Confirmation 25 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 25 juin 2015, n° 14/00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 14/00049 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 30 octobre 2013, N° 787;12/00498 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° 384
RB
Copie exécutoire
délivrée à :
— Cps,
le 08.07.2015.
Copie authentique
délivrée à :
— Ass. Polynésie F,
le 08.07.2015.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 25 juin 2015
RG 14/00049 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 787, rg 12/00498 du Tribunal civil de première instance de Papeete en date du 30 octobre 2013 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 31 janvier 2014 ;
Appelante :
L’Assemblée de la Polynésie française, représentée par son président en exercice, dont le siège est situé rue du Docteur Cassiau BP 28-98713 Papeete ;
concluante par écrit ;
Intimés :
La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française, représentée par son directeur, dont le siège social est sis à XXX
concluante par écrit ;
Ordonnance de clôture du 27 juillet 2015 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 23 avril 2015, devant M. BLASER, président de chambre, Mme X et M. Y, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme Z-A ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par M. BLASER, président, en présence de Mme Z-A, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
FAITS ET PROCEDURE :
À la suite d’un contrôle opéré à compter du 8 juillet 2009, la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS) a émis, le 22 novembre 2011, 56 ordres de recette relatifs au paiement de cotisations sociales sur les avantages en nature bénéficiant à certains membres du personnel de l’Assemblée de la Polynésie française, autres que la nourriture et le logement pour un montant de 4 658 874 FCP hors majorations.
Par requête du 26 juin 2012, l’Assemblée de la Polynésie française a demandé au tribunal de première instance de Papeete d’annuler ces ordres de recette et les mises en demeure consécutives, au motif que la procédure mise en 'uvre par la CPS était irrégulière, d’une part en dissimulant le but réel de ses contrôles pour obtenir des informations qui ne lui étaient pas dues et, d’autre part, au regard de l’absence d’arrêtés pris pour l’application de l’article 10 de la délibération n° 91-005 AT du 17 janvier 1991 qui ne permettait pas de chiffrer les cotisations sociales dues au titre des avantages en nature et qui, à tout le moins, justifiait la saisine du tribunal administratif d’une question préjudicielle relative au pouvoir réglementaire de la CPS pour arrêter la valeur des avantages en nature en l’absence de textes.
La CPS a soutenu que la procédure avait été conduite contradictoirement ; qu’en l’absence de réglementation relative à l’évaluation des avantages en nature, la jurisprudence retenait leur valeur réelle ; et que celle-ci avait été arrêtée par référence à une liste produite par l’Assemblée de la Polynésie française.
Par jugement du 30 octobre 2013, le tribunal de première instance a :
— dit n’y avoir lieu à saisine du tribunal administratif d’une question préjudicielle relative au pouvoir réglementaire des contrôleurs de la CPS,
— débouté l’Assemblée de la Polynésie française de sa demande aux fins d’annulation des ordres de recette émis à son encontre par la CPS,
— condamné l’Assemblée de la Polynésie française à payer à la CPS la somme de 5 079 983 FCP afférente au redressement des cotisations sociales et majorations de retard se rapportant aux périodes comprises entre janvier 2008 et décembre 2010,
— condamné l’Assemblée de la Polynésie française à payer à la CPS la somme de 200 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par requête enregistrée le 31 janvier 2014 au greffe de la cour, l’Assemblée de la Polynésie française a interjeté appel de ce jugement.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
L’Assemblée de la Polynésie française demande à la cour de :
— déclarer que, faute de textes d’application en matière d’évaluation des avantages en nature autres que la fourniture de nourriture ou de logement, la CPS ne saurait procéder à un rappel de cotisations sociales,
— annuler avec toutes conséquences de droit les 56 ordres de recettes subséquents émis par la CPS correspondant à un redressement de cotisations sociales et majorations de retard à l’encontre de l’Assemblée de la Polynésie française.
La CPS demande la confirmation du jugement et la condamnation de l’Assemblée de la Polynésie française à lui payer la somme de 250 000 FCP au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi que sa condamnation aux dépens.
