Confirmation 16 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 4, 16 sept. 2011, n° 10/16060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/16060 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 juillet 2010, N° 10/56208 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | OMNIUM & FINANCE |
| Référence INPI : | M20110456 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | OMNIUM FINANCE SAS c/ G (Michel), JFG NETWORKS, F (Jean), L (Claude, épouse G), GOOGLE INC. (États-Unis), GOOGLE FRANCE SARL |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2011
Pôle 1 – Chambre 4
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/16060
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Juillet 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS -RGn° 10/56208
APPELANTE - SAS OMNIUM FINANCE prise en la personne de ses représentants légaux […] 31200 TOULOUSE représentée par la SCP BASKAL CHALUT-NATAL, avoués à la Cour assistée de Me Delphine R L, plaidant pour la SELARL JP KARSENTY ET ASSOCIES, substituant Me Martine K, avocat au barreau de PARIS , toque : R156
INTIMES - Monsieur Jean F
— Madame Claude L épouse G représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour assistée de Me Benoît L substituant Me Yves B plaidant pour la SCP BAUDELOT COHEN-RICHELET POITVIN, avocats au barreau de PARIS, toque : P0216
- S.A.R.L. GOOGLE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux […]
— Société GOOGLE INC prise en la personne de ses représentants légaux […] CA 94043 MOUNTAIN VIEW USA représentées par la SCP FANET SERRA, avoués à la Cour assistées de Me Céline B, plaidant pour le cabinet HERBERT SMITH LLP, avocats au barreau de PARIS, toque : J 025
— S.A.S. JFG NETWORKS prise en la personne de ses représentants légaux […] 31500 TOULOUSE représentée par la SCP ALAIN RIBAUT ET VINCENT RIBAUT, avoués à la Cour assistée de Me Sonia P, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE - Monsieur Michel G représenté par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour
assisté de Me Benoît L substituant Me Yves B plaidant pour la SCP BAUDELOT COHEN-RICHELET POITVIN, avocats au barreau de PARIS, toque : P0216
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Juin 2011, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président, et Madame Catherine BOUSCANT, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président Madame Catherine BOUSCANT, conseillère Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, conseillère
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRET :
- PAR DEFAUT
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mademoiselle Véronique COUVET, greffier.
La société Omnium Finance exerce, en lien avec ses filiales, les sociétés Omnium Conseil et Omnium gestion, une activité de conseil et d’accompagnement de clients dans la gestion et l’optimisation fiscale de leur patrimoine. Déclarant être titulaire des marques françaises semi-figuratives 'Omnium & Finance’ et des noms de domaines 'omnium-finance.com’ et 'omniumfinance.com’ et estimant que ses marques ainsi que sa dénomination sociale étaient reproduites sans son autorisation sur différents blogs ; d’une part, les blogs hébergés par la société Google Inc. 'omnium-finance-les rumeurs.com', 'ominimum-finance-les- rumeurs.blogspot.com’ et 'omninimum-finance-victimes-robien.blogspot.com', dont elle imputait la création à Mme Claude G, d’autre part, le blog 'defiscalisation-sos- robien-borlo-zrr-Immp.over-blog’édité par M. Jean Fauchon et hébergé par la société JFG Networks.com ; et que ces blogs comportaient ou reproduisaient des propos la dénigrant, la société Omnium Finance a fait assigner en référé les 10 et 11 juin 2010 devant le président du tribunal de grande instance de Paris les sociétés Google France, Google Inc, JFG Networks ainsi que Mme Claude G aux fins de voir :
- ordonner sous astreinte à la société Google Inc et à Mme G de rendre inaccessibles les blogs 'ominimum-finance-les-rumeurs.blogspot.com’et’omninimum-finance- victimes-robien.blogspot.com’et, à défaut, de procéder au retrait des articles 'l’un des pionniers de la défricalisation, le PDG de vos problèmes’ et 'le réseau Omnium a bien été Lobotomisé’ des blogs sus-visés et de les rendre inaccessibles sous quelque support que ce soit,
— ordonner, sous astreinte, à la société JFG Networks et à M. Fauchon de rendre inaccessibles sur le blog 'defiscalisation-sos-robien-borlo-zrr-Immp.over-blog’les articles la dénigrant,
- ordonner, sous astreinte, aux sociétés Google France et Google Inc de supprimer du service Google Suggest les mentions 'Omnium finance arnaque’ et 'Omnium finance escroquerie',
- interdire à Mme G et à M. Fauchon l’utilisation de la dénomination 'Omnium Finance’ et/ou d’un signe identique ou similaire à ses marques, sa dénomination sociale et ses noms de domaine à quelque titre que ce soit,
— condamner solidairement les défendeurs, outre aux dépens, à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de provision et celle de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC. Par ordonnance de référé du 22 juillet 2010, le délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris a :
- constaté qu’il n’était pas régulièrement saisi s’agissant de l’action formée contre M. Fauchon,
- mis hors de cause la société Google France,
- constaté que les sites 'ominimum-finance-les-rumeurs.blogspot.com’ et 'omninimum-finance-victimes-robien.blogspot.com’ étaient inaccessibles,
- constaté que la mention 'Omnium finance arrnaque’ n’apparaissait pas dans le cadre de l’outil de recherche Google Suggest,
- constaté que les articles ' Avec omnium Finance, il n’y a aucun problème, c’est comme le nuage Tchernobyl sur la France, ça n’existe pas', 'Omnium Finance : vraie arnaque aux faux HLM', 'Omnium Finance : Enquête pour escroquerie’ et 'Omnium Finance fait la chasse aux blogs qui relatent trop de vérités, Saint André arnaque’ sur le blog 'defiscalisation-sos-robien-borlo-zrr-Immp.over-blog’ avaient été supprimés,
- dit que les demandes à ce titre de la société Omnium Finance étaient devenues sans objet,
- rejeté l’ensemble des autres demandes de la société Omnium Finance,
- constaté que la société JFG Networks se désistait de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné la société Omnium Finance aux dépens et à payer au titre de l’article 700 du CPC aux sociétés Google France et Google Inc., ensemble, la somme de 5000 euros et à la société JFG Networks la somme de 5000 euros .
