Infirmation partielle 6 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6 sept. 2016, n° 15/04822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/04822 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 25 septembre 2015, N° 13/03060 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 SPETMBRE 2016
R.G. N° 15/04822
AFFAIRE :
B Z
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Septembre 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : Activités diverses
N° RG : 13/03060
Copies exécutoires délivrées à :
B Z
AARPI AD HOC AVOCATS
Copies certifiées conformes délivrées à :
XXX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant fixé au 28 juin 2016 puis prorogé au 06 septembre 2016, les parties en ayant été avisées,
dans l’affaire entre :
Monsieur B Z
XXX
XXX
XXX
Comparant
Assisté de M. XXX, délégué syndical ouvrier
APPELANT
****************
XXX
XXX
Représentée par Me Tiziana TUMINELLI de l’AARPI AD HOC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 03 Mai 2016, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Catherine BÉZIO, président,
Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller,
Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE
FAITS ET PROCÉDURE
Statuant sur l’appel formé par M. B Z à l’encontre du jugement en date du 25 septembre 2015 par lequel le conseil de prud’hommes de Nanterre a débouté M. Z de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement pour inaptitude mais a dit néanmoins que ce licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné en conséquence son ancien employeur, la société TORANN FRANCE, à lui payer une indemnité de 11 000 euros de ce chef ainsi que 3412, 29 euros à titre d’indemnité de péavis outre 341, 29 euros de congés payés afférents et 900 euros à Mme X ;
Vu les conclusions remises et soutenues à l’audience du 3 mai 2016 par M. Z qui sollicite l’infirmation de la décision déférée et prie la cour de:
— prononcer la nullité de son licenciement et d’ordonner , sous astreinte, sa réintégration au poste d’agent de sécurité confirmé avec la classification agent d’exploitation niveau 3, échelon 2, coefficient 140
— fixer son salaire de référence à 1706, 45 euros bruts
— condamner la société TORANN FRANCE à lui payer, avec intérêts au taux légal du jour de la saisine du conseil de prud’hommes ,
* un rappel de salaire de 39 248, 35 euros outre 3924, 83 euros de congés payés afférents, pour la période de juillet 2014 au mois de mai 2016 et 1312, 53 euros outre les congés payés de 131, 25 euros pour le mois de juin 2014
* 3412, 90 euros à titre de salaire pour les mois d’octobre et novembre 2013, outre 341, 29 euros de congés payés afférents
* 10 000 euros nets de dommages et intérêts pour discrimination à raison de son état de santé
* 1500 euros nets de dommages et intérêts pour mise à pied conservatoire abusive
* 5000 euros nets de dommages et intérêts pour mutation nulle
* 5119, 35 euros bruts au titre des retenues opérées sur les salaires de mai, juin et septembre 2013 , majorés des congés payés afférents, soit 511, 93 euros
* 9000 euros nets de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale hebdomadaire et non attribution du temps de pause
* 5779, 80 euros pour la contrepartie obligatoire en repos sur heures supplémentaires
* 7000 euros nets de dommages et intérêts pour clause de non concurrence illicite
* 6000 euros nets de dommages et intérêts pour harcèlement moral
* 6000 euros nets de dommages et intérêts pour modification unilatérale par l’employeur de son contrat de travail
* 1170 euros d’indemnité forfaitaire pour entretien de sa tenue de travail pendant toute la période contractuelle
* 5000 euros nets de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
et 3000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions développées à la barre par la société TORANN FRANCE qui, formant appel incident, sollicite l’infirmation du jugement entrepris, du seul chef des dispositions relatives au licenciement et prie la cour de juger celui-ci fondé sur une cause réelle et sérieuse et de condamner M. Z à lui restituer la somme versée en exécution provisoire du jugement , subsidiairement, de limiter le montant de l’indemnité de ce chef, à la somme allouée par le conseil de prud’hommes – la société TORANN FRANCE reconnaissant ne devoir à M. Z que la somme de 649, 80 euros, au titre de la contrepartie obligatoire de repos;