1) Sur l’intégration des avantages en nature dans l’assiette de cotisations:
L’Assemblée de la Polynésie française soutient que le premier juge ne peut se fonder sur la jurisprudence de la Cour de Cassation pour déterminer l’assiette des avantages en nature dès lors que l’article 145 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 tel qu’interprété par cette jurisprudence n’est pas applicable en Polynésie française, où l’assujettissement des avantages en nature est défini par l’article 19 de l’arrêté n° 1336 IT du 28 septembre 1956 et par les dispositions de la délibération n° 91-5 AT du 17 janvier 1991 relative aux salaires aujourd’hui codifiées à l’article LP 3341-1 du code du travail. Ces dispositions doivent s’analyser « comme une condition suspensive introduite par l’assemblée (de Polynésie) en imposant que des modalités d’application soient édictées après avoir recueilli l’avis des organisations syndicales et patronales ».
L’Assemblée de la Polynésie française soutient aussi que, par trois décisions du 27 juin 2013, le tribunal du travail de Papeete, statuant sur des demandes d’annulation de contraintes émises par la CPS à l’encontre de la SA France Télévision RFO Polynésie, de la SA Gan Outre-mer IARD et de la SA Électricité de Tahiti, a relevé le changement soudain de la politique de la CPS et a partiellement invalidé les contraintes en ce qu’elle visait des ordres de recettes portant sur des avantages en nature dont la valeur n’était déterminée par aucun texte local. De même, dans son avis n° 15-2010 du 15 mars 2011, le tribunal administratif de la Polynésie française a considéré qu’il appartenait à l’employeur public de déterminer la valeur réelle de l’avantage en nature devant être supporté par le salarié en l’absence de textes d’application permettant de les fixer forfaitairement. C’est le sens de l’article LP 9 du texte adopté de la loi du pays n° 2014-25 LP/APF du 29 juillet 2014 qui précise les modalités d’évaluation des ressources et notamment de la valeur des avantages en nature.
La CPS soutient que l’article 19 de l’arrêté du 28 septembre 1956 et l’article 10 de la délibération du 17 janvier 1991 ne font que reprendre les dispositions l’article 145 du décret du 8 juin 1946, codifié sous l’article 120 puis sous l’article R. 242-1 du code de la sécurité sociale. La jurisprudence de la Cour de Cassation leur est donc applicable dans les mêmes conditions. Quant aux décisions du tribunal du travail, l’une d’elle a été infirmée par la cour d’appel de Papeete et le tribunal du travail considère désormais que les avantages en nature doivent être intégrés dans l’assiette de cotisations pour leur valeur réelle.
2) Sur la régularité de la procédure de contrôle :
L’Assemblée de la Polynésie française soutient que la CPS a usé de man’uvres pour recueillir des informations relatives aux avantages en nature consentis aux membres du personnel de cette assemblée en prétextant le recueil de données destinées à clarifier l’état de la réglementation relative aux avantages en nature, alors que les articles 20-1 et 20-2 de l’arrêté du 28 septembre 1956 précité disposent que, si les agents de la CPS chargés du contrôle peuvent exiger la présentation de « tout document, comptable ou non, et l’accès à tous supports d’information », c’est à la condition que ces demandes interviennent « dans le cadre de l’exercice du contrôle ». En outre, les prélèvements à opérer auraient dû être déclarés par l’employeur, après l’avoir mis à même de présenter ses observations au terme d’une procédure contradictoire (CE, 23 novembre 2001, 206145).
L’Assemblée de la Polynésie française soutient aussi que la CPS aurait dû solliciter l’adoption de mesures transitoires lors de l’adoption de l’arrêté n° 1890 CM du 28 décembre 2007 qui a déplafonné les salaires soumis à cotisations et qui est à l’origine des procédures de contrôle mises en 'uvre par celle-ci.
La CPS soutient qu’elle a agi dans le cadre des articles 20-1 et 20-2 de l’arrêté du 28 septembre 1956, après avoir informé l’Assemblée de la Polynésie française d’une visite de contrôle dont les suites ont donné lieu à une lettre d’observations, préalable au redressement envisagé et aux trois mises en demeure du 22 novembre 2011.
