Confirmation 30 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 30 avr. 2014, n° 13/12230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/12230 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 31 mai 2013, N° 11064016 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRET DU 30 AVRIL 2014
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/12230
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 11064016
APPELANTS ET INTIMÉS
Monsieur D X
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
Représenté par Maître Belgin PELIT-JUMEL de l’AARPI LEVY PELIT-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Assisté de Maître Dominique STUCKI et Maître Sylvain CLAVÉ de la SELARL VIRGILE CF, avocat au barreau de PARIS, toque : L0076
SAS COUNTUM agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège.
XXX
XXX
Représentée par Maître Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée de Maître Philippe MISSIKA de la SEP DOLFI MISSIKA MINCHELLA SICSIC ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : W11
INTIMEES
SCPA TURENNE INVESTISSEMENT agissant en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège.
XXX
XXX
Représentée par Maître Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée de Maître Philippe MISSIKA de la SEP DOLFI MISSIKA MINCHELLA SICSIC ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : W11
XXX représenté par la société de gestion Turenne Capital Partenaires
XXX
XXX
Représentée par Maître Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée de Maître Philippe MISSIKA de la SEP DOLFI MISSIKA MINCHELLA SICSIC ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : W11
XXX représentée par la société de gestion Turenne Capital Partenaires
XXX
XXX
Représentée par Maître Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée de Maître Philippe MISSIKA de la SEP DOLFI MISSIKA MINCHELLA SICSIC ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : W11
Société civile COUNT INTECH Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité
XXX
XXX
Représentée par Maître Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée de Maître Farid BOUZIDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1097
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente
Madame F G, Conseillère
Monsieur Joël BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Céline LITTERI
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Madame Céline LITTERI, greffière présente lors du prononcé.
La SAS Countum a été constituée en 2008 dans le cadre d’une opération de LBO pour être la holding de deux sociétés de mesurage des gaz et liquides pétrioliers, la société Satam, ancienne filiale du groupe Tokheim, et la société Holding Energy Service ( HES), société mère de la société MECI que Countum a rachetées à leurs actionnaires.
La société Satam a été acquise pour un prix global de 8.3 millions d’euros et la société HES pour un prix global de 3.4 millions d’euros, montants financés par endettement bancaire et par fonds propres apportés par trois fonds d’investissement gérés par la SA Turenne Capital Partenaires à savoir la SCPA Turenne Investissement, la SA Fip Hexagone Croissance 2 et la SA Fip Patrimoine 1, lesquels sont devenus actionnaires de la SAS Countum. La société civile Count Intech est également devenue actionnaire de la SAS Countum.
Concernant l’acquisition de HES, il était prévu que la somme de 2.400.000 euros était payable comptant et que le solde de 900.000 euros faisait l’objet d’un crédit vendeur devant être acquitté par la SAS Countum en trois échéances successives de 300.000 euros aux 30 septembre 2009, 2010 et 2011, financé par la SA Turenne Capital Partenaires, sans concours bancaire, la dette et le paiement des échéances d’emprunt devant être financés par le résultat de la société Satam.
Le 3 février 2009, un pacte d’actionnaires a été signé, ainsi qu’un accord d’intéressement, entre les associés financiers et les associés managers de la SAS Countum, dont M B lequel a investi 580.000 euros sous forme d’actions ordinaires et/ou d’actions à bons de souscription, dans la SAS Countum ou la société Countum Management, holding du groupe.
Le 3 février 2009, M B, qui était depuis 1998 directeur des ressources humaines du groupe Tokheim et directeur général de la société Satam, a été nommé président de la SAS Countum, président directeur général et représentant de la société HES et président de la société Countum Management.
Postérieurement à l’acquisition de la société HES, la SAS Countum a procédé à l’établissement des comptes de la société MECI pour l’exercice clos au 31 mars 2009. L’audit conduit par les commissaires aux comptes révélait des irrégularités imputées à l’ancien directeur général, M H qui sera révoqué pour faute lourde le 20 novembre 2009.
