Infirmation partielle 7 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 7 avr. 2016, n° 14/00939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/00939 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 17 décembre 2013, N° 11-12-523 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D' ASSURANCES, Société ROYAL INTERNATIONAL INSURANCE HOLDING, Société MERCATOR , anciennement dénommée Avero Belgium, MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE ( MAIF ) |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 07 AVRIL 2016
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/00939
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2013 -Tribunal d’Instance de PARIS – RG n° 11-12-523
APPELANTS
Madame J K épouse B
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Averèle KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1635
Monsieur S T B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Averèle KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1635
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), représentée par ses représentants légaux domiciliés au siège social
N° SIRET : 775 709 702 01646
XXX
XXX
Représentée par Me Averèle KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1635
INTIMÉES
Société MERCATOR, anciennement dénommée Avero Belgium
XXX
XXX
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour conseil Me Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Société A G INSURANCE HOLDING
XXX
XXX
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour conseil Me Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES
XXX
XXX
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour conseil Me Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Société TOKIO I EUROPE INSURANCE LDT
XXX
XXX
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour conseil Me Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre
Madame D E, Conseillère
Madame L M, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Fabienne LEFRANC
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président et par Monsieur Thibaut SUHR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. et Mme B ont fait appel en décembre 2010 à l’entreprise la SARL LA PARISIENNE DE DEMENAGEMENT pour effectuer un déménagement de leurs meubles en deux temps, tout d’abord de leur appartement de Paris à un garde meubles à Gonesse 95 puis à leur nouveau domicile à Ciboure (64) selon deux devis en date respectivement des 7 décembre 2010 et 25 mai 2011.
Le premier déménagement a eu lieu le 13 décembre 2010, et Mme B a porté des réserves qu’elle a confirmées par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2010.
Le second déménagement de Gonesse à Ciboure a eu lieu le 16 juin 2011 et là encore des réserves ont été formulée sur la lettre de voiture et confirmées par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2011.
Mme B a déclaré ce sinistre à son assureur, la MAIF, qui a fait diligenter une expertise amiable contradictoire le 17 décembre 2011 aux termes de laquelle le montant total du préjudice subi par Mme C a été évalué à la somme totale de 6 453,57€.
La MAIF a indemnisé Mme B à hauteur de la somme de 6187,53€ déduction faite de la franchise contractuelle et de la vétusté.
Par actes délivrés les 13 et 14 juin 2012, M. et Mme B et la MAIF ont assigné la SARL LA PARISIENNE DE DEMENAGEMENT et son assureur, la SA MARSH, devant le tribunal d’instance du 17e arrondissement de Paris afin d’obtenir notamment leur condamnation in solidum à payer à Mme C la somme de 266,17€ au titre de son préjudice matériel, ainsi que la somme de 1500€ à titre de dommages et intérêts et à la MAIF la somme de 6 187,53€ au titre de son préjudice matériel.
Par jugement en date du 13 novembre 2012, le tribunal de commerce de PARIS a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL LA PARISIENNE DE DEMENAGEMENT
XXX, A G, Z ET TOKIO I EUROPE sont intervenues volontairement à l’instance en leur qualité d’assureurs de la société LA PARISIENNE DE DEMENAGEMENT faisant valoir que la société MARSH n’est qu’une société de courtage.
Par acte du 28 mars 2013, M. et Mme C et la MAIF ont régularisé la procédure à l’égard de Maître Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LA PARISIENNE DE DEMENAGEMENT
Par jugement du 17 décembre 2013, le tribunal d’instance du 17e arrondissement de Paris a prononcé la mise hors de cause la société MARSH et reçu les sociétés MERCATOR, A G INSURANCE HOLDING, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES ET TOKIOMARINE EUROPE INSURANCE LTD en leur intervention volontaire.
Il a déclaré irrecevable l’action formée par la MAIF à l’encontre de la SARL LA PARISIENNE DE DEMENAGEMENT et recevable l’action formée par les époux B à l’encontre de la SARL LA PARISIENNE DE DEMENAGEMENT, mais les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Le tribunal a, rejeté toutes demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la MAIF et les époux B aux entiers dépens.