SUR CE LA COUR
Sur les faits et la procédure:
Considérant qu’il résulte des pièces et conclusions des parties que M. Z a été engagé le 5 avril 2004 par la société DPSA LUXE en qualité d’agent de sécurité confirmé , agent d’exploitation, niveau 3, échelon 2, coefficient 140, la convention collective applicable étant celle des entreprises de sécurité; que M. Z a obtenu le 21 mai 2010 le diplôme d’agent de sécurité incendie (SSIAP 1);
que l’activité de la société DPSA LUXE était dédiée à la sécurité des sites parisiens LOUIS VUITTON sur lesquels M. Z était donc affecté; que la société TORANN FRANCE reprenant cette prestation , le contrat de M. Z a été transféré à cette société , conformément à l’accord collectif du 5 mars 2002, et un nouveau contrat a été conclu entre celle-ci et M. Z , à compter du 1er janvier 2011 avec reprise d’ancienneté à compter du 5 avril 2004, la qualification du salarié demeurant celle de son précédent contrat et sa mission consistant toujours à 'assurer la sauvegarde des biens et des personnes (…) Conformément aux procédures et consignes applicables en matière de réaction, d’alerte, d’intervention et de compte rendu'; que ce contrat contenait , comme le précédent également, une clause de mobilité sur l’ensemble de la région Ile de France;
qu’après une absence pour maladie du 15 au 23 avril 2013, M. Z a été convoqué, par lettre de la société TORANN FRANCE en date du 25 avril 2013, à un entretien fixé au 3 mai suivant afin de 'faire un bilan'; que M. Z, a fait état d’ un empêchement et ne s’est pas présenté à ce rendez vous ; qu’ à compter du 4 mai suivant, la société l’a affecté sur le site NESPRESSO, en qualité d’agent de sécurité incendie; que M. Z ne s’est pas présenté à ce poste, non plus qu’ au stage de recyclage SSIAP1auquel la société l’avait inscrit , les 6 et 7 mai ;qu’il a justifié en effet le 6 mai 2013 d’un avis du médecin du travail, le déclarant inapte temporaire;
qu’une nouvelle visite médicale , à la demande de l’employeur, a conduit le médecin du travail à réitérer cette conclusion le 27 mai 2013 et par lettre du 13 juin, la société TORANN FRANCE a notifié en conséquence au salarié la suspension de son contrat de travail jusqu’ à ce que la médecine du travail le reconnaisse apte à reprendre son poste;
que le 17 juin 2013, le médecin du travail a déclaré M. Z 'apte avec aménagement de poste', précisant 'l’état du salarié nécessite actuellement un travail assis et ce pour deux mois, à revoir début septembre 2013" mais, saisi par l’employeur, ce même médecin se prononçait, à nouveau, le 28 juin suivant, en faveur d’une inaptitude temporaire du salarié avant de conclure, lors d’une visite de préreprise du 15 juillet 2013 'pourrait reprendre une activité professionnelle mais son état de santé nécessite un poste assis';
qu’à compter du 23 septembre 2013, la société TORANN FRANCE a affecté M. A sur un site, à Y, en qualité d’agent de sécurité ; qu’elle a adressé au salarié le planning correspondant, le 12 septembre et lui a réservé deux jours de formation les 19 et 20 septembre;
que M. A ne s’est pas rendu à cette nouvelle affectation, faisant valoir à la société dans une lettre du 17 septembre, télécopiée à celle-ci le 18, qu’il refusait cette affectation en raison de la communication tardive du planning et qu’il estimait abusifs son retrait du site LOUIS VUITTON et sa mutation sur le site de Y;
