Confirmation 17 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 17 déc. 2014, n° 12/08668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 12/08668 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°647
R.G : 12/08668
M. Y X
C/
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Catherine ELLEOUET-GIUDICELLI, Président,
Madame Liliane LE MERLUS, Conseiller,
Madame Mariette VINAS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Septembre 2014
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Décembre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré initialement prévu le 10 Décembre 2014.
****
APPELANT :
Monsieur Y X
XXX
XXX
Comparant en personne, assisté de Me Arnaud COLON DE FRANCIOSI, avocat au barreau de VANNES;
INTIMEE :
XXX
XXX
représentée par Me Jean-Paul EISELE, avocat au barreau de METZ.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. X était salarié de l’entreprise Leroy Merlin et a postulé auprès de la société Viessmann.
Par courrier du 4 mars 2010, la société Viessmann l’a informé que sa candidature au poste de responsable régional des ventes avait été retenue et lui a fait une proposition d’emploi conditionnée à la confirmation écrite de la levée de la clause de non concurrence le liant à Leroy Merlin.
Par mail du 10 avril 2010, M. X a confirmé qu’il serait libéré de tout engagement entre le 14 et le 20 juin 2010.
Par courrier du 14 juin 2010, il a attesté sur l’honneur que sa mission chez Leroy Merlin ne comportait pas de clause de non concurrence et qu’il allait demander à son ancien employeur ses documents de fin de contrat.
Par courrier du 16 juin 2010, la société Viessmann a rappelé à M. X son engagement d’être disponible la semaine du 14 au 20 juin 2010 et l’a mis en demeure de rejoindre l’entreprise au plus tard le 1er juillet 2010 en lui précisant que son absence à cette date lui ferait considérer qu’il renonçait au poste.
Par courrier du 22 juin 2010, M. X a été licencié par la société Leroy Merlin.
Le 1er juillet 2010, M. X n’a pas rejoint son poste à la société Viessmann.
Par courrier du 6 juillet 2010, il a fait adresser par son conseil à la société Viessmann un courrier par lequel il s’inquiétait de ne plus avoir de nouvelles depuis le 22 juin malgré de nombreux mails de sa part et demandait que lui soit indiqué le poste à rejoindre ou les raisons s’y opposant.
La société Viessmann répondait le 22 juillet 2010, en s’étonnant du contenu de ce courrier et en exposant sa position.
M. X, considérant que la société Viessmann n’avait pas respecté sa promesse d’embauche, a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes le 21 octobre 2010 pour obtenir une indemnité de préavis et des dommages et intérêts du fait de la rupture fautive de la promesse d’embauche devant s’analyser selon lui comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 26 novembre 2012, le conseil de prud’hommes de Rennes a considéré que la lettre adressée à M. X le 4 mars 2010 n’était pas une promesse d’embauche mais une offre d’emploi et que M. X n’avait pas répondu aux nombreuses demandes de la société Viessmann concernant la clause de non concurrence ou l’absence d’une telle clause dans son contrat de travail.
Le conseil a en conséquence débouté M. X de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné à payer à la société Viessmann la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a relevé appel de cette décision.
Par conclusions transmises par RPVA le 29 août 2014, M. X demande à la Cour de :
— condamner la société Viessmann à lui payer les sommes suivantes :
55 320 € à titre de dommages et intérêts, soit treize mois de rémunération, prévue dans le contrat d’origine,
12 766,15 € à titre de préavis et 1 276,61 € au titre des congés payés sur préavis,
3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe le 29 septembre 2014, la société Viessmann demande à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement, de débouter M. X de ses demandes et de le condamner au paiement d’une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé, il sera renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRET
Au soutien de son appel, M. X critique le jugement en ce qu’il a :
— considéré que la lettre du 4 mars 2010 ne comporte aucune référence à une quelconque date d’entrée en fonction, alors qu’il relève que la société Viessmann était consciente qu’il était lié par un contrat de travail et avait des démarches à faire et un préavis à respecter, lui précisant même qu’il serait intégré dès que possible, notamment s’il pouvait faire réduire le préavis, que le 22 juin 2010 il a avisé la responsable DRH qu’il était libre de toute attache vis à vis de son précédent employeur et malgré cela n’a plus eu de nouvelle de la société Viessmann, ce qui l’a contraint à adresser à celle-ci un courrier par le biais de son conseil le 6 juillet 2010,
— prétendu qu’il n’aurait pas justifié de son acceptation de la proposition d’embauche avant le 26 mars 2010 alors que la société reconnaît elle-même que cette acceptation a été donnée le 10 mars 2010, que le 16 juin 2010 elle l’a mis en demeure de rejoindre son poste pour le 1er juillet au plus tard et tente d’opposer à ce fait l’attestation de la société Leroy Merlin qui prouve seulement que c’est cet ancien employeur qui a fait toutes les difficultés possibles pour le libérer de ses fonctions,
— aurait dû relever qu’à la date du 22 juin 2010 il avait rempli l’ensemble de ses obligations puisque son certificat de travail de cette date le mentionne, que la société a prétendu de manière abusive à l’obtention de documents qu’elle ne peut solliciter de la part du salarié, le code du travail prévoyant que le nouvel employeur ne peut demander que le certificat de travail, pas la copie du contrat de travail précédent ou les 12 derniers bulletins de salaire, qu’en tout état de cause aucune de ces conditions n’étaient prévues lors de la conclusion de la promesse d’embauche,
— n’a pas motivé sa décision au regard des éléments caractérisant une promesse d’embauche créatrice de droit.