La société Omnium Finance a interjeté appel de cette ordonnance le 30 juillet 2010.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 3 juin 2011, elle prie la cour de :
- constater que le site 'ominimum-finance-les-rumeurs.blogspot.com’ était inaccessible, qu’ont été supprimés du site 'defiscalisation-sos-robien-borlo-zrr- Immp.over-blog’ les articles suivants ' Avec omnium Finance, il n’y a aucun problème, c’est comme le nuage Tchernobyl sur la France, ça n’existe pas', 'Omnium Finance : vraie arnaque aux faux HLM', 'Omnium Finance : Enquête pour escroquerie’ et 'Omnium Finance fait la chasse aux blogs qui relatent trop de vérités, Saint andré arnaque’et que l’outil de recherche Google Suggest ne faisait plus apparaître la mention 'Omnium Finance Arnaque',
— infirmer l’ordonnance déférée,
— dire que l’assignation en intervention forcée délivrée à rencontre de M. Giroz est recevable,
— dire que la cour est régulièrement saisie de l’assignation contre M. Fauchon,
- interdire à M. et Mme G ainsi qu’à la société Google Inc. de procéder à la réouverture du site 'ominimum-finance-les-rumeurs .blogspot. com',
- interdire à M.et Mme G, à la société JFG Networks et à M. Fauchon de remettre en ligne les articles suivants ' Avec omnium Finance, il n’y a aucun problème, c’est comme le nuage Tchernobyl sur la France, ça n’existe pas’ du 13 décembre 2009, 'Omnium Finance : vraie arnaque aux faux HLM’du 16 décembre 2009, 'Omnium Finance : Enquête pour escroquerie’ du 25 novembre 2009 et 'Omnium Finance fait la criasse aux blogs qui relatent trop de vérités, Saint andré arnaque’ du 2 novembre 2009",
- ordonner à la société Google Inc. et à M.et Mme G de rendre définitivement inaccessible le blog 'ominimum-finance-victimes-robien.blogspot.com', sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt,
- à défaut, leur ordonner de procéder au retrait des articles ' l’un des pionniers de la Défricalisation, le PDG de vos problèmes’ et 'le réseau Omnium a bien été Lobotomisé!' du blog et de les rendre totalement inaccessibles sous quelque support que ce soit, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt,
- constater la suppression de l’article 'Omnium finance : saint André arnaque’ du 10 décembre 2009 du blog 'defiscalisation-sos-robien-borlo-zrr-Immp.over-blog.com',
- ordonner à la société JFG Networks et à M. Fauchon de rendre définitivement inaccessibles sur le blog 'defiscalisation-sos-robien-borlo-zrr-Immp.over-blog.com’ les articles 'Omnium Finance : toute la pression afin de censurer ses propres irrégularités’ du 10 décembre 2009 et 'Omnium Finance fait la chasse aux blogs qui relatent trop de vérités accablantes’ du 11 décembre 2009, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
— ordonner aux sociétés Google France et Google Inc. de supprimer du service Google Suggest les mentions 'Omnium Finance Escroquerie’ sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
- se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte,
- dire que l’utilisation des mentions 'Ominimum Finance les Rumeurs des Investisseurs’ au sein du code source du blog 'ominimum-imance-victimes- robien.blogspot.com’est fautive,
- interdire à M.et Mme G et à M. Fauchon l’utilisation de la dénomination 'Ominimum finance’ et/ou d’un signe identique ou similaire aux marques, dénomination sociale et noms de domaine de la société Omnium Finance à quel titre que ce soit, sur quelque support que ce soit ou sous quelque forme que ce soit,
- à titre subsidiaire, constater le désistement de ses demandes à l’encontre de M. Fauchon,
- Condamner solidairement les sociétés Google France et Google Inc. et JFG Networks à lui payer chacune la somme de 50 000 euros à titre de provision,
- Condamner solidairement M.et Mme G et M. Fauchon à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de provision,
- débouter M.et Mme G et les sociétés Google France et Google Inc. et JFG Networks de leurs demandes,
- condamner M.et Mme G, M. Fauchon et les sociétés Google France et Google Inc. et JFG Networks, outre aux dépens de première instance et d’appel, à lui payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC. Dans leurs conclusions signifiées le 31 mars 2011, les sociétés Google France et Google Inc., intimées, demandent à la cour de :
-déclarer irrecevable et, en tout état de cause, mal fondée la demande de l’appelante tendant à ce que la cour dise que l’utilisation des mentions 'Ominimum Finance les Rumeurs des Investisseurs’ au sein du code source du blog 'ominimum-finance- victimes-robien.blogspot.com’ est fautive,
- constater que les demandes formées contre la société Google France sont mal dirigées, confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a mis cette société hors de cause et débouter la société Omnium Finance de ses demandes dirigées contre elle,
- confirmer que la société Googler Inc. n’a pas engagé sa responsabilité d’hébergeur, que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse et débouter la société Omnium Finance de sa demande formée de ce chef,
- constater la prescription non interrompue depuis au moins le 12 mai 2010 de la demande d’interdiction relative à la fonctionnalité de saisie semi-automatique fondée sur le caractère prétendument diffamatoire de la requête 'omnium finance escroquerie’ et dire que cette demande est irrecevable,
