Confirmation 15 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 15 oct. 2014, n° 14/01301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/01301 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
9e Ch Prud’homale
ARRÊT N°172
R.G : 14/01301
C/
M. A Z
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Gérard SCHAMBER, Président,
M. A PEDRON, Conseiller,
Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme E F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2014
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Octobre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
XXX
XXX
représentée par Me Gaïd PERROT, avocat au barreau de BREST
INTIME :
Monsieur A Z
Kerrouet
XXX
comparant en personne, assisté de M. Paul VALADAS, délégué syndical ouvrier
INTERVENANTE :
XXX
Service Contentieux
XXX
XXX
non représenté, régulièrement convoqué (cf conclusions)
FAITS ET PROCEDURE
M. A Z a été embauché à effet du 16 juin 1997 par contrat à durée indéterminée par la SAS Kerméné (la société), spécialisée dans l’abattage, la découpe et la transformation de produits carnés comprenant environ 2500 salariés et ce, en qualité d’ouvrier en abattoir.
Le 15 octobre 2008, suite à un problème de lombalgie (discopathie L5-S1), M. Z a été opéré du dos.
Le 16 juin 2009, lors de la visite de reprise, le médecin du travail l’a déclaré apte à un poste avec possibilité de déplacement au cours de la journée de travail, avec travail à hauteur de la taille sans port de charge supérieure à 7 kilos ; le salarié a en conséquence été reclassé de la « chaine d’abattage porc » au poste de « tri des co-produits » ( poumons, foies et c’urs à trier), situé en sous-sol du batiment.
De juin 2009 à décembre 2011 M. Z a été à plusieurs reprises en arrêt maladie, reprenant à l’issue son poste, parfois sous un régime de mi-temps thérapeutique, et a fait l’objet de dix déclarations d’aptitude à son poste mais avec toujours une possibilité de station assise, de déplacement au cours de la journée de travail, sans flexion et/ou rotation du tronc et pas de charges supérieures à 10 kg ou à 7 kilos selon les cas.
Lors de la visite du 07 décembre 2011, le médecin du travail concluait : « doit être reclassé à un poste ne comportant pas de charges supérieures à 7 kg, pas de flexion ni rotation du tronc avec possibilité de déplacement et de station assise au cours de la journée de travail tel poste conditionnement, saisie des données. A revoir dans 15 jours».
Lors de la seconde visite du 22 décembre 2011, le médecin du travail concluait :
« Inapte au poste sous-sol doit être reclassé à un poste ne comportant pas de charges supérieures à 7 kg, pas de flexion ni rotation du tronc avec possibilité de déplacement et de station assise au cours de la journée de travail tel poste conditionnement, affutage des couteaux ou équivalent».
La société licenciait M. Z par courrier LRAR du 02 février 2012 dont la teneur suit :
« Nous faisons suite à l’entretien que vous avez eu (…) le 20 Janvier 2012, en présence de C D, délégué du personnel, pour lequel nous vous avions convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception du 12.01.12.
En effet, les 7 et 22 décembre 2011, le Médecin du Travail vous a déclaré inapte à votre poste. Vous devez être reclassé à un poste sans port de charges supérieures à 7 kg, sans flexion ni rotation du tronc, avec possibilité de déplacement et de station assise en cours de journée.
Apres recherche dans l’entreprise, nous n’avons trouvé aucun poste disponible compatible avec ces restrictions et correspondant à vos compétences.
Nous avons étudié trois possibilités de reclassement :
» Le poste d’affûtage chaîne boeuf est déjà occupé, notamment par des personnes qui ont des restrictions d’aptitude.
» Le poste d’amenée des vaches est jugé incompatible avec votre état de santé par le Médecin du travail.
» L’utilisation d’un transpalette électrique au poste de tri du sous-sol de la chaîne porc est impossible pour raison de sécurité.
Nous sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement.
La date de première présentation de ce courrier sera la date effective de la fin de nos relations contractuelles (…)»
Contestant la légitimité du licenciement, M. Z a saisi le conseil de prud’hommes de Dinan le 17 décembre 2012.
Par jugement du 3 février 2014, le Conseil de prud’hommes a :
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de l.930,24 €
— jugé le licenciement de M. Z sans cause réelle et sérieuse;
— condamné la société à verser à M. Z la somme de 27.023,36 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— condamné la société à verser à M. Z la somme de 11 581,44 euros au titre de l’indemnité pour absence d’exécution du contrat de travail de bonne foi
— outre 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
— débouté M. Z du surplus de ses demandes
— débouté la société de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— condamné la société à rembourser à Pôle Emploi, en application de l’article L1235-4 du Code du travail, les indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage;
— condamné la Société aux entiers dépens, y compris les frais d’exécution ainsi que le remboursement du timbre fiscal de 35 €.
