Confirmation 17 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 17 mars 2015, n° 14/01557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/01557 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 5 septembre 2014, N° 14/01557 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 14/07979
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Référé
du 05 septembre 2014
RG : 14/01557
XXX
D
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 17 MARS 2015
APPELANT :
M. B-C D
XXX
XXX
Représenté par Me Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON (toque 265)
INTIMEE :
représentée par ses dirigeants légaux
15, avenue de la Demi-Lune
XXX
XXX
Représentée par Me Anne LACONDEMINE, avocat au barreau de LYON (toque 1653)
Assistée de Me B-Jacques LE PEN, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 27 Janvier 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Janvier 2015
Date de mise à disposition : 10 Mars 2015, prorogée au 17 Mars 2015, les avocats ayant été avisés.
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Pascal VENCENT, président
— Z A, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, Z A a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur B-C D est propriétaire d’un véhicule XXX, mis pour la première fois en circulation le 04 septembre 2007 et qu’il a acquis d’occasion, le 25 juillet 2008, auprès de la société SRPL, pour le prix de 55.000 €.
A la suite d’une intervention du garage RD MOTORS, le 24 mai 2013, le véhicule est tombé en panne 04 jours plus tard, en raison d’une entrée d’eau ayant inondé la partie basse intérieure ainsi que les boîtiers et les faisceaux électroniques.
Monsieur B-C D a fait procéder à une expertise amiable auprès de la Société d’expertise, au contradictoire du garage RD MOTORS et de la SA PORSCHE FRANCE et cette société, dans un rapport du 12 décembre 2013, a conclu sans équivoque à la responsabilité du garage RD MOTORS pour défaut de conseil à monsieur B-C D sur l’absence d’un nettoyage complet au lieu d’un unique nettoyage extérieur de l’ensemble des aménagements d’écoulement d’eau de pluie et pour défaut de résultat, en raison d’un simple nettoyage de la baie extérieure du pare-brise et non pas un nettoyage complet et précis du bloc de chauffage avant droit sous la baie du pare-brise et du réceptacle d’eau de pluie avant gauche sous la baie du pare-brise.
Le coût de la remise en état a été chiffré à la somme de 31.505,62 € TTC.
En l’absence de solution amiable, monsieur B-C D a fait assigner aux fins d’expertise judiciaire devant le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON la société RD MOTORS, son assureur X, et la SA PORSCHE FRANCE.
Par ordonnance du 24 mars 2014, le juge des référés a mis hors de cause la SA PORSCHE FRANCE et désigné monsieur Y en qualité d’expert avec mission de vérifier les désordres affectant le véhicule, d’en déterminer les causes et d’indiquer les réparations nécessaires pour y remédier.
À la suite de la première réunion d’expertise, monsieur B-C D, par actes d’huissier des 30 juin, 1er et 2 juillet 2014, a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON la SA PORSCHE FRANCE et la SAS INTERNATIONAL MOTORS aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise.
Par ordonnance du 05 septembre 2014, le juge des référés a déclaré communes à la SAS INTERNATIONAL MOTORS les opérations d’expertise diligentées par monsieur Y mais mis hors de cause la SA PORSCHE FRANCE.
Le 08 octobre 2014, monsieur B-C D a interjeté appel de cette ordonnance.
Monsieur B-C D réitère devant la cour sa demande tendant à voir déclarées communes et opposables à la SA PORSCHE FRANCE les opérations de l’expert judiciaire et de prononcer la jonction de la présente instance avec l’instance principale.
Il fait d’abord valoir que la prescription quinquennale de l’article L.110-4, 1er du code de commerce invoquée par la SA PORSCHE FRANCE n’a pas vocation à s’appliquer et que le délai spécial de l’article 1648 du code civil n’était nullement expiré lors de l’introduction de l’instance puisque la mise en exergue d’un éventuel vice de conception résulte de la note de synthèse de l’expert Y en date du 19 juin 2014.
Il fait valoir également que cette note de synthèse révèle la nécessité d’appeler en cause la SA PORSCHE FRANCE car monsieur Y relève une erreur de conception à l’origine sur la grille de protection des entrées de végétaux et salissures sous la baie du pare-brise.
La SA PORSCHE FRANCE demande de son côté à la cour de confirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a ordonné sa mise hors de cause et subsidiairement, de lui donner acte qu’elle formule toutes protestations et réserves sur le principe de la demande d’expertise, en sollicitant un complément de la mission de l’expert.
Elle réclame le paiement de la somme de 8.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait principalement valoir qu’il n’existe aucun motif légitime pouvant justifier la demande de monsieur B-C D à son égard, compte tenu de la prescription de toute action fondée sur la vente initiale du véhicule, en expliquant que le véhicule ayant été mis en circulation pour la première fois le 04 septembre 2007, l’action en garantie des vices cachés est prescrite depuis le 19 juin 2013, en application de la loi du 17 juin 2008.
Elle fait valoir à titre subsidiaire que les conclusions du rapport d’expertise amiable sont limpides quant à la responsabilité exclusive du garage RD MOTORS et que les observations de l’expert judiciaire sur une erreur de conception sur la grille de protection des entrées de végétaux et de salissures sous la baie du pare-brise, sont critiquables, de même que la conclusion qu’il tire de la modification ultérieure par le constructeur de l’emplacement de cette grille.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;
Attendu que l’article L.110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, prévoit que les obligations nées à l’occasion de leur commerce, entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants, se prescrivent par 10 ans ;
Que la loi du 17 juin 2008 a abrégé cette durée à 05 ans à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, soit le 19 juin 2008 ;
Que le point de départ du délai se situe le jour de la naissance de l’obligation, c’est-à-dire à la date de la vente du véhicule au premier acheteur dont les droits ont été transmis à monsieur B-C D à l’encontre du vendeur, fabricant initial ;
Que le délai de deux ans de l’action en garantie des vices cachés de l’article 1648 du code civil est enfermé dans le délai de droit commun de 05 ans et ne se substitue pas à lui ;
Qu’en l’espèce, l’action introduite en référé par monsieur B-C D à l’encontre de la SA PORSCHE FRANCE, le 29 janvier 2014, est postérieure à l’expiration du délai de prescription quinquennale ;
Attendu qu’il y a lieu de constater, au vu des règles de la prescription ci-dessus exposées, qu’une action en garantie de monsieur B-C D à l’encontre du constructeur du véhicule, la SA PORSCHE FRANCE, serait vouée à l’échec et que sa demande tendant à voir déclarées communes à cette société les opérations d’expertise de monsieur Y, expert, ne repose pas sur un motif légitime ;
Qu’il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a rejeté la demande monsieur B-C D et mis hors de cause la SA PORSCHE FRANCE ;
Attendu que monsieur B-C D supportera les entiers dépens ; qu’il n’y a pas lieu, au vu des circonstances de la cause, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA PORSCHE FRANCE ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur B-C D aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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