— constater subsidiairement que Google fournit un message d’avertissement et d’information à destination des internautes sur la manière dont les requêtes sont affichées dans le cadre de la fonctionnalité de saisie semi automatique,
- dire que l’affichage de la requête 'omnium finance escroquerie’ dans le cadre de la fonctionnalité saisie semi-automatique n’est pas perçue par les internautes comme un jugement de valeur de nature diffamatoire ou dénigrante, et confirmer que la suppression de cette requête de cette fonctionnalité porterait une atteinte de façon démesurée à la liberté d’expression,
- débouter la société Omnium Finance de ses prétentions et la condamner aux dépens ainsi qu’à leur verser la somme de 35 000 euros pour ses frais de procédure non compris dans les dépens. Aux termes de ses conclusions signifiées le 24 novembre 2010 et resignifiées le 13 janvier 2011, Mme Claude G, intimée, sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise et la condamnation de la société Omnium Finance aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 7000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC. Dans ses conclusions, M. Michel G, assigné en intervention forcée, prie la cour de déclarer irrecevables l’appel en intervention forcée et les demandes formées contre lui et de condamner la société Omnium France aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3000 euros pour ses frais hors dépens ; La société JFG Networks, intimée, dans ses conclusions signifiées le 13 janvier 2011, demande à la cour de dire, à titre principal qu’elle est bien l’hébergeur du blog 'defiscalisation-sos-robien-borlo-zrr-Immp.over-blog.com’ et que les faits, objet de la demande, sont prescrits, à titre subsidiaire qu’elle n’a commis aucune faute en refusant le retrait de l’intégralité de ce blog en l’absence de contenu manifestement illicite, en refusant de retirer des contenus prescrits et en considérant que seule l’autorité judiciaire pouvait juger de la nature du contenu, en toutes hypothèses, de débouter la société Omnium Finance de ses demandes et de la condamner, outre aux dépens, à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC. Ceci étant exposé, - Sur la procédure,
— quant à la mise en cause de M. Fauchon, Considérant qu’il convient de rappeler à titre liminaire que le premier juge a relevé que l’acte de signification de l’assignation à M. Fauchon par les autorités compétentes suisses ne lui avait pas été fourni et a constaté qu’il n’était pas ainsi régulièrement saisi de l’action dirigée contre M. Fauchon ; Considérant que, M. Fauchon non présent en première instance, a été assigné en appel par la société Omnium Finance en application des dispositions de la convention de la Haye du 15 novembre 1965, la demande de signification de cet acte ayant ainsi été adressée le 19 octobre 2010 directement par l’officier ministériel
compétent selon la loi française au parquet du Procureur général de Genève ; que cette autorité a fait connaître en retour par lettre du 21 octobre 2010 qu’elle n’avait pu exécuter cet acte, M. Fauchon n’ayant jamais habité à l’adresse indiquée dans la demande de signification et étant inconnu à Genève ; Que dans ces conditions, les modalités de transmission de l’acte judiciaire prescrites par la convention précitée, en particulier quant à l’attestation prévue par l’article 6, n’ayant pas été respectées et aucun acte concret de signification de l’assignation n’ayant été accompli, les conditions de l’article 688 du CPC ne sont pas réunies ; qu’il s’ensuit que la procédure d’appel n’est pas davantage que celle de première instance opposable à M. Fauchon ; Que, dès lors, il convient de constater que la société Omnium France s’étant désistée à titre subsidiaire de ses demandes, la Cour n’en est plus saisie ;
- sur la recevabilité de l’appel en intervention forcée, Considérant qu’en première instance, Mme G a fait valoir qu’elle n’était pas l’auteur des blogs incriminés et a produit une attestation de son époux affirmant qu’il en était le seul éditeur ; Que cet élément était connu de la société Omnium France, selon l’affirmation non démentie de M. G suivant laquelle les conclusions de son épouse contenant cette indication avaient été communiquées le 29 juin 2010, soit deux jours avant l’audience, à la société Omnium France, qui n’a pas cherché à attraire M. G dans la cause en première instance ; Qu’alors en outre que le premier juge, ayant relevé que l’adresse IP du terminal de connexion de l’utilisateur des blogs en cause correspondait à Mme G selon les informations fournies par le fournisseur d’accès, n’a pas mis hors de cause celle-ci, qui sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise, les circonstances alléguées par la société Omnium, soit la réouverture de l’un des deux blogs incriminés, les propos qui y seraient contenus et le renvoi possible à d’autres blogs, ne modifient pas les données juridiques du litige ; qu’il s’ensuit qu’aucune évolution du litige n’impliquant la mise en cause de M. G, l’appel en intervention forcée de celui-ci est irrecevable en application de l’article 555 du CPC et, partant, les demandes formées contre lui, ne lui sont pas opposables ;
