Infirmation partielle 21 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 21 sept. 2016, n° 13/08322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/08322 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 18 juin 2013, N° 12/00620 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 21 Septembre 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/08322 EMJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Juin 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL RG n° 12/00620
APPELANT
Monsieur AB AC
XXX
XXX
Né le XXX à XXX
comparant en personne, assisté de Me Julien DAMI LE COZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0246
INTIMEE
Société SEMISE
XXX
XXX
représentée par Me Véronique GALLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0486
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Février 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Benoît DE CHARRY, Président
Madame Céline HILDENBRANDT, Vice-présidente placée
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère
Greffier : Mme Eva TACNET, greffière lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Benoît DE CHARRY, président et par Madame Eva TACNET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société anonyme immobilière d’économie mixte de la région parisienne secteur sud-est ci-après dénommée SEMISE, société de statut privé, bailleur social, constructeur et aménageur, a engagé Monsieur AB AC par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er mai 1990 en qualité d’agent de maintenance.
En 2007 celui-ci a été nommé agent d’encadrement de proximité, statut cadre.
Par courrier du 28 janvier 2011 Monsieur AB AC a été convoqué un entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire fixée au 8 février 2011.
Un avertissement lui a été délivré le 28 février 2011.
Par courrier du 4 novembre 2011 il a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 14 novembre 2011.
Par lettre en date du 1er décembre 2011, Monsieur AB AC a été licencié pour faute grave.
Contestant notamment le bien-fondé son licenciement, Monsieur AB AC a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil qui, par jugement en date du 18 juin 2013 auquel la Cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, :
— a dit que le licenciement n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— a condamné la SEMISE à verser à Monsieur AB AC les sommes suivantes :
* 9 819 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 981,90 euros au titre des congés payés afférents,
* 17 010 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 40 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a ordonné la délivrance d’une fiche de paie, d’une attestation pôle emploi et d’un certificat de travail rectifiés conformes au jugement,
— a débouté Monsieur AB AC du surplus des demandes,
— a condamné la SEMISE aux dépens.
Monsieur AB AC a régulièrement relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 24 février 2016.
À la demande conjointe des parties une ordonnance de médiation a été ordonnée et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 juin 2016.
À cette date les parties conjointement, constatant l’échec de la médiation tentée, ont demandé à la cour de mettre l’affaire en délibéré sur le fondement des conclusions déposées à l’audience du 24 février 2016 visées par le greffier et des observations soutenues oralement devant elle à cette date.
La SEMISE demande l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a jugé que le licenciement pour faute grave dont a fait l’objet Monsieur AB AC n’est pas fondé et a fait droit à ses demandes subséquentes en indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d’indemnité conventionnelle de licenciement et d’indemnité de licenciement pour absence de cause réelle et sérieuse et conclut au débouté de Monsieur AB AC de l’ensemble de ses demandes et à sa condamnation lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, Monsieur AB AC demande à la cour d’appel de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil en ce que dans une motivation exemplaire il a jugé que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse mais de le réformer quant au montant des indemnités accordées.
Il sollicite sa réintégration au sein de la société avec toutes conséquences de droit en application des dispositions de l’article L 1235 ' 3 du code du travail et, à défaut, la condamnation de la SEMISE :
' à lui verser les indemnités suivantes sur la base d’un salaire de référence de 4 168,0 4 euros :
*24 313,56 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
*12 504,12 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*1 250,41 euros à titre d’indemnité de congés payés y afférents,
*40 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des conditions vexatoires de la rupture de l’inexécution déloyale et fautive du contrat de travail,
*30 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi,
*180 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' à supporter le paiement des entiers dépens.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de l’immobilier.
Monsieur AB AC a perçu en dernier lieu une rémunération moyenne mensuelle sur 12 mois de 4 168,04 euros.
La SEMISE occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Il est référé pour de plus amples exposés des prétentions et demandes des parties aux conclusions des parties déposées et visées ce jour.
