Infirmation 5 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5 févr. 2014, n° 12/05229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 12/05229 |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°58
R.G : 12/05229
Me A O LJ de
Société MILPIX
C/
M. I F
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Catherine ELLEOUET-GIUDICELLI, Président,
Madame Liliane LE MERLUS, Conseiller,
Madame Mariette VINAS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame G H, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2013
devant Madame Catherine ELLEOUET-GIUDICELLI, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Février 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Maître O A, en qualité de mandataire judiciaire de la SA MILPIX
Ledit mandataire demeurant XXX
XXX
représenté par Me Marie-Noëlle COLLEU, avocat au barreau de RENNES
INTIME :
Monsieur I F
XXX
XXX
représenté par Me Claire LE QUERE, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANT :
C.G.E.A. D’ANNECY Délégation Régionale AGS SUD EST
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Marie-Noëlle COLLEU, avocat au barreau de RENNES.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. I F a été embauché, le 2 mars 2009, par la S.A. MILPIX dans le cadre d’un contrat à durée déterminée puis, le 15 août 2009, cette même société l’a engagé par contrat à durée indéterminée, en qualité d’ingénieur administration systèmes, statut cadre. Il dépendait de la convention collective des bureaux d’études techniques, dite SYNTEC et bénéficiait du statut de télé-travailleur.
Il a été licencié pour faute grave le 3 mars 2010.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de RENNES pour contester ce licenciement.
Par jugement en date du 25 juin 2012, le conseil a dit que le licenciement n’était pas justifié et a condamné l’employeur à lui payer :
— 9125,01 euros d’indemnité de préavis et 912,50 euros de congés payés y afférent,
— 760,42 euros d’indemnité de licenciement,
— 9000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il a, par contre, débouté le salarié d’une demande de remboursement de frais de transport qu’il avait formulée. Il a aussi condamné la société MILPIX à remettre des documents sociaux rectifiés et à rembourser à POLE EMPLOI les indemnités chômage versées dans la limite de six mois.
La société MILPIX a relevé appel de cette décision.
Par jugement en date du 29 août 2013, le tribunal de commerce a ouvert à l’encontre de cette société une procédure de liquidation judiciaire et désigné Me O A en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans des conclusions transmises par X, le 2 décembre 2013, qu’il a fait développer à la barre, et qui seront tenues ici pour intégralement reprises, Me A, ès qualités, expose ses arguments et développe des moyens, auxquels il sera répondu, pour obtenir la réformation de la décision entreprise, l’entier débouté de M. F. Subsidiairement, il conclut à la réduction du montant des dommages et intérêts alloués.
Dans des écritures du 5 novembre 2013, qui ont été développées à la barre et qui seront aussi tenues ici pour intégralement reprises, M. F demande la confirmation de la décision sauf sur le montant des dommages et intérêts alloués et en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de remboursement de frais de transport.
Il sollicite en conséquence la fixation au passif de la société MILPIX d’une créance de 24 000 euros à titre de dommages et intérêts et d’une créance de 194,22 euros au titre des frais de transport.
Il demande enfin 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans des écritures du 2 décembre 2013, le CGEA d’ANNECY et l’AGS demande l’infirmation de la décision déférée, sauf pour ce qui concerne les frais de déplacement et, à titre subsidiaire, la réduction de dommages et intérêts alloués.
Ils rappellent également les conditions de mise en jeu et les limites de la garantie de l’A.G.S.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur le licenciement :
Attendu que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi motivée :
'Monsieur,
Nous vous avons convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 février 2010 à un entretien préalable, une mesure de licenciement pour faute grave étant envisagée à votre encontre.
Cet entretien s’est tenu le 19 février 2010. Vous étiez assisté de Monsieur CASSIO (conseiller du salarié).
Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les raisons nous ayant conduit à mettre en 'uvre la présente procédure, à savoir :
' Vous avez intégré notre société le 2 mars 2009 en qualité d’ingénieur informatique et administration systèmes. Nous avons fait droit à votre demande tendant à exercer vos fonctions en télétravail depuis votre domicile rennais.
Vous avez pour fonction d’effectuer du développement informatique et de l’administration de systèmes et de clusters.
Dans ce cadre, vous aviez la charge, pour le projet Z, des scripts de conversion automatique et d’indexation des données B, Toutleciné, E, E Images et C.
Le projet Z constitue le projet technologique sur lequel repose l’activité de notre société, start up créée le 2 août 2007. Z est la première application de reconnaissance des affiches cultures et loisirs qui sera lancée dans le monde.
Vous êtes ainsi associé à sa dernière phase de son développement, étape nécessaire au lancement de sa phase d’expérimentation puis de commercialisation.
' Afin d’assurer les engagements que nous avions pris auprès de nos différents partenaires, la phase d’expérimentation de Z devait commencer à D 2009. Vous étiez parfaitement informé de cette échéance et en connaissiez les enjeux stratégiques.