- Sur le fond, Considérant en substance, que la société Omnium Finance soutient que, malgré les engagements des époux G, le blog 'ominimum-finance-victimes-robien.blogspot.com’ contenant les mêmes articles que précédemment, a été de nouveau rendu accessible en cours de délibéré de première instance, que cela a été constaté par procès-verbal d’huissier du 8 juillet 2010 et que le contenu de ce blog est illicite en ce qu’il reproduit sans autorisation de sa part plusieurs marques, dénominations sociales et noms de domaine, ce qui constitue une atteinte illicite à ses droits, en ce qu’il porte gravement atteinte à son image de marque, en ce qu’il reproduit des propos dénigrants à son égard et à l’égard de M. Chausson, son président, et qu’elle est fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 1382 du code civil pour faire sanctionner le dénigrement
de ses produits, services ou prestations, de sorte que la prescription abrégée prévue par la loi du 29 juillet 1881 ne trouve pas à s’appliquer ; Qu’elle invoque une intention de nuire de la part de Mme G en précisant que celle-ci est présidente de l’association Adim (Association de défense des investisseurs et mandataires victimes des opérateurs indélicats de produits de défiscalisation), est gérante d’une SARL, Patrimoine Développement Conseil, ayant pour activité des transactions immobilières ; qu’elle souligne que la remise en ligne quelques jours après l’audience de plaidoiries en première instance du blog 'ominimum-finance- victimes-robien.blogspot.com’ caractérise la mauvaise foi manifeste des époux G, en soulignant que Mme G n’est pas un simple particulier, puisqu’elle est un ancien mandataire d’Omium Finance et qu’elle cherche à se créer une notoriété en amalgamant volontairement la référence aux marques et aux droits d’Omnium France, le discrédit qu’elle jette sur celle-ci et ses propres activités de conseil ; Qu’elle excipe aussi de l’application de l’article 6-1-2 de la loi LCEN en estimant que tant la société JFG Nteworks que les sociétés Google ont engagé leur responsabilité d’hébergeur en laissant apparaître le caractère manifestement illicite du contenu des blogs et en refusant de rendre inaccessibles ces blogs, alors qu’elles en avaient été informées ; Que s’agissant des sociétés Google, elle ajoute que la société Google INC n’a pas agi promptement pour faire cesser le dommage, n’a pas transmis sur réquisitions judiciaires les données permettant l’identification du créateur des blogs et a ainsi violé l’obligation résultant du texte précité, et que le service Google Suggest, qui permet en tapant Omnium Finance d’obtenir l’association de cette dénomination avec les termes 'arnaque’ ou 'escroquerie', engage leur responsabilité en précisant que ces termes peuvent être techniquement supprimés sans que cela constitue une atteinte à la liberté d’expression ; Considérant que Mme G pour l’essentiel soutient que ce n’est pas elle même mais son époux qui a créé les blogs dont il lui est fait grief, fait valoir que ces deux blogs ne constituent, ne fournissent ou ne proposent aucun bien ou service identique ou similaire à ceux de la société Omnium Finance et que les demandes formées par cette société et tendant à voir ordonner le retrait de deux articles sont irrecevables dès lors qu’elles sont fondées sur l’article 1382 du Code civil et non sur la loi du 29 juillet 1881, ce surtout que la société Omnium Finance indique elle-même que ces articles contiennent des imputations diffamatoires ou injurieuses à son égard ou à l’égard de son président ; Qu’elle ajoute que l’image et la crédibilité de la société Omnium Finance sont lourdement affectées par les mésaventures de ses clients qui ont été relatées dans la presse et que le fait que les blogs contiennent ou reproduisent des articles critiques à son égard n’a aucun impact sensible sur son image ; Qu’elle précise encore que son époux ne s’était pas engagé à fermer l’un ou l’autre des blogs mais à retirer les articles litigieux, et qu’elle même et son époux ne sont pas à l’origine de la fermeture des blogs ; Considérant que la société Google France et la société Google Inc prétendent à titre liminaire que la demande de l’appelante relative aux mentions 'Ominimum Finance
les Rumeurs des investisseurs’ au sein du code source du blog 'ommimum-fmance- victimes-robien.blogspot.com’ est nouvelle en appel et distincte des demandes formées en première instance puisque cette demande ne vise pas à incriminer le contenu lui même du blog, qu’en outre les codes sources sont définis par l’éditeur du site et que la reproduction d’un signe distinctif dans les codes sources ne peuvent constituer une utilisation illicite de ce signe ; Qu’elles rappellent que seule la société Google Inc est l’hébergeur des blogs et est responsable de la fonctionnalité de saisie semi automatique et qu’ainsi la société Google France ne peut être à l’origine des faits dénoncés ;