Pour se prononcer ainsi, le conseil a retenu que :
— la société, en violation de l’article L1226-2 du code du travail n’a pas satisfait à son obligation de reclassement en ne justifiant d’aucune recherche au sein des autres sites de l’entreprise (6 sites en Bretagne, 2 500 collaborateurs environ), ni au sein de la filiale Galec
— à travers les pièces du dossier et des éléments tirés de l’enquête et des auditions réalisées par le conseil, l’adaptation effective du poste du salarié en conformité avec les préconisations du médecin du travail n’est pas démontrée par l’employeur, alors que le doute doit profiter au salarié
— le harcèlement par absence d’aménagement du poste de travail, grief identique à celui formulé au titre de l’absence d’exécution du contrat de travail de bonne foi, n’est pas établi, le salarié n’établissant pas que cette absence est à l’origine de son inaptitude.
La Société Kerméné, a interjeté appel le 17 février 2014 de ce jugement qui lui avait été notifié le 04 février 2014.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses écritures, auxquelles s’est référé son conseil lors des débats, la société Kerméné demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions l’ayant condamnée, et de condamner le salarié, en sus des dépens, à lui payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles
Elle fait valoir en substance que :
— le salarié a toujours bénéficié d’une surveillance médicale attentive, et l’employeur a toujours aménagé son poste de travail ou l’a reclassé chaque fois que cela a été possible, la société ayant reclassé M. Z en 2006 du service b’uf à la chaine d’abattage porc puisque le médecin du travail l’avait déclaré inapte à travailler au couteau, puis en 2009 au « tri des co produits »
— l’obligation de reclassement est une obligation de moyens renforcée et non une obligation de résultat, le reclassement devant être recherché parmi les emplois
disponibles, en principe dans l’entreprise, alors que l’employeur n’a pas d’obligation de formation initiale à l’égard du salarié
— M. Z fait une description du poste de tri totalement mensongère
— l’employeur était dans l’impossibilité de proposer au salarié, qui par ailleurs n’établit pas l’étendue du préjudice qu’il allègue, des postes conformes aux préconisations du Médecin du travail et compatibles avec ses qualifications.
— en effet,le poste affutage était déjà occupé par M. X, lui-même reclassé suite à des restrictions médicales, poste par ailleurs que plusieurs salariés ayant également des restrictions médicales occupaient déjà par roulement, de telle sorte qu’il il n’y avait pas de poste à temps complet pour M. Z qui de plus avait été déclaré inapte à tout poste dans ce secteur (avis du médecin du travail du 25 janvier 2006).
— le poste « amené des vaches » ne pouvait davantage correspondre puisque le salarié avait été déclaré inapte au service b’uf en 2006, poste nécessitant d’ailleurs des mouvements de rotation du tronc pour contraindre les vaches à se diriger correctement,
— les métiers de la production étaient incompatibles avec l’avis du Médecin du travail ceux de maintenance, ainsi que ceux de qualité et sécurité exigeaient des compétences techniques que n’avait pas le salarié, les fonctions supports (métiers de l’informatique, des ressources humaines, du commerce, du marketing et des achats) supposent toutes un niveau de connaissances et une expérience auquel M. Z ne répond pas, et quant au GALEC, groupement d’achat, il ne comprend que des postes commerciaux ou administratifs et comptables, ce qui ne correspond pas aux compétences professionnelles de l’intéressé
— les arrêts de travail ne s’inscrivent pas dans le cadre d’un accident ou d’une maladie professionnelle, M. Z souffrant de lombalgie chronique sans lien avec ses conditions de travail
— elle a respecté constamment les préconisations de la médecine du travail, comme l’établit le fait que l’intéressé n’ait jamais fait part d’un manquement en la matière aux représentants du personnel ou au CHSCT et qu’il ne produit pas la moindre attestation de collègues étayant sa présentation des conditions de travail
— le conseil des prud’hommes a par ailleurs lui-même constaté que les abats étaient triés sur une table
— elle n’a donc pas manqué de loyauté dans l’exécution du contrat,
— elle est étrangère à l’état de santé du salarié dont l’inaptitude n’a pas d’origine professionnelle, le syndrome dépressif qu’il a présenté étant dû à sa pathologie et aux interventions chirurgicales.
