Infirmation partielle 20 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 20 févr. 2015, n° 11/07700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 11/07700 |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°87
R.G : 11/07700
M. D B
C/
XXX
SARL Y & Y
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël CHRISTIEN, Président, rédacteur,
Madame Isabelle LE POTIER, Conseiller,
Madame Béatrice LEFEUVRE, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Stéphanie LE CALVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2014, Monsieur CHRISTIEN, Président, entendu en son rapport,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Février 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur D B
XXX
XXX
Représenté par Me Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Cédric POISVERT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
XXX Pris en la personne de son Président du Conseil d’Administration, domicilié en cette audit siège
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulants, avocats au barreau de RENNES
Représentée par la SCP COMOLET-MANDIN, Plaidants, avocats au barreau de PARIS
SARL Y & Y Pris en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par la SCP BREBION CHAUDET, Postulants, avocats au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-François MOALIC, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
Par devis du 5 décembre 2006 accepté le 6 décembre, M. B a confié à la société Y & Y des travaux de réfection du Pencoat, voilier ancien construit en 1910 et destiné à la navigation hauturière.
Prétendant avoir décelé en cours de travaux de nombreuses malfaçons que le chantier de réparation navale n’avait pas repris en dépit de ses demandes répétées, M. B a, par acte du 13 juin 2008, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper, lequel a, par décision du 15 juillet 2008 ordonné une expertise judiciaire confiée à M. A qui a déposé son rapport le 15 février 2010.
La demande d’expertise a provoqué l’interruption du chantier et, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2009, la société Y & Y a constaté la rupture des relations contractuelles.
Par acte du 16 avril 2010, M. B a à nouveau saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 5 mai 2010, l’a autorisé à reprendre possession du navire en ordonnant une mesure d’expertise préalable portant sur la constatation d’éventuelles désordres en lien avec son stationnement sur le chantier Y & Y et son aptitude à reprendre la mer.
L’expert Y ainsi désigné a déposé son rapport le 18 novembre 2010.
Par acte du 18 mai 2011, M. B a fait assigner la société Y & Y devant le tribunal de commerce de Quimper en résiliation du contrat aux torts de la société Y & Y et en paiement de diverses sommes.
Par acte de juillet 2011, la société Y & Y a quant à elle appelé en garantie son assureur de responsabilité, la société Allianz.
Par jugement du 16 septembre 2011, les premiers juges ont :
Dit les parties recevables en leur action,
Déclaré qu’ils étaient compétents sur le fond,
Déclaré l’action en responsabilité engagée par M. B non prescrite, tant à l’égard de la société Y & Y que de la compagnie Allianz,
Adopté les conclusions du rapport d’expertise de M. A, et celles du rapport d’expertise judiciaire de M. Y limitées aux modalités de déplacement du navire,
Fixé la réception du voilier Pencoat, avec réserves, au 15 février 2010,
Condamné M. B à payer à la société Y & Y le coût des travaux exécutés et impayés, soit la somme de 41 058 euros TTC,
Dit que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise du 15 février 2010,
Condamné M. B au paiement d’une somme de 3 000 euros pour troubles dans l’exercice de l’activité du chantier pendant l’exécution des travaux, avec intérêts de droit à compter du jugement,
Condamné M. B à payer à la société Y & Y la somme de 10 000 euros pour occupation illicite par le Pencoat des ateliers et dépendances du chantier,
Dit que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2009,
Condamné M. B à payer à la société Y & Y et à la compagnie Allianz une indemnité de 3 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonné l’exécution provisoire du jugement,
Débouté les parties de toutes autres demandes,
Condamné M. B aux dépens.
Par ordonnance du 7 mars 2012, le premier président a maintenu l’exécution provisoire du jugement à hauteur de 30 000 euros et ordonné la consignation du surplus des condamnations prononcées.