Qu’elles soulignent encore, que le contenu des blogs ne présentait pas un caractère manifestement illicite et que Google Inc n’ a pas engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004, que les mises en demeure qui lui ont été adressées par la société Omnium Finance étaient imprécises et ne permettaient pas de qualifier les faits dénoncés ; Qu’elles exposent que les articles dénoncés 'l’un des pionniers de la defriscalisation, le PDG de vos problèmes1 et 'le réseau Omnium a bien été lobotominisé’ ne sont plus accessibles à l’adresse 'ominimum-finance-victimes-robien.blogspot.com', que les propos dénoncés et accessibles actuellement à cette adresse ne lui ont pas été précisément notifiés et qu’en outre la société Omnium Finance dispose de toutes les informations pour engager une action à l’encontre des auteurs des propos en cause ; Qu’elles font valoir que Google Inc a respecté l’obligation d’identification des auteurs des mises en ligne au moyen de l’adresse IP, du nom d’utilisateur et de l’adresse email de l’auteur du blog ; Qu’elles soutiennent que l’expression 'omnium finance escroquerie’ ne peut plus faire l’objet de poursuites en raison de la prescription de trois mois prévue par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 et que la suppression de cette requête, dont l’affichage est porteur d’une information objective et potentiellement utile, porterait atteinte à la liberté d’expression ; Considérant que la société JFG Networks invoque la prescription prévue par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1889, dès lors que les articles visés par la société Omnium Finance ont été publiés entre les mois de novembre et décembre 2009 ; qu’elle soutient que le contenu du blog 'defiscalisation-sos-robien-borlo-zrr-Immp.over- blog.com’ ne présentait pas un caractère manifestement illicite et ne pouvait justifier la suppression de ce blog, que seule l’autorité judiciaire pouvait ordonner un tel retrait, dénie tout engagement de sa responsabilité et prétend que l’action de la société Omnium Finance est abusive car engagée contre elle à la légère ;
- Sur la mise hors de cause de la société Google France, Considérant que la société Omnium Finance ne fournit aucun élément permettant de démontrer que, outre la société Google Inc, qui reconnaît sa qualité d’hébergeur, la société Google France présenterait également cette qualité et devrait répondre des faits dénoncés par l’appelante ;
Qu’en conséquence, la décision du premier juge doit être confirmée en ce qu’il a mis hors de cause la société Google France ;
- Sur la demande tendant à voir interdire à Mme G l’utilisation de la dénomination 'Omnimum Finance’ et/ou d’un signe identique ou similaire aux marques, dénominations sociales et noms de domaine de la société Omnium Finance, Considérant que la référence aux noms des marques déposées par la société Omnium Finance, 'Omnium et Finance’ et 'Omnium Finance', faite dans l’intitulé ou le contenu du blog 'omninimum-finance-victimes-robien.blogspot.com', ne constitue pas une atteinte aux droits dont est titulaire la société Omnium France sur ces marques dans la mesure où l’utilisation de ces noms ou de termes approchants n’a pas pour objet de promouvoir des prestations ou services concurrents de ceux que propose la société Omnium Finance et ne se situe pas dans le cadre d’une exploitation commerciale, mais répond au contraire à la finalité de critiquer les produits de cette société et les arguments invoqués par l’appelante pour tenter de démontrer l’existence d’une telle atteinte sont dépourvus de pertinence ; Qu’ainsi, les conditions des articles L 713-3 du code de la propriété intellectuelle n’étant pas réunies, il n’existe pas d’atteinte imminente aux droits conférés à la société Omnium France sur ses marques qui puisse autoriser en référé sur le fondement de l’article L716-6 du même code une mesure d’interdiction à cet égard ; Qu’il n’est pas davantage justifié que Mme G utilise les noms de domaine de la société Omnium Finance pour ouvrir des sites, ni qu’il existe un risque réel de confusion entre les sites exploités sous ces noms de domaine par la société Omnium Finance et l’intitulé des blogs 'omninimum- finance-victimes-robien.blogspot.com’ et’ominimum-fînance-les-rumeurs.blogspot.conï querellés, de telle sorte que la demande d’interdiction de cette société, qui ne précise d’ailleurs pas sur quel texte précis elle se fonde en référé, ne peut prospérer dans le cadre d’une telle instance ; Qu’il en va de même de la référence faite à la dénomination sociale de la société appelante, que ce soit dans l’intitulé des blogs, dans les codes sources ou dans leur contenu, étant précisé que l’atteinte à la dénomination sociale ne saurait être confondue avec l’atteinte à son image de marque, alléguée par la société Omnium France ; Qu’en conséquence, la cour en adoptant pour le surplus les justes motifs, les dispositions de ces chefs de l’ordonnance déférée seront confirmées ; - Sur la demande d’interdiction de réouverture du blog 'ominimum-flnance- les-rumeurs.blogspot.com', Considérant que la société Omnium Finance indique avoir fait constater la fermeture de ce blog par constat du 29 juin 2010 ; que le premier juge a constaté que ce blog était inaccessible ; Considérant que la demande d’interdiction de réouverture pour l’avenir du blog n’est pas étayée ; qu’en l’absence de dommage ou de risque de dommage avéré, il n’y a pas lieu d’y faire droit ;
