Infirmation 3 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 3 avr. 2015, n° 14/00663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 14/00663 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nevers, 15 avril 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JNL-SD/AC
R.G : 14/00663
Décision attaquée :
du 15 avril 2014
Origine : conseil de prud’hommes – formation paritaire de Nevers
M. A B
C/
Expéditions aux parties le 03.04.15
Copie – Grosse
Me LECATRE 3.4.15
Me MAGNI 3.4.15
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 03 AVRIL 2015
N° 121 – 10 Pages
APPELANT :
Monsieur A B
XXX
XXX
XXX
Présent et assisté par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS
INTIMÉE :
Technopole
XXX
Représentée par Me Marika MAGNI-GOULARD, avocate au barreau de NEVERS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : M. COSTANT, président rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
03 avril 2015
GREFFIER LORS DES DÉBATS : M. Z
Lors du délibéré : M. COSTANT, président de chambre
Mme Y conseiller
M. C conseiller
DÉBATS : A l’audience publique du 20 février 2015, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 03 avril 2015 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 03 avril 2015 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
A B a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée le 18 octobre 2000 par la SARL Mygale , qui fabrique des monoplaces au technopole de Magny-Cours, en qualité de modeleur plasturgiste. En dernier lieu, il occupait les fonctions de responsable d’atelier, catégorie agent de maîtrise, niveau IV, échelon 3, coefficient 285 de la convention collective de la métallurgie et percevait une rémunération mensuelle brute de 2500 € outre prime d’ancienneté de 159,18 € pour 37 heures de travail hebdomadaire. Par courrier du 4 juin 2013, il prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur invoquant une dégradation de ses conditions de travail et le non-paiement de certains éléments de sa rémunération.
Par requête du 18 juin 2013, il saisissait le conseil de prud’hommes de Nevers de demandes tendant à voir donner à sa prise d’acte de rupture les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à s’entendre son employeur condamner à lui payer diverses sommes.
Par jugement du 15 avril 2014, le conseil de prud’hommes de Nevers a :
— pris acte de la régularisation par la société Mygale, en cours de procédure, des heures supplémentaires, repos compensateurs, majorations pour heures de nuit, dimanches et jours fériés ;
— dit que la rupture du contrat de travail de A B s’analyse en une démission ;
— débouté ce dernier de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné A B aux dépens.
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A B a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée portant le cachet de la poste du 26 avril 2014.
Il demande à la cour, infirmant la décision entreprise, de :
* donner à sa prise d’acte de rupture du 4 juin 2013 les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* condamner la société Mygale à lui payer les sommes suivantes, en deniers ou quittances s’ il y a lieu :
— 57,33 € bruts au titre des heures supplémentaires pour l’année 2008 et 5,73 € au titre des congés payés afférents ;
— 264,36 € bruts au titre des heures supplémentaires pour l’année 2009 et 26,44 € au titre des congés payés afférents ;
— 155,91 € bruts au titre des heures supplémentaires pour l’année 2010 et 15,59 € au titre des congés payés afférents ;
— 64,84 € bruts au titre des heures supplémentaires pour l’année 2011 et 6,48 € au titre des congés payés afférents ;
— 1872,72 € au titre des heures supplémentaires pour l’année 2012 et 187,27 € au titre des congés payés afférents ;
— 4148,84 € bruts au titre des heures supplémentaires pour l’année 2013 et 414,88 € au titre des congés payés afférents ;
— 1355,79 € à titre de dommages-intérêts équivalents à la contrepartie obligatoire en repos perdu au titre des heures supplémentaires 2011 ;
— 61,80 € bruts à titre de rappel de salaire pour majoration pour travail de nuit et 6,78 € au titre des congés payés afférents ;
— 97,95 € bruts à titre de rappel de salaire pour travail les dimanches et 9,79 € au titre des congés payés afférents ;
— 124,07 € bruts à titre de rappel de salaire pour travail les jours fériés ou chômés et 12,41 € au titre des congés payés afférents ;
— 5000 € à titre de dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximale journalière de travail ;
— 5000 € à titre de dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail ;
— 5000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect du repos quotidien minimum ;
— 5000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire minimum ;
— 5000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de surveillance médicale renforcée des travailleurs de nuit ;
— 7002,54 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 700,25 € au titre des congés payés afférents ;
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— 10 017,52 € nets à titre d’indemnité de licenciement ;
— 40'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ce avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
* ordonner la remise sous astreinte d’un bulletin de salaire correspondant ;
* condamner la SARL Mygale aux dépens.
