Confirmation 15 novembre 2011
Rejet 12 février 2013
Infirmation 17 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 17 juin 2015, n° 13/03475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 13/03475 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 18 avril 2013, N° 08/01188 |
Texte intégral
.
17/06/2015
ARRÊT N°383
N° RG: 13/03475
XXX
Décision déférée du 18 Avril 2013 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 08/01188
M. Z
XXX
représentée par Me Y
C/
S.A. VISUOL TECHNOLOGIES
représentée par Me GORRIAS
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE QUINZE
***
APPELANTE
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Francis Y, avocat au barreau de Toulouse assistée de Me Guy AZAM de la SELARL COTEG et AZAM associés, avocat au barreau de Toulouse
INTIMÉE
S.A. VISUOL TECHNOLOGIES
XXX
XXX
Représentée par la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de Toulouse assistée de Me Olivier FIRTION de la SCP FIRTION GARDIN, avocat au barreau de Metz
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 avril 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant G. COUSTEAUX, président et M. P. PELLARIN, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
G. COUSTEAUX, président
M. P. PELLARIN, conseiller
V. SALMERON, conseiller
Greffier, lors des débats : M. X
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. COUSTEAUX, président, et par C. LERMIGNY, greffier de chambre.
FAITS et PROCÉDURE
La société Techlab, devenue Visuol Technologies, à XXX les Metz (57) a pour activité la métrologie optique de champ (science de la mesure sans contact avec les surfaces). Elle a mis au point une technologie portable d’analyse de forme par stéréo corrélation permettant de détecter et mesurer des impacts sur une surface relativement importante (mesure de forme tridimensionnelle d’un objet à partir d’une simple paire d’images stéréoscopiques), son produit ayant été mis au point à partir d’un logiciel dénommé VIC 3D propriété d’une société de droit Américain, Correlated Solutions Inc (CSI), dont elle était seule titulaire des droits en Europe du sud.
Un premier prototype fonctionnel était réalisé à destination du Groupement d’Intérêt Economique (GIE) NDT Expert, de Toulouse, ayant pour activité les moyens d’expertise dans les techniques d’essais non destructifs dans la spécialité aéronautique et spatiale, intéressé par le produit dans le cadre de la détection des défauts sur les carlingues d’avions sur une demande de la société Airbus. Une offre d’étude de faisabilité portant sur la conception d’un système de mesure 3D portable par stéréo corrélation d’images, l’ébauche d’un prototype et des essais était réalisée le 1er juillet 2003 à destination de ce GIE qui en prenait commande le 12 août 2003 et à qui elle était facturée le 19 août 2003 pour 2.500€ HT. Le prototype était mis à la disposition du GIE pour lui permettre de jauger les potentiels d’application du produit au secteur de l’aéronautique et d’effectuer des essais de faisabilité.
Le GIE ayant constaté la faisabilité technique du projet rédigeait le 7 janvier 2004 un cahier des charges des spécifications attendues. Le 12 avril 2004 la société Techlab lui faisait une offre 'technique et commerciale’ sur l’acquisition du prototype I pour un prix de 40.000€ HT, offre acceptée par le GIE le 21 avril avec facturation du 5 août 2004.
Le 12 mai 2004 la société Techlab commandait à la Société Correlated Solutions Inc une version revisitée du logiciel VIC 3D pour répondre aux spécifications du cahier des charges.
Le 19 octobre 2004 les parties se réunissaient pour définir les conditions de finalisation du développement du produit et envisager les termes d’une coopération pour sa commercialisation. Une convention portant sur 'principes de partenariat et contrat de recherche’ était élaborée par le GIE afin d’encadrer les futures négociations contractuelles sur l’exploitation commune de l’appareil et fixer les droits et obligations des parties quant à la communication de l’exploitation des recherches menées par la société Techlab pour le compte du GIE. Cette convention, intégrant un calendrier de travaux s’achevant par la livraison fin 2005, ne devait jamais être signée.
