Infirmation partielle 27 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 janv. 2016, n° 14/03128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/03128 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 décembre 2013, N° 12/08451 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT DU 27 JANVIER 2016
(n° , 30 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/03128
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/08451
APPELANT
Monsieur AF AG D né le XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Patrick BETTAN de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078 et assistée par Me ADJAS Zino, avocat au barreau de PARIS, toque: A656.
INTIMES
Monsieur AD LE C exerçant sous l’enseigne 'CABINET ACTE'
né le XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque: B0653 et assistée par Me TIREL Antoine.
SCP O P en la personne MAITRE O es qualité de Liquidateur Judiciaire à la liquidation de la Société SIEB
49/51, XXX
XXX
Assignée et défaillante
SARL M prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Assignée et défaillante
Mutuelle M. A.F. – MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS- agissant en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 et assistée par Me TIREL Antoine.
Société MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE – W recherchée en sa qualité d’assureur des Sociétés SIEB, OND, M, AMPEC et de Mademoiselle AQ I-K
XXX
XXX
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 et assistée par Me HODE avcoat au barreau de PARIS , toque c2027.
Société OND représentée par Monsieur Q-AL E en qualité de mandataire liquidateur judiciaire
XXX
XXX
Défaillante
SA H en qualité d’assureur de la société Z
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Sarra JOUGLA YGOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0875
et assistée par Me CREISSELS Nathalie, avocat au barreau de PARIS.
SARL Z prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Assignée et défaillante
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur Q-AL E en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société OND
XXX
XXX
XXX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre
M. Claude TERREAUX, Conseiller
Madame U V, Conseillère
Rapport ayant été fait par Madame U V, Conseillère, conformément à l’article 785 du Code de procédure civile
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Coline PUECH
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, président et par Madame Coline PUECH, greffier présent lors du prononcé.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. D est propriétaire d’une maison à usage d’habitation sise à Paris 18e, 31 cité Nollez dont il a entrepris la rénovation intérieure et extérieure (modification de toiture et couverture du balcon terrasse) en ayant recours à':
— M. LE C architecte d’intérieur, assuré auprès de la MAF exploitant sous
l’enseigne cabinet ACTE ARCHITECTURE selon contrat du 7 juin 2006 pour un montant d’honoraires de 30.000€ hors taxes, le montant prévisionnel des travaux étant estimé à la somme de 200.000€. En définitive, le montant total du marché de travaux s’est élevé à la somme de 287.495 € et les honoraires sollicités par le M.le C ont été fixés à la somme de 43.500 € hors taxes.
Et pour l’exécution des travaux, par lots séparés, à':
— la société SIEB, actuellement en redressement judiciaire, assurée auprès de la W pour le lot maçonnerie démolition gros 'uvre,
— la société OND, assurée auprès de la W, pour le lot menuiserie métallique, volets roulants, charpente, verrière et stores,
— la société M, assurée auprès de la W pour le lot plomberie, chauffage, VMC,
— Mme AQ I-K exploitant sous l’enseigne « Traditions du Maroc», assurée auprès de la W pour le lot revêtement de sols, Tadelakt,
— la société Z, assurée auprès de la compagnie H pour le lot électricité,
— la société AMPEC assurée auprès de la W pour le lot carrelage (hors maîtrise d’oeuvre).
La réception de ces travaux est intervenue le 13 décembre 2007 assortie de réserves ultérieurement levées par M. LE C.
Il n’a pas été souscrit de PUC ni d’assurance dommage ouvrage.
Postérieurement à la réception, M. D a invoqué des désordres affectant les ouvrages réalisés et a fait établir un constat selon procès-verbal des 5 février 2008 et 5 mars suivant.
A la suite de ce constat, M. D a demandé aux entreprises OND et Z, respectivement chargées des lots serrurerie menuiserie métallique et électricité, par lettres en date des 20 avril 2008 et 21 mai suivant, de procéder aux travaux de réfection nécessaires.
