Infirmation partielle 18 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 18 janv. 2016, n° 15/00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/00044 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Guebwiller, 16 décembre 2014 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 16/0025
Copie exécutoire à :
— Me Eric GRUNENBERGER
— Me Katja MAKOWSKI
Le 18/01/2016
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 18 Janvier 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 15/00044
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 décembre 2014 par le tribunal d’instance de Guebwiller
APPELANTS :
Monsieur H A
Madame B C
demeurant ensemble XXX
XXX
Représentés par Me Eric GRUNENBERGER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMES :
1) Monsieur D Y
XXX
XXX
Représenté par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la cour
avocat plaidant : Me Marc MULLER, avocat au barreau de MULHOUSE
2) Monsieur F Z
XXX
XXX
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 novembre 2015, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme WOLF, Conseiller
Mme FABREGUETTES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. X
ARRET :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, président et M. Christian X, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Les époux A sont propriétaires d’une maison d’habitation située XXX
Se plaignant du trouble anormal que M. Y, locataire de la maison voisine au 55 de la même rue depuis 2010, leur cause en raison de l’élevage en plein air d’oiseaux exotiques aux cris stridents, et se fondant sur les dispositions des article R 1334-31 du code de la santé publique, L 4211 et suivants du code de l’urbanisme comme sur la théorie des troubles anormaux de voisinage, ils ont saisi le juge d’instance de Guebwiller d’une demande visant essentiellement à voir :
— condamner M. Y sous astreinte à démolir l’ensemble des volières édifiées sur son terrain et à leur payer 1000 € à titre de dommages intérêts outre 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. Z, en sa qualité de bailleur, à prendre, sous astreinte, toutes mesures de nature à faire cesser les troubles de voisinage.
Selon acte authentique dressé le 23 janvier 2014, M. Z a cédé sa propriété à M. Y.
Les époux A se sont par suite désistés de leurs demandes à l’encontre de M. Z et ont maintenu leurs prétentions à l’encontre de M. Y.
Par jugement en date du 16 décembre 2014, le tribunal d’instance a constaté le désistement des époux A de leur action à l’encontre de M. Z, à frais compensés entre les parties, a rejeté la demande en démolition des volières, fait interdiction à
M. Y de détenir plus de quatre oiseaux concomitamment de type psittacidés dans les volières à l’extérieur de sa maison, sous peine d’astreinte de 15 € par violation constatée et l’a condamné à verser aux époux A la somme de 150 € à titre de dommages intérêts outre 450 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a rejeté la demande reconventionnelle formée par M. Y en paiement de dommages intérêts pour procédure abusive.
Les époux A ont interjeté appel à l’encontre de cette décision le 2 janvier 2015.
Par dernières écritures notifiées et transmises par la voie électronique le 9 février 2015, ils demandent à la cour de :
— dire et juger l’appel recevable et bien fondé,
— confirmer les motifs du jugement déféré constatant l’existence d’un trouble anormal de voisinage,
— compléter à hauteur d’appel le dispositif afin de constater également dans le dispositif l’existence du trouble anormal de voisinage,
Pour le surplus ,
— infirmer le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
— Dire et juger que le jugement déféré aggrave sensiblement le trouble anormal de voisinage alors qu’il devait interdire catégoriquement la détention d’un quelconque volatile à l’extérieur de l’habitation, que ce soit dans des volières fixes ou mobiles,
— infirmer le jugement déféré autorisant M. Y à détenir à l’extérieur jusqu’à quatre oiseaux, sous astreinte de 15 € par oiseau supplémentaire constaté,
— dire et juger que le jugement déféré s’avère totalement impossible à exécuter en raison de l’existence d’une haie dissimulant les oiseaux mais n’étouffant nullement leurs cris,
— dire et juger qu’il est fait interdiction formelle à M. Y de détenir à l’extérieur un seul oiseau, sous astreinte de 300 € par oiseau et par jour, astreinte que la cour se réservera le soin de liquider elle-même,
— dire et juger qu’outre le trouble anormal constitué en l’espèce sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve de l’existence d’une faute, M. Y, conscient du trouble de voisinage qu’il causait en sa qualité de locataire, notamment de 2010 à 2013, a décidé de pérenniser le trouble en faisant l’acquisition de l’immeuble qu’il louait auparavant, au lieu de chercher à faire l’acquisition d’une ancienne ferme ou d’une construction isolée en zone rurale,
— dire et juger qu’indépendamment du trouble anormal de voisinage, M. Y a commis intentionnellement une faute délictuelle visée l’article 1382 du Code civil, en faisant l’acquisition en janvier 2014 d’un immeuble situé en zone UC qu’il savait être inadapté à l’élevage des psittacidés, c’est-à-dire des perroquets, perruches et autres oiseaux de la même famille, ainsi que de toutes autres oiseaux d’origine exotique,
— condamner M. Y à 10 000 € de dommages intérêts en réparation du préjudice subi par les époux A depuis 2010 jusqu’à l’arrêt à intervenir,
À titre subsidiaire,
— ordonner toutes mesures d’instruction que la cour jugerait utile, notamment une vue des lieux où une mesure d’expertise, bien que le visionnage du CD soit déjà de nature à instruire utilement la cour sur la réalité du trouble et du préjudice subi par les époux A,
— confirmer le jugement de première instance concernant l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— condamner M. Y à 3500 € au titre de 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens à hauteur de cour.