A la suite des investissements, il est apparu que la SAS Countum ne pouvait faire face à ses échéances de remboursement du crédit vendeur et à ses échéances bancaires. En février 2010, la première échéance de la dette bancaire de la SAS Countum a été payée avec la trésorerie de la société Satam et a entraîné un compte courant débiteur. Au cours des années 2009 et 2010, la société MECI a connu des difficultés financières et a absorbé tous les fonds des sociétés Satam et Countum. Cette dernière n’a donc pas pu payer la deuxième échéance de sa dette bancaire et entre septembre et décembre 2010, les actionnaires financiers de la SAS Countum ont apporté une somme supplémentaire de 1,1 million d’euros.
C’est dans ce contexte que le 28 février 2011, le comité de surveillance a nommé M Z en tant que directeur général de la SAS Countum.
Le 30 mars 2011, en raison des difficultés financières de la SAS Countum, le comité de surveillance a décidé d’ouvrir une procédure de mandat ad hoc à la demande des établissements bancaires.
Le 21 avril 2011, la SAS Countum a déposé une requête aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc. Le président du tribunal de commerce de Pointoise a désigné Maître Y en qualité de mandataire ad hoc de la SAS Countum avec pour mission d’assister les dirigeants de la société dans la recherche d’une solution pérenne et dans la négociation avec ses partenaires financiers et ses créanciers.
Le 24 mai 2011, M B a été révoqué de son mandat de président de la SAS Countum pour faute grave par le comité de surveillance et M Z a été nommé en son remplacement.
Le 14 novembre 2011, il sera licencié de son emploi salarié de directeur du développement au sein de la SAS Countum et le 19 décembre 2011, démis de ses fonctions de président directeur général de la société HES. Ces mesures seront contestées devant les juridictions des cours d’appel de Versailles et de Bourges.
Contestant les circonstances et le motif de sa révocation de son mandat de président de la SAS Countum, s’estimant créancier de l’indemnité de départ inscrite au pacte d’actionnaires, en l’absence de faute grave et, en outre victime de la perte de valeur de son investissement dans le capital de la SAS Countum, par actes des 1er, 2 et 5 septembre 2011, M B a assigné la SAS Countum, la SCPA Turenne Investissement, la SA Fip Hexagone Croissance 2, la SA Fip Patrimoine 1 et la société civile Count Intech pour voir constater le caractère vexatoire de sa révocation, condamner solidairement les défendeurs au paiement de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts outre 352.690 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de cessation de fonctions, constater qu’il ne peut vendre les actions qu’il détient dans la SAS Countum, que son investissement a perdu sa valeur financière et que son éviction de la direction de la SAS Countum ne lui permet pas de redresser la situation économique du groupe Countum et condamner en conséquence solidairement les défendeurs au versement de 638.000 euros en réparation de ce préjudice.
Suivant jugement du 31 mai 2012, le tribunal de commerce de Paris a condamné la SAS Countum à payer à M B la somme de 353.690 euros à titre d’indemnité de cessation de fonctions, 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour publication vexatoire de la décision du comité de surveillance qui l’a révoqué au registre du commerce et des sociétés et 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté M B du surplus de ses demandes, a débouté la SAS Countum, la SCPA Turenne Investissement, la SA Fip Hexagone Croissance 2 et la SA Fip Hexagone Patrimoine 1 de leurs demandes reconventionnelles, a condamné M B à payer 2.500 euros à la société Count Intech au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a ordonné l’exécution provisoire.
Le 17 juin 2013, M B a présenté une requête en omission de statuer sur les chefs de sa demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés SAS Countum, SCPA Turenne Investissement et des fonds d’investissement dont il s’est ensuite désisté.
Appel du jugement du 31 mai 2012 a été relevé par la SAS Countum, selon déclaration d’appel en date du 18 juin 2013 puis, selon déclaration d’appel du 9 juillet 2013, par M B.
La SAS Countum a obtenu la suspension de l’exécution provisoire assortissant le jugement dont appel par ordonnance du délégataire du premier président en date du 20 septembre 2012.