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l’audience.
Sur le licenciement
Par courrier en date du 28 novembre 2011, Monsieur AB AC a été licencié au motif ainsi exposé dans la lettre de licenciement :
'Comportement inacceptable dans l’exercice de vos fonctions d’agent d’encadrement de proximité à l’égard de plusieurs salariés de la SEMISE dont votre responsable hiérarchique.
Le 4 octobre 2011 vous avez eu une altercation avec Monsieur E, directeur de la DGLP, en présence de Madame C. Vous l’avez menacé 'je vous préviens, si vous continuez, il va vous arriver des bricoles, vous allez le regretter 'puis en partant 'ça ne va pas se passer comme ça, je vais m’occuper de votre cas '.
Le 19 octobre 2011 vous avez eu une altercation avec Madame F lors de laquelle vous avez proféré des menaces 'je vais m’occuper de ton cas '.
Votre comportement manquant de respect évident envers votre hiérarchie votre collègue, est constitutif d’agressions verbales envers ces 2 personnes.
Ce n’est pas la première fois que vous tenez des propos irrespectueux à vos collègues de travail ou à un de vos responsables, des faits similaires ont déjà été reprochés :
' en février 2011, vous avez été sanctionné d’un avertissement pour votre comportement violent du 26 janvier allant jusqu’à menacer Monsieur E,
' en mai 2010 vous avez reçu un courrier de rappel à l’ordre pour votre comportement du 23 mars, date à laquelle vous avez provoqué une altercation violente avec Madame B en réunion par des propos déplacés et en faisant montre d’agressivité.
Eu égard à vos fonctions, vos rappels à l’ordre et sanctions dont vous avez fait l’objet et la persistance de votre comportement inadmissible, nous sommes contraints de vous licencier pour faute grave…'.
Sur le fondement de l’article L 1235'1 du code du travail, un licenciement doit reposer sur des motifs présentant un caractère réel et sérieux et donc reposer sur un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié et justifiés par des éléments précis et vérifiables dont le degré d’importance et de gravité est telle, s’agissant d’une faute grave qu’ils rendent impossibles, sans dommage pour l’entreprise, la poursuite du contrat de travail ou tout au moins s’agissant d’une cause réelle et sérieuse, qu’ils justifient la rupture du contrat.
Le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste il profite au salarié.
La SEMISE explique que malgré le rappel à l’ordre écrit du 12 mai 2010 et l’avertissement du 28 février 2011 dont il avait fait l’objet, Monsieur AB AC a persisté à adopter un comportement extrêmement menaçant et agressif, tant à l’égard de sa hiérarchie que de ses collègues lors de deux incidents des 4 et 11 octobre 2011 rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
Monsieur AB AC répond qu’il a toujours exercé ses fonctions avec beaucoup d’investissement et de sérieux pendant plus de 20 ans et que les relations de travail se sont progressivement dégradées au sein de la société du fait notamment de la personnalité et du mode de management de son directeur général Monsieur AD A Z, ce dont attestent Madame Q Y et Madame W C ; que par ailleurs aucun des motifs invoqués à l’appui du licenciement ne remplit les conditions de gravité pour justifier un licenciement alors que les antécédents invoqués sont prescrits, non fondés et ont déjà été sanctionnés, tous motifs qui interdisent à l’employeur de s’en prévaloir.
1) Sur les faits du 4 octobre 2011
La SEMISE reproche à Monsieur AB AC d’avoir eu le 4 octobre 2011 une altercation avec Monsieur E, directeur de la DGLP, et de l’avoir menacé 'je vous préviens, si vous continuez, il va vous arriver des bricoles, vous allez le regretter 'puis en partant 'ça ne va pas se passer comme ça, je vais m’occuper de votre cas 'et ce en présence de Madame C.