Sur les demandes tendant à voir ordonner la fermeture du blog 'omninimum- flnance-victimes-robien.blogspot.com’ et, subsidiairement, ordonner le retrait des articles 'L’un des pionniers de la DEFISCALISATION, le PDG de vos problèmes’ et 'Le réseau Omnium a bien été lobotomisé’ du blog et de les rendre inaccessible, Considérant que l’attestation établie par M. Giroz suivant laquelle il est le créateur du blog ne présente pas un caractère suffisamment probant pour contrecarrer les éléments permettant d’identifier Mme G comme en étant l’éditrice, alors qu’elle est identifiée comme étant la titulaire de l’adresse du terminal de connexion de l’utilisateur du blog ; Considérant que la société Omnium Finance incrimine le contenu du blog 'omninimum-finance-victimes-robien.blogspot.com’ en prétendant qu’il porte atteinte à son image de marque et qu’il reproduit des propos dénigrants à son endroit et à l’encontre de M. Chausson, son président ; Que, dans ses conclusions, elle affirme à ce sujet que ce blog reprend les archives des précédents blogs dont elle a obtenu la fermeture et cite à ce sujet :
- un article du 5 mars 2008 intitulé 'la déontologie d’Omnium laisse à désirer’ au sein duquel apparaîtrait la mention 'Quittez Omnium, vous quittez VOTRE clientèle',
- les articles du 18 septembre 2008 suivants, 0 le premier introduit par les propos 'Y’D'laprison dans l’air… ', illustré par la photographie d’un homme incarcéré et sous laquelle figurent les commentaires '(sur un air de Chousson… pardon, je voulais dire Souchon)' et 'lepdg de cette société est en détention provisoire pour'", ° le second illustré par deux photographies, l’une représentant l’image d’un homme loup, l’autre celle de la chèvre de M. Seguin et qui contiennennt les propos, 'le Grand Méchant Loup s’est juré de dévorer d’une bouchée, d’une seul, la petite chèvre de monsieur… Robien (heu… pardon. … Seguin), Xavier C, PDG du groupe O.F (Omnium Finances) dans le rôle du 'Grand Méchant Loup', représenté par Me Szpiner du barreau de Paris, Claudy G (ex-conseillère accusée injustement de menaces et chantage par O.F) dans le rôle du sacrifice exemplaire de 'Blanchette', représentée par Me Debuisson du barreau de Toulouse',
- un article du 23 septembre 2008, dont seul l’intitulé, 'Escroquerie en bande organisée faux et usage de faux 'est cité,
- un article du 20 octobre 2009, dont seul est rapporté l’intitulé, 'OMNIUM FINANCE promoteur fourbe à Sainte André’ ; Considérant qu’au vu du procès-verbal de constat d’huissier dressé le 8 juillet 2010 à la requête de la société Omnium Finance, la recherche faite par l’huissier en tapant sur le moteur de recherches Google les mots clés 'Omnium finance victimes’a fait ressortir un grand nombre de résultats, dont certains seulement sont constitués par des articles ou video figurant sur le site 'omninimum-finance-victimes- robien.blogspot.com’ et sont annoncés par les expressions telles que 'Ominimum
Finance les Rumeurs des Investisseurs', 'Omnium Finance son éthique et sa vitrine de prestige remis en cause à force de…', 'perquisition chez Omnium finance, Omnium Finance… mon cauchemard','Omnium gestion Finance = Arnaque ou pas!', 'Perquisition chez Omnium Finance’ ; Que l’huissier a sélectionné à l’adresse URL’omninimum-fînance-victimes- robien.blogspot.com’ le lien intitulé 'Ominimum Finance les Rumeurs des Investisseurs’ renvoyant à des videos intitulées, pour celles concernant Omnium Finance, 'Les méthodes commerciales d’Omnium Finance et d’Akerys intéressent la justice', 'Ne faites pas confiance à Omnium Finance', 'Résidence catastrophe Omnium Gestion', 'L’assureur GAN partie civile contre Omnium’ et ' Akerys, Omnium Finance et Prestige Finance sont des professionnels sans états d’âme’ ; qu’en regard de la liste de ces vidéos, apparaît une liste de vidéos et d’articles dont les intitulés sont proches des précédents et qui constituent les archives du blog ; Considérant que la Cour observe que :
- l’intitulé du blog litigieux se borne à associer les termes victimes à Omninimum- Finance et à Robien , ce qui suggère l’idée que des personnes ont été victimes de l’application de la loi Robien par Omnium Finance,
- les résultats de la première recherche opérée par l’huissier font apparaître des expressions révélant que Omnium Finance aurait procédé à des opérations pouvant se révéler être malhonnêtes vis à vis de ses clients, qu’elle ferait l’objet d’une enquête judiciaire, aurait fait l’objet d’une perquisition, ce qui aurait conduit le GAN à se constituer partie civile,
- les intitulés des vidéos, qui apparaissent à la suite de la recherche faite par l’huissier grâce au lien 'Ominimum Finance les Rumeurs des Investisseurs’ qu’il a sélectionné, ont la même signification que les expressions révélées lors de la première recherche en ce qu’elles imputent à la société Omnium Finance des opérations d’une honnêteté douteuse sur lesquelles se pencherait la justice, mais il n’est fourni aucun autre élément sur le contenu de ces vidéos,