Par dernières conclusions signifiées le 27 janvier 2014, M B demande à la cour de déclarer la SAS Countum mal fondée en son appel et de la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de déclarer la SCPA Turenne Investissement, la SA Fip Hexagone Croissance 2 et la SA Fip Patrimoine 1, irrecevables et mal fondés en leurs demandes et de les en débouter, de confirmer le jugement en ce qu’il a constaté que la révocation de ses fonctions de président est intervenue dans des conditions vexatoires et qu’il subit de ce chef un préjudice moral, qu’il n’a pas commis de faute grave au sens du code du travail et a droit au versement de l’indemnité de révocation prévue au Pacte, justement arrêtée à la somme de 352.690 euros, de réformer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, sur la recevabilité des demandes dirigées à l’encontre de la société Count Intech, de constater que celle-ci est partie au pacte d’actionnaires en ce qu’elle y a incontestablement adhéré et qu’elle est membre du comité de surveillance de la SAS Countum, de dire qu’il n’a jamais renoncé à rechercher la responsabilité solidaire de Count Intech, en conséquence, de dire que la société Count Intech est débitrice au même titre que les sociétés appelées à la présente procédure des obligations qui sont stipulées au pacte à son bénéfice et qu’elle est responsable des préjudices découlant de la révocation de son mandat de président, en conséquence, de condamner solidairement la SAS Countum, la SA Turenne Investissement, le Fip Hexagone Croissance 2, le Fip Hexagone Patrimoine 1 et la société Count Intech à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour révocation à caractère vexatoire et la somme de 352.690 euros à titre de dommages et intérêts pour compenser sa révocation abusivement fondée sur une faute grave, de constater qu’il ne peut vendre ses actions de la SAS Countum, que son investissement dans le capital de la SAS Countum a perdu sa valeur financière et que son éviction de la direction de la SAS Countum ne lui permet pas de redresser la situation économique du groupe Countum, en conséquence, de condamner solidairement la SAS Countum, la SA Turenne Investissement, le Fip Hexagone Croissance 2, le Fip Hexagone Patrimoine 1 et la société Count Intech à lui payer la somme de 638.000 euros à titre de dommages et intérêts et en outre, en tout état de cause, la somme de 30.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 4 décembre 2013, la SAS Countum, la SCPA Turenne Investissement, la SA Fip Hexagone Croissance 2, la SA Fip Hexagone Patrimoine 1, demandent à la cour de confirmer le jugement du 31 mai 2013 en ce qu’il a reconnu que la procédure de révocation de M X n’était pas vexatoire ni abusive, de l’infirmer partiellement en ce qu’il a condamné la SAS Countum au paiement de la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts au titre du caractère vexatoire de la publication de la décision de révocation, dit que le pacte d’associés du 3 février 2009 était applicable en l’espèce, dit que les motifs de la révocation ne constituaient pas une faute grave, condamné la SAS Countum à payer à M X la somme de 352.690 euros à titre d’indemnité de cessation de fonctions, et statuant à nouveau des chefs infirmés, de dire que les conditions de la révocation de M B sont régulières et conformes aux statuts de la SAS Countum, que M B a été légitimement révoqué pour faute grave, que les dispositions du pacte d’associés en date du 3 février 2009 ne sont pas applicables à la révocation de M B sauf à dire à titre subsidiaire, si la cour confirmait le jugement concernant l’opposabilité du pacte d’associés, que celui-ci exclut toute indemnité de cessation de rupture dans le cas d’un licenciement pour faute grave et/ou d’une révocation pour faute grave et que tel est le cas pour M B licencié pour faute grave et révoqué pour faute grave, en conséquence, de débouter M B de l’ensemble de ses demandes, en tout état de cause, de le condamner à payer à chacun des concluants, à savoir la SAS Countum, la SCPA Turenne Investissement, la SA Fip Hexagone Croissance 2, la SA Fip Hexagone Patrimoine 1, la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts par application de l’article 1382 du code civil et la somme de 5.000 euros, chacun, par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 27 janvier 2014, la société Count Intech demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu que la procédure de révocation de M B n’était pas vexatoire ni abusive et dit que M B n’imputait aucune faute personnelle à la société Count Intech, mettant cette dernière hors de cause de ce chef, d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le pacte d’associés était applicable en l’espèce et retenu que la société Count Intech ne démontre aucun autre préjudice que celui indemnisé par l’article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, de déclarer irrecevable la demande de M B, qui ne justifie d’aucun droit à agir à l’encontre de la société Count Intech, de dire que la qualité d’actionnaire ou de membre de comité de surveillance ne justifie pas la mise en cause de la société Count Intech du chef de la révocation litigieuse, de débouter M B de l’intégralité de ses demandes, de constater que la société Count Intech n’a commis aucune faute personnelle de nature à engager sa responsabilité, de constater l’aveu judiciaire de M B dans sa requête en omission de statuer, qui exclut toute responsabilité de la société Count Intech, avec tous les effets et droits y attachés, de constater la renonciation claire et non équivoque de M B à rechercher la responsabilité solidaire de la société Count Intech , de recevoir la société Count Intech en son appel incident, de condamner M B à lui payer la somme de 30.000 euros pour procédure abusive outre 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
— Sur la révocation
Selon les articles 14-2 et 15 des statuts de la SAS Countum, le président est révocable à tout moment par décision du comité de surveillance prise à la majorité simple.