Par ses écritures, auxquelles s’est référé son représentant syndical lors des débats, M. Z, appelant incident, demande à la cour de :
— dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse
— dire que la CSG et la CRDS est à la charge de l’employeur.
— condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
.Au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse :27023,36 €
.Au titre de l’absence d’exécution du contrat de travail de bonne foi: 21232,64€
.Au titre du harcèlement moral :11581,44 €
.Au titre du préavis : 3860,48 €
.Au titre du congés payés sur la somme afférente : 386,05 €
.Au titre de l’article 700 du « N.C.P.C » : 2500,00 €
— condamner la SAS Kerméné aux entiers dépens notamment le remboursement des 35 € de timbres fiscaux et aux frais éventuels d’exécution de la décision à intervenir.
Il fait valoir pour l’essentiel que:
— l’employeur n’a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail et a violé son obligation de sécurité de résultat
— son poste au co-produit n’a jamais été aménagé, comme l’établit l’exemple donné par son responsable M. Y alors que le médecin du travail, embarrassé, n’a pas répondu lors de l’enquête à la question de savoir si l’aménagement était respecté, se contentant de décrire le poste
— c’est à l’employeur, en matière d’obligation de sécurité de résultat, de rapporter la preuve qu’il a totalement respecté celle-ci
— le non respect de l’aménagement et des préconisations du médecin du travail caractérise le harcèlement moral de l’employeur du fait que la douleur dorsale permanente occasionnée par un poste de travail totalement inadapté a provoqué chez le salarié un syndrome dépressif important
— un des deux postes d’affutage chaine b’uf était à l’époque tenu en roulement par différents ouvriers, sans aucun titulaire
— le poste d’amenée de vaches correspondait aux restrictions médicales et l’inaptitude chaine b’uf de 2006 ne correspondait pas alors à un problème physique
— les trois offres de reclassement évoquées ont été présentées lors de l’entretien préalable par le délégué syndical suite aux recherches effectuées par ce dernier, la société ayant fait preuve d’une absence totale de recherche de reclassement
— la cour de cassation rappelle que « si un salarié ne peut en principe prétendre au paiement d’une indemnité pour un préavis qu’il est dans l’impossibilité physique d’exécuter en raison de son inaptitude physique à son emploi, cette indemnité est due en cas de rupture du contrat de travail imputable à l’employeur en raison du manquement à son obligation de reclassement ou de non reprise du paiement du salaire à l’issue du délai d’un mois, ce par application des articles L. 1226-2 à L. 1226-4 du code du travail ».
Pôle Emploi sollicite, par courrier, la condamnation de la société à lui rembourser , en application de l’article L1235-4 du Code du travail, les indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, soit 7 388,49 €.
SUR QUOI, LA COUR
Sur le licenciement
Considérant que l’article L. 1226-2 du code du travail dispose : « Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail » ;
Qu’il en résulte que l’employeur doit justifier d’une recherche réelle, sérieuse et loyale de postes de reclassement avant la notification du licenciement, et ce même s’il a déjà procédé par le passé comme en l’espèce, à deux reprises, en 2006 et 2009, à de précédents reclassement de son salarié.
Considérant qu’il est établi en l’espèce que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement au sens de l’article L. 1226-2 du code du travail ; qu’en effet, la société employant approximativement 2 500 salariés ne justifie, comme l’ont justement relevé les premiers juges, d’aucune recherche sérieuse (à l’époque où elle devait le faire) sur l’ensemble de ses sites, pas plus qu’à l’égard du Galec, société coopérative détenant la société Kerméné et qui est le groupement d’achat des centres Leclerc ; que de plus au regard des trois postes visés à la lettre de licenciement, dont le salarié avance sans être démenti sur ce point qu’ils ont été soumis à l’appréciation de la société par le délégué syndical et non à l’initiative de l’appelante, il apparaît des écritures mêmes de cette dernière, qu’au regard du second poste d’affutage des couteaux, « compte tenu d’un roulement, il n’y avait pas de poste à temps complet pour M. Z » alors que ce poste n’a pas été proposé au salarié, même par aménagement du temps de travail ; que si la société se prévaut d’un avis d’inaptitude de 2006 à tout poste de ce secteur, l’avis d’inaptitude du 22 décembre 2011 visait pourtant expressément ce type de poste comme compatible avec l’état de M. Z ; que si la société avance par ailleurs que le poste « d’amenée des vaches » est jugé incompatible avec l’ état de santé du salarié par le Médecin du travail, elle ne l’établit nullement, l’avis d’inaptitude au service b’uf de 2006 ne suffisant pas à y pourvoir alors qu’il lui appartenait dès lors de saisir la médecine du travail pour avoir un avis officiel en janvier 2012 sur ce point.