que, pour ce dernier comportement, la société TORANN FRANCE entrait en voie de sanction à l’égard du salarié et lui notifiait une mise à pied conservatoire le 1er octobre 2013 avec un entretien préalable fixé au 11 octobre 2013, reporté au 18 octobre à la demande de M. A pour raison de santé; que le salarié, mis en arrêt de travail dans l’intervalle à compter du 30 septembre, ne s’est pas présenté à ce nouveau rendez vous, informant la société que sa santé y faisait toujours obstacle par lettre du 14 octobre 2013 dans laquelle il maintenait ses griefs, quant au caractère disciplinaire, selon lui, de la mutation qui lui avait été infligée et à la dégradation de ses conditions de travail, qui constituaient ,à ses dires, un vrai harcèlement moral ; qu’en conclusion de sa correspondance M. A annonçait sa saisine, le 4 octobre précédent, du conseil de prud’hommes afin d’ obtenir la résiliation de son contrat de travail;
que la société TORANN FRANCE abandonnera en définitive la procédure disciplinaire ainsi engagée contre M. A qui dans divers courriers dénonçait le non paiement des salaires dus pour les mois de septembre -où il avait retourné le planning transmis sans respecter le délai de prévenance- et de novembre, où l’absence de travail de sa part n’était imputable qu’ au maintien abusif par la société de la mise à pied conservatoire;
que M. A a fait l’objet d’une visite de reprise par le médecin du travail le 22 janvier 2014, l’avis rendu étant 'apte avec aménagement de poste’ et précisant : 'l’état de santé du salarié nécessite un reclassement à un poste assis sans intervention en urgence ni de rondes'; que cet avis a été suivi d’un autre, identique, en date du 9 avril 2014;
que la société TORANN FRANCE a affecté le salarié à un poste d’agent de sécurité sur le site Banque Postale Axe Seine , compatible avec les recommandations de la médecine du travail, mais cette affectation ne s’est pas concrétisée car le poste était celui d’un salarié, également apte avec des restrictions qui ont finalement été maintenues, et M. A n’a pas pu être muté sur ce poste;
que c’est dans ces conditions, que, le 19 mai 2014, la société TORANN FRANCE a convoqué M. A à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 27 mai ; que M. A ne s’est pas présenté à ce rendez vous mais a fait connaître ses observations dans une lettre du 25 mai 2014 où il exprimait ne pas comprendre son retrait de l’ affectation au poste de la Banque postale -alors que ce poste était conforme aux recommandations du médecin du travail et qu’ il avait effectué une formation et plusieurs jours de travail- et contestait tout licenciement à venir, en demandant à être à nouveau affecté sur le poste de la Banque postale;
que par lettre du 6 juin suivant, la société TORANN FRANCE a notifié à M. A son licenciement pour inaptitude, en se référant aux avis du médecin du travail rendus le 9 avril et le 22 janvier 2014 , déclarant le salarié apte à son poste avec ' nécessité d’un poste sans station debout prolongée’ ou 'assis, sans intervention d’urgence', après avoir fait état de ses vaines tentatives de reclassement, notamment sur le poste de la Banque postale, -en définitive toujours pourvu par son titulaire, contrairement à ce qu’elle avait espéré;
°
Considérant que devant le conseil de prud’hommes , comme devant la cour, M. A a abandonné sa demande initiale de résiliation du contrat de travail, sa contestation, en matière de rupture, s’attachant au seul licenciement pour inaptitude dont il soutient à titre principal qu’il est nul et qu’il doit entraîner sa réintégration avec paiement des salaires, depuis son éviction jusqu’ à sa réintégration';
qu’il sollicite, en outre, la nullité de sa mise à pied conservatoire et de sa mutation sur Y, prétend que la société TORANN France aurait modifié son contrat sans son accord, et invoque par ailleurs divers manquements imputables à son employeur, -commis pendant l’exécution du contrat et correspondant à l’inobservation des dispositions légales ou conventionnelles règlementant la durée du travail-;
qu’il demande, le paiement des indemnités subséquentes, l’allocation de dommages et intérêts pour harcèlement moral, discrimination et exécution déloyale du contrat de travail, résultant du comportement à son égard de son ancien employeur ;
Considérant que la cour statuera dans un premier temps sur les demandes de nullité formées par M. A, relatives à sa mutation, à sa mise à pied et à son licenciement, avant de déterminer le bien fondé des prétentions intéressant l’exécution du contrat de travail et, enfin, de rechercher si le comportement de la société TORANN FRANCE est susceptible de recevoir les qualifications invoquées par l’appelant;