Invoquant une évolution des désordres affectant outre l’électricité et la menuiserie métallique, la plomberie, le chauffage et le spa – hammam, M. D a fait établir un constat à un expert spécialisé en matière de spa, en la personne de M. G du cabinet Expertises. Le 14 août 2008, celui-ci a dressé ce constat portant sur l’ensemble des malfaçons affectant le hammam, l’installation électrique et la plomberie. Ce rapport a été porté à la connaissance de la maîtrise d''uvre et des locateurs d’ouvrage par correspondance du 23 octobre 2008 sans suite.
M. D, a alors saisi en qualité d’expert amiable M. X architecte du cabinet Y qui a dressé un rapport en date du 9 décembre 2008, relatant l’ensemble des malfaçons et non-façons.
Sur la base de ce rapport M. D a obtenu la désignation d’un expert judiciaire par ordonnance de référé du 27 janvier 2009, en la personne de M. J dont les opérations ont été ultérieurement étendues par des ordonnances des 30 juin, 18 septembre 2009 et 9 mars 2010.
Pour le suivi de cette mesure, M. D s’est fait assister d’un architecte en la personne de M. F qui a établi, une synthèse en considération des différents lots confiés aux locateurs d’ouvrage.
L’expert judiciaire a régulièrement procédé aux diligences de sa mission et déposé son rapport le 10 novembre 2011 à la suite duquel M. D a engagé une procédure au fond, uniquement sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, en réparation de son préjudice, tant matériel qu’immatériel.
Par jugement rendu en date du 10 décembre 2013, la 7e Chambre, 1re Section du tribunal de grande instance de Paris':
— a déclaré M. D irrecevable en ses prétentions formées à l’encontre de la société SIEB,
— l’a débouté de ses demandes aux fins de réparation des désordres affectant menuiseries extérieures, amenée d’air frais, hammam, puits canadien, miroiterie, menuiserie, plomberie, carrelage, Spa, revêtement de sols,
— a déclaré M. LE C seul responsable des désordres affectant l’escalier mécanique et l’a condamné à lui verser la somme de 1.900 € hors taxes,
— a condamné la société M au titre des désordres de chauffage à lui verser la somme de 535,94 €
— a dit M. LE C seul responsable de l’absence de reprise des désordres affectant l’électricité et l’a condamné in solidum avec son assureur de responsabilité, la MAF, à lui verser la somme de 5.500,23€ indexée en réparation de ce désordre,
Pour le surplus, le tribunal a débouté M. D de ses demandes au titre des frais et honoraires de maîtrise d’oeuvre qu’il a acquittés et de réparation de son préjudice immatériel.
M. D en a interjeté appel.
La clôture est du 20 janvier 2015.
1-Par conclusions du 29 juillet 2014 il demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris du chef de la condamnation prononcée à l’encontre de M à hauteur de la somme de 534,94 €, et de celle prononcée au plan de son principe à l’encontre de M. LE C du chef des travaux électriques,
— l’infirmer pour le surplus, en toutes ses dispositions du chef des prétentions indemnitaires le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
— condamner':
1- Au titre des menuiseries extérieures,
M. LE C son assureur la MAF et la W, in solidum à lui verser en vertu de l’article 1792 du code civil :
— la somme de 1.685,93 €, avec intérêts de droit à compter du 1er mars 2011, lesquels seront capitalisés par application de l’article 1154 du Code civil à compter du 2 mars 2012,
— la somme de 1.356 € HT, valeur novembre 2011, qui sera réactualisée en fonction de l’indice BT01 et majorée de la TVA en vigueur au jour du jugement à intervenir,
— la somme de 468,63 € avec intérêts de droit à compter du 15 février 2010, lesquels seront capitalisés à compter du 16 février 2011, par application de l’article 1154 du Code civil,
— subsidiairement, les condamner dans les mêmes termes et sous la même solidarité à lui verser les sommes précitées, par application de l’article 1147 du code civil,
— fixer entre les mains de Me Q E es qualités de mandataire liquidateur de la société OND, appelé en intervention forcée, les sommes précitées,