' Nous vous avons confié les données précitées à partir du 16 juin 2009 pour E, 27 juillet 2009 pour B, 2 décembre 2009 pour C et 17 décembre 2009 pour Toutleciné. Vous disposiez donc d’un laps de temps largement suffisant compte tenu de la nature et de l’ampleur de ces tâches d’une part et de vos compétences professionnelles d’autre part.
' Nous n’avons pu que constater depuis plusieurs semaines que :
1. Vous n’avez pas ou mal effectué les missions qui vous incombaient, malgré de nombreux rappels à l’ordre sur la qualité de votre travail et le retard croissant que vous faisiez prendre au projet.
Ainsi, alors que vous disposez de la logistique et des moyens nécessaires pour effectuer les opérations d’indexation de données, nous n’avons pu que faire le constat courant janvier 2010 que la moitié de ces opérations n’étaient pas faites.
Vous avez mis 5 mois pour traiter ces sujets à moitié, soit 20 fois plus de temps que cela aurait dû prendre.
Concernant la conversation de l’ensemble des données, nous avons également fait le triste constat en janvier 2010 que celle relative à B, finalisée en septembre 2009, était très mal effectuée: perte massive de données, fréquents doublons, …
Les fonctions qui vous ont été confiées correspondent pourtant à vos compétences et de telles erreurs ne peuvent que s’expliquer par le mauvais soin que vous y avez apporté.
C’est ainsi que les ressources supplémentaires que nous avons dû mobiliser pour pallier vos manquements ont pu en quelques semaines accomplir les tâches que vous n’avez pas accomplies en de longs mois, ce qui nous permet de douter fortement de votre respect de vos horaires de travail.
2. Vous avez délibérément menti sur l’état d’avancement de vos travaux, abusant de la confiance et de l’autonomie que nous vous avons accordées compte tenu de votre statut de télétravailleur.
Ainsi et par exemple, vous nous avez indiqué dans un email le 5 janvier 2010 que vous aviez terminé la conversion des données Toutleciné et que vous alliez transférer ces données sur notre serveur. Un mois après, alors que nous vous avons relancé plusieurs fois, cette opération n’avait pas été faite.
Le 9 janvier 2010, nous vous avons indiqué que nous étions contraints d’envisager de sous-traiter une partie de vos tâches afin de respecter le planning arrêté (à savoir une finalisation le 31 janvier 2010). Vous nous avez indiqué que vous pouviez effectuer 2/3 des tâches précitées. Or, vous n’avez, une fois de plus et malgré les enjeux pour la société, au 31 janvier, réalisé qu’une seule de ces tâches et, en outre, de façon non fonctionnelle.
3. Malgré j’urgence dans laquelle vous nous avez mise, vous n’avez pris aucune mesure particulière pour améliorer votre qualité de travail et vos délais d’exécution. Pire encore, vous êtes devenu moins facilement joignable, ce qui a accentué les difficultés précitées et est en violation de vos engagements contractuels. Par exemple, nous avons tenté vainement de vous joindre le 5 février 2010, par email et par téléphone. Vous nous avez indiqué à 20 heures seulement que vous aviez prêté votre téléphone portable à votre amie, sans prendre la peine de vous rendre joignable par un autre moyen. Par ailleurs, nous avons découvert que vous avez omis de nous mentionner que vous aviez un téléphone fixe branché sur la box Internet que nous prenons financièrement en charge dans le cadre du contrat de travail, alors que cela aurait facilité nos échanges, notamment au cours de la journée du 5 février précitée.
4. Lorsque nous avons, une nouvelle fois, attiré votre attention sur vos manquements, vous n’avez pas hésité à mettre en cause vos collègues de travail (à savoir K L, M N, ou votre manager qui, selon vous, vous perturbaient dans l’occupation de votre temps de travail).
Après avoir effectué la vérification de leur travail, nous n’avons pu que constater qu’ils n’avaient pas commis d’erreur et que leurs questions portaient sur votre travail réalisé qui était incomplet ou non fonctionnel.
Votre comportement démontre parfaitement votre absence de volonté de collaborer sereinement au développement de la société.
' Les différents manquements précités constituent des manquements professionnels graves qui ont eu des conséquences néfastes sur l’activité de la société en phase de démarrage et sur son image de marque.
En effet, le retard que vous avez engendré dans ce dossier :
' nous a contraint à confier vos tâches à un prestataire externe (CAP GEMINI) ainsi qu’à des ressources internes, générant des retards et des coûts importants qui n’avaient pas été budgétés (soit, à l’heure actuelle, dix mille euros),
' a fortement entravé le développement du projet PlXEE qui est le projet vitrine de la société et dont l’issue conditionne notre survie,
' nous a mis en porte à faux auprès de nos prestigieux partenaires (tel que DOC, la Ville de Paris ou la E) qui s’inquiétaient du retard pris. Ce retard a clairement porté atteinte à notre image de marque et de sérieux, qui est pourtant primordiale compte tenu de notre statut de start-up et des enjeux commerciaux que nos partenaires nous confient,
Enfin et ainsi que vous le savez, nous sommes soumis à une concurrence importante et tout retard dans le développement du projet Z augmente les risques que le marché que nous visons soit occupé par l’un d’entre eux.