*
Sur les demandes de nullité de M. Z: :
Considérant, tout d’abord, de la mutation notifiée à l’appelant, à compter du 4 mai 2013,de son poste chez LouisVUITTON à Paris, à un poste au sein de NESPRESSO, que selon M. Z cette mutation revêtirait le caractère d’une sanction déguisée;
Considérant qu’il ressort des pièces produites que la société TORANN France a , certes, convoqué M. Z le 25 avril 2013 à un entretien fixé au 3 mai suivant afin de l’informer de sa nouvelle affectation, prenant effet dès le 4 mai; que si le salarié ne s’est pas rendu à cet entretien il apparaît que le délai de prévenance était, il est vrai, bien bref;
que l’inobservation du délai de prévenance n’établit pas pour autant le caractère disciplinaire allégué de la mutation litigieuse';
Et considérant que les autres reproches de M. Z s’avèrent, eux, sans fondement;
qu’ainsi , il importe peu que l’intéressé ait été en poste depuis dix ans chez le client VUITTON, alors que l’affectation chez NESPRESSO demeurait dans les limites géographiques de la clause de mobilité dont rien ne démontre l’usage abusif allégué par l’appelant;
qu’il en va de même de l’affectation chez NESPRESSO comme agent de sécurité incendie , alors que M. Z était agent de sécurité chez VUITTON, dès lors que, seul, est prohibé, l’exercice concomitant des deux types de fonctions, ce qui n’était pas le cas en l’espèce et que M. Z, détenteur du diplôme d’agent de sécurité incendie, était en mesure d’exécuter ces fonctions , -complémentaires par rapport à celles d’agent de sécurité, visées à son contrat de travail- ainsi qu’il ne conteste pas, d’ailleurs, l’avoir fait, avec son précédent employeur;
qu’enfin, s’il est vrai que cette mutation est intervenue au retour d’un arrêt maladie, du salarié, cette seule coïncidence est insuffisante pour établir le caractère discriminatoire de la mutation litigieuse;
Considérant qu’il résulte des énonciations qui précèdent que cette mutation n’est pas disciplinaire, comme le prétend l’appelant ;
Considérant qu’ensuite, la mise à pied conservatoire, notifiée le 1er octobre 2013 à M. Z à la suite de son refus de rejoindre, cette fois, un poste à Y, n’a donné lieu à aucune procédure subséquente ; que néanmoins, l’appelant soutient justement qu’alors qu’il a, plusieurs fois, écrit à son employeur pour contester l’engagement d’une procédure disciplinaire, celui-ci ne l’ a à aucun moment informé qu’il entendait cesser les poursuites à son égard;
que M. Z ne peut valablement invoquer de préjudice financier puisqu’il n’est pas contesté qu’il était en arrêt de maladie pendant la mise à pied conservatoire; qu’ en conséquence, le préjudice subi apparaît d’ordre strictement moral et sera évalué à 1000 euros, pour compenser le maintien abusif de la mise à pied, malgré l’absence de poursuite de la procédure disciplinaire;
Mais considérant que le licenciement pour inaptitude de M. Z, doit, lui, être déclaré nul;
Considérant qu’en effet , les deux avis médicaux , visés dans la lettre de licenciement et cités dans le rappel des faits en tête du présent arrêt ne sont pas des avis d’inaptitude mais, comme leur libellé l’indique, des avis d’aptitude avec réserve;
qu’ils ne pouvaient dès lors fonder un licenciement pour inaptitude et la société TORANN France, avant de licencier M. Z, aurait dû, au regard de ses tentatives de reclassement, solliciter à nouveau l’avis du médecin du travail et les recommandations de celui-ci afin que soit possiblement émis un avis d’inaptitude;
Et considérant que la mise en place de la procédure d’inaptitude constitue une dérogation au principe selon lequel un salarié ne peut être licencié à raison de son état de santé;
qu’il en résulte que le licenciement de M. Z, prononcé pour inaptitude, en violation de la procédure applicable, a été prononcé en raison du seul état de santé du salarié et qu’il revêt donc un caractère discriminatoire, justifiant la demande d’annulation dudit licenciement et la réintégration du salarié puisque celui-ci la demande;
