Cour d'appel de Pau, 9 septembre 2014, n° 14/02903

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 9 sept. 2014, n° 14/02903
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 14/02903

Texte intégral

PC/AM

Numéro 14/2903

COUR D’APPEL DE PAU

1re Chambre

ARRET DU 09/09/2014

Dossier : 11/03395

Nature affaire :

Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction

Affaire :

Z A

I A

C/

E B

AB AC O P

SELARL G Y ès qualités de liquidateur de la

SARL B O

SAS LABO CENTRE FRANCE

XXX

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 09 septembre 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 25 février 2014, devant :

Madame PONS, Président

Monsieur CASTAGNE, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile

Madame CATUGIER, Conseiller

en présence de Madame X, avocate stagiaire

assistés de Monsieur CASTILLON, Greffier, présent à l’appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTES :

Mademoiselle Z A

née le XXX à TARBES

de nationalité française

XXX

XXX

Mademoiselle I A

née le XXX à TARBES

de nationalité française

XXX

XXX

représentées par Maître Olivia MARIOL, avocat au barreau de PAU

assistées de Maître Paule PICART-PARRAS, avocat au barreau de TARBES

INTIMES :

Monsieur E B

né le XXX à LOURDES

de nationalité française

XXX

XXX

Monsieur AB AC O P

né le XXX à XXX

XXX

XXX

XXX

SELARL Y

XXX

XXX

XXX

ès qualités de liquidateur de la SARL B O

XXX

XXX

XXX

représentés par Maître Pierre MARBOT, avocat au barreau de PAU

assistés de Maître Julien MARCO, avocat au barreau de PAU

SAS LABO CENTRE FRANCE

XXX

XXX

XXX

agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Vincent LIGNEY, avocat au barreau de PAU

assistée de Maître BERRANGER, avocat au barreau de TARBES

XXX

XXX

XXX

représentée par son directeur général domicilié en cette qualité au siège social

représentée par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU

assistée de Maître LAPIQUE-CHAMAYOU, avocat au barreau de TARBES

sur appel de la décision

en date du 05 SEPTEMBRE 2011

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES

*

* *

*

M Z et I C (ci-après les consorts C) sont propriétaires à Bordères sur l’Echez (65) d’une propriété dotée de deux piscines, l’une circulaire et l’autre rectangulaire, dont elles ont confié des travaux de restauration à la SARL B O, assurée en responsabilité décennale auprès de la MAAF Assurances.

En cours de réfection de ces ouvrages, et alors que le revêtement de la piscine circulaire n’était pas achevé, elles ont fait constater par procès-verbal d’huissier de justice du 20 février 2006, des fuites importantes affectant la piscine rectangulaire.

Par ordonnance du 11 septembre 2006, le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarbes a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. D lequel a déposé le 13 avril 2008 un rapport au terme duquel il conclut :

— qu’en cours de travaux, le maître de l’ouvrage a sollicité le remplacement des liners qui devaient être changés par un revêtement des faces intérieures en carrelage mosaïque avant la pose duquel a été appliqué sur les surfaces brutes un produit d’étanchéité dénommé Hydrostop, fabriqué par la SAS Labo Centre France et vendu directement par cette société au maître de l’ouvrage,

— s’agissant du grand bassin (rectangulaire) dont les travaux ont été entrepris sans étude technique préalable, que les parois en aggloméré creux de ciment ne sont pas adaptées à recevoir un enduit et que le produit appliqué, commercialisé comme complément d’imperméabilisation, n’aurait pas dû être mis en oeuvre comme élément d’étanchéité, que la solution de rénovation retenue n’était pas techniquement réalisable compte tenu de la nature des structures du bassin et qu’il aurait fallu en rester à un revêtement par liner,

— s’agissant du bassin circulaire, que les désordres constatés sont imputables à une mise en oeuvre du carrelage non conforme aux règles de l’art,

— que les coûts de réfection s’établissent à 17 490,12 € TTC pour le grand bassin et 10 193,13 € pour le bassin circulaire,

— qu’aucun document fiable n’a été produit permettant de procéder à un apurement précis des comptes entre les parties.