Par déclaration du 14 janvier 2014, les époux B et la MAIF ont relevé appel du jugement.
Selon leurs conclusions du 11 avril 2014, les appelants sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré la MAIF irrecevable à agir, débouté les époux B de l’ensemble de leurs demandes et condamné la MAIF et les époux B aux dépens.
Ils demandent à la cour de dire que la MAIF justifie d’un intérêt à agir au titre de son droit de subrogation légale, que la MAIF et les époux B sont recevables et bien fondés en leurs demandes, de condamner in solidum les sociétés MERCATOR, A G INSURANCE HOLDING, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES et H I EUROPE INSURANCE Ltd à payer à Mme et M. B la somme de 266,17 € au titre de leur préjudice matériel, la somme de 1500 € à titre des dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi que la somme de 1800 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, à payer à la MAIF la somme de 6187,53 € au titre de son droit de subrogation, à payer aux époux B et à la MAIF la somme de 4000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés directement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils font grief au jugement d’avoir retenu que la MAIF ne justifie pas que le paiement est intervenu en vertu d’une garantie régulièrement souscrite alors que la MAIF justifie d’un intérêt à agir au titre de son droit de subrogation légale car elle n’aurait effectué aucun règlement au profit des époux B si ces derniers n’avaient pas souscrit de police d’assurance et que la quittance subrogatoire de la MAIF a été signée par les époux B.
Ils font valoir qu’au vu du rapport d’expertise amiable et contradictoire, la responsabilité de la société LA PARISIENNE DE DEMENAGEMENT est engagée sur le fondement de l’article 1147 du code civil et de l’article L133 du code de commerce, que les protestations contenues dans une lettre de protestation émise dans les 10 jours calendaires de la livraison sont réputées être des réserves émises sur la lettre de voiture au moment de la livraison et que les dommages des 17 autres mobiliers visés dans la lettre de protestation du 20 juin 2011 doivent être indemnisés et que le lien de causalité est suffisamment établi entre le défaut ou l’insuffisance de protection et les désordres subis ; qu’ils ont subi un préjudice moral résultant du stress et du désarroi profond lors de l’enlèvement de leurs mobiliers face au comportement hâtif et peu précautionneux, voire brutal, des agents de LA PARISIENNE DE DÉMÉNAGEMENT et du défaut de conseils et de l’appui de l’Agence Déménageurs, en particulier de l’agent commercial ; que les assureurs de la société de déménagement ont résisté abusivement au paiement en ne proposant aucune indemnisation alors que la réalité des dommages causés aux mobiliers a été contradictoirement constatée par les experts d’assurance mandatés par ces mêmes sociétés.
Selon leurs conclusions du 13 mai 2014, les sociétés MERCATOR, A G INSURANCE HOLDING, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES ET TOKIOMARINE EUROPE INSURANCE LTD, demandent à la cour de débouter la MAIF ainsi que les époux B de leur appel et de leurs demandes comme irrecevables pour défaut de qualité et intérêt à agir et de confirmer le jugement.
Subsidiairement, elles demandent à la cour d’évaluer l’indemnité compensatrice des dommages causés lors du déménagement à la somme de 515 €,et de limiter en conséquence les réclamations des appelants à ce montant.
En tout état de cause, elles demandent que les époux B et la MAIF soient déboutés de leurs entières prétentions en l’état de la franchise de 1500 € de la police d’assurance et que la MAIF soit condamnée au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile, outre les entiers dépens qui seront recouvrés directement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles font valoir que la subrogation conventionnelle de la MAIF est irrégulière en ce qu’elle est intervenue le 17 février 2012 après le règlement de l’indemnité ; que la subrogation légale de plein droit de l’article L121-12 du code des assurances n’est possible qu’à la seule condition que l’indemnité versée par l’assureur à l’assuré l’ait été en vertu et dans les limites de la garantie contractuelle et qu’il n’est pas justifié par la MAIF que le niveau de garantie souscrit couvre les meubles en cours de déménagement.