Elle produit pour en justifier le compte rendu d’incident dressé par le directeur de la gestion locative et du patrimoine, victime des faits, Monsieur E sur lequel Madame U C, adjoint responsable gestion locative et membre de la délégation unique du personnel a écrit 'j’étais présente lors de cet incident et déclare avoir pu constater la véracité des faits’ .
Si lors de l’entretien préalable à son licenciement du 14 novembre 2011 Monsieur AB AC reconnaît qu’il est allé voir Monsieur E dans son bureau car il s’est senti rejeté de la réunion en expliquant qu’il n’a pas dit 'je vous préviens si vous continuez il va vous arriver des bricoles’ mais 'vous ne faites plus jamais ça’ ce qui en soi constitue également une menace, en tout état de cause dans son courrier adressé à l’employeur le 22 décembre 2011, il reconnaît expressément les termes que lui imputent l’employeur puisqu’il écrit 'j’ai effectivement été voir Monsieur E pour lui faire part de mon mécontentement que j’estime légitime. Le sens de mes propos était simplement en lui disant 'il va vous arriver des bricoles, cela ne va pas se passer comme ça', que j’avais l’intention d’en référer à la direction, et de signaler cette injustice dont j’estime avoir fait part. Rien d’autre, et en aucun cas je n’ai menacé ni manqué de respect à l’égard de mon supérieur hiérarchique. J’aurais simplement dû être plus mesuré dans les termes employés'
Ainsi donc la preuve de la matérialité des termes utilisés par Monsieur AB AC pour s’adresser à son supérieur hiérarchique et évoqués par l’employeur est établie.
Le salarié affirme néanmoins qu’il ne s’agissait pas d’une menace et conteste avoir jamais depuis son entrée dans la société 1990, menacé qui que ce soit.
Il reprend dans le cadre de la présente procédure les explications qu’il a données à l’employeur dans son courrier de contestation à son licenciement précité, en expliquant qu’alors qu’il s’est présenté à une réunion de service hebdomadaire qui ne commence jamais à heure fixe, avec 5 minutes de retard justifiées par ses fonctions professionnelles puisqu’il devait gérer une difficulté avec un locataire, Monsieur E lui a vertement demandé de quitter la réunion sur le champ en présence des autres salariés; qu’il a quitté les lieux sans discuter mais que constatant ensuite l’arrivée progressive d’autres participants, sans reproche de la hiérarchie, il a souhaité faire savoir à celle-ci que son absence à la réunion était préjudiciable et qu’il avait ressenti cette exclusion comme une injustice.
Or si madame C, adjoint responsable gestion locative et présentée par la société comme témoin de cette altercation a écrit sur le rapport de Monsieur E 'j’étais présente lors de cet incident et déclare avoir pu constater la véracité des faits', elle ne développe pas les circonstances de l’incident, le climat, le ton utilisé et n’atteste pas au bénéfice de l’employeur dans le cadre de la présente procédure.
Au contraire elle atteste au bénéfice du salarié pour développer l’existence d’un climat particulièrement difficile qui régnait au sein de la société, de la dégradation des conditions de travail parlant de pression continuelle, de dévalorisation du travail accompli, de discrimination, d’altercation de plus en plus virulente et de l’absence de réaction des ressources humaines.
La gravité des paroles prononcées doit dès lors être appréciée dans ce cadre.
2) Sur les faits du 11 octobre 2011
La SEMISE reproche à Monsieur AB AC d’avoir eu le 19 octobre 2011 une altercation avec Madame F lors de laquelle il aurait proféré 'je vais m’occuper de ton cas'.
Elle produit le mail de Madame F du 24 octobre 2011 dans lequel celle-ci explique 'Monsieur AB AC m’a tenu une fois de plus des propos irrespectueux tant sur ma personne que sur mon travail. Je pense faire correctement les missions et tâches qui me sont confiées, avec souvent peu de moyens. Je déplore être contrainte de travailler avec la menace qui m’est faite ' Je vais m’occuper de ton cas’sans que cela ne dérange personne. Compte tenu de cette menace et de la tension dans laquelle je travaille, il est indispensable que la RH, vous et moi, nous nous retrouvions avec le collaborateur qui m’entoure pour mettre fin à ce harcèlement de mon hiérarchique, Monsieur AB AC.'