Il est admis que l’usage du droit de révocation d’un dirigeant social revêt un caractère abusif lorsqu’il est entouré de circonstances vexatoires ou injurieuses pour l’intéressé.
En l’espèce, il ressort des pièces au débat que dans la suite de la saisine de la juridiction commerciale en vue de l’ouverture d’une procédure de mandat ad hoc, par courrier en date du 9 mai 2011, le comité de surveillance a sollicité de M. B des explications sur la situation financière des sociétés Countum et MECI dans lequel la révocation de M B de son mandat de président de la SAS Countum était envisagée en raison d’un défaut d’anticipation des difficultés de trésorerie de la société MECI et de l’absence d’information des associés de la SAS Countum sur les chiffres réels, que le 11 mai 2011, le comité de surveillance a convoqué M B à une réunion en date du 24 mai 2011, qu’à l’issue de cette réunion, la révocation de M. B a été décidée à la majorité des présents 'pour des motifs énoncés en séance et constitutifs d’une faute grave', que le procès-verbal relate les motifs sous la forme d’une adresse des membres du comité de surveillance au président où l’on peut lire: 'L’audit de M. Z a notamment révélé que la filiale MECI se révèle depuis son acquisition un gouffre de trésorerie pour le groupe nécessitant des avances de trésorerie systématiques. Les prévisions de chiffre d’affaires et de résultat que vous avez établies en début d’exercice 2010 dans une démarche conservatrice à la demande du comité n’ont jamais été réalisées et l’exercice 2010, sous réserve d’arrêté définitif des comptes, devrait se solder par une perte de un million d’euros pour un chiffre d’affaires d’environ 9 millions d’euros. Il est clair aujourd’hui que la situation critique de MECI aura des conséquences lourdes aux plans financier et social. Il est clair également que vous ne pouviez pas ne pas en avoir conscience ou que vous ne pouviez ignorer la réalité de la société MECI. Nous considérons que le fait de ne pas avoir alerté le comité de surveillance à temps et d’avoir toujours sous-estimé la gravité de cette situation est particulièrement étonnant et regrettable’ et encore 'M. C répond à la lecture faite par M. B en insistant principalement sur le défaut d’anticipation des problématiques de trésorerie et l’absence de mesures de gestion correctives'.
M. B critique le jugement pour avoir retenu le caractère vexatoire de sa révocation au seul motif de la publication in extenso au registre du commerce et des sociétés du texte du procès-verbal du comité de surveillance mentionnant qu’il était révoqué pour faute grave alors que de surcroît, le caractère contradictoire de la procédure n’a pas été respecté en ce qu’il n’a jamais été informé avant la réunion du comité de l’invocation d’une faute grave et que s’étant trouvé dépossédé de ses pouvoirs dans la période qui précédait la révocation notamment par le directeur général, M. Z, il n’était pas en mesure de se défendre, que la décision avait été arrêtée à l’avance par une concertation qu’orchestrait la SA Turenne Capital Partenaires laquelle se comportait en dirigeant de fait de la société, qu’ainsi il a été révoqué de manière intempestive .
Mais il est établi que M. B était informé dès sa convocation que toutes conséquences sur son mandat seraient abordées en réunion de comité, que selon les énonciations du procès-verbal, il a fait un exposé en réponse aux motifs de révocation. Par ailleurs,M. B reconnaît dans ses écritures que la qualification de faute grave a été clairement évoquée lors de la réunion. De ces éléments, il résulte qu’il a été satisfait à l’exigence du respect du contradictoire et ce, quels qu’aient pu être les échanges antérieurs entre les membres du comité et autres actionnaires dont il n’est, au demeurant, pas démontré qu’ils auraient empêché l’intéressé d’exercer ses prérogatives de président comme l’ont justement apprécié les premiers juges.