Au soutien de leur appel, les époux A, qui relèvent que le jugement constatant le trouble anormal de voisinage est parfaitement motivé, énoncent qu’il résulte des annexes produites sous les numéros 52 à 58, que les cris déchirants et stridents des perroquets et perruches correspondent à environ 130 dB pour les perruches et environ 150 dB pour les perroquets soit bien au-delà de la zone de danger situé à 85 dB et au-delà du chant du coq correspondant à 50 ou 60 dB alors que dans sa grande sagesse, la troisième chambre de la cour d’appel de Colmar aurait, dans un arrêt du 2 octobre 2006, confirmé un jugement ordonnant la suppression de tous les coqs en zone non rurale.
Ils estiment que la décision déférée est parfaitement incohérente dès lors que le cri du moindre oiseau élevé par M. Y est nettement plus bruyant et perturbant que le chant du coq de basse-cour et autorise en réalité M. Y à faire perdurer un trouble anormal de voisinage totalement insupportable.
La décision serait selon eux également impossible à mettre en 'uvre puisqu’il n’est pas précisé qui serait habilité à constater plusieurs fois par jour le nombre exact d’oiseaux placés à l’extérieur par roulement par M. Y et alors que la haie séparant les deux fonds rend impossible de visualiser le nombre d’oiseau présents.
Par dernières écritures notifiées et transmises par la voie électronique le 12 mai 2015, M. Y conclut à l’infirmation de la décision entreprise et sollicite la condamnation solidaire des époux A à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens des procédures de première instance et d’appel.
M. Y, qui déclare être titulaire du certificat de capacité délivré par le Pr éfet du Haut-Rhin pour l’élevage de perroquets à son domicile, expose que sa propriété est située dans un village sis en zone rurale et en sortie de village, qu’il n’a jamais eu aucun problème avec le voisinage depuis qu’il élève des oiseaux exotiques, qu’il ne sort ceux-ci que périodiquement dans une cage extérieure, et que les époux A sont en réalité animés par un esprit de chicane. Il ajoute que le seul voisin autre que les époux A à se dire importuné par les cris de perroquets est un ami intime des époux A dont la maison se situe à 80 m de la sienne et que son témoignage est démenti par celui de son voisin direct qui atteste n’être en rien dérangé par les volatiles alors que la circulation automobile est bien plus dérangeante.
Enfin, il conteste que l’état de santé altéré de Mme A puisse être mis en relation avec les quelques émissions de cris de ses perroquets.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les pièces régulièrement communiquées entre les parties ;
Sur les demandes au titre du trouble anormal de voisinage
Attendu que les appelants contestent la décision déférée en ce que d’une part, elle aurait pour effet de pérenniser le trouble anormal de voisinage que pourtant elle constate et en ce que, de seconde part, elle serait inexécutable ;
Attendu, en l’espèce, qu’il est constant, comme l’a rapporté le premier juge, que M. Y possède des oiseaux de type perroquets exotiques, et ce, en vertu d’un certificat de capacité accordé pour une période illimitée le 3 septembre 2010 par le Préfet du Haut-Rhin et d’une autorisation d’exploiter à son domicile un établissement d’élevage d’animaux et d’espèces non domestiques délivrée par la même autorité le 17 août 2010 ;
Que, par ailleurs, le nombre d’oiseaux autorisé n’a pas été déterminé par l’autorité préfectorale et que le jour de l’inspection qui s’est déroulée le 20 avril 2013, ayant abouti au constat de conditions d’élevage conformes notamment quant aux mesures de prévention contre le bruit, M. Y était en possession de quarante-sept oiseaux tous d’espèces non domestiques dont quinze youyous du Sénégal, des perruches ,cacatoès et aras ;
Attendu que la difficulté vient de ce que M. Y sort en volières dans son jardin certains de ces oiseaux aux beaux jours et qu’il est établi que ces animaux émettent des cris stridents surtout le matin au lever du soleil et le soir à son coucher ;
Que M. Y ne peut pas soutenir valablement que la circonstance que les parties résident dans un village en zone agricole doit conduire à considérer que les nuisances sonores occasionnées ne sauraient constituer un trouble anormal de voisinage ;
Qu’en effet, il n’est pas d’usage d’entendre, dans la campagne française, les cris très particuliers tant en tonalité qu’en intensité, d’oiseaux exotiques, vivant habituellement à l’état libre sous d’autres latitudes ;