M. B a relevé appel de cette décision le 7 novembre 2011, en demandant à la cour de :
À titre principal, prononcer la nullité du rapport d’expertise de M. A,
À défaut, constater que ce rapport est impropre à éclairer la cour,
En tout état de cause, ordonner une nouvelle expertise,
À titre subsidiaire, déclarer M. B recevable et non prescrit à rechercher la responsabilité contractuelle de la société Y & Y,
Déclarer que la société Y & Y responsable des malfaçons,
Prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Y & Y,
Condamner la société Y & Y à indemniser M. B en lui versant les sommes de 53 232,70 euros au titre du trop-payé sur le prix des travaux, 45 022, 84 euros au titre des frais supportés par M. B, 198 457,11 euros au titre de la remise en état du navire et 184 000 euros au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts à compter de l’assignation,
Condamner la compagnie Allianz au paiement des dites sommes, in solidum avec la société Y & Y,
Déclarer la société Y & Y et la compagnie Allianz irrecevables ou en tous cas mal fondées en leurs demandes, et les en débouter,
Condamner in solidum la société Y & Y et la compagnie Allianz au paiement d’une indemnité de 30 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance, comprenant les frais d’expertise, et d’appel.
La société Y & Y a quant à elle formé appel incident en demandant à la cour de :
Dire que la demande de M. B résultant des vices cachés est prescrite,
Dire que M. B a commis des fautes à l’origine de la rupture contractuelle,
En conséquence, prononcer la résolution du contrat à ses torts exclusifs, ou constater qu’il a été résilié à l’initiative de M. B et à ses torts exclusifs,
Le débouter de ses demandes indemnitaires,
À titre subsidiaire, les réduire,
Dire n’y avoir lieu à nouvelle expertise,
Condamner M. B au paiement des sommes de 184 680 euros au titre du manque à gagner, 56 000 euros au titre de l’impossibilité de louer l’emplacement occupé par le Pencoat, et 10 000 euros au titre de la dégradation de l’image du chantier naval,
Condamner M. B au paiement de la somme de 32 815,74 euros au titre des sommes impayées pour les travaux réalisés, avec intérêts de droit à compter de la date de réception judiciaire du navire fixée au 15 janvier 2010 et capitalisation de ces intérêts,
Dire que la compagnie Allianz devra garantir la société Y & Y des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
Condamner M. B au paiement d’une indemnité de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie Allianz demande pareillement à la cour de déclarer l’action de M. B irrecevable comme prescrite.
Subsidiairement, elle conclut à la confirmation du jugement attaqué et sollicite en toute hypothèse la condamnation de M. B au paiement d’une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Plus subsidiairement, elle demande à la cour de :
Constater que les réclamations de M. B entrent dans les prévisions des clauses d’exclusion du contrat d’assurance à l’exception de celle relative au trouble de jouissance dont elle conteste néanmoins le bien fondé,
Rejeter les demandes de réparation contraires au principe indemnitaire,
Dire qu’elle ne saurait être tenue au delà des limites du contrat d’assurance fixant un plafond de garantie des préjudices immatériels à 153 000 euros et une franchise de 1 500 euros.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour M. B le 12 septembre 2014, pour la société Y & Y le 30 avril 2013, et pour la compagnie Allianz le 2 avril 2012.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action
Invoquant les dispositions des articles 8 et 9 de la loi du 3 janvier 1967 devenus les articles L. 5113-5 et L. 5113-6 du code des transports, la société Y & Y et la compagnie Allianz soutiennent que l’action de M. B serait irrecevable comme étant prescrite.
Il résulte de ces textes que l’action en garantie des vices cachés résultant du travail de l’entreprise qui a procédé à la réparation d’un navire se prescrit par un an à compter de la date de la découverte du vice, les intimées faisant à cet égard valoir qu’il s’est écoulé plus d’un an entre le courrier de M. B dénonçant les malfaçons litigieuses en date du 10 avril 2007 et l’assignation en référé aux fins d’expertise du 13 juin 2008.