Le 15 novembre 2004 NDT Expert adressait à Techlab un projet de contrat de partenariat et de contrat de recherche, proposant de lui concéder la commercialisation de l’appareil pour les secteurs automobile et ferroviaire et prévoyant un accord de recherche sur le développement de la future version de l’appareil de mesure.
La société Visuol Technologies ayant appris fortuitement la mise sur le marché par le GIE NDT Expert sous la dénomination 'Shapeview’ d’un produit très voisin de celui par elle conçu mettait celui-ci en demeure le 22 mai 2007 de lui communiquer le détail des ventes et commandes du produit litigieux, sans effet.
Par acte du 19 mars 2008 elle assignait le GIE NDT Expert devant le tribunal de grande instance de TOULOUSE aux fins, invoquant des actes de concurrence déloyale par imitation de produit et pillage de technologies, de voir désigner Expert avec mission d’évaluer son préjudice au vu des ventes réalisées par celui-ci, de lui ordonner la cessation de ses agissements déloyaux en stoppant toute fabrication et vente du produit imité, ce sous astreinte de 5.000€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et d’ordonner la publication du jugement.
Par jugement du 22 juillet 2009 le tribunal a:
' constaté que le GIE NDT Expert est coupable d’actes constitutifs de concurrence déloyale par notamment imitation de produit ;
' ordonné au GIE de cesser tout agissement déloyal en commercialisant le système et en faisant des publications sur ledit système dans des journaux professionnels ;
' avant dire droit: ordonné une Expertise confiée à M. A B avec mission, notamment, de préciser la part de contribution de chacune des sociétés dans la réalisation du système et les préjudices subis par Visuol Technologies du fait des publicités réalisées par NDT Expert et de la perte éventuelle par la première de son contrat d’exclusivité Avec Correlated Solutions Inc du fait de la concurrence déloyale ;
' rejeté en l’état les autres demandes de la société Visuol Technologies et condamné le GIE ND Expert à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile de 3.000€.
Par arrêt du 15 novembre 2011, la cour d’appel de Toulouse a :
' confirmé le jugement ;
' débouté le GIE NDT Expert de toutes ses demandes et la SA Visuol Technologies de ses demandes plus amples ;
' condamné le GIE NDT Expert à payer à la SA Visuol Technologies la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
' condamné le GIE NDT Expert aux dépens d’appel dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Après dépôt du rapport d’Expertise, par jugement du 18 avril 2013, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
— enjoint au GIE NDT Expert de payer à la Société Visuol Technologies la somme de 63 330 euros HT à titre de dommages-intérêts outre la TVA du taux applicable si celle-ci doit entrer dans le préjudice,
— enjoint au GIE NDT Expert de payer à la Société Visuol Tecnologies une somme de 10 000 euros supplémentaires pour violation de l’interdiction édictée par le jugement exécutoire du 22 juillet 2009,
— dit que les réserves sont de droit quant aux chefs de préjudices non réclamés,
— assorti l’interdiction ordonnée par le jugement du 22 juillet 2009 d’une astreinte de 2500 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision,
— condamné le GIE NDT Expert à payer à la SA Visuol Technologies une somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné le GIE NDT Expert aux dépens dont distraction au profit de Maître Gorrias,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le GIE NDT Expert a interjeté appel le 14 juin 2013.
Le GIE NDT Expert a transmis ses écritures par RPVA le 11 septembre 2013.
La SA Visuol Technologies a transmis ses écritures par RPVA le 25 octobre 2013.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2015.
MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES
Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, le GIE NDT Expert demande à la cour de :
— infirmer la décision de première instance,
— constater que la faute du GIE NDT Expert est fixée définitivement par l’arrêt d’appel,
— constater l’absence de preuve d’un préjudice supporté par la Société Visuol Technologies,
statuer sur le préjudice futur en imposant à la Société Visuol Technologies de le faire préalablement constater par un juge,
— à titre subsidiaire, constater que l’évaluation du préjudice sur la perte du contrat de distribution avec la Société CSI est entachée d’erreurs et donc indéterminée,
— condamner la Société Visuol Technologies à payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au bénéfice de Maître Y sur fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
L’appelante fait essentiellement valoir que :
— l’arrêt de la cour d’appel du 15 novembre 2011 a l’autorité de la chose jugée,
— le GIE NDT Expert ayant vu sa responsabilité mise hors de cause au sujet de la perte du contrat d’exclusivité avec CSI, le préjudice calculé ne présente aucun lien de causalité avec la faute retenue par la cour d’appel,
— le préjudice n’existe pas compte tenu de l’absence de commercialisation de l’appareil shape view par le GIE NDT Expert,
— lors de sa participation au colloque, elle n’a pas présenté l’appareil litigieux mais son activité.
Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, au visa des articles 12 du code de procédure civile, 1382 et 1383 du code civil, la SA Visuol Technologies demande à la cour d’appel de :
— rejeter l’appel et le dire mal fondé,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner le GIE NDT Expert au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la GIE NDT Expert aux entiers dépens d’instance et de la procédure d’appel qui comprendront les frais d’Expertise dont distraction pour cause d’appel au profit de la SCP Boyer-Lescat-Merle conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’intimée fait essentiellement valoir que :
— la cour d’appel a consacré l’existence de faits de concurrence déloyale et partant la responsabilité de le GIE NDT Expert,
— le GIE NDT Expert est à l’origine du manquement par la société CSI à son contrat d’exclusivité,
— l’Expert judiciaire a parfaitement apprécié le préjudice subi,
— le préjudice lié à la perte du marché Shapeview de cumule avec celui né de la perte du contrat d’exclusivité,
— le rapport d’Expertise judiciaire ne fait que confirmer sur le plan technique, le principe de la responsabilité juridique retenue par les premiers juges et confirmée par la cour d’appel,
MOTIFS de la DÉCISION
Par jugement du 22 juillet 2009 le tribunal de grande instance de Toulouse a :
' constaté que le GIE NDT Expert est coupable d’actes constitutifs de concurrence déloyale par notamment imitation de produit ;
' ordonné au GIE de cesser tout agissement déloyal en commercialisant le système et en faisant des publications sur ledit système dans des journaux professionnels ;
' avant dire droit: ordonné une Expertise confiée à M. A B avec mission, notamment, de préciser la part de contribution de chacune des sociétés dans la réalisation du système et les préjudices subis par Visuol Technologies du fait des publicités réalisées par NDT Expert et de la perte éventuelle par la première de son contrat d’exclusivité avec Correlated Solutions Inc du fait de la concurrence déloyale;
' rejeté en l’état les autres demandes de la société Visuol Technologies et condamné le GIE ND Expert à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile de 3.000€.
Dans son arrêt du 15 novembre 2011, la cour d’appel de Toulouse a indiqué que les actes de concurrence déloyale que la SA Visuol Technologies reproche au GIE NDT Expert consistent en :
' la copie servile du système de mesure, même s’il est doté de nouvelles fonctionnalités ;
— la désorganisation par appropriation abusive du logiciel, NDT Expert étant accusée de s’être rendue aux USA afin de rencontrer la société CSI et d’obtenir la licence du logiciel VIC 3D,
— un parasitisme par exploitation du savoir-faire développé par elle, notion dont elle rappelle qu’elle se définit comme 'l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit sans rien dépenser de ses efforts et de son savoir-faire'.
Mais, dans ses motifs, la juridiction du second degré ne retient ni la qualification de copie servile ni la notion de désorganisation du fait de l’appropriation abusive par NDT Expert du logiciel de la société . Elle a jugé qu’il est plus utilement invoqué la notion de parasitisme qui consiste à profiter des efforts réalisés par une entreprise sur un plan technique ou commercial sans qu’il y ait nécessairement lieu à recherche de risque de confusion dans l’esprit du public et qu’entre dans cette notion le cas d’une entreprise qui utilise les plans ou le projet d’un concurrent établis à l’occasion d’une phase pré contractuelle ou contractuelle.
