l’immeuble, à défaut de remise de cet immeuble par l’appelante, comme celle en restitution de la somme de 335.000 €, les fonds ayant été reçus par l’étude Z, notaire, et in fine par Mme Y, venderesse, et non par la concluante qui n’a été, ni directement, ni indirectement partie à l’acte juridique en cause (le paiement) et celle en paiement des intérêts, en raison de sa bonne foi, de même que de son action en simulation, la reconnaissance de dette ne pouvant être qualifiée d’acte occulte, en fraude paulienne, à défaut d’acte frauduleux dont elle demande l’inopposabilité et en enrichissement sans cause puisque le financement de l’appartement est intervenu dans le cadre de ses accords avec son ex-mari pour la liquidation de leurs droits patrimoniaux,
En tant que de besoin, ordonner la mainlevée de l’hypothèque provisoire inscrite sur le bien immobilier sis 42-44 S Sibuet à Paris 12e,
Déclarer nulle et de nul effet la reconnaissance de dette du 28 décembre 2003 par laquelle elle se reconnaît débitrice de la somme de 400.000 € à l’égard de M. L-M P, d’une part en raison de son irrégularité formelle au regard des dispositions de l’article 1326 du code civil, d’autre part pour défaut de cause, la remise des fonds étant manifestement inexistante sinon totalement illicite comme étant le produit d’une acte délictueux,
Condamner in solidum la société AKKA I & S et M. L-M P aux dépens et au paiement d’une somme de 8.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme F G, en l’état de ses écritures signifiées le 17 décembre 2013, demande à la cour, au visa de l’article 2224 du code civil, de débouter purement et simplement la société AKKA I & S de toutes ses demandes, de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris et de condamner l’appelante à lui verser la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’acte de donation en nue-propriété a été publié à la conservation des hypothèques le 21 novembre 2003 et que la société AKKA I & S a été informée de l’escroquerie et porté plainte en octobre 2004, de sorte que la prescription de cinq ans de l’article 2224 était acquise à la date de son assignation, le 9 décembre 2010.
M. H I, suivant conclusions signifiées le 26 août 2014, sollicite également la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré l’action prescrite à l’encontre de Mme F G et de lui-même, le rejet des demandes de l’appelante contre lui et sa condamnation à lui verser une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir, pour l’essentiel, les moyens et arguments suivants :
L’action est prescrite sur le fondement de l’article 2224 du code civil, la société AKKA I & S ayant porté plainte en octobre 2004 et la donation contestée ayant été publiée à la Conservation des Hypothèques le 21 novembre 2003 ; la constitution de partie civile devant la juridiction pénale ne peut être reconnue comme constituant l’acte introductif de l’instance et ne peut constituer un motif d’interruption de la prescription à son encontre, s’agissant d’une action dirigée contre Mme F G seulement ;
L’article 1376 du code civil ne peut trouver application contre lui puisqu’il n’a pas indument reçu le bien de la société AKKA I & S mais a été bénéficiaire d’une donation consentie par Mme F G ; au demeurant, il est de parfaite bonne foi et étranger à la procédure pénale ;
Sur l’action paulienne, il n’est nullement établi qu’il se serait rendu complice d’une fraude et il n’a pas à subir les conséquences d’une procédure à laquelle il est étranger ; en tout état de cause, le créancier qui exerce l’action paulienne ne peut réclamer, à défaut du bien donné, que le montant de l’enrichissement du donataire ;
Sur l’action en simulation, il n’existe pas d’acte occulte entre Mme F G et son fils ;
Sur l’enrichissement sans cause, l’existence d’un titre légal de propriété exclut une telle action ;
Sur la responsabilité délictuelle, la société AKKA I & S ne rapporte pas la preuve de la connaissance de l’origine frauduleuse des fonds et donc d’une faute du concluant.