Par jugement du 5 septembre 2011, le tribunal de grande instance de Tarbes a :

— dit que la responsabilité des malfaçons incombe à MM. B et O P, à la SARL B O et à la SAS Labo France à concurrence de 75 % pour les artisans et de 25 % pour le fabricant,

— prononcé la mise hors de cause de la MAAF,

— condamné, sous cette proportion, MM. B et O P, la SARL B-O et la SAS Labo France à payer aux consorts A les sommes de 17 490,12 € TTC et 10 193,13 € au titre de la remise en état, outre une indemnité de 500 € par piscine et par an à compter de 2006 pour le préjudice de jouissance, ainsi qu’une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.

Les consorts A ont interjeté appel de cette décision selon déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 21 septembre 2011.

Selon déclaration enregistrée le 12 octobre 2011, MM. B et O P et la SARL B O ont interjeté appel de cette décision.

Par conclusions du 25 juillet 2012, les consorts A ont déclaré se désister de leur appel à l’encontre de la SARL B O.

Par conclusions du 16 novembre 2012, la SELARL Y est intervenue aux débats en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL B O.

Ces deux dossiers ont été joints par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 12 décembre 2012.

Par ordonnance du 30 mai 2013, le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d’intimée remises au greffe par la SAS Labo France le 31 juillet 2012.

Par déclaration du 23 avril 2013, la SAS Labo France a, à titre principal, interjeté appel du jugement.

Cette instance, enrôlée sous le RG n° 13/01573 a été jointe à l’instance RG n° 11/03395 par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 3 juillet 2013.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 15 janvier 2014.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 2 septembre 2013, les consorts C demandent à la Cour, réformant le jugement entrepris, au visa des articles 1792 et 1146 du code civil :

— de déclarer MM. B et O P et la SAS Labo France responsables de leurs préjudices,

— de les condamner, in solidum et solidairement, à leur payer les sommes de :

> 89 919 € au titre de la réfection des bassins en carrelage telle que prévue initialement ou 41 455,78 € correspondant à une réfection des deux bassins avec liner (chiffre révisé et actualisé),

> 28 000 € au titre du préjudice de jouissance,

> 14 000 € au titre du préjudice moral,

> 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, elles exposent en substance :

— que les dispositions de l’article 1792 du code civil sont applicables aux désordres affectant le grand bassin dès lors que ce n’est qu’après la mise en eau et donc l’achèvement des travaux que les fuites l’affectant et le rendant impropre à sa destination ont pu être constatées, en sorte qu’il conviendra d’étendre à la MAAF les condamnations prononcées sur ce fondement,

— qu’en toute hypothèse, la responsabilité des constructeurs est engagée sur le fondement de l’article 1147 du code civil tant du chef de l’obligation de résultat pesant sur eux en vertu de ce texte que sur le, manquement à leur devoir de conseil pour avoir préconisé et/ou laissé mettre en place un produit qui n’avait aucune capacité d’étanchéité,

— qu’aucune immixtion fautive ni aucune acceptation de risque n’est caractérisée à l’encontre des maîtres d’ouvrage, s’agissant spécialement du changement de revêtement du grand bassin et du passage d’un revêtement par liner à un revêtement en carrelage,

— que l’expert judiciaire a commis une erreur dans le calcul du volume du bassin circulaire,

— qu’elles sont en droit de solliciter la réalisation des travaux nécessaires à la pose du revêtement en carrelage dont la commande avait été acceptée par MM. Texeira P et B et dont l’expertise n’a pas établi l’impossibilité même de la réalisation mais seulement la difficulté technique impliquant un surcoût dont elles justifient par la production d’un devis d’une tierce entreprise,

— qu’elles subissent du fait de l’ampleur et de l’ancienneté des désordres un préjudice moral particulier s’ajoutant au préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité d’utiliser les équipements litigieux.