Cependant, conformément à l’article 7 de la loi du 3 janvier 1967 devenu L. 5113-4 du code des transports, ces dispositions ne trouvent à s’appliquer qu’à l’action du propriétaire du navire en garantie des vices cachés après réception des travaux, et non l’action en responsabilité contractuelle de droit commun exercée, comme en l’espèce, en raison de malfaçons apparues au cours de l’exécution du contrat de réparation navale, avant réception des travaux.
L’action de M. B n’est donc soumise qu’à la prescription de l’article L. 110-4 alinéa 1 du code de commerce.
Ce délai, qui courait pendant dix ans à compter du 10 avril 2007, a été, en application de la loi du 17 juin 2008, ramené à cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de celle-ci, de sorte qu’il expirait le 18 juin 2013.
Étant observé que l’action contre le chantier de réparation navale a été introduite par assignation du 18 mai 2011 et que l’action directe contre l’assureur a été exercée par conclusions du 21 juillet 2001, il convient de constater, Y qu’il soit besoin d’examiner les causes d’interruption du délai de prescription, que ces actions sont nécessairement recevables.
Sur les expertises
Se plaignant de ce que l’expert A aurait organisé une réunion d’expertise le 21 juillet 2009 en omettant de l’y convoquer avec son avocat, M. B sollicite l’annulation du rapport pour violation du principe de la contradiction.
Mais l’appelant, qui a été régulièrement convoqué aux réunions d’expertise des 29 septembre 2008 et 24 juin 2009, expose lui-même que la réunion du 21 juillet 2009 avait pour objet de permettre au charpentier de marine C, qu’il avait lui-même sollicité, d’établir un devis chiffrant les travaux propres à remédier aux malfaçons et que son conseil technique, M. X, a bien assisté à ces opérations.
Il ressort en outre des annexes au rapport d’expertise que la date du 21 juillet 2009 avait été suggérée par l’avocat de M. B lui-même, comme étant la seule à laquelle M. C puisse se rendre disponible.
Enfin, alors que M. C n’a finalement pas établi de devis estimatif des travaux de reprise en faisant connaître qu’il ne pouvait accepter de réaliser ses travaux en en garantissant la qualité, les notes postérieures de l’expert des 15 septembre, 16 novembre et 16 décembre 2009 ont été soumises à la discussion des parties, l’avocat de M. B ayant ainsi adressé le 29 janvier 2010 un dire auquel l’expert a répondu dans son rapport définitif déposé le 15 février 2010.
Dans ces circonstances, et alors que les investigations menées le 21 juillet 2009 n’étaient que purement techniques, la demande d’annulation du rapport d’expertise n’est pas fondée.
Par ailleurs, la cour observe qu’elle dispose déjà des éléments nécessaires pour statuer sur le bien fondé des demandes des parties Y qu’il y ait lieu d’ordonner, plus de sept ans après la découvertes des malfaçons invoquées, à une nouvelle mesure d’instruction.
À cet égard, les premiers juges ont à tort écarté certaines conclusions du rapport de l’expert Y, pourtant ordonné judiciairement et établi au contradictoire des parties, au motif qu’il aurait outrepassé sa mission.
Ayant pour mission de dire si le navire avait subi des dégradations durant son stationnement sur le chantier naval de la société Y & Y, M. Y n’a nullement outrepassé sa mission en recherchant la cause des dommages observés pour les imputer à des défauts de conception et d’exécution des travaux de la société Y & Y, et non à leur défaut d’achèvement.
Au surplus, l’inobservation des obligations imposées par l’article 238 du code de procédure civile au technicien commis n’est sanctionnée par aucune disposition.
Sur la responsabilité de la société Y & Y
La société Y&Y était tenue d’une obligation de résultat emportant responsabilité de plein droit des conséquences dommageables des désordres ou malfaçons affectant les éléments du navire sur lesquels elle est intervenue.