M. L-M P, aux termes de ses dernières écritures signifiées le 15 septembre 2014, conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu’il l’a condamné aux dépens et au paiement d’une somme en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et demande à la cour de juger les demandes de la société AKKA I & S irrecevables comme prescrites, de déclarer les demandes de Mme D C infondées et de la condamner à lui payer une somme de 8.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que la reconnaissance de dette contestée par Mme D C est intervenue dans le cadre des accords entre les parties pour la liquidation des conséquences de leur divorce, que les 400.000 € ont bien une cause réelle correspondant à la mise à disposition de ces fonds permettant à Mme D C d’acquérir et d’aménager son appartement et que les attestations produites par elle pour tenter de démontrer qu’elle aurait signé sous la contrainte ne sont pas probantes, la prétendue emprise psychologique dont elle aurait été victime pendant son mariage ayant cessé depuis plus de quatre ans au moment de la signature de la reconnaissance de dette. Il ajoute que les parties ont pris soin de faire enregistrer cet acte auprès du service des impôts du 12e arrondissement. Il conteste par ailleurs les pièces produites par Mme D C concernant leurs projets de règlement de leurs intérêts patrimoniaux.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 25 septembre 2014.
MOTIFS DE LA DECISION :
Considérant que Mme F G et M. L-M P ont été condamnés par jugement correctionnel du tribunal de grande instance de Paris du 3 octobre 2008, la première pour escroqueries commises entre le 16 février 2002 et le 24 novembre 2004 au préjudice des trois sociétés du groupe COFRAMI dont elle était le directeur administratif et comptable, le second pour recel de biens obtenus à l’aide d’une escroquerie et complicité d’escroquerie commis entre courant 2002 et le 30 septembre 2004 ; qu’il a été retenu, parmi les faits délictueux reprochés aux intéressés, l’établissement frauduleux, à la demande de Mme F G, de quatre chèques de banque établis au nom de plusieurs notaires pour des acquisitions immobilières, notamment un chèque du 29 juillet 2003 de 335.000 € à l’ordre de la SCP Z ayant permis l’acquisition d’un appartement sis 42-44 S Sibuet à Paris 12e par Mme D C, ex-épouse de M. L-M P, et un chèque du 4 septembre 2003 de 115.967,94 €, également à l’ordre de la SCP Z, ayant servi à l’achat par Mme F G d’un appartement sis 159 S T, donné en nue-propriété à son fils ; que, statuant sur l’action civile de la société COFRAMI, le tribunal a condamné Mme F G à lui payer une somme de 5.579.836,04 €, solidairement avec M. L-M P à hauteur de la somme de 3.589.818,10 €, en réparation de son préjudice matériel ;
Que c’est dans ce contexte que la société AKKA I & S, venant aux droits de X, a fait assigner, d’une part Mme D C suivant acte en date du 26 mars 2010, d’autre part Mme F G et M. H I suivant acte du 9 décembre 2010, pour obtenir la restitution des immeubles acquis avec les fonds détournés à son préjudice – et subsidiairement devant la cour la restitution des fonds eux-mêmes – et qu’elle fonde ses demandes, à titre principal sur la répétition de l’indu et l’action paulienne, à titre subsidiaire sur la simulation et l’enrichissement sans cause ;
Que, de son côté, Mme D C conteste la validité d’une reconnaissance de dette signée au profit de son ex-époux, M. L-M P, au titre d’un prêt de 400.000 € consenti pour l’acquisition de son appartement parisien ;
Sur les demandes de la société AKKA I & S à l’encontre de Mme D C :
Considérant que c’est en vain que Mme D C soulève la prescription de l’action en répétition de l’indu engagée contre elle par la société AKKA I & S en invoquant les dispositions de l’article 2224 du code civil ;
Qu’en effet, si l’article 2224 dans sa rédaction postérieure à la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription civile prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans et si ces dispositions trouvent à s’appliquer à la présente instance, engagée après l’entrée en vigueur de cette loi, il convient de rappeler les dispositions transitoires contenues à l’article 26 de ce texte aux termes desquelles les dispositions de la loi nouvelle qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;
Que l’assignation a été délivrée le 26 mars 2010, soit avant l’expiration du délai de cinq ans de l’article 2224 ayant commencé à courir à compter du 19 juin 2008, et qu’à la date de cette assignation le délai de trente ans de prescription applicable sous l’empire de la loi ancienne aux actions fondées sur les quasi-contrats n’était pas expiré ;