Par arrêt du 12 février 2013, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le GIE NDT Expert aux motifs quel’arrêt de la cour d’appel relève que, selon l’Expert, la société Visuol Technologies a réalisé deux prototypes, pour parvenir à intégrer dans un appareil de mesure le système de stéréo-corrélation tout en l’adaptant à des contraintes techniques transversales à plusieurs disciplines (optique, calibration, acquisition, synchronisation), de sorte que son travail ne peut être assimilé à la simple mise en oeuvre d’un principe technique public, et que le « Shapeview » est une évolution directe des prototypes ainsi mis au point, se situant dans la continuité des améliorations que la société Visuol Technologies avait apportées entre le premier et le second, et dont elle avait vérifié la faisabilité, que le GIE NDT Expert, qui n’avait acquis que ces deux prototypes, n’était pas en droit, à ce stade des rapports contractuels, de revendiquer la propriété du savoir-faire développé par la société Visuol Technologies, dont la réalité n’est pas contestable, qu’en utilisant les plans ou le projet que cette dernière avait établis à l’occasion de leurs relations contractuelles ou précontractuelles, le GIE NDT Expert a commis des actes de parasitisme, qu’en l’état de ces constatations et appréciations, dont il ressort que le GIE NDT Expert a indûment tiré profit des efforts et du savoir-faire développé par la société Visuol Technologies, la cour d’appel a légalement justifié sa décision .
Or, dans le jugement dont appel, le tribunal de grande instance de Toulouse a jugé que :
— l’Expertise énonce que le Shapeview, commercialisé par la NDT Expert est une évolution directe des prototypes créés par la société Visuol Technologies, car il repose sur les mêmes couches techniques et que la contribution de Visuol dans l’appareil final qu’est le Shapeview commercialisé par NDT est de 20%,
— la substitution de motifs et le changement de nature juridique du préjudice opéré par la cour d’appel, ne permettent pas de soutenir que le rapport d’Expertise ne constituerait pas une base d’appréciation valable du préjudice commercial. Il est certain que par ses actes, le GIE NDT Expert a évincé Visuol Technologies d’un marché à passer avec une société tierce dénommée CSI.
— la société a donc perdu la possibilité commerciale de promouvoir son produit dans d’autres branches industrielles, que c’est d’ailleurs ce que dit l’Expert qui énonce que VISUOL subit des pertes directes du fait de la commercialisation du produit shapeview par ND,
— rien ne permet de remettre en cause l’évaluation du préjudice économique telle qu’appréciée par l’Expert à la somme de 63 330 euros HT,
— en participant à un colloque de promotion de son produit après que le jugement de première instance eut été rendu, la société NDT Expert a commis un acte illégal générateur de dommages-intérêts. Cette faute justifie l’allocation des 10.000 euros demandés à titre de dommages-intérêts.
Dans le cadre de la présente instance, la cour d’appel doit donc se prononcer sur le préjudice subi par la SA Visuol Technologies en lien avec les seuls faits de parasitisme retenus par la cour d’appel ainsi que sur l’éventuelle violation de l’interdiction de commercialisation prononcée par le jugement du 22 juillet 2009 confirmée par la cour d’appel dans son arrêt du 15 novembre 2011.