*
Sur les modifications du contrat
Considérant qu’il est ainsi incontestable que M. Z a été employé pour d’autres fonctions (agent de sécurité incendie) que celles prévues au contrat de travail mais également que ces fonctions correspondaient à ses compétences et ont été dûment rémunérées’sans que le salarié se soit jamais opposé à les exercer';
qu’en définitive, le reproche qui peut être adressé à la société TORANN France -et qui ne lui est pas fait ' tient à l’absence de signature d’un avenant au contrat de travail qui aurait dû être établi après l’obtention par M. Z de son diplôme SSIAP1'; qu’aucune preuve d’un préjudice quelconque n’étant apportée, cette situation ne saurait cependant justifier l’indemnité sollicitée pour modification contractuelle unilatérale';
Considérant que , de même, M. Z prétend à tort que son contrat aurait été modifié unilatéralement par la société TORANN France dans la mesure où celle-ci lui a imposé de travailler, en août, septembre et octobre 2011, selon des horaires de nuit alors qu’auparavant il travaillait de jour';
qu’en effet, la société TORANN France n’invoque pas seulement en réponse les dispositions de la convention collective des entreprises de protection et de sécurité, stipulant (article 7.01) qu’en raison des contraintes de la profession, «'les horaires de travail se répartissent indifféremment en vacation de jour et de nuit dans le respect des durées de repos obligatoires'»'; qu’elle se prévaut des termes du contrat de travail de M. Z qui rappellent ces dispositions conventionnelles et, ce faisant, les intègrent à la relation individuelle de travail'; que dans ces conditions M. Z n’est pas fondé à faire état d’une modification de son contrat sans son accord’ alors que la modification litigieuse était expressément prévue aux termes du contrat';
*
Sur la durée du temps de travail , le temps de pause et le repos
Considérant que l’appelant prétend que la société TORANN France lui aurait fait exécuter ses fonctions selon des horaires dépassant l’horaire légal maximal hebdomadaire de travail, soit 48 heures -repris dans la convention collective- et sans lui attribuer le temps de pause prévu à l’article L 3121-33 du code du travail';
Considérant qu’il résulte des pièces produites et n’est d’ailleurs pas contesté par la société TORANN France, qu’à plusieurs reprises M. Z a travaillé au delà de la durée maximale de 48 heures hebdomadaires';
que l’intimé minimise l’effet de cette situation, en soulignant qu’il s’est agi de quelques dépassements seulement et en rappelant que le travail peut atteindre 60 heures en cas de circonstances exceptionnelles';
Considérant toutefois que les plannings versés aux débats démontrent que le dépassement litigieux est intervenu, en général plusieurs fois dans le mois, en mars, août et décembre 2011 puis assez régulièrement, de janvier à avril 2012';
qu’en outre, la société TORANN France ne justifie avoir obtenu ni même demandé aucune autorisation de l’autorité administrative lui permettant de dépasser les 48 heures maximales';
Et considérant que ce dépassement, ainsi non rare, de la durée maximale hebdomadaire de travail aurait dû donner lieu à l’allocation d’un jour de repos à l’issue de cette période de travail'; qu’en vain, la société TORANN France objecte que les 48 heures n’étaient pas toujours consécutives car interrompues par des journées de repos'; qu’en effet, la convention collective stipule que «la semaine de travail ne pourra excéder 4 fois 12 heures, soit 48 heures(…). Un jour de repos minimum sera ménagé après toute période de 48 heures de service»';
qu’il résulte de ces dispositions que doit donner lieu à un jour de repos tout travail de plus de 48 heures exécuté dans «la semaine», prise comme cadre de ce maximum, peu important, donc, que le salarié soit également de repos durant cette semaine';
Considérant que s’agissant du temps de pause prévu à l’article L 3121-33 du code du travail ( soit une pause de 20 minutes pour six heures de travail), M. Z affirme qu’il n’en disposait pas, tandis que la société TORANN France soutient le contraire ;