Dans leurs dernières conclusions déposes le 16 novembre 2012, MM. B et O P et la SELARL Y, ès qualités, demandent à la Cour, réformant le jugement entrepris :

— à titre principal, de débouter les consorts A de leurs demandes,

— subsidiairement, de condamner la SAS Labo France à les garantir sur le fondement de l’article 1382 du code civil,

— très subsidiairement, de constater la réception tacite des ouvrages au 30 septembre 2005 pour le grand bassin et au 14 septembre 2007 pour le petit bassin et, à tout le moins, de prononcer la réception judiciaire à ces dates et de condamner la MAAF à les garantir,

— de condamner les consorts A à leur payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Ils soutiennent pour l’essentiel :

— que le maître d’ouvrage a commis une immixtion fautive en décidant de modifier la prestation prévue par suppression du liner initialement prévu pour la mise en place d’un revêtement des faces intérieures en carrelage mosaïque incompatible avec la structure du bassin et en achetant directement un produit Hydrostop inadapté,

— qu’ils n’ont pas été informés par la SAS Labo France de l’inadéquation du produit au support réalisé dans les deux bassins, alors même que le représentant de cette société s’est rendu à trois reprises sur le chantier et a contrôlé leur travail à partir du produit vendu, ce défaut d’information et de conseil constituant une faute pour le fabricant du produit,

— que les conditions d’existence d’une réception tacite voire judiciaire sont réunies en l’espèce puisque, d’une part, les travaux du grand bassin étaient achevés au moment où la mise en eau a été effectuée en septembre 2005, opération traduisant la volonté du maître d’ouvrage d’user de son bien et implicitement son accord pour le recevoir et, d’autre part, les travaux du petit bassin, initialement interrompus, ont été repris et terminés en vue d’une mise en eau le 14 septembre 2007,

— que la garantie de la MAAF est due puisqu’ils sont intervenus, à titre principal, pour des travaux de maçonnerie entrant dans les activités garanties.

Dans ses dernières conclusions déposées le 24 avril 2013, la SAS Labo France demande à la Cour, réformant partiellement le jugement entrepris de débouter les consorts A et MM. B et O P et la SELARL Y de leurs demandes contre elle et de les condamner à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec bénéfice de distraction au profit de la SCP de Ginestet – Dualé – Ligney.

Elle soutient pour l’essentiel qu’aucune part de responsabilité ne peut lui être imputée au titre des désordres affectant les piscines dès lors :

— que ce n’est que pour prendre commande de la quantité de produit précisée par le maître de l’ouvrage sur les indications de ses deux artisans que son représentant commercial s’est déplacé à trois reprises sur le chantier, sans émettre un quelconque avis ou conseil technique ni contrôler les travaux ou donner de directive de mise en oeuvre,

— que l’ensemble des documents techniques en possession des constructeurs mentionne que le produit litigieux est un produit d’imperméabilisation et non d’étanchéité et en précise les conditions d’utilisation qui n’ont pas été respectées en l’espèce,

— que sa responsabilité ne peut être engagée au titre des désordres affectant le bassin circulaire alors même que les quantités de produit Hydrostop commandées et livrées devaient être affectées au seul bassin rectangulaire.

Dans ses dernières conclusions déposées le 24 octobre 2013, la MAAF conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite la condamnation de toute partie succombante à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec bénéfice de distraction au profit de la SCP Piault – Lacrampe-Carrazé.

