Confirmation 4 octobre 2013
Cassation partielle 9 avril 2015
Commentaires • 5
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4 oct. 2013, n° 11/06190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 11/06190 |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°495
R.G : 11/06190
Mme Z A épouse X
C/
— Société BEHRINGER INTERNATIONAL GMBH
— Société BEHRINGER LUXEMBOURG SARL
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-François SABARD, Président,
Madame Marie-Hélène L’HÉNORET, Conseiller,
Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Mai 2013
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Octobre 2013 date à laquelle a été prorogé le délibéré successivement fixé aux 13 et 27 septembre précédents par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame Z A épouse X
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Augustin MOULINAS, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMEES :
La Société BEHRINGER INTERNATIONAL GMBH prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
ALLEMAGNE
La Société BEHRINGER LUXEMBOURG SARL prise en la personne de son représentant légal
XXX
L 2311 LUXEMBOURG
Toutes deux représentées par Me Amélie VEGLIA substituant à l’audience Me Jean-Baptiste CHAVIALLE, Avocats au Barreau de PARIS
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Madame Z X a été engagée le 6 septembre 2005 par la société BIG en qualité de cadre commercial pour la France.
Jusqu’en juin 2010, les rémunérations fixes et variables sont versées régulièrement sans incident.
En juillet 2010, la salariée ne perçoit pas sa régularisation trimestrielle et la réclame auprès de son employeur qui ayant reconnu son erreur effectue la régularisation. En août 2010, l’avance sur rémunération variable sur commissions de 2100 € ayant pas été versée à la salariée, celle-ci décide de prendre acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 6 septembre 2010 aux torts exclusifs de l’employeur.
Estimant qu’il lui est dû des rappels de salaires pour heures supplémentaires notamment ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi le conseil des prud’hommes de Nantes le 20 septembre 2010 lequel par jugement du 22 août 2011 a statué en ces termes :
— Dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer la mise hors de cause de la société BIG,
— Déboute de Madame Z X de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la société,
— Dit que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail doit produire les effets d’une démission,
— Condamne la société BEHRINGER INTERNATIONAL GMBH à lui payer la somme de 10'065,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— Prend acte de la volonté de la société de régulariser le versement de l’acompte de commission d’août 2010 de 2100 € et au besoin l’y condamne,
— Ordonne à ladite société de lui remettre le bulletin de salaire d’août 2010 rectifié incluant le compte de 2100 € de rémunération variable est l’indemnité compensatrice de congés payés,
— Condamne Mme Z X à payer la vie société les sommes suivantes :
-14'592,10 euros à titre d’indemnité pour non respect de préavis,
-18'079,23 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la clause de non-concurrence,
Le conseil de prud’hommes a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Madame Z X a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour en date du 3 septembre 2011.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
L’appelante conclut à la réformation du jugement entrepris et à la condamnation de son employeur le société BEHRINGER INTERNATIONAL GMBH à lui payer les sommes suivantes :
-4930,70 Euros à titre d’indemnité pour travail du dimanche,
-18628,05 Euros à titre de rappel d’heures supplémentaires,
solidairement avec la SARL BEHRINGER Luxembourg :
— 11.600 Euros à titre d’indemnité d’occupation d’une partie de son domicile privé par le bureau professionnel,
— 7.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
L’appelante sollicite la condamnation de la société BEHRINGER Luxembourg à lui payer les sommes suivantes :
— 59 168,40 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement,
— 14 792,10 € à titre d’indemnité de préavis,
— 1 479,21 € à titre de congés payés afférents,
— 6 163,37 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 2 100 € à titre d’acompte de commission,
— 3 000 € à titre de bonus,
— 18 368,15 € à titre de rappel d’heures supplémentaires.
L’appelante sollicite la confirmation du jugement en ce concerne l’indemnité compensatrice de congés payés et la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 10'065,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
Il est sollicité également la remise des documents sociaux outre la condamnation de de la société BEHRINGER Luxembourg à la remise d’un bulletin de salaire rectifié pour le mois d’août 2010 intégrant la somme de 2100 €.
