Confirmation 20 novembre 2013
Commentaires • 5
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 20 nov. 2013, n° 12/03567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 12/03567 |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°496
R.G : 12/03567
M. A X
C/
Société S.L.C.E. SAS
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Catherine ELLEOUET-GIUDICELLI, Président,
Madame Liliane LE MERLUS, Conseiller,
Madame Mariette VINAS, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Y Z, lors des débats, et Madame Guyonne DANIELLOU, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2013
devant Madame Mariette VINAS, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Novembre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur A X
XXX
XXX
représenté par Me SCOARNEC, Avocat, substituant Me Laurent JEFFROY, avocat au barreau de LORIENT;
INTIMEE :
Société S.L.C.E. SAS (Société Lorientaise de Construction Electromécanique)
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Laurence QUELVEN, avocat au barreau de LORIENT.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur X a été engagé le 2 Janvier 2001 sous contrat à durée indéterminée en qualité d’assistant commercial, coefficient 255, statut non cadre, par la Société S.L.C.E. soumise à la convention collective de la Métallurgie. Il était chargé du développement de la commercialisation d’une gamme de désanilisateurs en France et à l’exportation.
Monsieur X a été mis à pied à titre conservatoire le 16 février 2010 puis licencié le 13 Mars 2010 pour cause réelle et sérieuse, dispensé de l’exécution de son préavis de trois mois, au motif d’utilisation importante d’Internet à des fins personnelles en violation de l’article 37 du règlement intérieur de l’entreprise, et pendant de nombreuses heures incluses dans ses horaires de travail fixés par l’article 22 du même règlement.
Contestant le motif de son licenciement, Monsieur X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Lorient le 5 novembre 2010.
Par jugement en date du 5 avril 2012, le Conseil de Prud’hommes de Lorient a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts.
Monsieur X a relevé appel du jugement.
Par conclusions en date du 19 juillet 2013 qui seront tenues pour intégralement reprises, Monsieur X demande à la cour d’infirmer le jugement du 5 avril 2012 en toutes ses dispositions et de condamner la société SLCE à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse d’un montant de 68.341,92 € et une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 3 septembre 2013 qui seront tenues pour intégralement reprises, la société S.L.C.E. demande la confirmation du jugement du 5 avril 2012 et la condamnation Monsieur X à payer une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
DISCUSSION
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
« … Nous avons établi que vous passiez de manière régulière une part importante de votre temps de travail à des occupations personnelles, sans aucun lien avec les tâches qui vous sont assignées.
Ainsi, nous avons mis en évidence que vous consacriez une bonne partie de votre temps de présence dans l’entreprise à visiter des sites Internet divers, en relation principalement avec les voyages, les activités mécaniques (4x4, moto) et connexes, l’immobilier, les relations personnelles, etc …
Nous avons considéré que votre comportement contrevenait aux règles en vigueur dans l’entreprise et n’étaient pas conformes aux exigences nées de la fonction que vous occupez.
En effet,
' le règlement intérieur de l’entreprise stipule formellement, en son article 37, que l’utilisation à des fins personnelles des moyens de l’entreprise est interdite. Toute dérogation à cette règle doit faire l’objet d’une demande formelle du salarié, ce qui n’a jamais été le cas de votre part,
' le fait de vous disperser lors de nombreuses séquences répétitives ne vous permet en aucun cas d’avoir la concentration que nécessite une fonction de responsabilité,
' votre position d’agent de maîtrise de niveau V exigeait de vous un comportement exemplaire tant vis-à-vis du règlement que des exigences de la fonction.
Ces faits mettent en cause la bonne marche de l’entreprise et les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien n’ont pas permis de modifier cette appréciation … ».
Monsieur X soutient que l’employeur n’établit pas que les connexions litigieuses étaient destinées à un usage personnel alors que les connexions établies par un salarié sur des sites Internet pendant son temps de travail sont présumées avoir un caractère professionnel, ni qu’il en aurait fait un usage abusif, seul motif pouvant justifier un licenciement.