À cet égard, le devis accepté du 5 décembre 2006 portait sur des opérations de démontage du pont et du roof, de pose d’un nouveau pont et du plat-bord, de réalisation d’un nouveau roof ainsi que divers travaux notamment sur l’étrave, le carré et la cabine avant.
Or, si l’expert A a relevé l’existence de diverses malfaçons résultant essentiellement :
de la fissuration des hiloires de roof bâbord et tribord,
de fissures du plat-bord ainsi que de découpes au passage des jambettes.
Bien que M. A n’ait pas, lors de ses opérations expertales de 2008 et 2009, souligné la gravité des conséquences dommageables de ces malfaçons qui relevaient, selon lui, d’un simple défaut de finition, l’expert Y a quant à lui constaté en 2010 la ruine des deux hiloires imputable, non à une absence de finition, mais à la conjugaison de la mauvaise stabilité du bois utilisé et d’une conception trop rigide.
Il a aussi souligné que l’étanchéité au niveau de la liaison du pont et du plat bord, délicate dans la zone des jambettes en raison de nombreux ajustements, n’était pas correctement assurée, et qu’il en est résulté des passages d’eau à l’intérieur du voilier.
Enfin, la note technique de M. Z, établie le 19 novembre 2012 à la demande de M. B, ne procède certes pas de constatations contradictoires, mais elle a été soumise à la discussion des parties et ne fait que corroborer les conclusions de l’expert Y.
Cet architecte naval consultant confirme en effet que les malfaçons du plat bord entraînent un défaut d’étanchéité de la liaison pont-coque, source d’entrées d’eau qui sont souvent l’origine de sérieuses dégradations structurelles.
Il confirme aussi l’existence des graves désordres affectant les hiloires de roof qu’il impute à la mise en 'uvre désastreuse de panneaux composites dont le comportement mécanique incohérent ne pouvait conduire qu’à leur déformation puis leur désolidarisation.
Pour échapper à sa responsabilité, la société Y & Y soutiennent que la nature des travaux à entreprendre a été définie avec un plaisancier averti qui aurait délibérément choisi de confier, à moindre coût, les travaux de réfection de son navire à un chantier naval traditionnel plutôt qu’à un spécialiste de la réparation de navires anciens, et elle invoque de surcroît le rôle prétendument perturbateur du propriétaire du navire, de son fils ainsi que de l’architecte naval dont il s’est attaché les services en cours de chantier.
Pourtant, la qualité de plaisancier averti de M. B, médecin de profession, ne lui conférait aucune compétence notoire en matière de charpenterie de marine et de techniques de construction ou de réparation de navires, et c’est à la société Y & Y, professionnelle de la réparation navale, qu’il incombait, dès lors qu’elle s’estimait compétente pour procéder à des travaux de réfection d’un voilier ancien, de déterminer les règles de l’art propres à lui permettre de réaliser des travaux exempts de vices et de faire une offre de prix en conséquence.
D’autre part, si M. B a effectué des visites du chantier au cours des travaux, et si son fils a été autorisé par la société Y & Y à procéder à la révision du moteur du bateau sur le site du chantier, rien ne démontre que l’un ou l’autre aient perturbé le chantier, la société Y & Y n’ayant au demeurant jamais protesté.
Enfin, si M. B s’est assuré l’assistance technique de l’architecte naval Vivier au cours du chantier, la société Y & Y ne démontre pas que celui-ci se soit fautivement immiscé dans la réalisation des travaux, les expertises judiciaires de MM. A et Y ainsi que l’avis technique de M. Z ayant au contraire confirmé que les ouvrages conçus et exécutés par le chantier de réparation navale étaient affectés de malfaçons.
Sur la résiliation du contrat
La société Y & Y fait grief à M. B d’avoir résilié le contrat.
C’est pourtant elle qui, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2009, a pris acte de la rupture des relations contractuelles en soulignant que, si M. B avait indiqué à l’expert qu’il n’entendait pas qu’elle continue à intervenir sur le Pencoat, elle ne pouvait elle-même que constater que le différend était d’une telle intensité que la poursuite des relations contractuelles était devenue impossible.