Elle soutient pour l’essentiel qu’aucune réception n’est caractérisée s’agissant d’un marché unique impliquant une réception unique et commune aux deux bassins, non intervenue en l’espèce puisque les travaux du petit bassin ont été interrompus en suite de la découverte des fuites affectant le grand bassin,

— qu’aucune réception tacite n’est caractérisée alors même que les travaux n’étaient pas achevés lors de la constatation des désordres, que le maître d’ouvrage n’avait pas acquitté la totalité du prix du marché et que, l’existence de fuites ayant été détectée dès la mise en eau du grand bassin, la réception n’aurait pu être opérée qu’avec réserves, non garanties par la police souscrite,

— qu’une réception judiciaire ne pourrait être fixée qu’à la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et que l’ensemble des éléments techniques expliquant les causes des infiltrations constituerait des réserves obligées à la réception, ne pouvant être couvertes que par une assurance de responsabilité contractuelle non souscrite,

— que les désordres sont afférents à une activité non déclarée et non garantie puisque les consorts B – O P n’étaient garantis que pour une activité de maçonnerie et non d’étanchéité et de carrelage.

MOTIFS

Les consorts A ont confié à MM. B et O P des travaux de rénovation des deux piscines agrémentant leur propriété de Bordères sur l’Echez dont :

— un bassin rectangulaire dont il était prévu de réduire la profondeur par la mise en place d’un dallage béton sur lequel devaient être réalisées une chape hydrofuge puis la pose d’un revêtement de type liner dont les maîtres d’ouvrage ont sollicité, alors que la dalle et la chape avaient été coulées, le remplacement par un revêtement de type carrelage mosaïque en pâte de verre,

— un bassin circulaire sur les faces intérieures duquel devait être réalisé un revêtement en carrelage mosaïque en pâte de verre, avec étanchéité préalable des parois.

Il est également constant (cf. procès-verbal de constat du 20 février 2006) qu’immédiatement après la mise en eau du bassin rectangulaire en septembre 2005, et alors même que les travaux de rénovation du bassin circulaire n’étaient pas achevés, ont été constatées des fuites importantes au niveau de la fosse du grand bassin en raison desquelles les consorts A ont engagé une procédure judiciaire, sans avoir acquitté le solde des travaux à MM. B et O P.

S’agissant d’un marché de travaux global qui n’a pas fait l’objet de deux contrats distincts, il y a lieu de considérer que la réception des travaux ne peut, elle-même, qu’être unique et globale en sorte que l’achèvement des travaux de rénovation de l’un des deux bassins caractérisé par sa mise en eau ne constitue pas un élément suffisant à caractériser une réception tacite ni à prononcer une réception judiciaire, alors même :

— d’une part, que le prix du marché n’a pas été acquitté en sa totalité et que la prise de possession demeure équivoque compte tenu de son caractère contraint, s’agissant d’un marché de rénovation,

— d’autre part, qu’aucun des bassins n’était, à l’une quelconque des dates auxquelles MM. B et O P sollicitent le prononcé d’une réception judiciaire, en état de servir à l’usage auquel il était destiné puisque tant le grand bassin que le bassin circulaire (dont les travaux de revêtement, interrompus en raison des désordres constatés sur le bassin rectangulaire, ont été terminés en cours d’expertise judiciaire) étaient affectés de fuites d’eau massives et de décollement importants du carrelage.

Il convient dès lors de statuer sur le fondement de l’article 1147 du code civil seul applicable en l’espèce et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la MAAF dont la garantie était limitée à la seule responsabilité décennale de MM. B et O P.

Les opérations d’expertise judiciaire ont établi :

— s’agissant du grand bassin rectangulaire :

> que la cause des désordres réside dans l’inadaptation des parois en aggloméré de ciment à recevoir tant un enduit que le produit Hydrostop lequel, en toute hypothèse, ne constitue qu’un complément d’imperméabilisation qui n’aurait pas dû être retenu comme élément d’étanchéité du bassin,

> qu’en effet les infiltrations d’eau à travers, d’une part, le carrelage, d’autre part, le produit d’imperméabilisation appliqué sous le carrelage et, enfin, le dallage du fond du bassin chassent l’air présent dans l’espace entre le dallage réalisé par MM. B et O P et le dallage préexistant, l’air s’échappant en formant des cercles concentriques selon le tracé des joints de carrelage et en provoquant son décollement,