- les archives du blog ne contiennent aucun article datant de 2008 et donc, par conséquent, n’y figurent pas les articles datant du 5 mars 2008, 18 septembre 2008 et 23 septembre 2008 cités par la société Omnium Finance et le titre de l’article du 20 octobre 2009 n’apparaît pas sur la liste des intitulés des documents archivés ; Considérant que les seuls propos constatés mettant en cause la société Omnium Finance et mis en ligne à la disposition du public au moyen du blog litigieux sont de nature à caractériser l’imputation de comportements malhonnêtes ou d’escroquerie, objets d’une enquête judiciaire, et ne peuvent être dès lors poursuivis et sanctionnés que conformément aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881, qui fonde les atteintes à la liberté d’expression que font encourir notamment les propos injurieux ou diffamatoires, ce qui exclut qu’ils puissent être sanctionnés sur le fondement de l’article 1382 du code civil, étant de surcroît observé que ces propos ne s’inscrivent pas dans le cadre du dénigrement commercial et qu’il ne s’en évince pas d’atteinte à l’image de la société Omnium France autre que celle résultant de l’imputation ci- dessus définie ;
Que la société Omnium Finance n’a pas entendu se placer sur le terrain d’une infraction à la loi du 29 juillet 1881 et, en tout état de cause, les poursuites sur le fondement de cette loi sont atteintes par le régime de prescription abrégée auquel elles sont soumises, comme le font valoir les intimées sans aucune contestation de la part de l’appelante sur ce point ; Qu’en conséquence, la société Omnium Finance sera déboutée de sa demande principale et de sa demande subsidiaire relative au blog en cause et aux articles qu’elle incrimine ; Qu’en outre, il n’y a pas lieu de déclarer fautive l’utilisation des mentions 'Ominimum Finance les Rumeurs des Investisseurs', en l’absence de démonstration du caractère fautif d’une telle expression ; que cette demande, quoique recevable, doit donc être rejetée ;
- Sur la demande tendant à voir interdire à Mme G ainsi qu’à la société JFG Networks de remettre en ligne les articles, ' Avec omnium Finance, il n’y a aucun problème, c’est comme le nuage Tchernobyl sur la France, ça n’existe pas', 'Omnium Finance : vraie arnaque aux faux HLM', 'Omnium Finance : Enquête pour escroquerie’ et 'Omnium Finance fait la chasse aux blogs qui relatent trop de vérités, Saint André arnaque', Considérant qu’alors que le premier juge a constaté que ces articles avaient été supprimés du blog 'defiscalisation-sos-robien-borlo-zrr-Immp.over-blog.com', la demande tendant à voir interdire de les remettre en ligne, non étayée et formée de façon indifférenciée à l’encontre de Mme G et de la société JFG Networks, sera rejetée, étant observé que la création de ce blog n’est pas imputée à Mme G et que la mise en ligne ne relève pas de l’action de l’hébergeur ;
- Sur la demande tendant à voir ordonner à la société JFG Nteworks de rendre définitivement inaccessibles sur le blog 'defiscalisation-sos-robien-borlo-zrr- Immp.over-blog.com’ les articles 'Omnium Finance : toute la pression afin de censurer ses propres irrégularités’ et 'Omnium Finance fait la chasse aux blogs qui relatent trop de vérités accablantes', Considérant que les seuls propos cités par la société Omnium Finance et dont elle estime qu’ils portent atteinte à son image de marque, sont dénigrants à son endroit et laissent sous entendre des manoeuvres illégales de sa part, voire des menaces de mort à l’égard de personnes, sont ceux consistant dans les intitulés des articles ci- dessus énoncés ; Qu’au travers de ces intitulés, il est imputé à la société Omnium Finance d’empêcher la révélation, en particulier sur des blogs, de comportements de la sa part non conformes aux règles ; que ces propos ne peuvent donc être poursuivis et sanctionnés pour les motifs ci-dessus exposés que conformément aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881, qui fonde les atteintes à la liberté d’expression que font encourir notamment les propos injurieux ou diffamatoires, ce qui exclut qu’ils puissent être sanctionnés sur le fondement de l’article 1382 du code civil ; Que la société Omnium Finance n’ayant pas entendu se placer sur le terrain d’une infraction à la loi du 29 juillet 1881 et, en tout état de cause, les poursuites sur le
fondement de cette loi étant prescrites, comme le fait valoir la SAS JFG Networks sans aucune contestation de la part de l’appelante sur ce point, il n’y a pas lieu à référé sur ce point ;
- Sur la responsabilité de la société Google INC et de la société JFG Networks et sur la demande de suppression de la mention 'omnium finance escroquerie’ du service Google suggest, Considérant en premier lieu que la responsabilité de ces deux sociétés en leur qualité d’hébergeurs des blogs litigieux ne peut être retenue sur le fondement de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 avec l’évidence requise en référé ; Qu’en effet, si la société Omnium Finance leur a vainement demandé de retirer ces blogs en leur dénonçant le caractère illicite de leur contenu, le caractère illicite des propos qui y étaient mis en ligne n’était pas manifeste au regard du respect des droits de cette société ; que, dès lors, l’engagement de la responsabilité de l’hébergeur pour n’avoir pas retirée ces propos des blogs litigieux sur le fondement de l’article 6.1-2 de la loi du 21 juin 2004 impliquait que les propos en cause aient été préalablement jugés illicites par l’autorité judiciaire, comme l’a retenu ajuste titre le premier juge aux termes de motifs que la Cour approuve ; Considérant en deuxième lieu que la société Omnium Finance soutient vainement que la société Google ne lui a pas transmis toutes les données permettant l’idenfïcation des auteurs des blogs litigieux ; Qu’en