De fait, les fautes commises par la société Y & Y dans la réalisation des travaux sont d’une gravité justifiant la résiliation du chantier à ses torts.
Il résulte du rapport de M. A et des pièces produites que le prix du marché principal était de 99 154,37 euros TTC mais qu’il a été commandé des travaux et des prestations complémentaires pour 15 450,12 euros ainsi que des fournitures pour 6 485,45 euros, de sorte qu’il était dû un total de 121 089,94 euros, alors qu’avant l’interruption du chantier, il avait été réalisé des travaux et des prestations pour un montant de 69 614,45 euros.
Faisant valoir que M. B ne lui réglé qu’une somme de 74 832,73 euros, alors que le montant total de sa facturation émise en l’état du chantier s’élève à 107 648,47 euros TTC, la société Y & Y réclame le paiement d’une somme de 32 815,74 euros.
M. B réclame de son côté la restitution d’un trop payé de 53 232,70 euros correspondant, selon lui, à la valeur des travaux mal exécutés.
La résiliation entraîne l’anéantissement du contrat pour l’avenir.
La société Y & Y ne saurait donc obtenir le paiement du reliquat de sa facturation, alors que l’expert a évalué le montant des travaux effectivement réalisés à 69 614,45 euros et qu’il est constant que le propriétaire du navire lui a déjà payé une somme supérieure.
À cet égard, M. B est fondé à obtenir la restitution de la différence entre les règlements effectués (74 832,73 euros) et le prix des travaux effectivement réalisés avant la résiliation (69 614,45 euros), de sorte que la société Y & Y sera condamnée à lui payer à ce titre la somme de 5 218,28 euros.
S’agissant d’une créance de restitution, les intérêts courront sur cette somme à compter de la demande en justice du 18 mai 2011.
En revanche, étant rappelé que la résiliation du contrat n’a pas d’effet rétroactif et étant observé que M. B réclame par ailleurs le paiement de dommages-intérêts au titre de la remise en état du navire, sa demande de restitution du prix des travaux atteints de malfaçons sera rejetée.
Sur le préjudice
Se fondant sur le devis d’un chantier de réparation navale auquel il a amené le voilier après l’avoir fait enlever du chantier Y & Y, M. B demande à la cour, au titre de la remise en état du navire, le paiement d’une somme de 198 457,11 euros.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire de M. A que l’essentiel des malfaçons dénoncées et constatées concernent le pont, le roof et le plat bord, les quelques autres points en litige n’étant que des défauts de finition mineurs que la restitution de la fraction du prix supérieure à la valeur des travaux réellement effectués suffit à réparer.
L’expert Y n’a quant à lui relevé de malfaçons que dans la conception et la réalisation du pont, du roof et du plat bord, mais son constat de ruine de ces ouvrages justifie leur reprise totale.
Ces observations sont au demeurant corroborées par l’expert conseil Z dont les autres critiques, écartées par M. A et absentes du rapport de M. Y, ne sont pas suffisamment étayées.
Elles sont aussi corroborées par la note technique du charpentier de marine C qui a relevé que la plupart des malfaçons concernent le pont et le roof 'qui sont à refaire entièrement’ Y qu’il soit possible 'de reprendre simplement le travail déjà effectué'.
Le préjudice résultant des fautes de la société Y & Y sera donc intégralement et exactement réparé par le démontage du pont et du roof et leur réfection intégrale conformément aux règles de l’art.
La société Y & Y et la compagnie Allianz critiquent le chiffrage de cette réfection réalisée par un chantier concurrent, mais il se sont pourtant opposés à la réalisation de toute nouvelle expertise et se sont surtout abstenus de produire eux-mêmes d’autres devis d’estimation de travaux de démontage et de réfection du pont et du roof.