— n’a pas tiré la conséquence qui s’imposait, à savoir que la promesse d’embauche par la société Viessmann est fautive et s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Viessmann réplique :
— que sa lettre du 4 mars 2010 à M. X constitue une simple offre d’emploi et non une promesse d’embauche, ne précisant pas de date d’embauche,
— que M. X n’a pas rempli la condition à laquelle était soumise l’offre formulée par la société Viessmann dans sa lettre du 4 mars 2010, à savoir justifier qu’il était dégagé de toute obligation de non concurrence à l’égard de la société Leroy Merlin son précédent employeur,
— que M. X est à l’origine de la non réalisation de l’offre d’emploi,
— qu’en tout état de cause, sa propre position est justifiée et légitime, au regard du risque de mise en cause de sa responsabilité quasi délictuelle ou délictuelle, ou pour concurrence déloyale, à l’égard de la société Leroy Merlin.
Sur ce : La lettre du 4 mars 2010 comporte toutes les précisions sur les fonctions et attributions de M. X (responsable régional des ventes statut cadre, position II indice 100), sur la rémunération prévue (salaire fixe mensuel brut de 4200 € sur 13 mois, prime de vacances au pro rata des droits à congés acquis, partie variable selon paramètres à préciser dans le contrat de travail, prime sur objectifs personnels de progression définis chaque année avec le supérieur hiérarchique), sur les horaires (forfait annuel selon protocole d’accord du 14 décembre 2000 sur la RTT), sur le remboursement des frais professionnels et sur le matériel mis à disposition, sur la durée de la période d’essai (4 mois non renouvelable, stage de formation d’environ 4 semaines au siège), sur la clause de non concurrence (d’un an limitée géographiquement). Elle ne comporte pas de date précise d’embauche car celle-ci ne pouvait être connue, M. X étant encore lié par un contrat de travail, mais l’intention exprimée est que l’embauche se fera dès que le salarié aura pu se libérer, notamment par une négociation de la durée du préavis.
Il ya lieu de considérer qu’il s’agit bien d’une promesse d’embauche. Cette promesse d’embauche est cependant conditionnelle, condition non purement potestative, puisqu’en l’occurrence il est expressément stipulé que 'la validité de cette proposition est conditionnée par la confirmation écrite de la levée de votre clause de non concurrence'.
Le 13 juin 2010 M. X a adressé une attestation sur l’honneur qu’il n’avait pas de clause de non concurrence dans le cadre de son contrat auprès de la société Leroy Merlin.
La société Viessmann commercialise notamment, selon ses documents commerciaux, des appareils de chauffage et des équipements solaires et de biomasse, M. X était cadre responsable régional énergies renouvelables chez Leroy Merlin, elle se trouvait donc positionnée sur un secteur qui la plaçait en concurrence directe de l’ancien employeur de M. X. Elle risquait d’engager, comme elle le soutient, sa responsabilité contractuelle ou quasi contractuelle, ou pour concurrence déloyale, si elle ne vérifiait pas la situation contractuelle du futur salarié au regard de l’entreprise que celui-ci souhaitait quitter. Il est surprenant, vu les fonctions de cadre commercial avec une responsabilité de responsable régional qu’aucune clause de non concurrence n’ait été insérée par la société Leroy Merlin dans le contrat de travail de M. X et par ailleurs celui-ci n’avait jamais indiqué au cours des premiers échanges avec le futur employeur potentiel qu’il n’était pas lié par une clause de non concurrence. Or, dans les secteurs où l’existence d’une clause de non concurrence est habituelle, la connaissance par le nouvel employeur peut être présumée et en tout état de cause il lui appartient de vérifier l’existence d’une telle clause quand il embauche un salarié d’une entreprise concurrente dotée d’une expérience confirmée, ce qui était le cas en l’espèce. En outre, il résulte des pièces versées aux débats qu’alors que M. X avait prétendu le 10 avril 2010 que son contrat prendrait fin le 7 juin 2010 et qu’il serait disponible le 14 juin pour entamer le processus d’intégration chez la société Viessmann, ladite société s’était rendue compte au cours des échanges entre M. X et la juriste du service ressources humaines que ces explications sur sa situation professionnelle étaient confuses et contradictoires, ce qui a justifié le courrier du 16 juin 2010 pour clarifier rapidement la situation et il s’est avéré postérieurement qu’il n’y avait pas de rupture conventionnelle en cours comme il l’avait prétendu, qu’il n’était donc effectivement pas libre de tout engagement la semaine 24 mais qu’une procédure de licenciement était engagée contre lui pour absence injustifiée. Dans de telles circonstances, se contenter d’une simple attestation sur l’honneur de M. X, alors que celui-ci pouvait parfaitement produire une attestation de son employeur ou à défaut toute autre pièce susceptible de justifier de l’absence effective de non concurrence dans son contrat de travail, pouvait caractériser une légèreté blâmable de la part de la société Viessmann. M. X ne justifie d’ailleurs nullement dans le cadre de la présente procédure qu’il n’était effectivement pas soumis à une clause de non concurrence.
La condition de confirmation écrite de la levée de la clause de non concurrence n’était donc pas remplie et ce du fait de M. X, il ne peut être retenu en conséquence de rupture fautive par la société Viessmann de la promesse d’embauche d’autant qu’il pouvait démissionner, ce qui aurait permis de connaître plus rapidement la position de son précédent employeur sur l’éventuelle clause de non concurrence.
C’est donc à juste titre que le conseil a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes.
Le conseil a fait une juste application de l’article 700CPC, l’équité n’impose pas l’application de l’article 700 CPC pour la procédure d’appel.
M. X, qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y AJOUTANT,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 CPC,
CONDAMNE M. Y X aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
G. B C. ELLEOUET-GIUDICELLI
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