Confirmation 20 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 20 mars 2014, n° 12/05420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 12/05420 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 8 novembre 2012 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 12/05420
XXX
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
08 novembre 2012
SCI Z
C/
SAS X
SA Y SYSTEMS
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1er Chambre B
ARRÊT DU 20 MARS 2014
APPELANTE :
SCI Z
Immatriculée au RCS d’AUBENAS sous le XXX,
agissant poursuites et dilligences de son gérant en exercice, M. A B, domicilié en cette qualité au siège social sis,
Lieu -dit 'Les Perrines'
XXX
Représentée par Me Dominique CHAMBON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PRIVAS.
INTIMÉES :
SAS ADIMAT X,
Agissant poursuites et dilligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis,
XXX
XXX
Représentée par Me Arnaud DURRLEMAN de la SCP DURRLEMAN & COLAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ARDÈCHE, substitué par Me Typhaine DE RENTY, avocat au barreau de VALENCE.
SA Y SYSTEMS
XXX
XXX
Assignée à personne habilitée
Non comparante – N’ayant pas constitué avocat
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Décembre 2013.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Daniel MULLER, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Daniel MULLER, Président
Mme Nicole BERTHET, Conseiller
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller
GREFFIER :
Mme Cécile JEANSELME, Greffier lors des débats, et Madame Véronique PELLISSIER, Greffier, lors du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2014, prorogée à celle de ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par M. Daniel MULLER, Président, publiquement, le 20 Mars 2014, par mise à disposition au greffe de la Cour.
***
La SCI Z a fait édifier deux villas, construites au troisième trimestre 2008 sur la commune de Colombier-Le-Cardinal (07).
Pour ces travaux, elle s’est fournie en plaques et panneaux de type TRIAGGLO DECO BLANC 110/130 fabriqués par la société Y SYSTEMS et achetés auprès de la société X, selon facture numéro 173913 du 31 décembre 2008 pour un montant de 6491,98 euros.
Constatant l’apparition de traces brunâtres sur la surface des panneaux d’habillage intérieur des charpentes des deux villas la SCI Z a formulé des réclamations tant auprès de la société X qu’auprès de la société Y SYSTEMS et a fait dresser un procès-verbal de constat le 8 décembre 2011.
Par actes des 16 février et 19 mars 2012, la SCI Z a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Privas les sociétés X et Y SYSTEMS pour les voir condamner solidairement à l’indemniser de ses préjudices pour un montant total de 32 829 € ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Privas a débouté la SCI Z de l’intégralité de ses demandes, a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, a rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties et a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Z a interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 25 février 2013 par la SCI Z, laquelle demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de dire que l’action intentée par elle a été formée dans les délais étant donné l’apparition des traces brunâtres en octobre 2011 au départ des locataires, de condamner solidairement la société X et la société Y SYSTEMS à l’indemniser de ses préjudices pour un montant total de 32.829 €, de condamner solidairement la société X et la société Y SYSTEMS au paiement d’une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 26 mars 2013 par la société X, laquelle demande à la cour de constater qu’il n’est pas justifié par l’appelant de ce que l’action aurait été engagée dans le délai de deux ans de l’article 1648 du Code civil, de dire irrecevable l’action intentée à son encontre, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a estimé que la SCI Z ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un quelconque vice caché affectant les produits vendus objet de la facture du 31 décembre 2008, de débouter en conséquence la SCI Z de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, de confirmer en ce sens le jugement inutilement appelait, de dire n’y avoir lieu à application des dispositions des articles 1386 et suivants du Code civil à défaut de justification d’un quelconque produit défectueux au sens de la loi, subsidiairement de débouter la société appelante de ses réclamations à titre indemnitaire totalement injustifiées et infondées, de constater que la société Y SYSTEMS a accepté le 3 mars 2012 la prise en charge du devis présenté par la société ECB DECO, de condamner en conséquence la société Y SYSTEMS à la relever et garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre de quelque nature que ce soit en principal, intérêts, frais, dommages et intérêts, accessoires et frais, en ce cas de dire et juger que la SCI Z serait intégralement remplie de ses droits par la prise en charge par le fabricant du remplacement du produit, de débouter plus généralement la SCI Z de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre et de la condamner, ou tout succombant, au paiement d’une indemnité prévue à l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 2000 €.
La société Y SYSTEMS, régulièrement assignée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
La SCI Z vise, d’une part, la garantie des vices cachés et, d’autre part, la responsabilité du fait des produits défectueux de l’article 1386-1 du Code civil.
C’est par des motifs les plus pertinents, adoptés par la cour, que le premier juge a retenu que l’action engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés devait être déclarée recevable relevant à cet égard que l’assignation au fond avait été délivrée en février et mars 2012 dans le délai de deux ans suivant la constatation des désordres allégués, ces derniers ayant été constaté par les locataires à la fin du premier semestre 2011 (pièces 10 et 11).
Il convient par voie de conséquence de déclarer l’action engagée sur ce fondement recevable.
Pour autant, la SCI Z, qui ne donne aucune indication sérieuse sur les conditions de pose et de mise en 'uvre de ces matériaux, ne rapporte pas plus que devant le premier juge la preuve que les désordres invoqués, de nature esthétique, résultent d’un vice inhérent à la chose vendue, le constat d’huissier produit ne permettant pas de retenir une telle affirmation.
Il ne peut davantage être affirmé que la société Y SYSTEMS aurait reconnu sa responsabilité alors que le courrier produit (pièce 6) se limite à proposer des « modalités pour régler ce litige », sans la moindre référence aux causes ou aux responsabilités, en contrepartie du désistement « au titre des désordres cités dans ce litige ».
Cette proposition transactionnelle, au demeurant manifestement non suivie d’effet alors qu’il n’apparaît pas que la SCI Z ait accepté les propositions faites, ne saurait valoir reconnaissance, par la société Y SYSTEMS, de sa responsabilité.
Il convient par voie de conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SCI Z de ses demandes sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Enfin, les dispositions de l’article 1386-1 du Code civil sont manifestement inapplicables en l’absence de dommage causé par un défaut du produit en cause.
Il convient par voie de conséquence de débouter la SCI Z de ses demandes sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux..
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont pu exposer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en ce qu’il a déclaré l’action engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés recevable et en ce qu’il a débouté la SCI Z de ses demandes formées sur ce fondement,
Y ajoutant,
Déboute la SCI Z de ses demandes formées sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Z aux dépens dont pour ceux d’appel distraction au profit de la SCP DURRLEMAN et COLAS.
Arrêt signé par Monsieur MULLER, Président et par Madame PELLISSIER, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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