Infirmation partielle 25 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 25 mars 2015, n° 14/04477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/04477 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, 25 avril 2014 |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°167
R.G : 14/04477
M. B-C X
C/
CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 MARS 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Gérard SCHAMBER, Président,
M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Février 2015
devant M. Pascal PEDRON, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Mars 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats,
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 25 Avril 2014
Décision attaquée : Ordonnance
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES
****
APPELANT :
Monsieur B-C X
XXX
XXX
représenté par Me B-christophe DAVID, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL
XXX
XXX
représentée par M. Y, en vertu d’un pouvoir spécial
FAITS ET PROCEDURE
M. B-C X a été salarié du régime général de 1978 à 1983.
Il a ensuite relevé du régime des pensions des établissements industriels de l’Etat en tant que salarié de DCN Indret à La Montagne (44) du 17 janvier 1983 au 30 septembre 2005.
Le 12 septembre 2005, il a signé un contrat à durée indéterminée de droit privé avec la société DCN constituée dans le cadre de l’ouverture du capital de la DCN au secteur privé organisée par la loi de finances rectificative du 28 décembre 2001, relevant ainsi de nouveau du régime général des salariés.
Dans le cadre de son activité au sein de DCN Indret, il a exercé des fonctions sur la période du 17 janvier 1983 au 31 décembre 2001 reconnue par l’arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions et établissements comme ouvrant l’attribution à l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité; par contre, dans le cadre de ses activités comme salarié du régime général, il n’a pas travaillé dans un des établissements de droit privé énumérés dans la liste associée au décret n°99-247 du 29 mars 1999 permettant l’attribution de l’allocation spécifique.
Le 4 mars 2013, M. X a déposé auprès de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail des Pays de la Loire (la CARSAT) une demande d’allocation des travailleurs de l’amiante à titre d’ancien salarié de la DCN depuis le 17 janvier 1983, joignant à cette fin un « décompte d’exposition à l’amiante» établi par la DCN le 12 janvier 2006 au regard des dispositions du décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 relatif à l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée à certains ouvriers de l’Etat relevant du ministère de la défense, et de l’arrêté du 8 juillet 2005 portant sur la liste des professionnels et des établissements permettant cette attribution.
Le 17 mai 2013, la CARSAT l’a invité à se rapprocher de la DCN Indret compte tenu des dispositions du décret du 21 décembre 2001.
Après avoir saisi en vain de sa contestation de cette décision la commission de recours amiable de la CARSAT qui a retenu qu’il n’appartenait pas à celle-ci d’attribuer "par défaut» l’allocation réclamée prévue par le décret n°99-247 du 29 mars 1999 relatif au régime général à un salarié qui ne peut y prétendre dès lors qu’il n’a pas travaillé dans un des établissements de droit privé énumérés dans la liste associée au décret précité du 29 mars 1999, M. X a saisi en référé le 27 décembre 2013 le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique d’un recours à l’encontre de la décision susvisée.
Par ordonnance du 25 avril 2014, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique, statuant en tant que juge des référés a rejeté les demandes présentées par M. X et débouté la CARSAT de sa demande en frais irrépétibles aux motifs que :
— l’urgence est en l’espèce caractérisée dès lors qu’est en jeu le droit pour M. X de bénéficier d’un départ à la retraite anticipé immédiat;
— en revanche la mesure sollicitée n’est pas de celle que justifie l’existence d’un différend au sens ou l’entend la jurisprudence rendue au visa de l’article 808 du code de procédure civiel dont la rédaction a été reprise par l’article R142-21-1 du code de la sécurité sociale
— la demande de M. X se heurte à une contestation sérieuse dans la mesure où par application des dispositions de l’article 41 I bis de la loi du 23 décembre 1998, la durée du travail effectuée dans les établissements ou les navires ouvrant droit à l’accès aux dispositifs de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante relevant d’un régime spécial ne peut s’ajouter à la durée du travail effectuée au titre du régime général qu’à la condition que cette seconde durée existe et ne soit donc pas égale à zéro alors qu’en l’espèce M. X n’a jamais travaillé dans un établissement de droit privé visé par l’arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navale susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité dans le cadre du régime général régi par le décret 99-247 du 29 mars 1999
— il n’est pas soutenu que la mesure sollicitée est de nature conservatoire ou vise à une quelconque remise en état, permettant d’écarter toute référence à une contestation sérieuse.