> que la surface totale du fond du bassin n’est pas étanche et laisse l’eau pénétrer dans l’espace entre les deux fonds en béton, l’eau s’infiltrant par ailleurs entre la dalle réalisée par MM. B et O P et les parois verticales du bassin avec lesquelles elle n’est que partiellement reliée, laissant un joint libre en cueillies,

— s’agissant du bassin circulaire : qu’en l’absence de pertes d’eau antérieurement au commencement des travaux et de modifications structurelles telles que celles réalisées sur la grand bassin, l’application du produit Hydrostop n’a pu provoquer les fuites constatées mais tout au plus influer sur la pose des carrelages et que la cause des désordres réside dans une mise en oeuvre du carrelage ne respectant pas les règles de l’art et sans directive du fabricant du produit de support.

Sont ainsi caractérisées, à l’origine des désordres affectant les deux bassins, des fautes, tant de conception que d’exécution, engageant la responsabilité contractuelle des consorts B – O P à l’égard du maître de l’ouvrage, sans qu’ils puissent se prévaloir d’une immixtion fautive et/ou d’une acceptation délibérée d’un risque de nature à exclure ou réduire son droit à indemnisation.

Il apparaît en effet, d’une part, qu’aucun élément du dossier ne caractérise une compétence quelconque du maître d’ouvrage en matière de construction et/ou de l’aménagement de piscines et, d’autre part que MM. B et O P, constructeurs de piscines professionnels, débiteurs d’une obligation de conseil et d’information à l’égard d’un maître d’ouvrage profane, ne justifient pas avoir avisé celui-ci des difficultés techniques impliquées par son choix en faveur d’un revêtement en carreaux de mosaïque, compte tenu de l’inadaptation tant des parois que du produit utilisé pour leur étanchéité.

La responsabilité contractuelle de la SAS Labo France est également engagée à l’égard des consorts A envers lesquels elle est débitrice d’un devoir de conseil et d’information sur les qualités de la marchandise vendue dès lors que son intervention ne s’est pas limitée à la simple fourniture d’un produit standardisé mais s’est matérialisée par une triple visite du site par l’un de ses commerciaux lequel a nécessairement pu se rendre compte de l’évolution des travaux, de la nature du support sur lequel devait être appliqué le produit Hydrostop et de l’inaptitude de ce produit, simple élément d’imperméabilisation, à la fonction d’étanchéité à laquelle le destinaient MM. B et O P, étant par ailleurs considéré, comme l’indique l’expert judiciaire dont les conclusions ne font de ce chef l’objet d’aucune critique pertinente, que l’application d’un produit hydrofuge sur le support était en toute hypothèse insuffisante à assurer son étanchéité.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré MM. B et O P, d’une part et la SAS Labo France, d’autre part, responsables des désordres affectant les piscines litigieuses et les a condamnés, in solidum, à indemniser les consorts A des préjudices en résultant.

Dans la mesure où MM. B et O P ont accepté, sans aucune réserve et sans aucune augmentation par rapport au prix initialement convenu, de réaliser un revêtement en carrelage pour les deux bassins dont ils s’étaient vus confier la rénovation, il y a lieu de considérer que les consorts A sont en droit d’obtenir, en vertu du principe de réparation intégrale des préjudices la réalisation d’un revêtement en carrelage mosaïque, quelles que soient les difficultés techniques de mise en oeuvre de ce type de revêtement dont ni l’expert judiciaire ni les défendeurs à l’action principale n’établissent l’impossibilité.

Dans la mesure où l’expert judiciaire, considérant par delà même sa mission de décrire les travaux nécessaires à la remise en état, a considéré que seule devait être retenue une réfection par mise en place d’un liner, il convient, réformant le jugement entrepris de ce chef en constatant que les consorts A versent aux débats un devis de réfection avec mise en place d’un revêtement en carrelage qui ne fait l’objet d’aucune contestation technique sérieuse, de condamner in solidum MM. B et O P et la SAS Labo France à leur payer, la somme de 89 919 € TTC au titre du coût de réfection des désordres et de réalisation d’un revêtement en carrelage tel que faisant l’objet du marché de travaux.