Elles soutiennent que les époux B sont dépourvus d’intérêt pour réclamer 1766,17 € car leur préjudice est en réalité bien moindre que la somme de 6187,53 € qu’ils ont déjà reçue de leur assurance ; que leur réclamation ne peut prospérer que pour les 10 meubles qui ont fait l’objet de réserves sur la lettre de voiture de livraison et que pour les 17 meubles supplémentaires, leur réclamation se heurte à la présomption de livraison conforme, que l’envoi d’une lettre recommandée postérieurement à la livraison empêche l’extinction de l’action pour cause de forclusion mais ne permet nullement de combattre la présomption de livraison conforme ; qu’il est invraisemblable que les époux B ne soient pas aperçu des prétendus dommages qu’ils invoquent au moment de la livraison s’agissant au surplus de désordres apparents sur des meubles volumineux ; qu’il n’est pas justifié que le déménagement n’ait pas été exécuté dans les règles de l’art et qu’il n’est pas prouvé que tous les dommages sont imputable à l’emballage ; que la société LA PARISIENNE n’a jamais reconnu les dommages complémentaires allégués.
Subsidiairement, elles font valoir que la réclamation des époux B ne peut prospérer qu’à hauteur de la somme de 515€ afin de tenir compte de la vétusté et de la limitation de l’indemnité, en l’absence de déclaration de valeur, et que la franchise opposable par les assureurs est supérieure à l’indemnité compensatrice due par la société de déménagement et enfin que la garantie ne couvre que les dommages matériels aux meubles transportés.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité de l’action de la MAIF
La MAIF entend agir au titre de la subrogation légale de l’article L121-12 du code des assurances qui énonce que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé jusqu’à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé les dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Ainsi que l’a justement relevé le premier juge, cette subrogation s’opère de plein droit à la condition que l’assureur justifie que le paiement de l’indemnité est intervenu dans le cadre d’une garantie résultant d’un contrat d’assurance régulièrement souscrit.
En cause d’appel la MAIF produit une attestation de l’assurance souscrite par les époux B au titre d’un contrat RAQVAM ( Risques Autres Que Véhicules A Moteurs) à effet au 5 janvier 2010 portant notamment sur leur patrimoine mobilier valeur comprise entre 82001€ et 109300€ dont plus de 7700€ d’objets précieux.
Aux termes des dispositions de l’article 31 des conditions générales de ce contrat à la date du 22 novembre 2012 paraphé et signé par M. B, la garantie des dommage aux biens de l’assuré est accordé aux meubles meublants, à concurrence de la valeur de remplacement pour les meubles meublants, à divers appareils énumérés au contrat à concurrence de la valeur résiduelle et aux vêtements, linge drap, skis et planche à voile à concurrence de la valeur résiduelle et pour les biens autres, y compris les biens précieux, la garantie est accordée à concurrence de la valeur vénale au jours du sinistre.
C’est en application de ce contrat et sur la base du rapport de l’expertise réalisée par le cabinet X à la demande de la MAIF qu’est intervenue l’indemnisation des dommages survenus sur les meubles de M. et Mme B et d 'un dommage immobilier à la suite du déménagement effectué par LA PARISIENNE DE DEMENAGEMENT à hauteur de la somme de 6187,53€ déduction faite d’une franchise contractuelle de 135 € et d’une vétusté de 131,17€ ainsi qu’il résulte de la quittance subrogative établie le 17 février 2012 et signée par les assurés.
La MAIF justifie ainsi agir dans le cadre de la subrogation légale de l’article L121-1 du code des assurances, peu important au demeurant que la quittance ait été établie postérieurement au règlement de l’indemnité, et par infirmation du jugement sur ce point, son action doit être déclarée recevable.
Quant à M. et Mme B, ils sont recevables à agir à l’encontre des assureurs du déménageur afin de tenter d’ obtenir le remboursement de l’entier préjudice qu’ils ont subis et qui n’a pas été indemnisé par leur compagnie d’assurance, la question de la réalité et du montant de leur préjudice et de l’étendue de la garantie de ces assureurs relevant du fond du litige.