2- Au titre de l’escalier mécanique :
— condamner in solidum en vertu de l’article 1147 du Code civil, M. L es qualités de liquidateur de la société OND et M. LE C et leur assureur respectif, la W et la MAF, à lui verser la somme de 1.900 € HT, valeur novembre 2011, qui sera réactualisée en fonction de l’indice BT01 et majorée de la TVA en vigueur au jour du jugement à intervenir,
3- Au titre du hammam :
— condamner in solidum en vertu de l’article 1792 du Code civil, la société M, M. LE C et leur assureur respectif, la W et la MAF à lui verser la somme de 2.032 € HT, valeur novembre 2011, qui sera réactualisée en fonction de l’indice BT01 et majorée de la TVA en vigueur au jour du jugement à intervenir,
— subsidiairement, les condamner dans les mêmes termes et sous la même solidarité, à lui verser la somme précitée par application de l’article 1147 du Code civil,
4- Au titre du puits canadien :
— condamner in solidum en vertu de l’article 1792 du Code civil , M. LE C, et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, la société M, et son assureur la W, à lui verser la somme de 10.385 € avec intérêts de droit à compter du 26 novembre 2007 lesquels seront capitalisés à compter du 27 novembre 2008, par application de l’article 1154 du code civil,
Subsidiairement, les condamner dans les mêmes termes et sous la même solidarité, à lui verser la somme précitée en vertu de l’article 1147 du code civil,
5- Au titre de la miroiterie menuiserie :
— condamner in solidum en vertu de l’article 1147 du code civil, M. LE C et son assureur la MAF, à lui verser la somme de 3.450 € HT, valeur novembre 2011, somme qui sera réactualisée en fonction de l’indice BT01 et majorée de la TVA en vigueur au jour du jugement à intervenir,
6- Au titre de la plomberie et du chauffage :
— condamner in solidum en vertu de l’article 1792 du Code civil la société M et son assureur, la W, à lui verser la somme de 535,94 € avec intérêts de droit à compter du 31 mars 2011 lesquels seront capitalisés à compter du 1er avril 2012 par application de l’article 1154 du Code civil,
— condamner en outre in solidum en vertu de l’article 1792, M. LE C, la MAF et la W (assureur de la société SIEB) à lui verser la somme de 1.300 € HT, valeur novembre 2011, somme qui sera réactualisée en fonction de l’indice BT 01 et majorée de la TVA en vigueur au jour «'du jugement'» à intervenir,
— subsidiairement, les condamner dans les mêmes termes et sous la même solidarité, à lui verser les sommes précitées par application de l’article 1147 du code civil,
— condamner de même in solidum la société M et la W en vertu de l’article
1792 du code civil à lui verser la somme de 180,41 € TTC, avec intérêts de droit à compter du 2 avril 2010 lesquels seront capitalisés à compter du 3 avril 2011 par application de l’article 1154 du code civil,
— condamner en outre en vertu de l’article 1147 du Code civil la société Z et son assureur, la compagnie H, à lui verser la somme de 316,50 € avec intérêts de droit à compter du 31 juillet 2009, lesquels seront capitalisés à compter du 1er août 2010 par application de l’article 1154 du code civil,
— condamner enfin la W, en sa qualité d’assureur de Mme I ' K sur le même fondement, à lui verser la somme de 300 € HT, valeur novembre 2011, qui sera réactualisée en fonction de l’indice BT01 et majorée de la TVA en vigueur au jour du jugement à intervenir,
7- Au titre du carrelage :
— condamner en vertu de l’article 1792 du code civil la W en sa qualité d’assureur de la société AMPEC, à lui verser la somme de 1.695 € HT, valeur novembre 2011, somme qui sera réactualisée en fonction de l’indice BT01 et majorée de la TVA en vigueur au jour du jugement à intervenir,
8- Au titre de l’électricité :
— infirmer le jugement du chef du montant des travaux de réfection et de la mise hors de cause de la société Z et de son assureur la compagnie H et statuant à nouveau,