Et dans le compte rendu de l’entretien organisé le 25 octobre 2011 dans ce cadre, Madame F développe ses griefs en expliquant que le 18 octobre elle a prévenu sa hiérarchie qu’elle devait partir plus tôt que prévu de sorte qu’elle n’avait pas pu régler entièrement le problème d’inondation dans les appartements survenu vers 15h30 avec les moyens à sa disposition mais qu’elle a prévenu de l’état d’avancement de la résolution de cet incident Monsieur O P, son N+2 ; que le 19 octobre en arrivant à son bureau Monsieur AB AC a refusé de donner des informations complémentaires à Monsieur K L sur un autre problème en rajoutant à son intention que ce n’était pas son problème suivi de propos injurieux et terminant 'je vais m’occuper de ton cas’ avant de partir en claquant la porte .
Madame C en tant que membre de la DUP précise que Madame F est venue la voir le matin du 19 octobre 2011 à la suite des insultes et menaces proférées au cours de la matinée.
Monsieur AB AC, dès l’entretien préalable reconnaît qu’il a dit à Madame F, agent de proximité, 'je vais m’occuper de ton cas'.
Il explique qu’il entendait ainsi lui signifier qu’il allait la former, lui apprendre à travailler quitte à ce que des sanctions soient prises si elle ne respectait pas ses instructions, qu’il ne s’agissait pas d’une menace mais traduisait son exaspération face à son incompétence dans le cadre de sa gestion d’un sinistre dégât des eaux le 19 octobre qui s’est propagé parce qu’elle avait refusé d’aller couper les vannes d’eau au niveau des caves alors que quelques jours plus tôt elle avait déjà refusé de suivre une intervention, incompétence que l’employeur a reconnu en la licenciant pour insuffisance professionnelle.
Madame Q B, responsable entretien et relations locataire, atteste du licenciement de Madame F en expliquant que cette dernière’ a quitté l’entreprise très rapidement après des sanctions disciplinaires et avait fait preuve d’une très grande désinvolture et d’un très grand manque de professionnalisme'.
Madame B déclare par ailleurs avoir été témoin direct de la scène du 19 octobre et explique que Monsieur AB AC a simplement fait comprendre clairement à Madame F qu’elle ne pouvait pas se comporter comme elle l’avait fait, en se désintéressant totalement de son travail et des conséquences que ça pouvait avoir pour les locataires de l’immeuble, qu’il était inacceptable qu’elle refuse délibérément d’exécuter l’ordre qui lui avait été donné de se déplacer pour couper les vannes et éviter la propagation d’un dégât des eaux ; que si Monsieur AB AC s’est exprimé très vivement, il n’a jamais tenu aucun propos insultant ou menaçant.
Monsieur M N, agent technique de proximité, atteste de même avoir été présent le 19 octobre lorsque Monsieur AB AC a rappelé Madame F à l’ordre à la suite d’un dégât des eaux survenu la veille et dans dans le cadre duquel elle avait totalement passé outre l’instruction de Monsieur AB AC qui lui avait demandé d’aller couper les vannes préférant rentrer chez elle en laissant se propager le dégât des eaux au mécontentement de nombreux locataires.
Il affirme’Monsieur AB AC lui a dit que nous avions une responsabilité particulière en tant que salarié de la SEMISE. Il lui a dit qu’il allait s’occuper d’elle pour lui inculquer les valeurs de l’entreprise. Contrairement à ce que dit la lettre de licenciement, il ne s’agissait pas de menaces de violence. Le propos n’était pas violent même si Monsieur AB AC était indigné d’une telle négligence.'