L’appelante demande à titre reconventionnel si la cour devait estimer que la clause de non-concurrence lui est opposable, de condamner son employeur au paiement de la somme de 19'722,80 euros à titre d’indemnité pour respect de la clause de non-concurrence.
L’appelante expose qu’à partir du mois d’août 2009, elle a observé une dégradation croissante de ses conditions de travail et d’emploi ainsi que de ses conditions de rémunération et qu’elle s’est vue imposer un nouvel employeur qui lui a imposé une baisse considérable de sa rémunération fixe.
Elle fait valoir que les conditions de calcul de ses commissions ne lui ont jamais été notifiées et que cette rémunération est réputée fixe et non variable de sorte que son contrat de travail doit être rompu aux torts exclusifs de l’employeur ce qui justifie la prise d’acte de rupture du contrat travail et que si elle a retrouvé du travail rapidement, avec une rémunération réduite, elle a néanmoins subi un préjudice important dont elle est fondée à demander la réparation.
Les intimées concluent à la mise hors de cause de la société BEHRINGER INTERNATIONAL GMBH et à la condamnation de l’appelante à verser à celle-ci la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de confirmer en tous points le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nantes du 22 août 2011.
Les deux sociétés font valoir que s’agissant du non-paiement de l’acompte sur commission de 2100 € au titre du mois d’août 2010, il ne s’agit que d’une erreur du prestataire de la paye qui aurait pu être réparée si la salariée avait pris soin de contacter la société pour la signaler et qu’en tout cas cette erreur n’est pas suffisamment grave pour justifier une prise d’acte de rupture du contrat de travail.
Elles considèrent que les autres demandes ne sont nullement justifiées par la salariée qui sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Il convient pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties de se référer expressément à leurs conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la mise hors de cause de la société BEHRINGER INTERNATIONAL GMBH :
Force est de constater qu’une partie des demandes de la salariée porte sur la période antérieure au 1er août 2009 date à laquelle un nouveau de contrat de travail remplaçant celui avec la société BEHRINGER INTERNATIONAL GMBH a été conclu avec la SARL BEHRINGER Luxembourg et la salariée.
Il n’y a donc pas lieu à mettre hors de cause cette société.
Sur la demande de rappel de commissions :
Le premier juge a considéré que la salariée n’apporte pas la preuve d’éléments chiffrés permettant d’effectuer le calcul des commissions qu’elle prétend lui être dues. Contrairement à l’argumentation développée par la salariée le montant du bonus accordé au titre du deuxième trimestre 2010 est conforme au chiffre d’affaires réalisé par elle au cours de la période de référence des lors qu’au regard du montant des objectifs trimestriels à atteindre soit 1'375'000 euros, le chiffre atteint a été de 789'662,69 euros soit une part variable au titre du deuxième trimestre de 5168,70 euros ce qui est inférieur à la somme de 6300 euros versée par l’employeur représentant trois fois 2100 € à titre d’avance.
Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires :
En cas de litige relatif à l’existence et au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié à qui il appartient également de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande et au vu desquels, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toute mesure qu’il estime utiles.
La cour ne peut que relever que l’affirmation selon laquelle l’appelante aurait effectué 10H supplémentaires représentant au total une somme de 18'368,15 euros chaque semaine au-delà des 35 heures ne reposant que sur les déplacements professionnels ou notes de frais ou rapport de visite ainsi que sur les fiches récapitulant ses semaines de travail, n’est confirmée par aucun des éléments produits à savoir les bulletins de paye ou demande quelconque de paiement d’heures supplémentaires alors qu’elle disposait d’une totale liberté dans l’organisation de son travail exerçant une fonction commerciale dont elle était la seule salariée de la société en France sans supervision directe et qu’elle n’a jamais informé son employeur d’un dépassement du nombre d’heures prévu au contrat de travail soit 35 heures par semaine du lundi au vendredi de chaque semaine.