D’une part, sur le parasitisme, l’Expertise judiciaire établit que :
— le Shapeview mis au point par le GIE NDT Expert et les deux prototypes vendus pas la SA Visuol Technologies ont la même finalité, à savoir de mesurer sur la base d’un appareil portatif des traces d’impacts ou des déformations anormales présentes sur les carlingues des avions, ces mesures étant réalisées sans aucun démontage des parties de l’avion mesurées,
— le travail de la SA Visuol Technologies n’a pas consisté en une simple utilisation du principe de la stéréo-corrélation mais en une adaptation et transposition de ce principe aux contraintes de l’appareil de mesure, en créant notamment à la fois un système de projection d’un motif et un motif lui-même et en contribuant grandement à la convergence de multiples compétences nécessaires,
— comme le shapeview est un appareil de mesure industrialisé et commerciable alors que les prototypes vendus par la SA Visuol Technologies ne sont que des appareils destinés à valider et mettre au point les différentes couches techniques composant l’appareil de mesure, il a été nécessaire de rechercher les éventuels points communs au niveau desdites couches,
— si aucun des composants physiques du Shapeview (cartes électroniques, source de lumière, caméras, logiciel VIC recompilé sous Linux…) n’est identique à ceux utilisés dans les prototypes Visuol, il n’en demeure pas moins que le shapeview est une évolution directe des prototypes mis au point par le GIE NDT Expert dans la continuité des améliorations initiées entre le prototype 0 et le prototype 1,
— l’Expert a retenu un coût de conception des deux prototypes à la somme de 42 500 euros HT, somme correspondant, à défaut d’autres éléments probants communiqués par la SA Visuol Technologies malgré les demandes de l’Expert, au chiffre d’affaires généré par la vente des deux prototypes .
Dès lors, en l’état de ces constatations, la cour dispose des éléments suffisants pour évaluer à la somme 20 000 euros le montant de l’indemnité réparant le préjudice de la SA Visuol Technologies au titre du parasitisme commis par le GIE NDT Expert . Le jugement sera donc infirmé de ce chef .
D’autre part, selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leur prétention.
Or, pour soutenir la violation par le GIE NDT Expert de l’interdiction de commercialiser le système posée par le jugement du 22 juillet 2009 et confirmée par l’arrêt de la cour d’appel du 15 novembre 2011, la SA Visuol Technologies invoque la participation du GIE NDT Expert à un colloque international sur les méthodes et techniques optiques pour l’industrie, tenu à Reims du 16 au 20 novembre 2009, tout en produisant la plaquette éditée à cette occasion . Mais, la lecture du seul programme mentionnant 'NDT Expert … conception et commercialisation de systèmes optiques portables de caractérisation de structures aéronautiques’ n’établit pas que le GIE NDT Expert ait commercialisé lors de ce colloque le système litigieux, étant observé que ce dernier assure le développement et la commercialisation d’autres produits (Scatchview, Lineview, Moireview) correspondant à l’activité décrite dans la plaquette. La SA Visuol Technologies doit en conséquence être déboutée de sa demande de dommages et intérêts . De même, compte tenu de l’ancienneté de l’interdiction et de l’absence de constat d’infraction entre le jugement du 18 avril 2013 ayant assorti ladite interdiction d’une astreinte et la clôture intervenue le 10 mars 2015, il n’y pas lieu de confirmer l’astreinte prononcée par les premiers juges .
Dès lors, le jugement entrepris doit être infirmé .
Enfin, le GIE NDT Expert qui succombe sera condamné aux dépens de première instance, en ce compris les frais de l’Expertise judiciaire, et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse,
Et statuant à nouveau,
Condamne le GIE NDT Expert à payer à la SA Visuol Technologies la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour parasitisme,
Déboute la SA Visuol Technologies de sa demande relative à l’interdiction édictée par le jugement du 22 juillet 2009,
Dit n’y avoir lieu à assortir ladite interdiction d’une mesure d’astreinte,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le GIE NDT Expert de sa demande de ce chef,
Condamne le GIE NDT Expert à payer à la SA Visuol Technologies la somme de 4.000 euros sur ce fondement,
Condamne le GIE NDT Expert aux dépens de première instance, en ce compris les frais de l’Expertise judiciaire, et d’appel dont distraction par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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