M. X, auquel cette ordonnance a e’te’ notifie’e le 07 mai 2014, en a interjete’ appel le 28 mai 2014.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses écritures, auxquelles s’est référé et qu’a développées son avocat lors des débats, M. X sollicite de la cour qu’elle :
— confirme l’ordonnance en ce qu’elle dit que l’urgence est en l’espèce caractérisée
— l’infirme pour le surplus et ordonne à la CARSAT, au titre des mesures conservatoires, de lui verser l’Allocation de cessation anticipée d’activité des Travailleurs de l’Amiante à compter du prononcé de l’ arrêt, la condamne à lui verser la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, avec intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance pour les sommes ayant le caractère de salaire, et à compter de la décision à intervenir pour les autres, et capitalisation en application de l’article 1154 du Code Civil ;
Il fait valoir pour l’essentiel que :
— la décision de rejet de la CARSAT l’empêche de bénéficier de son droit à un départ actuel et caractérise ainsi l’urgence de la situation.
— sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse dans la mesure où l’article 100 de la Loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 dont il demande l’application est clair et précis, la CARSAT, en exigeant que le salarié ait travaillé dans des entreprises mentionnées aux troisième et septième alinéas du 1 de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 pour prétendre à l’attribution de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité , dénaturant cet article par addition d’une condition qu 'il ne contient pas.
— l’existence d’un différend de nature à justifier une mesure provisoire est librement appréciée par le juge en fonction des circonstances, alors que chaque jour qui passe épuise les droits à retraite anticipée de M. X puisque ce dernier a vocation à partir dès à présent.
— à titre de mesure conservatoire, il est bien fondé à solliciter de la Cour qu’elle ordonne à la CARSAT de lui verser ladite allocation dans l’attente de la décision sur le fond qui risque d’intervenir alors qu’il aura atteint l’âge légal de la retraite, se voyant de fait privé de son droit à départ anticipé.
— le régime d’origine de l’article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 ne permettait pas de cumuler les durées effectuées dans le cadre du régime général avec celles effectuées dans le cadre d’un régime spécial, ce qui conduisait à une situation inique dans la mesure où le salarié relevant successivement de régimes différents ne pouvait bénéficier du dispositif de pré-retraite amiante.
— l’article 100 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, complété par le Décret n° 2012-1149 du 12 octobre 2012 a modifié ledit article 41 dans le but d’assurer une coordination entre les différents dispositifs afin que les salariés relevant de plusieurs régimes de sécurité sociale aient les mêmes droits que ceux relevant d’un seul régime
— en exigeant que le salarié ait été également exposé dans une entreprise relevant du régime général pour accepter d’y ajouter la période d’exposition relevant d’un régime spécial, la CARSAT adopte une position manifestement contraire tant à l’esprit de la loi devant permettre dans un but d’uniformisation que « les salariés ayant relevé de plusieurs régimes de sécurité sociale aient les mêmes droits que ceux ayant relevé d’un seul régime », qu’à sa lettre claire et précise, le cumul devant donc conduire à ajouter 6 ans et 11 mois (régime spécial) à 0 jour (régime général), soit 6 ans et 11 mois de bonification à déduire de l’âge légal de départ à la retraite.
Par ses conclusions, auxquelles s’est référé son représentant lors des débats, la CARSAT Pays de la Loire demande à la Cour de confirmer l’ordonnance déférée , de débouter l’appelante de ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir en substance que :
— plusieurs dispositifs instaurant l’attribution au sein de divers régimes de protection sociale d’une allocation des travailleurs de l’amiante ont été créés depuis 1999, chacun par un décret qui lui est propre, auquel est associée une liste d’établissements publiée par arrêté: pour le Régime des ouvriers de l’Etat, le Décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 relatif à l’attribution d’une allocation spécifique, complété par l’Arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique, la DCN Indret figurant sur cet arrêté; pour le Régime Général, le décret n° 99-247 du 29 mars 1999, relatif à l’allocation de cessation anticipée d’activité prévue à l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, et l’arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité, la DCN n’y figurant pas.