Il soutient que depuis plusieurs années il était conduit à réaliser des heures supplémentaires, partiellement récupérées mais sans prise en compte de la majoration correspondante, alors que celles qui ne l’étaient pas étaient payées de manière incomplète plusieurs mois après leur réalisation. Il ajoute qu’il s’en est suivi des dépassements de la durée maximale de travail quotidienne et hebdomadaire, notamment dans les semaines 5 à 15 de 2013, ainsi que des privations de repos hebdomadaire et quotidien. Il fait valoir que du fait de ce rythme de travail il a été victime d’un véritable burn out et placé en arrêt de travail du 17 avril 2013 au 7 juin 2013, d’où sa prise d’acte de rupture du contrat de travail.
Il soutient qu’il produisait un décompte précis des heures supplémentaires, non contesté par l’employeur, qui étaient bien dues lors de sa prise d’acte de rupture, peu important la régularisation intervenue au cours de la procédure prud’homale comme l’a retenu à tort le conseil. Il ajoute qu’il n’a pas bénéficié du repos compensateur correspondant au dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires en 2011 fixé à 220 heures par la convention collective.
Il fait valoir qu’il a été appelé fréquemment à dépasser la durée maximale hebdomadaire de travail, et ce de manière qui n’avait rien d’exceptionnel contrairement à ce que soutient l’employeur, ce qui justifie l’allocation de la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts. Il ajoute qu’il en va de même du dépassement de la durée quotidienne de travail. Il fait valoir que ces dépassements généraient un non-respect du repos quotidien minimal ainsi que du repos hebdomadaire minimal.
Il soutient qu’il aurait dû bénéficier d’une surveillance médicale renforcée pour travail de nuit, les heures accomplies à ce titre ouvrant par ailleurs droit à majoration.
Il fait valoir qu’une majoration est tout autant due pour les dimanches travaillés ainsi que pour les jours fériés ou chômés .
Il soutient que l’ensemble de ces graves manquements de l’employeur à ses obligations justifiait bien sa prise d’acte de rupture devant ainsi s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, soulignant 'la bassesse’ de l’employeur qui n’hésite pas
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à imputer son arrêt de travail au décès de son frère survenu neuf mois auparavant.
Il souligne l’importance de son préjudice alors qu’il comptait 12 années d’ancienneté dans l’entreprise, a des charges de famille et n’a retrouvé qu’un emploi dans l’Isère après être resté au chômage six mois.
La SARL Mygale demande la cour de confirmer la décision entreprise et de débouter A B de l’intégralité de ses demandes, tout en le condamnant aux dépens.
Elle rappelle l’évolution de la société depuis sa création et les difficultés auxquelles elle allait être confrontée générant des pertes colossales à partir de 2009. Elle ajoute que c’est dans ce contexte que les salariés, dont A B le plus expérimenté était devenu responsable d’atelier, pour sauver l’entreprise, ont accepté de faire des heures supplémentaires pour partie récupérées et pour partie payées, ainsi qu’en attestent MM. Courbouleix et Brochet et Mme X.
Elle fait valoir qu’elle a admis et réglé le repos compensateur pour l’année 2011, seule année où le contingent annuel d’heures supplémentaires a été dépassé.
Elle soutient que le dépassement de la durée hebdomadaire du travail n’a lieu qu’à 26 reprises en cinq ans dans un contexte particulier avec l’accord du personnel pour sauvegarder les emplois, ce qui ne saurait donner lieu à allocation de dommages-intérêts, et qu’il en est de même du dépassement de la durée journalière pour 111 jours en cinq ans . Elle fait valoir qu’il en va tout autant du non-respect du repos quotidien à 8 reprises et hebdomadaire à 7 reprises.
Elle fait valoir que l’appelant se prévaut à tort des dispositions relatives au travail de nuit quant au suivi médical .
Elle reconnaît devoir une majoration de salaire pour les heures de nuit, les dimanches et les jours fériés travaillés.