3) Sur l’évaluation des avantages en nature retenus par la CPS :
L’assemblée de la Polynésie française soutient que la CPS a fixé unilatéralement la valeur des avantages en nature qui aurait dû être déterminée par l’employeur public et sans tenir compte des observations de celui-ci. Elle vise :
— les repas de fin d’année dont la valeur aurait dû être fixée selon les modalités d’évaluation fixée par l’arrêté n° 307 CM du 15 avril 1993,
— les bons d’achat ou cadeaux exceptionnels d’une valeur inférieure ou égale à 5000 FCP, qui relèvent d’une « tolérance administrative » et ne sont pas pris en compte dans le projet d’arrêté pris en application d’un projet de loi du pays complétant l’article 19 de l’arrêté du 28 septembre 1956 modifié,
— les frais de voyages octroyés à l’occasion des congés administratifs ne sont pas assujettis aux cotisations sociales en application de l’article 99 de la délibération n° 2004-111 APF du 29 décembre 2004,
— les dépenses de télécommunications et d’Internet des chefs de service de l’assemblée sont prises en charge par l’arrêté n° 8 PR/APF du 27 janvier 2006 dans la limite de quotas dont la CPS n’a pas tenu compte.
Subsidiairement, dans les motifs mais non dans le dispositif de sa requête d’appel, l’Assemblée de la Polynésie française demande la suspension des majorations de retard.
La CPS soutient qu’elle n’a fait que reprendre les évaluations chiffrées transmises par l’assemblée pour chaque salarié et chaque type d’avantage. En particulier :
— le repas festif de fin d’année a été évalué sur la base des factures acquittées par l’assemblée, et les dispositions de l’arrêté du 15 avril 1993 relatives à l’alimentation et au logement ne s’appliquent pas à ces réjouissances,
— les bons d’achat ont fait l’objet d’un redressement selon leur valeur réelle et il a été tenu compte de la « facture réellement payée » transmise par l’assemblée,
— les billets d’avion rentrent dans la définition des avantages en nature soumis à cotisations sociales selon la jurisprudence,
— les dépenses de communication et d’Internet sont qualifiées d’avantages en nature par la chambre territoriale des comptes et la prise en charge du quota téléphonique a été supprimée par l’arrêté n° 93-2011 du 15 septembre 2011 pour tous les bénéficiaires non élus.
En ce qui concerne la demande de suspension des majorations, la CPS soutient qu’il ne peut être dérogé aux dispositions de l’article 19-4° de l’arrêté n° 1336 IT qui fixe les délais de paiement au dernier jour du troisième mois suivant la période de référence, en l’espèce 2008 à 2010, les cotisations non acquittées dans les délais étant passibles d’une majoration de 10 %.
MOTIFS :
1) Sur l’intégration des avantages en nature dans l’assiette de cotisations :
L’article LP 9 de la loi du pays n° 2015-3 du 25 février 2015 relative aux conditions d’admission au régime de solidarité et au contrôle de leur respect, promulgué après la décision du conseil d’État n° 384302 du 13 février 2015 relative au texte adopté n° 2014-25 du 29 juillet 2014, cité par l’Assemblée de la Polynésie française dans ses écritures, dispose que :
« La valeur des avantages en nature est évaluée par application des règles établies pour le calcul des cotisations sociales du régime des salariés.
En l’absence de valeurs forfaitaires réglementaires, les avantages en nature sont évalués à leur valeur réelle. Celle-ci s’entend du prix, toutes taxes comprises, du bien, du service ou de la prestation, appréciée à la date de sa mise à disposition effective, que le bénéficiaire aurait dû débourser dans des conditions normales pour se procurer le dit avantage.
Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire, soit à titre gratuit, par le demandeur sont évalués mensuellement de manière forfaitaire à un taux fixé par arrêté pris en conseil des ministres ».