Sur les demandes de la MAIF
En application des dispositions des articles L133-1 à L133-3 du code de commerce et L121-95 du code de la consommation , le déménageur professionnel est responsable des avaries des objets transportés mais la réception de ces objets par le consommateur éteint toute action contre le voiturier pour avaries si dans les 10 jours calendaires qui suivent la réception par le client, celui-ci n’a pas notifié au déménageur par acte extra-judiciaire ou lettre recommandée, sa protestation motivée.
Les protestations motivées ainsi émises produisent leurs effets même en l’absence de réserves formulée à la livraison.
Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée.
Le contrat de déménagement souscrit stipule à l’article 12 des conditions générales que l’entreprise est responsable des meubles et objets qui lui sont été confiés en l’état où ils lui sont confiés sauf cas de force majeure, vice propre de la chose ou faute du client ; elle décline toute responsabilité en ce qui concerne les opérations qui ne seraient pas exécutées par ses préposés ou ses intermédiaires substitués.
Il stipule également en son article 14, qu’à la réception, le client doit vérifier l’état de son mobilier et en donner décharge dès la livraison terminée à l’aide de la déclaration de fin de travail.
Et qu’en cas de perte ou d’avarie et pour sauvegarder ses droits et moyens de preuve, le client à intérêt à mettre dès la livraison et la mise en place, en présence des représentants de l’entreprise des réserves écrites précises et détaillées sur cette déclaration.
Il énonce enfin la procédure à suivre telle que définie à l’article L 121-95 du code de la consommation en cas d’absence de réserves à la livraison et en cas de réserves contestées par les représentants de l’entreprise.
Il s’ensuit que la présomption de responsabilité qui pèse sur le transporteur pour les avaries des objets transportés vaut pour les réserves émises lors de la réception mais également pour les protestations motivées effectuées dans les 10 jours de la réception à la condition toutefois de démontrer qu’elle sont imputables au transporteur et antérieures à la livraison.
A l’occasion du premier acheminement des meubles du 13 décembre 2010 de Paris à Gonesse, Mme B n’a formulé aucune réserve ayant toutefois émis des observations au niveau de l’emballage et du chargement et ayant relevé l’oubli de meubles, étant observé que l’arrivée des meubles au garde meubles ne pouvait faire l’objet d’une vérification par les époux B puisqu’ils étaient emballés et stockés.
Elle a, selon lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2010, confirmé à LA PARISIENNE DE DEMENAGEMENT son étonnement quant aux conditions d’emballage des meubles dans la deuxième partie du déménagement certains étant emmenés sans aucun emballage.
Lors du déménagement sur Ciboure effectué le 16 juin 2011, il a été noté les réserves suivantes sous réserve de constats à la fin du déballage :
— dessus bureau acajou et cuir enfoncé à 7 endroits, un tiroir enfoncé à l’intérieur
— fronton- fleurs- plâtre doré dune grande glace cassée-montant d’une étagère à suspendre manquante
— coté d’un meuble de salle de bains éraflés à plusieurs endroits
— vernis du bas de porte d’un bibliothèque en acajou abîmé par scotch
— vaisselle ancienne cassée ( un plat époque N O, une tasse Napoléon III, une assiette N O)
XXX
Dans leur courrier de protestation adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à la société de déménagement le 20 juin 2011, M. et Mme B ont confirmé l’insuffisance ou même l’absence d’emballage de certains meubles et objets constatés lors de l’ouverture de ses caisses et reprennent l’intégralité de réserves émises en déclarant de nouveaux dommages à savoir :
— vernis tampon d’un grand bureau d’époque restauration détérioré à 4endroits et détériorations constatée au niveau des 2 angles de ce bureau
— disparition de l’un des montants torsadés d’une petite étagère à 4 tablettes
— fêlure au niveau de la jonction pied-assise d’une chaise acajou époque N O
— déboîtement et déformation au niveau de la structure d’une grande commode d’époque empire
— 2 éclats sur les rebords et 7 autres éclats sur les angles du marbre d’un buffet 19e en acajou
— fixation des abats jours de 2 petites lampes en métal tordue et détériorée
— 4 abats jours tissu détérioré
— un verre de salle de bain contemporain fêlé de haut en bas
— pied de chaise en fer forgé dessoudé ( non emballée)
— détérioration en plusieurs endroits de la peinture de la table en fer forgé ( non emballée)
— plateau de verre St Gobain d’un grand bureau en rotin abîmé en 3 endroits sur sa bordure
— un embout en caoutchouc manquant sur les pieds de la table à repasser (non emballée)
— détérioration de la peinture sur la corniche et sur l’un des montants dune étagère laquée blanc et indiquent des objets manquants :
— un grand escabeau en aluminium
— un pied d’une petite table en palissandre de Madagascar
— cordon d’alimentation électrique de l’imprimante Canon et cordon d’alimentation du téléviseur LG.