C’est encore par une juste appréciation que les premiers juges ont retenu le caractère vexatoire de la révocation au motif de la publication in extenso au registre du commerce et des sociétés, en réalité du dépôt qui entraînait la publication, du texte du procès-verbal du comité de surveillance mentionnant que la révocation était prononcée pour faute grave.
En effet, contrairement à l’argumentation adverse selon laquelle la SAS Countum n’a fait qu’exercer son droit de publier l’intégralité du procès-verbal sans diffuser le motif de révocation autrement que par cette voie légale, l’obligation de procéder aux inscriptions modificatives en cas de changement de dirigeant n’oblige d’aucune façon à une publication intégrale laquelle présente, en l’espèce, par la publicité donnée à la faute grave imputée à l’ancien président, un caractère vexatoire.
Et les premiers juges doivent être approuvés pour avoir fixé le préjudice consécutif subi par M. B à la somme de 10 000 euros et pour avoir condamné la SAS Countum au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts.
— Sur la demande formée contre les associés aux fins de condamnation solidaire du chef de la révocation
En principe les dommages et intérêts dus au dirigeant d’une société du chef de sa révocation sont à la charge de la société. Mais s’il est établi qu’un ou plusieurs associés ont commis une faute personnelle à l’encontre du dirigeant révoqué et agi à son détriment avec l’intention de nuire, ils peuvent être condamnés à des dommages et intérêts soit seuls soit avec la société.
Le tribunal a mis les dommages et intérêts à la charge de la SAS Countum sans statuer sur la demande de condamnation solidaire des sociétés actionnaires.
Mais M. B qui obtient gain de cause à raison de la seule publicité donnée au motif de sa révocation ne rapporte pas la preuve que cette publicité procède de l’intention de nuire des actionnaires.
Il convient, en conséquence de le débouter de sa demande.
— Sur la qualification de révocation pour faute grave et la demande d’indemnité de départ
Le pacte d’associés a été signé le 3 février 2009 entre les sociétés Turenne Investissement, FIP Hexagone Patrimoine 1 et XXX , en qualité d’investisseurs financiers, 'Et’ MM B et Laporte, en qualité de managers, 'Et’ la société Countum Management dénommée ManCo Satam, en cours de constitution par les managers, 'Intervenant aux présentes’ la SAS Countum.
L’article 10 du pacte d’associés en date du 3 février 2009 énonce que ' la révocation d’un Manager en qualité de président ou de directeur général et/ ou le licenciement d’un Manager de la Société et/ou de Satam et/ou des filiales à l’initiative et aux torts de l’employeur sauf si la révocation ou la rupture du contrat de travail est motivée par une faute grave ou lourde au sens du code du travail, ouvrira droit au versement par la Société au profit du Manager révoqué, licencié ou démissionnaire d’une indemnité de cessation de fonctions égales à deux années de rémunération brute (fixe et variable) versée cumulativement par la Société, Satam et les filiales au Manager calculée sur les douze derniers mois'.
La SAS Countum prétend en vain, de nouveau en cause d’appel, que le pacte d’associés lui est inopposable en ce qu’il ne lui a pas été notifié et a été signé pour son compte par M. B lequel le signait dans le même temps en son nom personnel alors que les intérêts étaient divergents ce qui caractérise un conflit d’intérêt.
En effet, la signature de M. A en tant que président est régulière et il n’est caractérisé aucun conflit d’intérêt entre le dirigeant agissant pour le compte de la société et l’actionnaire de sorte que le pacte est bien opposable à la SAS Countum, en particulier l’article 10 précité qui met à sa charge ('la Société') l’indemnité de départ du manager révoqué.
