Infirmation partielle 21 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 21 sept. 2016, n° 15/02456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 15/02456 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 11 septembre 2015, N° F14/00010 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°
du 21/09/2016
RG n° : 15/02456
XXX
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 21 septembre 2016
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 11 septembre 2015 par le conseil de prud’hommes de REIMS, section industrie (n° F 14/00010)
XXX
XXX
représentée par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Monsieur Y X
XXX
XXX
représenté par la SCP MCM & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Martine CONTÉ, président
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Daniel BERNOCCHI, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 juin 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 septembre 2016,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Martine CONTÉ, président, et par Monsieur Daniel BERNOCCHI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur Y X est embauché à compter du 1er juin 2012, en contrat à durée indéterminée de chantier, en qualité de peintre plaquiste, niveau 4, position 2, coefficient 270, par la SAS SIONNEAU PERE ET FILS pour la durée du chantier Pays de France ilots A et B à Reims.
Le 18 juin 2013, il était licencié pour motifs économiques dans une lettre ainsi rédigée :
'A la suite de notre entretien du 11 juin 2013, nous vous informons que nous nous voyons contraints, n’ayant plus de travaux dans votre spécialité à vous confier au sein de notre entreprise, de vous licencier pour fin de chantier, selon les usages de notre profession et conformément à votre contrat de travail de chantier.
En effet, vous avez été employé sur le chantier en tant que peintre plaquiste. Les travaux pour lesquels vous avez été embauché prennent fin et nous n’avons pas trouvé de postes disponibles ou d’autres chantiers correspondant à vos compétences pour vous reclasser. Vous disposez d’un délai de préavis d’un mois. Ce préavis sera réputé avoir commencé à la date de notification, c’est-à-dire à la date à laquelle cette lettre a été présentée pour la première fois.'
Le 7 janvier 2014, Monsieur Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Reims des demandes suivantes :
— dire et juger le licenciement prononcé à l’encontre de Monsieur Y X dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS SIONNEAU PERE ET FILS à payer à Monsieur Y X les sommes de :
-12.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-2.083,90 euros à titre de rappel de prime de paniers
-1.500,00 au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— ordonner la remise de l’attestation Pôle-B rectifiée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement à intervenir,
— condamner la SAS SIONNEAU PERE ET FILS aux entiers dépens de l’instance, en ce et y compris les frais d’exécution forcée.
Par jugement du 11 septembre 2015, le conseil des prud’hommes a :
— constaté que le chantier sur lequel était affecté Monsieur Y X n’était pas terminé au 18 juin 2013,
— dit que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS SIONNEAU PERE ET FILS à payer à Monsieur Y X les sommes suivantes :
— 6.100,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2.083,90 euros à titre d’indemnité de repas,
— ordonné la remise à Monsieur Y X de l’attestation Pôle-B conforme à la présente décision et DIT qu’il n’y a pas lieu d’astreinte,
— condamné la SAS SIONNEAU PERE ET FILS à régler à Monsieur Y X la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile
— débouté la SAS SIONNEAU PERE ET FILS de l’ensemble de ses demandes
— condamné la SAS SIONNEAU PERE ET FILS aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe de la Cour en date du 06 octobre 2015, la SAS SIONNEAU PERE ET FILS a régulièrement interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties :
— le 27 janvier 2016 pour la SAS SIONNEAU PERE ET FILS
— le 13 mai 2016 pour Monsieur Y X
et soutenues à l’audience
La SAS SIONNEAU PERE ET FILS demande à la Cour par voie d’infirmation, le débouté de Monsieur Y X et sa condamnation à lui payer la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur Y X demande à la cour confirmation du jugement sur les primes de panier et les frais irrépétibles, infirmation du surplus en réitérant sa demande initiale sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en y ajoutant en cause d’appel une demande de 2.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur la rupture du contrat de travail
Le conseil de prud’hommes a fait une juste application des dispositions de l’article L.1236-8 du Code du travail en considérant que la rupture du contrat de travail liant Monsieur X à la SAS SIONNEAU PERE ET FILS était sans cause réelle et sérieuse, après avoir constaté que Monsieur X avait été embauché pour la durée du chantier PAYS DE FRANCE ilôt A et B à REIMS, lequel n’était pas terminé à la date du licenciement, pas plus que les tâches de plaquistes auxquelles le salarié était employé.