effet, d’une part, la société Google lui a transmis un certain nombre d’éléments, qui, complétés par ceux fournis par le fournisseur d’accès, ont permis d’identifier Mme G, et, d’autre part, en admettant avérée une réticence fautive de la part de Google dans la fourniture des éléments d’identification de l’éditeur des blogs en cause, une telle réticence est sans lien de causalité direct avec le préjudice né, le cas échéant, de l’atteinte aux droits de la société Omnium France par la mise en ligne sur ces blogs de propos ou de termes lui faisant grief ; Considérant en troisième lieu que la société Omnium Finance incrimine l’application de la fonction Google Suggest, qui permet en saisissant les termes 'Omnium Finance’ de voir apparaître parmi les suggestions proposées par Google les propositions 'omnium finance arnaque’ ou 'omnium finance escroquerie’ ; Que la Cour relève que :
- l’association de ces termes résulte non d’une action propre de Google mais du nombre statistique des requêtes des internautes utilisateurs utilisant ces termes,
- la mise à la disposition des internautes, utilisateurs de la fonction Google Suggest, de l’association des termes 'omnium finance’ aux termes 'arnaque’ ou 'escroquerie’ évoquant un comportement de la société appelante pénalement répréhensible, dans la mesure où une telle association renferme l’imputation d’un fait diffamatoire attentatoire à l’honneur et à la considération de cette société, ne peut être poursuivie et sanctionnée que conformément aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881, ce qui exclut qu’elle puisse être sanctionnée sur le fondement de l’article 1382 du code civil quelle que soit la qualification qui leur est donnée par la société Omnium Finance,
— l’apparition des propos 'omnium finance escroquerie’ par le jeu de la fonction Google Suggest ayant été constatée le 12 février 2010, l’action visant à les sanctionner était prescrite en application de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, qui s’applique à compter de leur première diffusion et le maintien de la proposition d’association de ces propos, peu important qu’elle figure désormais en 5e position plutôt qu’en 4e position, ne constitue pas une nouvelle publication de ces propos,
- la suppression de la mise à disposition des internautes des termes associés 'omnium finance arnaque’ ne saurait constituer une reconnaissance de sa responsabilité de la part de Google ;
— en tout état de cause, la société Google Inc, comme l’a relevé le premier juge, fait justement valoir qu’elle fournit aux internautes une notice explicative accessible au moyen de l’onglet 'en savoir plus', qui précise que les suggestions proposées dépendent uniquement de la popularité des requêtes des utilisateurs, de sorte que ceux-ci ne peuvent en déduire aucun jugement de valeur découlant de l’association critiquée des termes 'omnium finance escroquerie’ ; Qu’il s’ensuit que la société Google Inc ne peut voir sa responsabilité engagée par l’existence de cette fonctionnalité et qu’il n’y a pas lieu, en l’absence de trouble illicite induit par l’apparition des propos 'omnium finance escroquerie’ grâce à la fonction Google Suggest, d’ordonner la suppression de ces propos du service Google Suggest ; Considérant que pour l’ensemble des motifs ci-avant exposés, la société Omnium Finance sera déboutée de sa demande de provision formée tant à l’égard des hébergeurs, qu’à l’égard de Mme G, cette demande ne répondant à aucune obligation non contestable de la part des sociétés en cause et de Mme G ;
- Sur la demande de dommages et intérêts de la société JFG Networks, Considérant que la société JFG Networks ne démontre pas que la société Omnium Finance, qui a pu procéder à une inexacte appréciation de ses droits, appréciation au demeurant complexe en l’espèce, a laissé dégénérer en abus son droit d’agir en justice ; Qu’elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
- Sur les frais et dépens, Considérant qu’eu égard à la solution donnée au litige, la société Omnium Finance supportera les dépens d’appel, outre ceux de première instance, sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et sera condamnée en application de l’article 700 du CPC à payer pour leurs frais respectifs de procédure non compris dans les dépens la somme de 2000 euros à M. Giroz, la somme de 4000 euros à Mme G, la somme de 10 000 euros aux sociétés Google France et Google Inc ensemble et la somme de 6000 euros à la société JFG Networks ; PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par défaut,
Constate l’extinction de l’instance à l’égard de M. Fauchon,
Déclare irrecevable l’appel en intervention forcée de M. Giroz,
Confirme l’ordonnance déférée,
y ajoutant, Déboute la société Omnium Finance de toute demande autre ou incompatible avec la motivation ci-dessus exposée, Déboute la société JFG Networks de sa demande de dommages et intérêts, Condamne la société Omnium Finance aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du CPC, et à payer en application de l’article 700 du CPC la somme de 2000 euros à M. Giroz, la somme de 4000 euros à Mme G, la somme de 10 000 euros aux sociétés Google France et Google Inc ensemble et la somme de 6000 euros à la société JFG Networks.
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