que la société TORANN France ne verse néanmoins aux débats aucun élément de nature à conforter sa thèse et se borne à faire valoir l’existence d’une prime de panier ou d’une pause repas -qui ont un autre objet que le temps de pause';
Considérant qu’ainsi, les critiques émises par M. Z en matière de dépassement de la durée hebdomadaire de travail, de temps de repos et temps de pause , sont fondées'; qu’au regard du caractère sinon habituel, du moins non exceptionnel, de ces pratiques au sein de la société TORANN France , une indemnité réparatrice de 5000 euros apparaît justifiée';
Considérant que l’appelant ajoute, à propos de ces conditions de travail , excessives et irrespectueuses de la santé des salariés, que la société TORANN France a méconnu également son obligation en matière de visite médicale'; qu’il a passé sa visite d’embauche le 17 janvier 2012, une année après son embauche et qu’il n’a pas bénéficié de la visite médicale prévue pour les travailleurs de nuit';
que cependant, la société TORANN France objecte justement à ce titre que la dernière visite biennale de M. Z avait eu lieu le 20 août 2009 et que la seconde n’a donc dépassé que de cinq mois le délai de deux ans'; que cette situation n’est, dès lors, pas significative d’un manquement caractérisé de la société TORANN France';
que de même s’agissant de la visite médicale réservée aux travailleurs de nuit la société TORANN France rappelle justement que selon l’article L 3122-31 du code du travail’ le travailleur de nuit doit répondre à des conditions particulières et que M. Z qui a travaillé de nuit en août, septembre, et novembre 2011, ne remplit pas ces conditions, selon l’emploi du temps de l’intéressé reproduit dans ses conclusions et non contesté';
*
Considérant qu’enfin M. Z réclame aussi le paiement de la somme de 5779, 80 euros au titre de la contrepartie obligatoire de repos pour chaque heure supplémentaire hors contingent';
qu’il n’est pas contesté que selon la convention collective, le contingent annuel d’ heures supplémentaires sans autorisation, est de 329 heures';
que M. Z prétend avoir effectué en 2011, 842, 76 heures supplémentaires dont, 513, 76 heures au delà du contingent’et requiert, en conséquence, à ce titre, la somme de 5779, 80 euros;
Considérant que la société TORANN France expose qu’elle a fait bénéficier M. Z de ce repos obligatoire, précisant dans ses conclusions': «les jours de repos qui ont été choisis au titre de la contrepartie obligatoire en repos sont les jours où le salarié aurait dû effectuer 12 heures de vacation»';
Considérant que comme l’objecte M. Z les journées de repos ainsi accordées au titre de la contrepartie obligatoire ne sont pas mentionnées sur ses bulletins de paye';
Mais considérant que ces indications résultent des plannings à partir desquels l’appelant a lui-même, effectué ses divers calculs horaires ci-dessus'; que leur caractère probant ne saurait donc être contesté par M. Z';
Et considérant que selon ces plannings, l’appelant apparaît avoir bénéficié de 456 heures au titre de la contrepartie obligatoire en repos, qui doivent être déduites du nombre d’heures réclamées par M. Z -peu importe que le nombre d 'heures de repos, ajoutées aux heures de travail excèdent la durée hebdomadaire maximale, puisque cette dernière notion s’applique à l’horaire de travail avec lequel ne peut être confondu le temps de repos';
Considérant que si M. Z justifie (à partir de son bulletin de paye de décembre 2011) qu’il a effectué en 2011, 513, 76 heures supplémentaires au delà du contingent, il ne produit pas d’élément remettant en cause le calcul précité, effectué par la société TORANN France pour déterminer le nombre de 456 heures , ayant déjà donné lieu à contrepartie obligatoire de repos'; que dans ces conditions, la cour accueillera la demande de M. Z à concurrence de la seule somme de 649, 80 euros , soit 513, 76 ' 456 = 57, 76 heures x 11, 25 (taux horaire)';
Considérant que M. Z réclame en outre le paiement par la société TORANN France de la somme de 1170 euros au titre de l’entretien de sa tenue professionnelle';