Sur la prise d’acte de rupture du contrat de travail :
Il importe qu’il soit fait par la salariée la preuve de l’existence et de la gravité des manquements imputables à l’employeur pouvant justifier une prise d’acte s’analysant en un licenciement sans cause sérieuse.
Les motifs invoqués par la salariée pour justifier la prise d’acte de rupture du contrat de travail par lettre recommandée du 6 septembre 2010 à savoir le non-paiement d’un acompte sur commissions d’un montant de 2100 € fixé depuis le mois d’octobre 2009 et non réglé au mois d’août 2010, l’absence de détermination des conditions de la rémunération variable, la non perception des bonus trimestriels qui lui revenaient, le non règlement des journées travaillées notamment les week-ends ne sont nullement établis en l’espèce.
En effet le non règlement de l’acompte sur commission au mois d’août 2010 procède manifestement d’une erreur comptable alors que la salariée ne pouvait ignorer les modalités et conditions de fixation de la rémunération variable qui lui était régulièrement versée sous forme d’avance mensuelle avec régularisation trimestrielle, l’employeur s’étant engagé depuis le début de l’instance prud’homale à lui régler son avance pour le mois d’août tout en précisant qu’il n’avait nullement l’intention de se séparer de la salariée dont elle appréciait les services.
Aucune modification par rapport au contrat de travail n’est intervenue à l’initiative de l’employeur pour le versement d’une rémunération mensuelle fixe et d’une avance sur commissions outre la régularisation trimestrielle et qu’il n’est pas plus démontré par la salariée qu’elle n’aurait pas été réglée des journées travaillées déclarées à son employeur notamment les week-ends.
Le jugement attaqué sera donc confirmé par la cour en ce qu’il a été considéré que la salariée avait volontairement quitté l’entreprise sans que le retard de paiement de l’acompte sur commissions du mois d’août 2010 puisse être qualifié de faute grave imputable à l’employeur justifiant la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de ce dernier.
La cour relève également que le salarié avait exprimé ouvertement lors d’une entrevue avec un responsable de la société le 10 août 2010 qu’elle ne se voyait pas d’avenir dans l’entreprise et souhaitait négocier son départ étant précisé qu’elle a été presque immédiatement embauchée par la société ALGAM avec laquelle elle avait eu des relations commerciales.
Il convient donc de débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes relatives à la prise d’acte de rupture du contrat de travail qui sera analysée comme une démission de sa part.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés :
Il n’est pas contesté par les intimées qu’il lui restait dû un reliquat de congés de 61,24 jours soit une somme de 10'065,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
Sur la demande d’une indemnité de préavis de l’employeur :
L’article 12 de la convention collective de l’import-export prévoit trois mois de préavis en cas de départ pour licenciement ou démission.
La salariée a quitté l’entreprise sans respecter de préavis de sorte qu’il est légitimement dû à l’employeur une indemnité pour non respect du préavis d’un montant de 14'792,10 euros (soit 3 × 4930,70 euros)
Sur l’indemnité relative à la clause de non-concurrence :
Le contrat de travail stipule que « la salariée s’interdit expressément en cas de rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit d’entrer au service d’une société dont l’activité est susceptible de concurrencer celle de l’employeur pour exercer toute fonction équivalente ainsi que des activités de marketing et que cette interdiction s’appliquera pour une durée de 12 mois, à compter de la date de rupture effective du contrat de travail (fin du préavis effectué ou non). En contrepartie de l’obligation de non-concurrence, l’employeur versera à la salariée pendant la durée d’application de la clause de non-concurrence et sous réserve que celle-ci soit respectée, une indemnité mensuelle forfaitaire égale à un tiers de la rémunération brute moyenne des 12 derniers mois. En cas de violation de l’obligation de non-concurrence, la salariée sera automatiquement redevable envers l’employeur d’une indemnité correspondant à 100 % de l’indemnité brute mensuelle de non-concurrence, multipliée par le nombre de mois restant à courir jusqu’au terme de la période d’application de la clause de non-concurrence ».