Sur la lettre de voiture du 11 juin 2011 le chef d’équipe a seulement observé « Pris en l’état au garde meuble tout n’était pas emballé » et cette observation ne saurait exonérer la société de déménagement de sa responsabilité, alors que celle-ci s’était engagée aux termes des deux contrats souscrits à transporter les meubles depuis Paris jusqu’à Ciboure et qu’il lui appartenait de veiller dès le départ à un emballage correct des meubles, ce qui n’a pas été fait, ou de remédier à un défaut d’emballage lors de la prise en charge en garde meubles, les époux B n’ayant aucun moyen d’intervenir au niveau du garde meuble.
Il ne peut dès lors être sérieusement contesté, le responsable du déménagement l’ayant lui même constaté, que lors du chargement des meubles à Paris, il y a eu un déficit de précautions quant à l’emballage des meubles qui a eu pour conséquence les désordres et dommages non seulement constatés à l’occasion des réserves figurant sur la lettre de voiture mais également des réserves de la lettre de protestation.
Contrairement à ce qui est affirmé par les compagnies d’assurances intimées, les époux B n’ont pu matériellement vérifier tous les désordre lors du déchargement à Ciboure dans un délai raisonnable s’agissant manifestement d’un déménagement important, certains défauts d’emballage ne pouvant être vus qu’après ouverture des caisses et des désordres ne pouvant être repérés qu’à l’occasion d’une vérification minutieuse et ceux-ci ayant bien indiqué sur la lettre de voiture quant à leur observations « sous réserve lors de constat lors fin déballage ».
Le délai extrêmement court entre la date du déménagement et l’envoi de la lettre de protestation exclut que les dommages dénoncés aient pu intervenir postérieurement au déménagement et aucun élément sérieux ne vient démontrer que ces dommages étaient préexistant à celui-ci.
Bien au contraire, il est suffisamment démontré que les dommages constatés par les époux B et finalement retenus par l’expert de la MAIF dont les conclusions n’ont pas été contestées par ses assurés ont pour cause directe les opérations de déménagement et particulièrement les défauts liés à l’emballage des objets et meubles au départ de Paris.
L’expertise amiable diligentée par la MAIF a été établie contradictoirement et la matérialité des désordres constatés n’a pas été critiquée et elle servira donc de base à l’évaluation de l’indemnité due à la MAIF subrogée dans les droits de ses assurés par la société de déménagement.
L’évaluation de l’expert s’établit ainsi que suit :
— réparation miroir 19e 185€
— réparation porte bibliothèque en acajou 150€
— réparation table ronde de salon en acajou 200€
— réparation commode empire 450€
— réparation colonne étagère 120€
— réalisation pied de guéridon 250€
— réparation sur pied buffet en acajou 50€
— restauration complète du bureau acajou N O R€
— remplacement plateau marbre commode empire 537€
— remplacement plateau marbre buffet 649,43€
— confection et fourniture toile pour 4 abat-jours 346€
— réparation vaisselle en porcelaine 280€
— remplacement plateau verre 232€
— remplacement meuble de salle de bains 964,04€
— mise en peinture des deux meubles vaisseliers cuisine 143,52€
— réparation soudure chaise mise en peinture chaises et table métallique 167,44€
— télécommande téléviseur 32,50€.
Sera écartée, les dommages immobiliers retenus par l’expert consistant en une trace de choc sur le plafond de la cage d’escalier qui n’a pas fait l’objet de réserve ni de déclaration dans la lettre de protestation.