Qu’il apparaît ainsi qu’aucune possibilité de reclassement au sein de l’entière société et du Galec n’a été sérieusement explorée ; que dans ces conditions, l’entreprise n’ayant pas respecté ses obligations en matière de reclassement, le licenciement de M. Z est dénué de cause réelle et sérieuse comme l’ont retenu les premiers juges.
Qu’il convient donc de confirmer le jugement déféré sur ce point , tout comme sur le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse accordée (correspondant à 14 mois de salaire) au regard d’un salarié licencié à l’âge de presque 41ans ayant 14 années d’ancienneté.
Sur le préjudice résultant de « l’absence d’exécution de bonne foi du contrat de travail et de la violation de l’obligation de sécurité de résultat »
Considérant que le salarié invoque l’absence d’aménagement du poste de travail qu’il a occupé à compter de juin 2009 au « tri des co-produits » et le non respect corrélatif à cet égard des prescriptions de la médecine du travail par l’employeur, lequel conteste tout manquement en la matière ;
Que l’adaptation effective du poste du salarié en conformité avec les préconisations du médecin du travail relève de l’ obligation de sécurité de résultat de l’employeur auquel il appartient de prouver qu’il l’ a respectée dans tous ses éléments.
Qu’en l’espèce, la société n’établit pas par les pièces du dossier avoir mis effectivement en 'uvre un tel aménagement dans le respect des préconisations de la médecine du travail, alors qu’il résulte au contraire des déclarations passées lors de l’enquête par M. Y, responsable du service, que M. Z, malgré l’interdiction, manipulait les sacs de citrate (25 kg), et ce sans que cela ait entrainé de réaction et mesures de l’employeur et l’information de la médecine du travail.
Que dans ces conditions, l’employeur a manqué tout à la fois à son obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi et à son obligation de sécurité de résultat, ce qui a entraîné pour le salarié un préjudice qui en l’espèce a été justement évalué par les premiers juges qui l’ont intégralement réparé à hauteur de 06 mois de salaire.
Que le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts au titre du harcèlement moral
Considérant que M. Z sollicite l’indemnisation du préjudice subi en raison du harcèlement moral issu du défaut d’aménagement de son poste de travail « au sous-sol » par non respect des préconisations de la médecine du travail ; qu’il apparaît que le harcèlement moral dont l’indemnisation est sollicitée trouve son fondement dans les mêmes faits matériels que ceux qui ont justifié l’indemnisation du préjudice issu du défaut d’exécution du contrat de travail de bonne foi et de la violation de l’ obligation de sécurité de résultat, de telle sorte qu’il convient de débouter le salarié de cette seconde demande, l’obligation violée et le préjudice, notamment moral, invoqués étant les mêmes dans les deux cas d’indemnisation ;
Sur le préavis et les congés payés afférents
Considérant qu’il convient de faire droit dans son principe et dans ses montants à la demande du salarié au regard de l’indemnité de préavis (à hauteur de deux mois de salaire) et des congés payés afférents dans la mesure où si un salarié ne peut en principe prétendre au paiement d’une indemnité pour un préavis qu’il est dans l’impossibilité physique d’exécuter en raison de son inaptitude physique à son emploi, cette indemnité est due en cas de rupture du contrat de travail imputable à l’employeur en raison du manquement à son obligation de reclassement ou de non reprise du paiement du salaire à l’issue du délai d’un mois, ce par application des articles L. 1226-2 à L. 1226-4 du code du travail ;
Sur les autres demandes
Que le jugement sera confirmé en ses dispositions relative à l’article L1235-4 du Code du travail, et ce sans qu’il y ait lieu à fixation à ce stade d’un montant précis à ce titre.
Que succombant pour l’essentiel, donc tenue aux dépens, la société sera condamnée au paiement d’une somme supplémentaire de 1 000 Euros au titre des frais irrépétibles engagés par M. Z en cause d’appel,
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe
CONFIRME le jugement déféré ;
Y ADDITANT,
— Déboute M. Z de sa demande de mise à la charge de l’employeur de la CSG et de la CRDS.
— Condamne la société SAS Kermené à payer à M. Z une somme de 3860,48 € à titre d’indemnité de préavis et de 386,05 € au titre du congés payés afférents.
— Condamne la société SAS Kermené à payer à M. Z une somme supplémentaire de 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
— Condamne la société SAS Kermené aux dépens d’appel.
LE GREFIER, LE PRESIDENT,
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