Il explique qu’étant chargé de gérer la commercialisation de la gamme AQUA BASE en France et à l’exportation, Internet était un outil nécessaire et indispensable à la recherche de nouveaux distributeurs et au suivi des clients, par le biais de forums. Il fait observer que son travail et ses compétences n’ont jamais été remis en cause pendant 9 ans et qu’il n’a causé aucun préjudice à l’entreprise, contestant avoir négligé son activité professionnelle. Selon lui, l’employeur n’a jamais formellement interdit l’usage d’Internet à titre personnel et il bénéficiait d’une certaine autonomie et travaillait au-delà et en dehors des heures habituelles de bureau, y compris pendant ses congés.
Il souligne que l’article 41 du règlement intérieur prévoit une échelle des sanctions et que d’autres salariés ont été mis en cause pour les mêmes faits sans être licenciés.
Il conteste la valeur probante de la liste des connexions produite par l’employeur aux motifs que certaines d’entre elles sont inférieures à 1 minute et peuvent correspondre à des ouvertures parasites automatiques et que l’employeur ne démontre pas qu’il était le seul utilisateur de l’ordinateur qui lui était confié. Il ajoute qu’il lui arrivait de consulter certains sites pour suivre le marché ou Google Earth pour diriger les clients vers les distributeurs les plus proches de leur domicile.
La SAS S.L.C.E. soutient que l’utilisation abusive d’Internet à des fins personnelles pendant le temps de travail est constitutive d’une faute grave alors qu’elle a choisi de ne retenir que l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La société explique qu’après avoir surpris un salarié connecté à des sites étrangers à l’activité de l’entreprise, elle a procédé à un contrôle de la mémoire du serveur informatique du 4 janvier après-midi au 15 février 2010, la période antérieure ayant été effacée et elle a ainsi découvert que Monsieur X se connectait plusieurs fois par jour sur des sites n’ayant strictement rien à voir avec l’activité de l’entreprise tels que le bricolage, la mécanique voiture, les voyages, les photographies, l’immobilier et même un site pornographique.
Sur ce :
Il n’est pas contesté qu’un employeur a le droit de contrôler les connexions Internet de ses salariés pendant le temps et sur le lieu du travail et avec du matériel de l’entreprise et que, faute de leur identification comme étant personnels, les fichiers créés par un salarié sur son outil informatique professionnel sont présumés professionnels.
S’il existe une tolérance de l’employeur permettant des connexions à titre personnel, l’utilisation abusive d’Internet par un salarié à des fins personnelles est constitutive d’un manquement aux obligations contractuelles et même d’une faute grave.
La société a produit un très volumineux relevé des connexions à partir de l’adresse IP exclusivement attribuée à Monsieur X, comme en atteste le directeur technique de l’entreprise, dont il n’est pas démontré qu’un autre salarié aurait pu l’utiliser et qui permet d’établir qu’il se connectait pendant 20% de son temps de présence sur des sites tels que Facebook, Banque personnelle, Picasa, Le Bon Coin, Voyages, et pour la moitié du temps sur des sites en rapport avec les 4x4. Même si Monsieur X affirme avoir vendu son 4X4 en 2009, 4 de ses collègues attestent de sa passion pour ce type de véhicule pour lequel il utilisait régulièrement l’atelier mécanique de l’entreprise, passion que confirme monsieur X lui-même dans son curriculum vitae, se présentant comme organisateur de raids. Les sites de sports mécaniques représentent 707 minutes soit près de 12 heures sur 20 jours vérifiés. Les connexions de moins d’une minute ne sont pas comptabilisées.
Monsieur X ne justifie pas effectuer des horaires de travail supérieurs à ceux prévus dans son contrat en compensation du temps passé sur des sites personnels, une seule attestation d’une permanence téléphonique hors bureau ne compensant pas les consultations visées.