Madame B entend encore préciser dans son attestation que 'de façon générale le climat au sein de la société s’est beaucoup dégradé ces derniers temps et notamment en raison du comportement du directeur général qui compromet l’ambiance au travail et divise profondément la communauté des salariés; que sa gestion se base sur des rivalités et qu’il privilégie les uns au détriment des autres au gré de ses objectifs ; que dans cet exercice du pouvoir, les salariés connus pour leur franc-parler et leur indépendance ont connu des difficultés … Qu’elle pense que Monsieur AB AC est victime d’une véritable discrimination motivée par son caractère revendicatif et que le directeur a profité de l’absence de reconduction de son mandat au comité entrepris après son passage en qualité de cadre pour l’éliminer de l’entreprise'.
Madame C précitée écrit quant à elle 'j’ai l’impression que la direction ne veut rien faire car elle attend que la situation explose d’elle-même. Depuis plusieurs mois le climat se dégrade. Je fais un courrier au nom de la DUP pour tenter d’obliger Monsieur Z à prendre en compte le problème rencontré d’y faire face. La réaction tant espérée n’a pas lieu et à la place il profite de cette alerte pour licencier deux salariés en me faisant en partie porter le chapeau '.. J’ai fait une grosse dépression nerveuse suite à ces événements …'
D’ailleurs le 4 février 2011 Monsieur AB AC informe Monsieur Z qu’à la suite de récents événements qui se sont produits au sein de la société et de plusieurs problèmes qui ne doivent pas d’être placés sous silence, les dysfonctionnements constatés ont engendré une pression trop importante expliquant un comportement déplacé qu’il aurait eu à l’encontre de Monsieur D et qu’il entame donc une grève de la faim 'qui reste le seul moyen de se faire entendre à ce jour auprès de sa hiérarchie', grève de la faim relayée par la secrétaire du CH SCT qui en informe la directrice des ressources humaines le 7 février 2011.
Plusieurs documents produits au dossier démontrent que concomitamment aux faits courant 2010 et avec le soutien du syndicat, Madame G H, agent pré contentieux depuis janvier 2007 s’est plainte de faits de harcèlement moral dont elle s’estime victime de la part de Monsieur E 'qui a une attitude dédaigneuse et méprisante, un comportement agressif devant témoin…' et le secrétaire départemental de l’union syndicale solidaire 94 écrit dans un courrier du 6 octobre 2010 au président de la SEMISE 'vous n’êtes pas sans ignorer la situation de cette salariée qui vous adresse un courrier en date du 30 mars 2010. Je tiens à vous préciser que rien n’a changé dans l’attitude de Monsieur E et je préciserai que la situation s’est même dégradée…'.
Monsieur I J, chargé de mission, écrit au directeur général de la société le 14 novembre 2011' qu’il a été pendant plusieurs années le responsable hiérarchique Monsieur AB AC qui, porté par des valeurs de générosité, de dévouement à la société et aux locataires qu’il porte, s’emporte quelquefois face à l’incompréhension de sa hiérarchie directe et de certains de ses collègues et que son impulsivité qu’il a du mal à maîtriser, son langage héritage de son passé sur les chantiers du bâtiment peuvent choquer ou déranger mais qu’ils ne sont que l’expression contre la bêtise, l’incompétence et qu’il ne faut y voir aucune méchanceté ou menace mais un tempérament fort qu’il faut gérer de manière ferme mais non excessive et radicale'.
Considérant alors que si ainsi qu’il le reconnaît, Monsieur AB AC ancien ouvrier du bâtiment engagé en qualité d’agent de maintenance en 1990 a utilisé à deux reprises des expressions maladroites celles-ci sont à replacer dans un contexte particulier qui les excuse, tenant, s’agissant de celles du 4 octobre 2011 concernant Monsieur D aux méthodes managériales brutales utilisées par celui-ci et dénoncées par plusieurs autres salariés et pour les secondes à la défaillance d’une collègue à remplir une mission importante dans le cadre d’un climat social fortement dégradé qui a compromis l’ambiance au travail et a divisé profondément la communauté des salariés.