Attendu que le premier juge, par des motifs pertinents que la cour adopte, a considéré que par leur nombre, les oiseaux détenus en volières extérieures par M. Y, sont susceptibles, au travers de leurs vocalises stridentes et atypiques, de causer un trouble anormal de voisinage aux époux A, voisins directs de M. Y, et ce, même si d’autres voisins directs attestent n’être nullement dérangés par la présence des volières et des volatiles qui en sont les prisonniers ;
Qu’en effet, s’il peut être toléré à des heures raisonnables le cri de trois ou quatre oiseaux, il va de soi qu’un concert d’une dizaine ou vingtaine d’oiseaux à toutes heures serait particulièrement anormal ;
Que les appelants ne peuvent se contredire aux dépens des intimés en prétendant que l’astreinte ne pourrait être mise en 'uvre en raison du fait qu’une haie sépare les deux propriétés et rendrait impossible le constat du nombre d’oiseaux stationnés dans les volières alors qu’eux-mêmes demandent dans leurs dernières écritures l’interdiction de détenir aucun oiseau à l’extérieur sous peine d’une astreinte de 300 € par oiseau détenu ;
Qu’en revanche, il convient d’affiner en les complétant les mesures propres à garantir la cessation du trouble anormal de voisinage subi par les époux A qui n’ont pas à voir leur sommeil interrompu, fût-ce par un seul cri d’oiseau exotique, en interdisant la présence de tout volatile en volière extérieure avant 8 heures 30 du matin ;
Sur les demandes de dommages intérêts
Attendu que les époux A ne sont pas fondés à venir soutenir qu’en se portant acquéreur de l’immeuble dont il était jusqu’alors locataire, M. Y aurait agi dolosivement dans l’intérêt de leur nuire ;
Que l’existence d’un conflit de voisinage en l’état d’une procédure judiciaire en cours, n’interdisait pas à M. Y de se porter acquéreur de la maison dont il était locataire ;
Que la faute susceptible d’engager la responsabilité civile de M. Y n’étant pas établie de ce chef, les époux A seront déboutés de leur demande en paiement de dommages-intérêts à ce titre;
Attendu que, s’agissant de la réparation du préjudice causé par le trouble anormal de voisinage lui-même, le premier juge a exactement énoncé que la symptomatologie de dépression nécessitant un traitement par psychotropes établi le 29 août 2013 s’agissant de Madame A , ne peut être mise en relation de cause à effet direct et certain avec la gêne provoquée par l’audition en été des cris des psittacidés en cause ;
Que, pour autant, les époux A ont incontestablement subi, jusqu’au jour du jugement déféré, un préjudice en termes de privation d’une jouissance paisible de leur domicile, préjudice que le premier juge a quelque peu sous-évalué ;
Qu’il convient, pour mieux tenir compte du dommage réellement causé pour cette période, de condamner M. Y à payer aux époux A la somme de 400 € à titre de dommages intérêts ;
Attendu que les époux A ne justifient d’aucun élément susceptible d’établir qu’ils auraient postérieurement au 16 décembre en 2014 a pâtir d’une gêne anormale causée par le voisinage des oiseaux en volière durant l’été 2015, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ajouter à ce montant ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que chacune des parties succombant tour à tour, il convient de dire que chacune d’entre elles supportera la charge de ses propres dépens d’appel et de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
DIT n’y avoir lieu à mesure d’instruction,
CONFIRME la décision déférée, sauf, d’une part, à la compléter en faisant interdiction à M. Y de détenir un quelconque volatile en volières extérieures avant huit heures trente le matin à peine de la même astreinte que prévu dans le jugement déféré, et sauf, d’autre part, en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau dans cette seule limite,
CONDAMNE M. Y à payer aux époux A la somme de 400 € (quatre cents euros) à titre de dommages intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage subit du fait du nombre des oiseaux détenus en volière extérieure jusqu’au jour du jugement déféré,
Et y ajoutant,
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes,
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles d’appel.
Le greffier, Le président de chambre,
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