— le cumul ou non des périodes retenues tant au Régime des ouvriers de l’Etat qu’au Régime Général dans le calcul de la date d’ouverture du droit à l’ATA et la réciprocité obéissent à certaines conditions restrictives pouvant d’ailleurs différer selon les régimes, ce cumul n’étant possible pour le Régime des ouvriers de l’Etat que si le demandeur est affilié en dernier lieu au régime des ouvriers de l’Etat, et pour le Régime Général que si le demandeur a travaillé, ne serait-ce qu’un bref moment au cours de sa carrière, dans un établissement figurant sur l’arrêté de 2000, condition sine qua non expressément énoncée à l’article 41 I 1° et I bis
— or l’arrêté de 2000 ne vise absolument pas la DCN et M. X, qui omet la condition initiale pour ouvrir droit à l’ATA, à savoir avoir exercé une activité du régime général dans un établissement listé dans l’arrêté de 2000, n’a jamais été salarié d’un établissement dont la liste est associée au décret n° 99-247 du 29 mars 1999.
SUR QUOI, LA COUR
Considérant que l’article R.142-21-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale peut, dans les limites de la compétence dudit tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le président du tribunal des affaires de sécurité sociale peut, dans les mêmes limites, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ».
Qu’en l’espèce, M. X revendique le versement immédiat à son profit de l’Allocation de cessation anticipée d’activité des Travailleurs de l’Amiante; que cependant et comme l’a retenu à bon droit le premier juge, il existe une contestation sérieuse s’agissant des conditions d’obtention d’une telle allocation nécessitant pour statuer sur cette demande d’interpréter les dispositions applicables dans la mesure où la CARSAT fait de l’exposition dans les établissements du régime général une condition d’ouverture du droit à l’allocation qu’elle doit prendre en charge, condition qui doit être remplie avant de pouvoir examiner toute possibilité de cumul de durée d’exposition dans un établissement quelconque alors que l’assuré fait de la possibilité de cumuler les durées d’exposition dans tous établissements le préalable à l’analyse de l’ouverture du droit ; qu’ainsi, la demande de l’appelant se heurte à une contestation sérieuse dont l’examen excède les pouvoirs du juge des référés.
Que par ailleurs, la demande de versement immédiat à son profit de l’Allocation de cessation anticipée d’activité des Travailleurs de l’Amiante, emportant bénéficice d’un départ à la retraite anticipé immédiat et donc liquidation définitive de pension, n’est pas en l’espèce une mesure relevant de la catégorie de celles que justifie l’existence d’un différend au sens de l’article R142-21-1 du code de la sécurité sociale.
Qu’enfin, une telle demande qui préjudicie au fond n’ est pas de nature conservatoire ou visant à une quelconque remise en état.
Qu’en conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit dans sa motivation n’y avoir lieu à référé, mais, dès lors que le juge des référés ne pouvait en conséquence statuer, l’infirmant en ce qu’elle a dans son dispositif rejeté les demandes présentées par M. X, il convient de dire que les demandes de M. X ne relèvent pas des pouvoirs du juge des référés.
Qu’aucune circonstance particulière ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la CARSAT
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
INFIRME l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté les demandes présentées par M. X ;
STATUANT à nouveau du chef infirmé,
Dit que les demandes de M. X ne relèvent pas des pouvoirs du juge des référés.
CONFIRME l’ordonnance dans ses autres dispositions ;
Y additant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des professions de la photographie du 13 février 2013
- Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998
- Décret n°99-247 du 29 mars 1999
- Décret n°2001-1269 du 21 décembre 2001
- LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011
- Décret n°2012-1149 du 12 octobre 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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