C’est à juste titre que le Conseil a relevé que Monsieur X n’a apporté aucun élément probant permettant de relier, pendant ses années de présence dans l’entreprise, des contacts commerciaux, contrats, commandes ou autres, à l’utilisation de ces sites, se contentant d’affirmations d’ordre général sur l’utilité de se connecter à Google Earth pour orienter ses clients vers des dépanneurs, alors que Monsieur X consultait de sites de raids 4X4 dans le désert et qu’il vend des équipements pour bateau pour désaler l’eau de mer.
Le règlement intérieur, régulièrement publié et affiché, n’impose pas à l’employeur de prononcer le panel de sanctions prévues par l’article 41 avant de prononcer un licenciement. Monsieur X n’établit pas avoir été victime d’une discrimination, son collègue pris sur le fait a accepté une rupture conventionnelle et un autre a reçu un avertissement.
Enfin, l’expert comptable atteste de l’absence de difficultés économiques, qui seraient selon le salarié le motif de son licenciement. Malgré une baisse d’activité qui aurait dû, selon l’employeur, l’inciter à se concentrer sur son travail, Monsieur X a perçu, sur l’exercice 2009, une prime d’intéressement et l’entreprise a embauché non seulement un remplaçant pour le poste de Monsieur X mais également un salarié supplémentaire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SLCE les frais supportés et Monsieur X succombant devra supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu le 5 avril 2012 par le Conseil de Prud’hommes de Lorient en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT
CONDAMNE Monsieur X à payer à la société S.LC.E la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur X aux dépens.
Le Greffier Le Président
G. DANIELLOU C. ELLEOUET-GIUDICELLI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bois ·
- Véhicule ·
- Procès-verbal ·
- Enlèvement ·
- Exécution ·
- Huissier de justice ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Jugement ·
- Débiteur
- Polynésie française ·
- Avantage en nature ·
- Valeur ·
- Cotisations sociales ·
- Contrôle ·
- Recette ·
- Jurisprudence ·
- Loi du pays ·
- Évaluation ·
- Textes
- Carrelage ·
- Consorts ·
- Piscine ·
- Circulaire ·
- Part ·
- Eaux ·
- Maître d'ouvrage ·
- Réception ·
- Produit ·
- Responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Comptable ·
- Licenciement ·
- Service ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Comptabilité ·
- Sociétés ·
- Objectif ·
- Collaborateur
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Titre ·
- Dépassement ·
- Hebdomadaire ·
- Congés payés ·
- Repos quotidien ·
- Dommages-intérêts ·
- Rupture ·
- Quotidien
- Domaine public ·
- Sociétés ·
- Entrepôt ·
- Précaire ·
- Immeuble ·
- Service public ·
- Gestion ·
- Droit privé ·
- Baux commerciaux ·
- Biens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Compteur ·
- Résolution ·
- Réel ·
- Évasion ·
- Dommages et intérêts ·
- Restitution ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Moteur
- Café ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Environnement ·
- Séquestre ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Provision ·
- Demande ·
- Titre
- Ingénierie ·
- Contrat de travail ·
- Contredit ·
- Liban ·
- Homme ·
- Litige ·
- Juridiction ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Libye
Sur les mêmes thèmes • 3
- Certificat de conformité ·
- Immobilier ·
- Astreinte ·
- Ascenseur ·
- Sociétés ·
- Forme des référés ·
- Réseau ·
- Automatique ·
- Document ·
- Paramétrage
- Association syndicale libre ·
- Assemblée générale ·
- Ordonnance sur requête ·
- Désignation ·
- Décret ·
- Copropriété ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Instance ·
- Cadastre
- Licenciement ·
- Mazout ·
- Production ·
- Faute grave ·
- Fioul ·
- Approvisionnement ·
- Apprenti ·
- Cadre ·
- Responsable ·
- Sociétés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.