En effet, selon contrat de travail à durée indéterminée du 21 mai 2012, Monsieur Y X a été embauché en qualité de peintre plaquiste pour le chantier de construction PAYS DE FRANCE ilôt A et B à REIMS, avec cette précision que le contrat pourra être résilié en fin de chantier dans le cadre de la législation en vigueur, conformément à l’usage de la profession.
Selon l’article L.1236-8 du Code du travail, le licenciement qui, à la fin d’un chantier, revêt un caractère normal selon la pratique habituelle et l’exercice régulier de la profession, n’est pas soumis aux dispositions du chapitre III relatives au licenciement pour motif économique, sauf dérogations déterminées par convention ou accord collectif de travail.
Ce licenciement est soumis aux dispositions du chapitre II relatives au licenciement pour motif personnel.
Or, la preuve de la fin de chantier, cause du licenciement, qui ne repose pas spécialement sur l’une ou l’autre partie, n’est pas rapportée.
Au contraire, il ressort des procès verbaux d’opérations préalables à la réception, versés aux débats que :
— pour l’ilôt A, des réceptions partielles étaient effectuées de janvier 2013 à août 2013,
— pour l’ilôt B des réceptions partielles étaient effectuées de août 2013 à octobre 2013.
Il s’en évince que les chantiers de l’ilôt A et B n’étaient pas terminés à la date de la rupture du contrat de travail le 18 juin 2013. D’ailleurs, l’employeur le reconnaît puisqu’il dit lui-même dans ses écritures que l’embauche de plaquistes intérimaires, dont les contrats de mission sont produits au dossier du salarié, a été nécessaire pour la levée de réserves, preuve que le chantier et les tâches de plaquistes pour lesquelles Monsieur X avait été embauché, n’avaient pas pris fin au moment de la rupture du contrat.
Le jugement doit donc être confirmé y compris sur le montant de l’indemnité pour licenciement abusif, de nature à réparer entièrement les préjudices, Monsieur X n’apportant au dossier aucun justificatif d’un préjudice autre que le nécessaire préjudice matériel et moral né de la perte anticipée de son B.
Il le sera également sur la remise par l’employeur de l’attestation A-B rectifiée.
2- sur les indemnités de repas
Le conseil de prud’hommes a considéré à bon droit que le temps de pause à l’heure du repas, tel qu’il ressort des attestations de divers salariés de l’entreprise, à savoir 45 minutes, ne permettait pas à ces salariés, dont Monsieur X, de prendre leur repas à domicile, quand bien même ils habiteraient dans la même ville, ce qui leur ouvrait droit à l’indemnité prévue à la convention collective.
Selon la durée du contrat, les horaires induisant la nécessité de déjeuner hors domicile quatre jours sur cinq, et en application de la convention collective qui fixe à 9,72 euros le montant de l’indemnité journalière à compter du 1er avril 2012, l’indemnité devrait être de 1.992,60 euros brute (205 jours X 9,72 euros).
Le jugement qui a fixé à 2.083,90 euros le montant de cette indemnité sera infirmé.
Succombant pour l’essentiel de ses demandes, la SAS SIONNEAU PERE ET FILS sera considérée comme succombant au sens de l’article 696 du Code de procédure civile. Elle supportera donc les dépens de première instance et d’appel de sorte que le jugement doit être confirmé sur les dépens, sauf sur l’inclusion des frais d’exécution forcée, et sur l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS SIONNEAU PERE ET FILS sera déboutée de sa demande d’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile et sera condamnée à payer à Monsieur X la somme de 2.000,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré sur le montant de l’indemnité de repas et la condamnation de la SAS SIONNEAU PERE ET FILS à prendre en charge les frais d’exécution forcée ;
Statuant à nouveau, dans cette limite,
CONDAMNE la SAS SIONNEAU PERE ET FILS à payer à Monsieur Y X la somme de 1.992,60 euros brute (mille neuf cent quatre vingt douze euros et soixante centimes) au titre de l’indemnité de repas ;
DEBOUTE Monsieur Y X de sa demande de prise en charge par la SAS SIONNEAU PERE ET FILS des frais d’exécution forcée ;
CONFIRME le surplus y compris les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la SAS SIONNEAU PERE ET FILS de sa demande de remboursement de frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE la SAS SIONNEAU PERE ET FILS à payer à Monsieur Y X la somme de 2.000,00 euros (deux mille euros) en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE la SAS SIONNEAU PERE ET FILS aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, Le président,
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