La promulgation de cette législation ne fait pas obstacle à l’interprétation jurisprudentielle des textes antérieurs, dès lors que cette interprétation n’est pas contraire à la loi nouvelle. Cette interprétation peut s’appuyer sur la jurisprudence de la Cour de cassation relative au code de la sécurité sociale, dès lors que les dispositions interprétées sont semblables, même si leurs sources diffèrent en considération du principe de spécialité législative applicable en Polynésie française.
L’article 145 du décret du 8 juin 1946, codifié sous l’article R. 242-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les cotisations à la charge des employeurs et des salariés ou assimilés (') sont calculées, lors de chaque paie, sur l’ensemble des sommes comprises dans ladite paie, telles qu’elles sont définies à l’article L. 120 (devenu L. 242-1) du code de la sécurité sociale, y compris, le cas échéant, la valeur représentative des avantages en nature ('). Des arrêtés du ministre du travail et de la sécurité sociale déterminent la valeur représentative des avantages en nature et des pourboires à prendre en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales ».
Sur le fondement de ces textes, la Cour de cassation a jugé que « si des arrêtés ministériels peuvent déterminer la valeur représentative à prendre en considération pour certains avantages en nature, cela n’a pas pour effet d’exclure de l’assiette des cotisations les autres avantages visés par l’article 120 du code de la sécurité sociale » (Cass. Soc. 21 janvier 1972, n° 7013067) et que « en l’absence de dispositions réglementaires contraires, la valeur représentative de l’avantage en cause était sa valeur réelle » (Cass. Soc. 8 janvier 1976, n° 7413335).
En Polynésie française, l’article 19 alinéa 1er de l’arrêté n° 1336 IT du 28 septembre 1956 modifié dispose que « les cotisations des employeurs et des travailleurs sont assises sur l’ensemble des rémunérations versées aux travailleurs dans la limite des plafonds réglementaires. Sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les primes, gratifications et tous autres avantages en nature ou en espèces. Les frais professionnels peuvent être déduits des rémunérations soumises à cotisation. Ces frais s’entendent des sommes qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés pour les couvrir des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi et dont l’indemnisation s’effectue sous la forme du remboursement des dépenses réelles ou d’allocations forfaitaires. Dans ce dernier cas, la déduction est subordonnée à l’utilisation effective des allocations conformément à leur objet ».
En outre, l’article 10 de la délibération n° 91-005 AT du 17 janvier 1991 dispose que « des arrêtés pris en conseil des ministres déterminent la valeur des avantages en nature après avis des organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au plan territorial ».
Il résulte du rapprochement de l’ensemble de ces textes que, en Polynésie française comme en métropole, l’assiette des cotisations intègre les avantages en nature et que ces avantages doivent être déterminés par arrêté. Dès lors, en l’absence de ces arrêtés, et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, la valeur représentative de l’avantage en nature à intégrer dans l’assiette des cotisations ne peut être que sa valeur réelle. C’est le sens de l’article LP 9 de la loi du pays n° 2015-3 du 25 février 2015 précitée aux termes duquel : « en l’absence de valeurs forfaitaires réglementaires, les avantages en nature sont évalués à leur valeur réelle ».
L’obligation imposée par l’article 10 de la délibération du 17 janvier 1991 précitée de recueillir l’avis des organisations syndicales représentatives n’est pas une circonstance de nature à modifier cette interprétation jurisprudentielle. Il en est de même d’une jurisprudence temporaire du tribunal du travail, infirmée par la cour d’appel et désormais abandonnée par le tribunal au visa de l’équivalence des textes locaux et des textes métropolitains. Enfin, l’avis du tribunal administratif du 15 mars 2011, loin de s’opposer à la jurisprudence de la Cour de Cassation, mentionne au contraire que, si une réglementation est certainement souhaitable, « l’obligation d’intégrer les avantages en nature dans la rémunération globale soumise à cotisations sociales ne paraît pas devoir être contrebattue par l’absence de dispositions textuelles fixant une valeur pour lesdits avantages en nature ».