Ils ne sauraient davantage soutenir que cette évaluation, d’un montant supérieur au prix total des travaux commandés, contreviendrait au principe indemnitaire en procurant à la victime du dommage un avantage injustifié, alors que M. B a droit à la réparation intégrale de son préjudice, ce qui implique que les travaux de réfection soient exécutés Y vice et conformément aux règles de l’art, peu important que la société Y & Y ait négligé d’en tenir compte pour chiffrer son intervention à moindre coût lorsqu’elle a proposé son devis du 5 décembre 2006.
Le devis de remise en état du navire établi par le chantier du Guip chiffre les travaux de dépose du pont et du roof à 11 948 euros HT, l’option de démontage complet des aménagements en vue d’un accès à la coque étant Y lien causal certain avec les fautes de la société Y& Y.
Les coûts de reconstruction du pont et du roof étant, d’autre part, respectivement chiffrés à 74 352,87 et 63 619,87 euros HT, il convient de condamner la société Y & Y au paiement de la somme de 149 920,74 euros HT, soit 179 904,88 euros TTC au titre de la remise en état du Pencoat.
M. B réclame en outre le remboursement de frais divers, d’un montant total de 45 022,84 euros, correspondant :
pour 13 650 euros, aux honoraires de l’architecte naval Vivier auquel il a confié une mission d’assistance technique durant les travaux,
pour 3 310,20 euros, aux honoraires de l’expert conseil X auquel il a confié une mission d’assistance technique durant l’expertise judiciaire,
pour 5 000 euros, aux honoraires de l’expert conseil Z qu’il a consulté en vue d’étayer techniquement ses critiques du rapport de l’expert judiciaire A,
pour 10 893,36, aux frais de déplacement, de séjour et de perte de temps qu’il a exposés pour suivre le chantier et l’expertise,
pour 3 450,48 euros et 2 109,74 euros, aux frais de grutage et de transport du voilier après son évacuation du chantier naval de la société Y & Y,
pour 6 629,06 euros, au coût des travaux confortatifs effectués selon les prescriptions de l’expert Y en vue d’assurer un transport du voilier Y aggraver les dommages.
La résiliation du contrat, qui n’a d’effet que pour l’avenir, n’entraîne pas la remise des parties dans leur état antérieur et n’implique donc pas, en elle même, le remboursement des frais accessoires.
En outre, le choix du propriétaire du navire de confier à un architecte naval une mission d’assistance technique pour le suivi des travaux et de se déplacer sur le chantier pour en suivre lui-même le déroulement n’est pas en lien causal suffisamment établi avec les fautes du chantier de réparation navale.
Par ailleurs, les honoraires des experts conseils consultés pour le suivi et la critique de l’expertise judiciaire, ainsi que les frais exposés à ce titre par M. B lui-même relèvent des frais irrépétibles du procès qui seront ultérieurement indemnisés sur des considérations d’équité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, les frais de manutention et de transport du Pencoat ainsi que de renforcement de sa structure en vue de sa manutention sont bien en lien causal avec les malfaçons affectant le pont et le roof ainsi qu’avec la résiliation du contrat impliquant la nécessité de faire réaliser les travaux de reprise par un autre chantier de réparation navale.
Il sera donc alloué à ces titres à M. B une somme de 12 189,28 euros (3 450,48 + 2 109,74 + 6 629,06).
M. B sollicite enfin le paiement d’une somme de 184 000 euros au titre de son préjudice de jouissance calculé sur la base du prix de location d’un voilier durant huit semaines et vingt week-end de navigation ainsi que 25 jours d’occupation à quai.
Il importe peu de déterminer si le délai d’exécution des travaux évoqué dans le devis n’était qu’indicatif, dès lors que le préjudice de jouissance ne résulte pas d’un simple retard de livraison mais de graves malfaçons ayant justifié la résiliation du contrat aux torts du chantier de réparation navale.