Elle soutient que les manquements qui lui sont imputés, au regard du contexte particulièrement difficile rencontré par l’entreprise, ne sauraient être suffisamment graves, alors qu’ils n’ont pas empêché la poursuite du contrat de travail, pour justifier une prise d’acte de rupture aux torts de l’employeur requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Subsidiairement, elle souligne le caractère particulièrement exorbitant des sommes réclamées à hauteur de 83'000 € pour un rappel de salaire au final de 3389 € réglé en cours de procédure prud’homale.
Elle ajoute que A B rencontrait des problèmes personnels du fait du décès de son frère, laissant deux entreprises, étant allé travailler auprès de sa belle-s’ur dans une entreprise
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familiale quelques jours après sa prise d’acte de rupture.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur les heures supplémentaires :
Attendu que la société Mygale ne conteste pas que des heures supplémentaires aient été effectuées, soutenant que depuis les importantes difficultés auxquelles elle était confrontée celles-ci faisaient l’objet d’une récupération et non pas d’un paiement ainsi qu’il résulte des attestations Combaret, Courbouleix, Brochet et X qu’elle verse aux débats ;
Attendu toutefois qu’en ce qui concerne A B toutes les heures accomplies n’avaient pas été payées ou récupérés lors de sa prise d’acte de rupture motivée partiellement par celles-ci ;
Attendu qu’ainsi, alors que ce dernier ne saurait sérieusement soutenir qu’il n’aurait pas eu connaissance des heures supplémentaires réellement accomplies alors que celles-ci émanent des fiches de production établies par lui, contresignées du responsable de production et transmises à la direction des ressources humaines, et à partir desquelles il a au demeurant établi sa réclamation de ce chef, il sera fait droit à sa demande en paiement de la somme de 1568,68 € au titre des heures supplémentaires et 156,87 €au titre des congés payés afférents qu’il présentait devant les premiers juges pour toute la période non atteinte par la prescription, admise par l’employeur, et dont les premiers juges ont retenu que le règlement apparaissait sur le bulletin de salaire établi en cours de procédure en janvier 2014 ; qu’à cet égard A B ne saurait voir prospérer le nouveau chiffrage qu’il présente en cause d’appel le conduisant à réclamer pour les seules années 2012 et 2013 un montant équivalent à quatre fois sa réclamation initiale, sans fournir le moindre décompte, ni la moindre explication sur ce nouveau calcul ;
— Sur le repos compensateur perdu :
Attendu alors qu’il n’est pas contesté qu’au cours de l’année 2011 A B a effectué 408,75 heures supplémentaires, soit 188,75 heures au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires ressortant à 220 heures selon la convention collective de la métallurgie, il sera fait droit à sa demande en paiement de la somme de 1355,79 € dont les premiers juges ont à nouveau relevé qu’elle apparaissait régularisée sur le bulletin de salaire de janvier 2014 ;
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— Sur les demandes au titre du travail de nuit :
Attendu que pour avoir travaillé 7 heures de nuit entre le 10 et le 13 avril 2013, A B ne saurait sérieusement soutenir qu’il travaillait selon son horaire habituel de nuit dans les termes de l’article L 3122-31 du code du travail et aurait dû ainsi faire l’objet d’une surveillance médicale renforcée pour travail de nuit ; qu’il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef ;
Attendu qu’il sera par contre fait droit à sa demande de rappel de salaire au titre de la majoration pour heures de nuit pour 61,80 € outre 6,18 € au titre des congés payés afférents ;
— Sur le rappel de salaire pour travail les dimanches et les jours fériés ou chômés :
Attendu qu’il n’est pas contesté que A B a en 2011 travaillé 5h50 le dimanche 30 octobre et 4h50 le dimanche 27 novembre et qu’il a de même travaillé 4h50 le 15 août et 5 h le 11 novembre ;
Attendu qu’il sera ainsi fait droit à sa demande de rappel de salaire de 97,95 € outre congés payés afférents de 9,79 € pour les dimanches travaillés et de 124,07 € outre congés payés afférents de 12,41 € pour les jours fériés travaillés ;
— Sur le dépassement de la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail :
Attendu que la société Mygale ne conteste pas que des dépassements ont eu lieu, cherchant en minimiser l’ampleur ;
Attendu toutefois qu’il sera retenu qu’au cours du mois d’octobre 2011 A B a enchaîné une semaine de 64 heures, puis de 62 heures, suivie d’une semaine de 63 heures 50 pour finir sur une semaine de 77 heures 50 ; que de tels dépassements causent nécessairement un préjudice au salarié qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 500 € à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu’il en va de même en ce qui concerne la durée quotidienne du travail pour laquelle en 2013 la semaine du 25 mars fait apparaître des dépassements quotidiens de 1 heure 30 à trois heures ; que le préjudice en résultant sera réparé par l’allocation de la même somme ;