Vous n’avez apporté aucun élément lors de notre entretien précité de nature à modifier notre appréciation sur ces manquements graves qui vous sont directement imputables.
Ainsi, compte tenu des éléments qui précèdent et qui rendent impossible votre maintien dans l’entreprise, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave…' ;
Attendu que Me A, ès qualités, soutient que c’est à tort que le conseil n’a pas retenu la faute grave du salarié, qu’en effet l’important retard pris dans l’exécution des missions confiées, les mensonges sur l’avancement de son travail, la mise en cause de ses collègues sont établis et justifient la sanction appliquée, et ce d’autant que le faible taux de résultats et l’absence de remise de ses coordonnés ne peuvent relever que d’une volonté d’abuser de son statut de télé-travailleur ;
Attendu que si l’employeur s’est placé délibérément sur le terrain de la faute, qui plus est grave, il convient d’observer que l’absence de réalisation ou la mauvaise réalisation des missions confiées et l’absence de prise de mesures pour améliorer la qualité du travail et ses délais d’exécution, ne pourraient présenter un caractère fautif et non relever de l’insuffisance professionnelle, que s’il était établi par l’employeur qu’ils sont constitutifs d’une violation d’une obligation contractuelle ou d’un manquement à la discipline de l’entreprise,
que par contre les deux autres griefs, c’est à dire le mensonge sur l’avancement des travaux et la mise en cause injustifiée des collègues, constitueraient eux, s’ils sont prouvés, des fautes du salarié ;
Attendu que si l’employeur a allégué à l’encontre de M. F des retards, le premier juge a parfaitement établi qu’en l’absence de définition de la mission dévolue et de directives précises imposant des délais de réalisation, ces retards ne pouvaient, même s’ils étaient démontrés, être constitutifs de fautes ;
Attendu qu’en ce qui concerne le mensonge allégué sur l’avancement des travaux et la mise en cause injustifiée de collègues de travail, il est produit un courriel censé être du 5 janvier 2010 dans lequel M. F, en réponse à une demande de M. Y son supérieur, indique 'fin de semaine prochaine… je t’avoue que j’au un peu de mal à y voir clair avec toutes ces modifications… Je précise dès que possible', qu’il n’a donc pas indiqué que la conversion des données Toutleciné était terminée et qu’elles étaient sur le point d’être transférées ;
Attendu enfin que, pour ce qui est de l’impossibilité de joindre le salarié le 5 février sur un téléphone mobile, il s’agissait d’un téléphone personnel puisque l’employeur ne conteste pas avoir repris à cette date celui de l’entreprise, et de toute façon le salarié a bien été joint puisqu’il a pu répondre le même jour par courriel,
que donc c’est à bon droit que le conseil a jugé que les fautes graves reprochées n’étant pas démontrées, le licenciement de M. F n’était pas justifié ;
Sur l’indemnisation :
Attendu que les indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement qui ne sont pas discutées doivent être confirmées et fixées au passif de la société ;
Attendu que pour ce qui concerne les dommages et intérêts sollicités qui ne relèvent pas de l’application de l’article L 1235-3 du code du travail, puisque le salarié a moins de deux ans d’ancienneté, ils doivent correspondre au préjudice justifié, que M. F qui invoque seulement la brutalité de la rupture n’apporte pas d’éléments sur ce point que donc le jugement sera aussi confirmé sur le montant des dommages et intérêts alloués ;
Sur les frais de transport :
Attendu que M. F demande le remboursement des frais qu’il soutient avoir engagés pour se rendre à l’entretien préalable à Grenoble et soutient que c’est à tort que le conseil a refusé de faire droit à sa demande au motif qu’il n’avait justifié de sa dépense alors que les règles de l’entreprise voulaient que tous les déplacements soient effectués en train ;
Attendu que le liquidateur réplique qu’il avait été convenu que seul le déplacement en train serait remboursé ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que M. F se soit rendu à l’entretien préalable, que donc la somme qu’il demande pour un trajet RENNES GIERE, Isère, et retour, soit 313,62 euros, ne paraît pas excessive, que l’employeur lui ayant remboursé 119,40 euros et le liquidateur ne justifiant d’aucun accord du salarié sur ce point, la différence doit être allouée ;
Attendu que l’équité justifie en la cause l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelant et que l’intimée qui succombe supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en matière prud’homale,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. F n’était pas justifié, mais le réforme pour le surplus et en l’état de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société MILPIX,
FIXE au passif de cette société les créances suivantes de M. F :
— 9125,01 euros d’indemnité de préavis et 912,50 euros de congés payés y afférent,
— 760,42 euros d’indemnité de licenciement,
— 9000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 194,22 euros au titre des frais de déplacement,
DECLARE le présent jugement commun et opposable à l’AGS et au CGEA,
CONDAMNE Me A, ès qualités, à payer à M. F la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le CONDAMNE aux dépens.
LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
G. H C. ELLEOUET-GIUDICELLI
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