Il convient cependant d’observer que M. B ne pratiquait sur le Pencoat que la navigation de plaisance et que rien ne démontre, alors qu’elle exerce à Évreux une activité professionnelle qu’il qualifie lui-même de prenante, qu’ait été en mesure de naviguer et de séjourner sur le navire dans les conditions qu’il invoque.
Au regard de ces considérations et des éléments de la cause, il sera alloué à l’appelant une somme de 20 000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Ces sommes, de nature indemnitaire, ne produiront intérêts qu’à compter du jour du présent arrêt infirmatif.
Sur la garantie de la compagnie Allianz
Il ressort des dispositions particulières, du tableau des garanties et des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par la société Y & Y auprès de la compagnie Allianz que cette dernière garantit les dommages matériels et immatériels, consécutifs ou non, survenus avant réception des travaux dans le cadre de l’activité de construction et de réparation de bateaux de pêche et de plaisance.
Sont toutefois exclus 'les dommages subis par les prestations facturées par l’assuré’ ainsi que 'les frais qu’il est nécessaire d’engager pour réparer, améliorer, remplacer et refaire les produits, matériels ou travaux réalisés ou facturés par l’assuré'.
En conséquence de cette clause d’exclusion formelle et limitée, la compagnie Allianz ne saurait être tenue au remboursement du prix des travaux non exécutés (5 218,28 euros), ni au coût de la remise du navire (179 904,88 euros).
En revanche, les frais engagés pour l’enlèvement du navire et son transport vers un nouveau chantier de réparation navale (12 189,28 euros) et le préjudice de jouissance (20 000 euros) constituent des préjudices immatériels au sens de la police que la compagnie Allianz est tenue de garantir dans les limites de son plafond de 153 000 euros et sous déduction de sa franchise de 1 500 euros.
Elle sera par conséquent condamnée à payer à M. B, in solidum avec la société Y & Y, la somme de 30 689,28 euros (12 189,28 + 20 000 – 1 500) et de garantir la société Y & Y de cette condamnation en principal et intérêts, ainsi que de celles prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Y & Y
La société Y & Y, jugée responsable de la rupture des relations contractuelles en raison de grave malfaçons affectant ses travaux, n’est fondée à réclamer la réparation, ni de son préjudice d’image commerciale, ni de son prétendu manque à gagner.
Elle n’est pas davantage fondée à réclamer une indemnité d’occupation au titre du stationnement prolongé du Pencoat sur son chantier, alors que cette circonstance découle directement de son inaptitude à réparer le navire qui lui avait été confié à cette fin.
Sur les frais irrépétibles
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de M. B l’intégralité des frais exposés par lui à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 16 septembre 2011 par le tribunal de commerce de Quimper en ce qu’il a déclaré l’action exercé par M. B contre les sociétés Y & Y et Allianz recevable ;
L’infirme en ses autres dispositions ;
Déboute M. B de sa demande d’annulation du rapport de l’expert A ;
Dit n’y avoir lieu à nouvelle expertise ;
Déclare la société Y & Y responsable des malfaçons affectant les travaux de réfection du Pencoat ;
Prononce la résiliation du contrat de réparation navale aux torts de la société Y & Y ;
Condamne la société Y & Y à payer à M. B la somme de 5 218,28 euros au titre du trop payé, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2011 ;
Condamne la société Y & Y à payer à M. B la somme de 179 904,88 euros au titre de la remise en état du Pencoat, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne in solidum la société Y & Y et, dans la limite de 30 689,28 euros, la société Allianz à payer à M. B les sommes de 12 189,28 euros au titre des frais de manutention et de transport du Pencoat et de 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la société Allianz à garantir la société Y & Y de cette condamnation en principal et intérêts dans la limite de 30 689,28 euros, ainsi que des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Déboute les parties de toutes autres demandes contraires ou plus amples ;
Condamne in solidum les sociétés Y & Y et Allianz à payer à M. B une somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés Y & Y et Allianz aux dépens de première instance, en ce compris les frais des expertises judiciaires, et d’appel ;
Accorde à Me Georges le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le Président
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