Considérant que la société TORANN France cite les articles R 4321-4 et R 4323-95 du code du travail qui ne prévoient la prise en charge de ces frais par l’employeur que dans l’hypothèse d’un travail particulièrement insalubre ou salissant et ajoute que le salarié ne justifie pas des frais engagés';
Mais considérant que l’article 5 annexe IV de la convention collective applicable énonce que «'l’exercice de la fonction d’agent d’exploitation entraîne l’obligation formelle du port de l’uniforme sur les postes d’emplois fixes ou itinérants et pendant toute la durée du service'»'; que le contrat de travail de l’appelant stipule d’ailleurs l’obligation «'formelle'» du «'port de l’uniforme (badge et et insigne inclus)'»';
que la tenue -dont le détail est rappelé sur les plannings de chaque salarié- étant ainsi obligatoire et inhérente à l’emploi de M. Z , la société TORANN France est mal fondée à prétendre qu’elle n’avait pas la charge de son entretien'; que la cour estime justifié le montant de 1170 euros réclamé par M. Z au titre du remboursement des frais d’entretien de sa tenue -en effet, même en l’absence de preuve de la dépense exposée, celle-ci n’apparaît pas contestable au regard du caractère contractuel et exigeant du port de cette tenue';
Considérant qu’en revanche, la dernière revendication de M. Z devra être écartée';
que l’appelant entend soulever la nullité de la clause de non concurrence qui, selon lui, est insérée dans son contrat de travail';
Or considérant que la clause litigieuse, s’intitule «'Interdiction de concurrence déloyale'»'; qu’elle a pour objet d’imposer au salarié, pendant la durée et après la rupture du contrat, une obligation de réserve et de confidentialité'; qu’elle se conclut par «'le salarié'» s’interdit (…) tout acte de concurrence déloyale'»';
Considérant qu’ainsi que l’observe la société TORANN France, cette clause n’est pas une clause de non concurrence affectant la liberté de travail du salarié mais seulement une clause de confidentialité qui rappelle en outre l’obligation qu’ a, tout salarié de ne pas commettre, envers son ancien employeur, de concurrence déloyale'; qu’en l’absence de limitation particulière apportée à la liberté de travail de M. Z, celui-ci n’est pas fondé à qualifier la clause litigieuse, de clause de non concurrence et sa demande de dommages et intérêts pour nullité de clause de non concurrence à défaut de contrepartie financière, a été justement rejetée par le conseil de prud’hommes;
*
Sur la discrimination, le harcèlement moral et l’exécution déloyale du contrat de travail
Considérant qu’il résulte de l’ensemble des énonciations qui précèdent que la société TORANN France a méconnu les dispositions légales et conventionnelles applicables au statut de M. Z, qu’il s’agisse de l’inobservation des dispositions relatives à la durée du travail ou aux temps de pause et de repos ou encore des règles particulières applicables au licenciement pour inaptitude';
que cette méconnaissance traduit, en définitive, de la part de la société TORANN France ,par les rythmes et l’intensité de l’activité qu’elle imposait’à M. Z, une absence de vigilance et d’attention à la santé de son salarié,
que cette attitude ne caractérise pas pour autant, une discrimination -à raison de l’état de santé de l’appelant- dans la mesure où la cour considère qu’il n’existe pas d’intention discriminatoire à l’origine du licenciement , mais une appréciation juridique erronée, faite par la société TORANN France – qui a d’ailleurs été celle faite, jusqu’à peu, par la Cour de cassation';
que l’appelant ne peut invoquer davantage le harcèlement moral , en l’absence d’éléments probants établissant que les manquements de l’employeur ont eu des effets directs sur son état de santé';
Considérant qu’en revanche, cette violation des dispositions relatives à la réglementation du travail , prévues tant par la loi que par le contrat de travail, témoigne d’un mépris de la société TORANN France pour la prévention des risques pour la santé de ses salariés qu’elle doit assurer et justifie l’allocation à M. Z d’une indemnité qui , en sus des indemnités spécifiques et distinctes accordées précédemment, répare le préjudice causé par ce comportement général de la société TORANN France'; que compte tenu des trois années et demi passées par M. Z au service de la société TORANN France il apparaît qu’une indemnité de 5000 euros dédommagera justement l’appelant de ce chef';