Quant à la qualification de la faute, la SAS Countum, la SCPA Turenne Investissement, la SA Fip Hexagone Croissance 2, la SA Fip Hexagone Patrimoine 1 font valoir qu’il n’est dû aucune indemnité à M B du fait du licenciement pour faute grave qui a été validé par le conseil des prud’hommes de Montmorency dans une décision du 4 septembre 2013, qu’à titre surabondant, le comportement de M B est constitutif d’une faute et que ses conséquences sont d’une gravité telle qu’il s’agit d’une faute grave, qu’en effet M B a commis des fautes graves de gestion en n’ayant jamais communiqué une information sincère de la situation financière de la société MECI, allant jusqu’à dissimuler les informations justes et complètes de la situation du groupe Countum, que les informations communiquées par lui ont toujours été incomplètes et n’ont pas permis au comité de surveillance de se rendre compte de la réalité de la situation globale très dégradée, que les prévisions de chiffres d’affaires et de résultat établies par M B ont été surestimées et n’ont jamais été réalisées, qu’il n’a pas, comme il aurait dû le faire en sa qualité de président, anticipé les problème de trésorerie et s’est abstenu de toute tentative de mesures correctives, que son attitude a empêché toute poursuite des relations de confiance de ses actionnaires et des partenaires financiers en mettant un frein aux décisions prises par M Z à la suite de sa nomination en tant que directeur général de la SAS Countum ce qui a mis le groupe dans une situation financière catastrophique.
Il sera observé que le jugement prud’homal cité, qui est frappé d’appel, se rapporte au licenciement de M. B de son emploi salarié de directeur du développement au sein de la SAS Countum qui a été prononcé le 14 novembre 2011, soit six mois après la révocation de son mandat de président, pour un motif nécessairement distinct de celui invoqué dans le présent litige.
La faute grave reprochée à M. B dans le cadre de son mandat consiste dans le défaut d’anticipation des problématiques de trésorerie et l’absence de mesures de gestion correctives et il est précisé que le fait de ne pas avoir alerté le comité de surveillance à temps sur la situation de la filiale MECI et d’avoir toujours sous-estimé la gravité de cette situation est particulièrement étonnant et regrettable.
Il est établi que les résultats de la société MECI se sont révélés décevants dès le premier exercice.
Cependant, il n’est démontré d’aucune façon que M. B aurait dissimulé des informations sur la situation de cette filiale, étant souligné que Turenne Capital Partenaires avait diligenté des audits dans le cadre de la négociation préalable à l’acquisition et que par la suite, elle a engagé une action fondée sur le dol à l’encontre du vendeur.
Et le fait, qualifié de particulièrement étonnant et regrettable, de ne pas avoir réalisé les bonnes prévisions de chiffre d’affaires et de trésorerie traduit une insuffisance professionnelle qui ne peut être considérée comme faute grave au sens du droit social.
Les premiers juges doivent encore être approuvés pour avoir écarté cette qualification et pour avoir, en conséquence, reconnu à M. B le bénéfice de l’indemnité de cessation de fonctions qu’ils ont exactement fixée conformément au pacte d’associés à deux années de rémunération brute (fixe et variable) versée cumulativement par la SAS Countum et ses filiales soit la somme de 352 690 euros et condamné la SAS Countum au paiement de cette somme.
M. B ne peut prétendre voir condamner solidairement au paiement de cette somme la SA Turenne Investissement, le Fip Hexagone Croissance 2, le Fip Hexagone Patrimoine 1 et, en outre, la société Count Intech en arguant de leur responsabilité du chef des préjudices découlant de la révocation de son mandat de président laquelle ne peut se déduire de la seule qualité d’actionnaire même majoritaire ou de membre du comité de surveillance et alors, comme il a été dit, qu’aucune faute personnelle des fonds et sociétés recherchés n’est caractérisée en lien avec la révocation dont le caractère vexatoire n’a été retenu qu’à raison de la publication postérieure.
Le jugement sera donc confirmé sans qu’il y ait lieu d’y ajouter quant au débiteur des condamnations.
— Sur la demande de M. B relative à la perte d’investissement
La perte d’investissement invoquée n’étant pas un préjudice indemnisable, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. B de ce chef.
— Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts des sociétés Turenne et Count Intech
Si M. B échoue dans ses demandes dirigées contre ces sociétés, la preuve n’est pas rapportée qu’il a abusé de son droit d’ester en justice.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ces demandes.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de confirmer les dispositions du jugement relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’ y ajouter et de condamner la SAS Countom à payer à M. B la somme de 5 000 euros et M. B à payer à la société Count Intech la même somme pour les frais exposés en appel, les autres parties étant déboutées de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute M. B de ses demandes tendant à la condamnation solidaire de la SCPA Turenne Investissement, la SA Fip Hexagone Croissance 2 et la SA Fip Patrimoine 1 et la société civile Count Intech du chef de sa révocation,
Condamne la SAS Countum à payer à M. B la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. B à payer à la société Count Intech la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la SAS Countum aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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