Considérant alors encore que l’antécédent du mois de mai 2010 cité dans le courrier de licenciement vise une altercation avec Madame Y qui atteste pour expliquer 'qu’elle est tout à fait stupéfaite de voir son nom cité alors qu’elle ne s’est jamais plainte à sa hiérarchie des relations avec Monsieur AB AC et qu’elle s’inscrit en faux contre les termes de la lettre de licenciement ' et que l’avertissement du mois février 2011 est la sanction d’un comportement du salarié contre Monsieur E à l’issue duquel il a entamé sa grève de la faim en expliquant qu’il n’avait pas d’autres moyens pour se faire entendre de sa hiérarchie, il apparaît que les faits ainsi retenus et dont la matérialité a été établie ne présentent pas un degré d’importance et de gravité telle qu’ils rendent impossibles, sans dommage pour l’entreprise, la poursuite du contrat de travail.
En conséquence le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil en ce qu’il dit que le licenciement de Monsieur AB AC n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, est confirmé.
Sur les demandes subséquentes
Monsieur AB AC explique que le conseil de prud’hommes a retenu un salaire de référence d’un montant de 3 273,86 euros alors qu’il se porte au titre de la moyenne des salaires bruts des 12 derniers mois à 4 168,04 euros ; qu’il en résulte que les indemnités qui lui ont été allouées en première instance doivent être révisées.
Mais l’employeur répond à juste titre que le décompte de la rémunération brute moyenne mensuelle des 12 derniers mois aboutit à une moyenne de 3 619,24 euros.
Sur la réintégration et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur le fondement de l’article L 1235 ' 3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieur aux salaires des 6 derniers mois et est due sans préjudice le cas échéant de l’indemnité de licenciement prévu à l’article L 1234 ' 9 du code du travail.
Dans la mesure où la SEMISE refuse la réintégration de Monsieur AB AC et sur le fondement des dispositions précitées, celui-ci est recevable à réclamer la réparation du préjudice subi.
Il réclame à ce titre:
— un montant de 40 000 euros en réparation du préjudice résultant des conditions totalement vexatoires de son licenciement après 22 ans d’ancienneté,
— une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral développant qu’il a eu la plus grande difficulté à surmonter cette douloureuse épreuve et a fait l’objet d’un suivi médical pour état dépressif ,
— ainsi qu’une somme de 180 000 euros à titre d’indemnité soulignant qu’il a été contraint de s’inscrire au pôle emploi et ne perçoit plus aucune allocation ce jour alors qu’au regard de son âge et de son état de santé particulièrement fragile il n’est pas raisonnable de penser qu’il pourra retrouver un nouvel emploi avant de pouvoir bénéficier de sa retraite à 62 ans le 1er juin 2009.
La SEMISE répond que le salarié réclame des années de salaire de base sans justifier de son préjudice puisque les pièces qu’il produit démontrent qu’il a connu plusieurs périodes d’emploi depuis son licenciement en tant que gardien concierge en avril 2012 ou en tant qu’agent multiservice en été 2013, que son état de santé est sans lien avec l’exécution de son contrat de travail au regard des pathologies qu’il développe et de l’évocation par le docteur X «d’antécédents familiaux et de manifestations d’un syndrome anxio-dépressif » remontant selon le Docteur A à l’année 2010 et que le licenciement n’a pas été entouré de conditions vexatoires.
Considérant alors ces éléments et notamment les répercussions psychologiques particulières résultant de la perte d’un emploi à 55 ans occupé depuis plus de 20 ans et des difficultés à retrouver un emploi et prenant en compte le salaire moyen de Monsieur AB AC, la cour fixe l’indemnité de licenciement incluant tout le préjudice professionnel financier et moral du salarié à la somme de 70 000 euros.