Le premier juge ayant fait une appréciation exacte du trouble de jouissance en allouant de ce chef une indemnité de 500 € par an et par piscine à compter de l’année 2006, le jugement déféré sera simplement émendé et compte tenu des prétentions formulées de ce chef par les consorts A (qui sollicitent indemnisation de ce chef de préjudice sur une période de sept ans) il leur sera octroyé à ce titre une indemnité de 7 000 €, à la charge, in solidum de MM. B et O P, d’une part et de la SAS Labo France, d’autre part.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté les consorts A de leur demande en réparation d’un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance, non caractérisé en l’espèce et ne pouvant se déduire du seul non-achèvement des ouvrages.

Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a, dans les rapports entre co-responsables, ordonné un partage de responsabilité à concurrence de 75 % à la charge de MM. B et O P et de 25 % à la charge de la SAS Labo France étant considéré que, nonobstant l’absence de lien contractuel entre eux, MM. B et O P peuvent se prévaloir du manquement de la SAS Labo France à ses obligations contractuelles d’information et de conseil envers le maître d’ouvrage, constitutif d’une faute ayant concouru à la réalisation du préjudice et de nature à engager sa responsabilité quasi-délictuelle envers les tiers.

L’équité commande, d’une part, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné MM. B et O P, d’une part, et la SAS Labo France, d’autre part, à payer aux consorts A, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et d’autre part, d’allouer à ces derniers la somme de 1 500 € au titre des frais exposés en cause d’appel, à la charge, in solidum de MM. B et O P, d’une part et de la SAS Labo France d’autre part, et supportée, dans les rapports entre ces derniers, à concurrence de 75 % à la charge de MM. B et O P et de 25 % à la charge de la SAS Labo France.

MM. B et O P, d’une part, et la SAS Labo France, d’autre part, seront condamnés in solidum, et dans les mêmes proportions que ci-dessus dans leurs rapports entre eux, aux entiers dépens d’appel et de première instance, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Tarbes en date du 5 septembre 2011,

Déclare parfait le désistement par M Z et I C de leur appel contre la SARL B O,

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :

— prononcé la mise hors de cause de la SA MAAF Assurances,

— dit que la responsabilité des désordres incombe à MM. B et O P et à la SAS Labo France à concurrence de 75 % pour les premiers et de 25 % pour cette dernière,

— débouté M C de leur demande en indemnisation de préjudice moral,

— condamné sous cette proportion MM. B et O P et la SAS Labo France à payer à M A, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles par elles exposés en première instance ainsi qu’aux entiers dépens dont ceux afférents à la mise en cause de la SA MAAF Assurances à la charge exclusive de MM. B et O P,

Réformant le jugement entrepris pour le surplus :

Condamne in solidum, MM. B et O P, d’une part et la SAS Labo France, d’autre part, à concurrence, dans leurs rapports entre eux de 75 % à la charge de MM. B et O P et de 25 % à la charge de la SAS Labo France, à payer à M Z et I A les sommes de :

—  89 919 € (quatre vingt neuf mille neuf cent dix neuf euros) TTC au titre de la reprise des désordres affectant les deux bassins,

—  7 000 € (sept mille euros) en réparation du préjudice de jouissance,

Ajoutant au jugement déféré :

— Condamne in solidum MM. B et O P, d’une part et la SAS Labo France, d’autre part (à concurrence, dans leurs rapports entre eux de 75 % à la charge de MM. B et O P et de 25 % à la charge de la SAS Labo France) à payer à M A, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles par elles exposés en cause d’appel,

— Déboute les autres parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamne MM. B et O P, d’une part et la SAS Labo France, d’autre part, aux entiers dépens d’appel lesquels seront supportés, dans leurs rapports entre eux à concurrence de 75 % à la charge de MM. B et O P et de 25 % à la charge de la SAS Labo France.

Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Sandra VICENTE Françoise PONS

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