2) sur la procédure de contrôle :
L’article 20-1 de l’arrêté du 28 septembre 1956 précité dispose notamment que « tout contrôle effectué en vue de l’établissement des cotisations est précédé d’un avis de passage envoyé au moins 15 jours à l’avance, sauf dans le cas où est entrepris le contrôle de l’accomplissement des formalités obligatoires d’affiliation aux différents régimes et aux déclarations sociales ». L’article 20-2 du même arrêté dispose que les agents chargés du contrôle doivent avoir accès à tous supports d’information « dans le cadre de l’exercice du contrôle », et qu’ils doivent communiquer leurs éventuelles observations par écrit, la personne contrôlée disposant d’un délai de 15 jours pour faire part de sa réponse.
Il résulte des pièces versées aux débats que :
— par courrier du 11 juin 2009, le service contrôle de la CPS a informé l’Assemblée de la Polynésie française d’une mesure de contrôle de l’application de la réglementation en matière de cotisations sociales le 8 juillet 2009, en lui demandant de produire tout document permettant de vérifier les avantages en nature ou en espèces dont bénéficiait le personnel, au visa de l’article 19 précité ;
— par courrier du 26 octobre 2009, le directeur de la CPS a informé le service des ressources humaines de l’assemblée de la Polynésie française d’une démarche visant à collecter des données non nominatives pour servir à l’élaboration d’un projet de texte portant détermination des règles d’évaluation des avantages en nature ; cet état non nominatif a été fourni le 25 novembre 2009 ;
— par courrier du 2 juillet 2010, le directeur de la CPS a rappelé au président de l’assemblée la nécessité de fournir l’état nominatif des avantages dans le cadre du contrôle annoncé le 11 juin 2009 ;
— par courrier du 12 août 2010, le président de l’assemblée a pris acte, avec réticence, que cette demande s’inscrivait dans le cadre des mesures de contrôle en considérant que « une clarification de la réglementation sur les avantages en nature alloués au personnel et aux représentants » constituait un préalable à une réponse favorable ;
— dans sa réponse du 25 août 2010, le directeur de la CPS a pris soin de distinguer le contrôle de l’application de la réglementation sociale et le recueil d’informations auprès des organisations de différents secteurs d’activité dans le cadre de l’élaboration d’un projet de texte ;
— le 27 mai 2011, une lettre d’observations a été adressée à l’Assemblée de la Polynésie française par le contrôleur assermenté de la CPS ;
— le 15 juin 2011, le président de cette assemblée a fait part de ses remarques au directeur de la caisse ;
— celles-ci n’ont pas été reçues et trois mises en demeure n° 1108352, 1108353 et 1108354 relatives à des redressements de cotisations sociales et majorations de retard portant sur les exercices 2008 à 2010 ont été émises le 22 novembre 2011, accompagnées de 56 ordres de recette.
Il ressort de cette chronologie, d’une part, que la mesure de contrôle de la CPS au sein de l’Assemblée de la Polynésie française a été conduite dans le respect des dispositions de l’arrêté du 28 septembre 1956 et, d’autre part, que cette assemblée n’a pu se méprendre sur la démarche de la caisse initiée par ailleurs dans la perspective d’une modification de la réglementation relative aux avantages en nature.
Dès le courrier du 11 juin 2009, l’Assemblée de la Polynésie française savait que la CPS voulait inclure les avantages en nature dans la base de calcul des cotisations sociales. Par ailleurs, la démarche de la CPS visant à déterminer des règles d’évaluation des avantages en nature ne peut être considérée comme un moyen détourné de recueillir des informations hors du cadre des contrôles puisque ces informations n’étaient pas nominatives et que la démarche réglementaire était réelle, en direction de nombreuses entreprises et institutions, dans le cadre de l’élaboration des textes qui ont donné lieu à la loi du pays du 25 février 2015 précitée.
Il ne peut être reproché à la CPS de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire à l’occasion de l’émission des ordres de recettes du 23 novembre 2011, puisque les bases et les détails du redressement sur lequel ces ordres étaient fondés avaient été communiqués à l’Assemblée de la Polynésie française dans la lettre d’observations du 27 mai 2011, les remarques du président de l’assemblée n’ayant pas été admises par les contrôleurs.