Par ailleurs considérant que si la gravité des faits reprochés n’a pas été jugée suffisante pour justifier le licenciement de Monsieur AB AC, la matérialité de ceux-ci et notamment l’utilisation d’un langage inaproprié aux relations professionnelles a été constatée, considérant en outre que le salarié a eu le temps de faire entendre sa parole par une pétition de collègues ou la déléguée du personnel et qu’il n’y a pas eu d’éviction brutale ou de débordement verbal, il n’apparaît pas que les conditions de son licenciement présentent un caractère vexatoire justifiant une demande de réparation spécifique et supplémentaire.
Sur l’indemnité de licenciement
Aux termes de l’article L 1234 ' 9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonctions de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.
L’assiette de calcul de l’indemnité minimale légale est égale à 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant l’envoi de la lettre de licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, à un tiers des trois derniers mois qu’il inclut toute prime aux gratifications, et tout montant qui aurait dû être réglé. Elle se calcule en fonction du nombre d’années de service dans l’entreprise en tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines.
Sur ce fondement l’article R 1234 1 précise que l’indemnité ne peut être inférieure à 1/5 de mois de salaire par année d’ancienneté auquel s’ajoute 2/15 de mois par année au-delà de 10 ans d’ancienneté.
En conséquence reprenant les prétentions du salarié sur la base d’une ancienneté de 21,5 ans l’indemnité se fixe à la somme de :
3619,24 euros X 21,5X 1,5 + 3619,24 euros X 11,5X 2/15=15562,73+ 5 549,50 euros =
21 112,23euros.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Conformément aux dispositions de l’article 32 de la convention collective nationale de l’immobilier applicable, le licenciement, sauf en cas de faute grave ou lourde qui n’a pas été retenue en l’espèce, ouvre une période de préavis d’une durée de 3 mois pour les cadres.
Sur ce fondement Monsieur AB AC réclame un montant de 12 504,12 euros.
Dans la mesure où le contrat de travail est maintenu pendant la durée du préavis le salarié peut prétendre au paiement des salaires et avantages qu’il aurait reçus s’il avait continué à travailler et calculé sur la base du salaire tel qu’il résulte des dernières fiches de paie et non pas sur la moyenne des 12 derniers mois telle que réclamée par le salariée et qui en tout état de cause ne dépasse pas la somme de 3 619,24 euros fixée par l’employeur.
En conséquence la SEMISE est condamnée à lui payer la somme de 10 857,12 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis augmentée d’un montant de 1 085,77 euros de congés payés y afférents.
Sur le remboursement des prestations chômage à POLE EMPLOI
L’article L 1235-4 du code du travail prévoit que « dans les cas prévus aux articles 1235-3 et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. » Le texte précise que « ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. »
Sur la base de ces dispositions, et compte tenu du licenciement sans cause réelle et sérieuse de Monsieur AB AC, il y a lieu d’ordonner à la société de rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
C’est à juste titre que les premiers juges ont condamné la SEMISE à payer à Monsieur AB AC la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Leur décision sera confirmée à ce titre.
La société sera condamnée en outre à lui payer la somme de 2 000 euros pour la procédure d’appel au même titre.
Partie succombante, la société est déboutée de ses prétentions à ce titre et condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il dit que le licenciement de Monsieur AB AC n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse,
L’infirme quant aux montants des demandes subséquentes alloués si ce n’est quant à la condamnation de la société à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau pour le surplus et ajoutant,
Condamne la SEMISE à payer à Monsieur AB AC les sommes suivantes :
*10 857,12 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*1 085,77 euros de congés payés y afférents,
*21 112,23 euros d’indemnité de licenciement,
*70 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Déboute Monsieur AB AC du surplus de ses prétentions,
Ordonne le remboursement par la société aux organismes sociaux concernés des indemnités chômage dans la limite de 6 mois,
Dit qu’une copie de la décision sera adressée par le greffe après expiration du délai de recours à Pole Emploi,
Condamne la SEMISE à payer à Monsieur AB AC la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la SEMISE aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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