Considérant que l’action en répétition porte sur un indu objectif lorsque le versement est effectué sans cause à la fois pour le solvens et pour l’accipiens ; que le seul fait matériel du versement suffit dès lors au solvens pour l’exercer, sans qu’il lui soit nécessaire de démontrer une erreur de sa part et quelle que soit la bonne ou la mauvaise foi de l’accipiens ; qu’aux termes de l’article 1378 du code civil, l’accipiens de mauvaise foi est tenu de restituer, outre le capital reçu, les intérêts ou les fruits à compter du jour du paiement ;
Qu’il résulte du jugement correctionnel sus-cité que le chèque de banque de 335.000 € en date du 23 juillet 2003 a été tiré sur les comptes de la société X en l’absence de toute dette ou obligation de celle-ci ; que ce chèque a été libellé au nom de la SCP Z, notaire, pour les fonds être versés au compte de l’étude notariale afin de financer l’acquisition par Mme D C, suivant acte notarié en date du 29 juillet 2003, d’un appartement sis 42-44 S SIBUET à Paris 12e et que Mme D C, bénéficiaire des fonds reçus pour son compte par le notaire dans le cadre de l’opération d’acquisition immobilière, ne justifie d’aucune créance à l’égard de la société AKKA I & S ; que dès lors, la société AKKA I & S est bien fondée à agir contre Mme D C en répétition de cet indu objectif pour lui réclamer, non pas la restitution de l’immeuble ainsi acquis qui ne lui a jamais appartenu et qui ne constitue pas l’objet de la remise indue au sens de l’article 1379 du code civil, mais la restitution des fonds versés indument au profit et pour le compte de Mme D C ;
Que la mauvaise foi de l’accipiens au moment de la perception des fonds n’est pas démontrée par la société AKKA I & S à qui incombe la charge de cette preuve, Mme D C se prévalant à juste titre de la croyance dans laquelle elle se trouvait de la mise à disposition des fonds par M. L-M P, son ex-époux, dans le cadre des accords conclus entre eux les 15 et 16 mai 2003 concernant la liquidation de leurs intérêts communs ; que toutefois, la résistance de Mme D C à restituer à la société AKKA I & S les fonds qu’elle savait, depuis la condamnation pénale de M. L-M P, avoir été acquis par fraude permet de considérer qu’elle est accipiens de mauvaise foi depuis la demande qui lui en a été faite, c’est à dire depuis le 26 mars 2010 ;
Qu’ainsi, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société AKKA I & S de sa demande en restitution de l’immeuble du 42-44 S SIBUET à Paris 12e acquis le 29 juillet 2003 par Mme D C mais, y ajoutant, de condamner cette dernière à verser à la société AKKA I & S la somme de 335.000 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2010 ;
Que les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés à compter de la date de la première demande qui en a été faite par la société AKKA I & S, soit à compter du 16 janvier 2014 ;
Que la demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque provisoire prise par la société X sur l’immeuble 42-44 S SIBUET à Paris 12e en garantie de sa créance et en exécution d’une ordonnance du JEX du tribunal de grande instance de Paris du 18 mars 2005 sera rejetée ;
Sur la nullité de la reconnaissance de dette du 28 décembre 2003 :
Considérant que, suivant acte sous seing privé en date du 28 décembre 2003, Mme D C a reconnu devoir à M. L-M P, son ex-époux, une somme de 400.000 € « pour prêt de pareille somme qui lui a été consenti précédemment à l’effet de financer l’acquisition et l’aménagement d’un appartement sis à Paris (12e) », remboursable dans un délai de vingt ans, sans intérêts » ;
Que Mme D C soutient que cette reconnaissance de dette ne peut lui être valablement opposée au motif qu’elle ne répond pas aux impératifs de forme posés par l’article 1326 du code civil, à défaut de mention manuscrite de la somme due ; que cependant l’irrégularité de l’acte au regard de l’article 1326 du code civil n’affecte pas sa validité et permet seulement au débiteur d’opposer son défaut de force probante au créancier qui en demande l’exécution ; qu’en l’espèce, M. L-M P ne réclame pas le paiement, de sorte que l’argumentation de Mme D C est sans portée ;
Que Mme D C demande également à la cour de prononcer la nullité de cette reconnaissance de dette pour absence de cause ou fausse cause ; qu’elle soutient que M. L-M P ne peut démontrer lui avoir effectivement remis la somme de 400.000 € mais que ce faisant, elle entend renverser la charge de la preuve, la démonstration de l’absence de cause, contre les termes de l’acte, incombant à celui qui agit en nullité ;