Considérant qu’ en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société TORANN France au paiement de la somme de 3000 euros', sollicitée par M. Z', outre la somme de 35 euros de remboursement au titre de l’article 1635 Bis Q du CGI';
*
Considérant que M. Z sollicite l’octroi des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes'; que ces intérêts courront, pour les sommes à caractère salarial, du jour de la réception par la société TORANN France de sa convocation devant le bureau de conciliation, et à compter de ce jour pour les sommes à caractère indemnitaire';
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition et en dernier ressort ;
Infirme la décision déférée en ce que le conseil de prud’hommes a jugé que le licenciement de M. Z est sans cause réelle et sérieuse';
Statuant à nouveau de ce chef';
Dit que le licenciement de M. Z est nul';
Ordonne en conséquence, sous astreinte de 50 euros par jour de retard commençant à courir un mois après la notification du présent arrêt, la réintégration de M. Z, à son poste d’agent de sécurité confirmé, classification agent d’exploitation niveau 3, échelon 2, coefficient 140, avec reprise de son ancienneté antérieure';
Condamne, de plus, la société TORANN France à verser à M. Z, le montant des salaires dus depuis le 6 juin 2014, date de son licenciement jusqu’ à la date de sa réintégration , augmentés des congés payés afférents, soit':
— 1312, 53 euros pour la période du 6 juin au 30 juin 2014 outre 131, 25 euros de congés payés afférents
— et 39 248, 35 euros au titre des salaires du mois de juillet 2014 au mois de mai 2016 outre 3924, 83 euros à titre de congés payés afférents
lesdites sommes, avec intérêts courant du jour de la réception par la société TORANN France de sa convocation devant le bureau de conciliation';
Infirme le jugement entrepris en ce que le conseil de prud’hommes a débouté M. Z de ses demandes relatives à la mise à pied conservatoire, à l’inobservation des dispositions applicables à la durée du travail, au temps de pause et de repos, ainsi qu’ à l’indemnité pour entretien de la tenue';
Condamne, en conséquence, la société TORANN France à payer à M. Z avec intérêts au taux légal à compter de ce jour':
— la somme de 1000 euros, à titre de dommages et intérêts pour mise à pied conservatoire abusive
— la somme de 5000 euros pour inobservation des dispositions applicables à la durée du travail, le temps de pause et de repos
— la somme de 649, 80 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos sur heures supplémentaires
— la somme de 1170 euros au titre de l’indemnité pour entretien de la tenue.
Confirme le jugement entrepris en ce que le conseil de prud’hommes a rejeté les demandes de la société TORANN France formées pour discrimination, harcèlement moral et clause de non concurrence illicite';
Mais l’infirme en ce que le conseil a rejeté la demande de dommages et intérêts fondée sur l’exécution déloyale du contrat alliée à la non prévention des risques pour la santé';
Condamne, en conséquence, de ce chef, la société TORANN France à payer à M. Z la somme de 5000 euros de dommages et intérêts avec intérêts légal à compter de ce jour';
Confirme toutes les autres dispositions du jugement entrepris non contraires à celles du présent arrêt';
Condamne la société TORANN France aux dépens d’appel et au paiement au profit de M. Z', de la somme de 3000 euros', outre la somme de 35 euros de remboursement au titre de l’article 1635 Bis Q du CGI', en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller en raison de l’empêchement de Catherine BÉZIO, président, et par madame Mélissa FABRE, greffier en pré-affectation, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, P/Le PRESIDENT,
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