— Sur le non-respect du repos quotidien et du repos hebdomadaire de travail :
Attendu qu’à nouveau ne contestant pas ce non-respect
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la société Mygale essaie d’en minimiser l’ampleur ;
Attendu que la cour retiendra du chef du repos quotidien, qui selon l’article L 3131-1 du code de travail doit être de 11 heures consécutives, que pour la semaine du 10 avril 2013 il n’a été que de 9 heures le 10, 8 heures les 11 et 12 ; que ce fait cause nécessairement un préjudice au salarié qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 500 € à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu’il en va de même en ce qui concerne le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures aux termes de l’article L 3132-2 du code du travail qui pour l’année 2011 n’a été que 18h30 en semaine 43 et 20 heures en semaine 48 ; que le préjudice en résultant sera réparé par l’allocation de la même somme de 500 € ;
— Sur la prise d’acte de rupture :
Attendu que pour autant que les manquements ci-dessus analysés de l’employeur à ses obligations soient réels et antérieurs à la prise d’acte de rupture par le salarié, peu important à cet égard la régularisation intervenue en cours d’instance prud’homale contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, ils ne sauraient être considérés comme suffisamment graves et de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et ainsi légitimer une prise d’acte de rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
Attendu que la cour retiendra à cet égard que les manquements ont eu lieu, notamment en 2011 quant à la durée du temps de travail et au temps de repos, et que le contrat de travail s’est poursuivi ; que par ailleurs les manquements sont consécutifs à la situation très particulière d’une entreprise rencontrant des difficultés financières, intervenant dans la fabrication pour l’industrie du sport automobile, confrontée à des commandes ponctuelles, devant être traitées dans de très courts délais sous peine de pénalités, ce qui fait ainsi qu’il résulte des attestations susvisées que les salariés avaient accepté la transgression de certaines règles légales afin de préserver leur emploi ;
Attendu par ailleurs que si la lettre de prise d’acte de rupture fait allusion à l’arrêt maladie à compter du 17 avril 2013, rien ne permet de rattacher celui-ci au fait que les 10, 11 et 12 avril le salarié ait bénéficié d’un temps de repos quotidien inférieur de deux et trois heures à la durée légale prévue alors en outre que le certificat médical faisant état de la situation psychique de celui-ci n’a été établi qu’un mois plus tard le 17 mai ;
Attendu qu’ainsi le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que la prise d’acte de rupture devait s’analyser en une démission ;
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— Sur les dépens et demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que succombant la société Mygale supportera les dépens, étant fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de A B en lui allouant la somme de 1500 € ;
PAR CES MOTIFS :
La cour ,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Nevers du 15 avril 2014 en ce qu’il a dit que la prise d’acte de rupture de son contrat de travail par A B s’analyse en une démission.
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau :
Condamne la SARL Mygale à payer à A B, en deniers ou quittances valables les sommes suivantes :
— 1568,68 € bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et 156,87 € au titre des congés payés afférents ;
— 1355,79 € au titre du repos compensateur non pris ;
— 61,80 € bruts à titre de rappel de salaire pour majoration sur heures de nuit et 6,18 € au titre des congés payés afférents ;
— 97,95 € bruts à titre de rappel de salaire pour dimanches travaillés et 9,79 € au titre des congés payés afférents ;
— 124,07 € bruts à titre de rappel de salaire pour jours fériés travaillés et 12,41 € au titre des congés payés afférents ;
— 500 € à titre de dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximale quotidienne de travail ;
— 500 € à titre de dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail ;
— 500 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect du repos quotidien ;
— 500 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire ;
— 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne la remise par la SARL Mygale à A B d’un bulletin de salaire conforme au présent arrêt.
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des
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parties.
Condamne la SARL Mygale aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par M. COSTANT, président, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
S. DELPLACE A. COSTANT
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