Il n’est pas contestable d’une part que la salariée a été en relations commerciales avec la société ALGAM qui a pour activité l’importation et la distribution de matériels audio et instruments de musique du monde entier et que cette société est directement concurrente de la société qui l’employait et que d’autre part la salariée a signé un contrat de travail avec cette société le 4 octobre 2010 soit moins d’un mois après son départ de la société BEHRINGER Luxembourg alors que la clause de non-concurrence le lui interdisait pendant 12 mois ce qui justifie sa condamnation au paiement d’une somme de 18'079,23 euros (soit 11 × 1643,56 euros)
La demande de Mme X tendant à la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 19'722,80 euros sera rejetée par la cour.
Sur la demande d’une indemnité compensatrice d’occupation d’une partie du domicile privé par le bureau professionnel :
S’il est exact que son lieu de travail a été fixé dès l’origine à son domicile, toutefois la nature itinérante de ses fonctions commerciales ne l’obligeait pas à exécuter son travail à son domicile, lieu où elle n’effectuait que des taches administratives et en aucun cas la réception d’éventuels clients de sorte qu’il n’est justifié par la salariée d’un préjudice lié au déroulement d’une partie de son activité professionnelle à son domicile.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions et notamment en ce concerne la condamnation de l’employeur à lui remettre un bulletin de salaire d’août 2010 rectifié incluant l’acompte de 2100 € de rémunération variable et l’indemnité compensatrice de congés payés de 10'065,20 euros.
Sur les autres demandes :
Il n’y a pas lieu de faire application pour des considérations d’équité des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge des parties par moitié.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare l’appel régulier, recevable mais mal fondé.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Dit n’y avoir lieu à la mise hors de cause de la société BEHRINGER INTERNATIONAL GMBH
Déboute Madame Z X de ses demandes en cause d’appel.
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge des parties par moitié.
LE GREFFIER LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Épouse ·
- Empiétement ·
- Limites ·
- Bornage ·
- Pierre ·
- Accès ·
- Mitoyenneté ·
- Clôture
- Licence ·
- Université ·
- Brevet ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Statut ·
- Fraudes ·
- Nullité ·
- Santé publique ·
- Pharmacie
- Électronique ·
- Aire de stationnement ·
- Sociétés ·
- Bail commercial ·
- Parking ·
- Faux ·
- Accessoire ·
- Activité ·
- Dire ·
- Véhicule
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Harcèlement moral ·
- Médecin du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Inspecteur du travail ·
- Fait ·
- Propos ·
- Entretien ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Licenciement
- Atlantique ·
- Coefficient ·
- Environnement ·
- Ingénieur ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Santé ·
- Salariée ·
- Salaire
- Licenciement ·
- Prestataire ·
- Négligence ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Objectif ·
- Contrat de travail ·
- Prime ·
- Réservation ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Menaces ·
- Travail ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Indemnités de licenciement ·
- Climat ·
- Faim ·
- Propos
- Vent ·
- Orage ·
- Garantie ·
- Conditions générales ·
- Sinistre ·
- Dommage ·
- Acceptation ·
- Inondation ·
- Contrats ·
- Titre
- Amiante ·
- Coefficient ·
- Salarié ·
- Discrimination syndicale ·
- Carrière ·
- Opérateur ·
- Préjudice ·
- Syndicat ·
- Électrolyse ·
- Poste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Établissement ·
- Amiante ·
- Cessation ·
- Liste ·
- Décret ·
- Salarié ·
- Retraite ·
- Attribution
- Crédit ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Délais ·
- Code civil ·
- Débiteur ·
- Commandement ·
- Vente ·
- Saisie immobilière ·
- Juge
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Hors de cause ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Prescription ·
- Pluie ·
- Action ·
- Eaux ·
- Commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.