— condamner in solidum en vertu de l’article 1792 du code civil, M. LE C et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, la société Z et son assureur, la compagnie H, à lui verser la somme de 6.866,26 € HT, valeur novembre 2011, somme qui sera réactualisée en fonction de l’indice BT01 et majorée de la TVA en vigueur au jour du jugement à intervenir,
— condamner en outre seule la société Z en vertu de l’article 1147 du Code civil, à lui verser la somme de 231,39 €, avec intérêts de droit à compter du 10 novembre 2011, (frais de Consuel),
9- Au titre du spa :
— condamner in solidum en vertu de l’article 1792 du code civil M. LE C et son assureur la MAF la société M et son assureur la W, à lui verser la somme de 14.070,39 € HT, valeur novembre 2011, avec actualisation en fonction de l’indice BT01 et majorée de la TVA en vigueur au jour du jugement à intervenir,
— condamner en outre in solidum sur le même fondement M. LE C et son assureur la MAF et la W, en sa qualité d’assureur de Mme I ' K à lui verser la somme de 2.700 € HT, valeur novembre 2011, somme qui sera réactualisée en vertu de l’indice BT01 et majorée de la TVA en vigueur au jour du jugement à intervenir,
— subsidiairement, les condamner dans les mêmes termes et sous la même solidarité, à lui verser les sommes précitées par application de l’article 1147 du Code civil
10- Au titre du revêtement TADELAKT :
— condamner in solidum en vertu de l’article 1792 du code civil, M. LE C, son assureur la MAF et la W en sa qualité d’assureur de Mme I ' K, à lui verser la somme de 4.900 € HT, valeur novembre 2011, somme qui sera réactualisée en fonction de l’indice BT01 et majorée de la TVA en vigueur au jour du jugement à intervenir,
— majorer de plus les sommes sollicitées en réparation des désordres, TVA incluse, des frais et honoraires de maîtrise d’oeuvre évalués forfaitairement à 10 % TTC,
11- Au titre des frais et honoraires d’assistance des Techniciens :
— condamner in solidum M. LE C et son assureur, la MAF, la société M et son assureur la W, la société Z et son assureur, la compagnie H, à lui verser la somme de 18.388,50 € au titre des frais d’assistance de maîtrise d’oeuvre réglés à M. F, avec intérêts de droit à compter de la signification des conclusions aux fins de rétablissement,
— fixer entre les mains de Me Q AL E es qualités de mandataire liquidateur, de la société OND, appelé en intervention forcée, la somme précitée,
— condamner en outre in solidum M. LE C et son assureur, la MAF, la société M et son assureur la W, à lui verser la somme de 3.799,46 € au titre des frais d’assistance de maîtrise d’oeuvre réglés à M. G, avec intérêts de droit à compter de la signification des écritures aux fins de rétablissement,
12-Au titre du préjudice immatériel :
— condamner in solidum en vertu de l’article 1202 du code civil, M. LE C et son assureur la MAF, la société M et son assureur la W, la société Z et son assureur, la compagnie H, à lui verser la somme globale de 71.500 € en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts de droit à compter de la demande,
— condamner en outre in solidum M. LE C et son assureur la MAF, la société M, et son assureur la W, la société Z et son assureur la compagnie H, à lui verser à titre complémentaire, la somme de 16.500 € au titre du retard dans l’exécution des ouvrages,
— fixer entre les mains de Me E es qualités de mandataire liquidateur de la société OND, appelé en intervention forcée, les sommes précitées,
— condamner enfin in solidum M. LE C et son assureur, la MAF, la société M et son assureur la W, la société Z et son assureur, la H, à verser à M. D la somme de 14.300 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront outre les frais de référé, les honoraires de l’expertise judiciaire diligentée par M. J, dont le recouvrement sera effectué selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
2-Par conclusions du 8 juillet 2014 M. LE C et la MAF demandent à la cour au visa des articles de':
— juger que M. LE C a parfaitement rempli ses obligations contractuelles vis à vis du maître d’ouvrage,
— infirmer le jugement entrepris qui est entré en partie en voie de condamnation à leur encontre,
— le confirmer pour le surplus,