Que les éléments produits au dossier permettent toutefois de retenir que le prêt de 400.000 € évoqué dans la reconnaissance de dette et constituant la cause de l’engagement de remboursement de Mm C n’a jamais existé ; qu’en effet, il apparaît, en lecture de l’acte sous seing privé signé par Mme D C et par M. L-M P le 16 mai 2003, que les parties étaient convenues de la « mise à disposition par L-M à D d’un montant de 400.000 € destiné à l’acquisition d’un appartement par D en contrepartie de la libération de l’appartement sis au 274 S Saint-Honoré 75001 à Paris » ; qu’il n’était pas question, dans ce document d’un prêt remboursable par Mme D C, mais d’un versement à intervenir en contrepartie de la libération de l’appartement occupé par l’intéressée et appartenant à la société B, société dont elle venait de céder à son ex-époux les 499 parts (sur 500 parts) dont elle était titulaire pour un euro ; qu’au surplus, aucun transfert de fonds n’est intervenu entre M. L-M P et Mme D C pour le financement de l’appartement de cette dernière puisqu’il est avéré que la somme de 335.000 € versée entre les mains du notaire ne provenait pas des fonds de M. L-M P mais constituait un versement indu réalisé au préjudice de la société AKKA I & S et dont Mme D C doit opérer la restitution ; que dès lors, il doit être constaté que l’acte de reconnaissance de dette du 28 décembre 2003 est dépourvu et qu’il y a lieu, infirmant le jugement, d’en prononcer la nullité ;
Sur les demandes de la société AKKA I & S à l’encontre de Mme F G et de M. H I :
Considérant que c’est à tort que le tribunal a retenu que l’action en répétition de l’indu engagée par la société AKKA I & S contre Mme F G et M. H I suivant acte d’huissier en date du 10 décembre 2010 était prescrite par application des dispositions de l’article 2224 du code civile en retenant que le délai de cinq ans prévu par ce texte avait couru à compter de la date à laquelle la demanderesse avait eu connaissance du détournement litigieux qui ne pouvait être postérieure au 9 décembre 2005 ;
Qu’en effet, si l’article 2224 dans sa rédaction postérieure à la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription civile prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans et si ces dispositions trouvent à s’appliquer à la présente instance, engagée après l’entrée en vigueur de cette loi, il convient de rappeler les dispositions transitoires contenues à l’article 26 de ce texte aux termes desquelles les dispositions de la loi nouvelle qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;
Que l’assignation a été délivrée le 10 décembre 2010, avant que le délai de cinq ans de l’article 2224 courant à compter du 19 juin 2008 n’ait expiré, et qu’à la date de cette assignation la prescription trentenaire applicable sous l’empire de la loi ancienne aux actions fondées sur les quasi-contrats n’était pas acquise ;
Considérant qu’il ressort du jugement correctionnel rappelé plus haut que le chèque de banque de 115.967 € tiré sur les comptes de la société AKKA I & S a été obtenu par fraude et que les fonds ont été versés au travers des comptes de l’étude notariale Z pour le compte de Mme F G afin de financer l’acquisition de l’appartement du 157-161 S T à Paris 11e ; que l’indu résultant de ce versement est un indu objectif puisqu’il n’existait ni dette du solvens, ni créance de l’accipiens ; que l’action engagée par la société AKKA I & S pour obtenir la répétition de l’indu est donc bien fondée en son principe, mais que force est de constater, d’une part qu’elle ne peut réclamer la restitution de l’immeuble dont elle n’a jamais été la propriétaire et qui n’a pas été l’objet de la remise indue, d’autre part qu’elle ne peut solliciter la condamnation de Mme F G à lui restituer les fonds alors qu’elle bénéficie déjà, à l’issue de l’exercice de son action civile devant les juges répressifs, d’un titre exécutoire contre elle pour obtenir le remboursement des fonds escroqués à son préjudice parmi lesquels la somme de 115.967 € litigieuse ;
Considérant que la société AKKA I & S est mal fondée à agir à l’encontre de M. H I en répétition de l’indu, tant de l’immeuble dont elle n’a jamais été propriétaire, que des fonds dont il n’a pas été le bénéficiaire ;
Qu’elle ne peut pas non plus prospérer en sa demande en enrichissement sans cause contre M. H I, celui-ci fondant son droit de nu-propriétaire sur un titre, l’acte de donation consenti à son profit par Mme F G ;