Enfin, la CPS, qui n’a aucun pouvoir réglementaire général, ne peut être tenue pour responsable de l’absence de dispositions transitoires dans l’arrêté n° 1890 CM du 28 décembre 2007 précité qui émane du gouvernement.
3) sur l’évaluation des avantages en nature :
Il résulte de la jurisprudence précitée qu’en l’absence de dispositions réglementaires, la valeur représentative de l’avantage en nature est sa valeur réelle.
En l’espèce, les dispositions réglementaires invoquées par l’assemblée de la Polynésie française ne sont pas pertinentes.
L’arrêté n° 307/CM du 15 avril 1993 déterminant la valeur des avantages en nature pour l’alimentation et le logement, désormais intégré au code du travail, ne fait entrer dans les décomptes de salaire que les repas journaliers et non les repas festifs à l’occasion desquels il a été servi, selon les factures acquittées par l’assemblée pour le repas de fin d’année 2008, un fût de bière, du vin rouge, du whisky, et du rhum blanc et brun.
En ce qui concerne l’arrêté n° 8 PR/APF du 27 janvier 2006, ses articles 9 à 17 ont été abrogés par l’arrêté n° 93-2011 APF/SG/SFC du 15 septembre 2011, c’est-à-dire antérieurement à l’émission des ordres de recette contestées. Seuls demeurent applicables les dispositions relatives à la prise en charge des frais de télécommunications et d’Internet au profit des membres élus de l’assemblée, dans les limites fixées par l’article 7 de l’arrêté, et il n’est ni soutenu par l’Assemblée de la Polynésie française ni démontré par les pièces versées aux débats que les ordres de recette les concernent.
Enfin, la délibération n° 2004-111 APF du 29 décembre 2004 portant statut du personnel de l’assemblée de la Polynésie française inscrit la prise en charge du transport aérien en métropole, pour les fonctionnaires titulaires de l’assemblée, dans le cadre des congés administratifs auxquels ces personnels et leur famille ont droit périodiquement. Ces voyages sont sans relation avec une mission particulière en métropole et ne peuvent dès lors être considéré que comme des avantages en nature, quelles que soient les contraintes d’organisation ou de périodicité imposées par ailleurs.
Les contestations élevées par l’assemblée de la Polynésie française quant à l’évaluation par la CPS de la valeur réelle des avantages en nature accordés à ses salariés ne sont pas davantage pertinentes.
Ces avantages ont été évalués sur le fondement des factures fournies par les services de l’assemblée (prestations pour les repas de fin d’année, factures téléphoniques, billets d’avion), c’est-à-dire à leur valeur réelle, en tenant compte de l’utilisation effective de ces avantages par chaque salarié, notamment en ce qui concerne les bons d’achat et les billets d’avion Papeete-Paris, aller-retour. Il ne peut dès lors être soutenu que la CPS a procédé à une évaluation unilatérale de ces avantages.
Enfin, la demande subsidiaire de l’Assemblée de la Polynésie française relative à la suspension des majorations est soumise aux dispositions de l’article 19-4° de l’arrêté n° 1336 IT qui fixe les délais de paiement au dernier jour du troisième mois suivant la période de référence, en l’espèce 2008 à 2010, les cotisations non acquittées dans les délais étant passibles d’une majoration de 10 %. L’article 19-6° dispose que ces majorations peuvent être réduites en cas de bonne foi ou de force majeure, mais non suspendues ou supprimées. La demande subsidiaire est donc rejetée.
Le jugement déféré sera donc intégralement confirmé.
Au regard de la solution donnée au litige en appel, il est équitable de ne pas laisser à la charge de la CPS les frais qu’elle a exposés à l’occasion de la procédure d’appel. L’assemblée de la Polynésie française sera condamnée sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Rejette toute autre demande,
Condamne l’Assemblée de la Polynésie française à payer à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française la somme de 150 000 FCP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française en cause d’appel.
La condamne aux dépens.
Prononcé à Papeete, le 25 juin 2015.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. Z-A signé : R. BLASER
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