L’article 12 des conditions générales du contrat de déménagement prévoit un mécanisme de déclaration de valeur qui stipule d’une part un montant maximum d’indemnisation pour l’ensemble du mobilier transporté et d’autre part un montant réputé maximum pour chaque objet et ou ensemble d’objets non individuellement identifiés et listé sur la déclaration de valeur.
Le second devis contrat du 24 mai 2011 souscrit par les époux B prévoit une valeur globale déclarée de 30000€ et une valeur maximum des objets non listés de 300€, sans qu’aucune liste des objets à valoriser n’ait été établie.
Le déménageur n’est en conséquence tenu qu’à la réparation du préjudice justifié mais dans la limite de l’indemnité de la valeur déclarée même s’il s’avère que la valeur du mobilier ou de la réparation est supérieure et les évaluations faites par l’expert par objet au delà de la somme de 300€ seront ramenées à ce montant afin de déterminer l’obligation de réparation du déménageur qui s’élève en l’espèce à 3356,46€.
En application de l’article L112-6 du code des assurances l’assureur peut opposer au tiers qui en invoque le bénéfice, les exceptions opposables au souscripteur et la victime d’un sinistre ne peut avoir vis à vis de l’assureur du responsable plus droits que n’en aurait eu l’assuré en application du contrat d’assurance.
Les compagnies d’assurance intimées versent aux débats les conditions particulières de la police souscrite par LA PARISIENNE DU DEMENAGEMENT qui prévoient en annexe une franchise applicable de 1500€ par sinistre.
En conséquence, celles-ci ne peuvent être redevables à la MAIF, dans la limite de leur garantie, que de la somme de 1143,54€ et les sociétés intimées seront condamnées in solidum à lui payer cette somme.
Sur les demandes des époux B
C’est par de justes motifs que le premier juge a retenu que les époux B, qui ont perçu de leur assureur une indemnité réparatrice supérieure à celle qu’ils auraient perçue des compagnies d’assurance du déménageur, ne peuvent leur réclamer l’indemnisation d’un préjudice matériel complémentaire et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux B de leur demande au titre de leur préjudice matériel.
Les époux B ne justifient pas du préjudice moral qu’ils invoquent, alors qu’il ont été indemnisés sans difficulté et dans des délais raisonnables de leur entier préjudice matériel par leur propre compagnie d’assurance et qu’en toute hypothèse, à supposer qu’il soit démontré, il ne pourrait être évalué à une somme supérieure à la franchise applicable par les assureurs de LA PARISIENNE DE DEMENAGEMENT en matière de responsabilité contractuelle soit 1500€, le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les époux B de leur demande de dommages-intérêts de ce chef.
M. et Mme B pour les mêmes raisons et alors qu’ils ont été déboutés en première instance et en appel de leur de demande à l’encontre des assureurs intimés ne justifient d’aucun préjudice résultant d’une résistance au paiement des compagnies intimées et le jugement sera là encore confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande formulée à ce titre.
Les dépens de première instance resteront à la charge de la MAIF et des époux B, la carence de la MAIF dans l’administration de la preuve de ses prétentions étant à l’origine de la décision déférée rendue à son encontre
Les dépens de l’appel seront mis à la charge des compagnies d’assurances intimées qui seront également condamnées à payer la MAIF une somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des sociétés intimées.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement mais uniquement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action formée par la MAIF ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déclare l’action de la MAIF recevable ;
Condamne in solidum les sociétés MERCATOR, A G INSURANCE HOLDING, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES ET TOKIOMARINE EUROPE INSURANCE LTD à payer à la MAIF, subrogée dans les droits de ses assurés les époux B, la somme de 1143,54€ ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés MERCATOR, A G INSURANCE HOLDING, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES ET TOKIOMARINE EUROPE INSURANCE LTD à payer à la MAIF la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des sociétés intimées ;
Condamne les sociétés MERCATOR, A G INSURANCE HOLDING, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES ET TOKIOMARINE EUROPE INSURANCE LTD aux dépens de l’appel qui seront recouvrés directement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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