Que c’est en vain qu’elle fonde ses demandes contre M. H I sur l’existence d’une simulation, aucune convention de prête-nom n’ayant existé entre Mme F G et son fils mais uniquement deux actes ostensibles, s’agissant d’acte notariés publiés, l’un d’acquisition par Mme F G avec des fonds obtenus frauduleusement, l’autre de donation de nue-propriété au profit de M. H I ;
Qu’elle réclame à tort la condamnation de M. H I à lui verser des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil en raison de sa résistance à lui restituer le bien immobilier, alors qu’il a été vu plus haut qu’il n’était redevable d’aucune restitution, ni de l’immeuble ni des fonds ayant permis son financement ;
Qu’elle indique exercer l’action paulienne à l’encontre de Mme F G et de M. H I et invoque les dispositions de l’article 1167 du code civil ; qu’il ressort de ces dispositions, que le créancier peut attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de ses droits ; que les conditions d’exercice de l’action paulienne sont ici réunies puisque :
— la société AKKA I & S est bien créancière de Mme F G et que cette créance, même si elle n’était pas liquidée au jour de l’acte critiqué, était certaine compte tenu des conditions dans lesquelles le chèque de banque a été établi,
— l’acte de donation de nue-propriété de Mme F G à son fils, le jour même de l’acquisition frauduleuse du bien immobilier, a eu pour effet de rendre impossible l’exercice du droit du créancier sur ce bien et de réduire le patrimoine du débiteur,
— la fraude paulienne n’est pas subordonnée à la preuve de la complicité du tiers, M. H I, dans la fraude commise par Mme F G dès lors que l’acte litigieux a été consenti à titre gratuit ;
Qu’ainsi, c’est à juste titre que la société AKKA I & S demande que l’acte de donation de la nue-propriété de l’appartement du 157-161 S T à Paris 11e intervenu le 4 septembre 2003 lui soit déclaré inopposable mais qu’aucune condamnation à restituer tout ou partie des fonds ayant servi à l’acquisition de l’immeuble ne peut y être ajoutée ;
Considérant que les dépens de première instance et d’appel devront être supportés par M. L-M P , Mme D C et Mme F G qui succombent pour l’essentiel sur les demandes de condamnation croisées formulées par les parties ;
Que Mme D C et Mme F G seront condamnées in solidum à verser à la société AKKA I & S une somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre, tant de la première instance que de l’appel ;
Qu’il n’est pas inéquitable que les autres parties conservent à leur charge les frais irrépétibles de procédure qu’ils ont engagés en première instance et en appel ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de la société AKKA I & S tendant à la restitution par Mme D C de l’immeuble sis 42-44 S Sibuet à Paris 12e ;
Le réformant pour le surplus de ses dispositions et y ajoutant,
Condamne Mme D C à payer à la société AKKA I & S la somme de 335.000 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2010 capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civil à compter du 16 janvier 2014 ;
Déboute Mme D C de sa demande en mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise par X sur l’immeuble sis 42-44 S Sibuet à Paris 12e en garantie de sa créance de 335.000 € et en exécution de l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris du 18 mars 2005 ;
Prononce la nullité de l’acte de reconnaissance de dette signé par Mme D C le 28 décembre 2003 au profit de M. L-M P ;
Déclare l’action engagée par la société AKKA I & S contre Mme F G et M. H I non prescrite ;
Déboute la société AKKA I & S de ses demandes en restitution de l’appartement du 157-161 S T à Paris 11e et en restitution de la somme de 115.967 € tant à l’encontre de Mme F G que de M. H I ;
Dit la société AKKA I & S recevable et bien fondée à exercer l’action paulienne à l’encontre de Mme F G et de M. H I ;
Déclare en conséquence l’acte de donation en nue-propriété de l’appartement du 157-161 S T à Paris 11e consenti le 4 septembre 2003 par Mme F G au profit de M. H I inopposable à la société AKKA I & S ;
Condamne Mme D C et Mme F G in solidum à verser à la société AKKA I & S une somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre, tant de la première instance que de l’appel ;
Condamne M. L-M P , Mme D C et Mme F G in solidum aux entiers dépens de première instance et à ceux d’appel, lesquels seront recouvrés dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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