Subsidiairement juger que M. LE C exerçant sous l’enseigne CABINET ACTE et la MAF sont fondés à être garantis intégralement sur le fondement des articles 1382 du code civil et L124-3 du code des AA de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre par':
— les sociétés BANZAOUI, Z et la W es-qualités d’assureur des sociétés IEP, OND, M et S T, et de Mme I K
— par la H assureur de Z
— à titre plus subsidiaire, vu l’ article 1202 du code civil et le contrat de maîtrise d''uvre dans l’hypothèse où la cour estimerait que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale, juger qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée in solidum à l’encontre de M. LE C,
— en toute hypothèse, vu les conditions de la police MAF, déclarer celle-ci fondée à opposer le cadre et les limites de sa police et notamment de sa franchise,
— condamner M. D ou tout succombant à leur payer 5000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux dépens dont recouvrement selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
3-Par conclusions du 5 septembre 2014 la compagnie W AA demande à la cour au visa des articles 1792 et 1315 du code civil de':
— juger qu’aucune des réclamations élevées par M. D à son encontre ne relève des dispositions de l’article 1792 du code civil, en l’absence de désordres apparus après la réception, présentant le caractère de gravité exigé par l’article précité,
— juger que les garanties obligatoires (dommages matériels) et facultatives (dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel garanti) délivrées par W AA aux sociétés OND, M, AMPEC, SIEB et à Mme I-K, ne sont pas mobilisables,
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes principales ou en garantie dirigées contre elle,
En cas d’infirmation, si la responsabilité décennale de l’un ou de plusieurs de ses assurés est retenue,
— rejeter les demandes présentées par M. D au titre de ses préjudices immatériels comme non justifiées, et confirmer le jugement entrepris à cet égard,
— débouter M. LE C, exerçant sous l’enseigne cabinet ACTE, et son assureur la MAF de leur demande en garantie formée à titre subsidiaire à l’encontre de la W AA,
— juger que toutes condamnations susceptibles d’être prononcées contre elle ne sauraient intervenir que dans les limites du (des) contrat(s) d’assurance délivré(s) à l’assuré ou les assurés considéré(s).
Dans l’hypothèse toujours d’une condamnation contre W AA au visa de l’article 1792 du code civil, vu l’article 1382 du code civil,
— juger que les désordres soumis à l’expertise relèvent des défauts de conception, En conséquence,
— condamner M. LE C, exerçant sous l’enseigne cabinet ACTE, in solidum avec son assureur la MAF, à la garantir en principal, intérêts et frais de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son endroit,
— condamner M. D, subsidiairement tous autres succombants in solidum, à lui payer une somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont recouvrement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
4-Par conclusions du2 juillet 2014 H es-qualités d’assureur de Z demande à la cour au visa des articles 1147 et 1792 et suivants, 1382 du code civil, de':
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé sa mise hors de cause,
— déclarer non imputables à la société Z les défauts et non façons qui ne relèvent pas
du lot électricité,
— juger que les défauts d’électricité étaient apparents à la réception prononcée sans réserve,
— constater l’effet exonératoire de la réception pour les défauts apparents,
— débouter en conséquence M. D et toute autre partie, notamment M. LE C exerçant sous l’enseigne CABINET ACTE ARCHITECTURE et la MAF de leurs demandes de condamnation à son encontre,
Subsidiairement :
— juger que les anomalies d’électricité ne relèvent pas de la garantie décennale,
— juger que la police d’assurance souscrite par la société Z auprès d’elle ne couvre pas la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entreprise ni les absences de finitions du marché,
Plus subsidiairement :
— condamner M. LE C, architecte, exerçant sous l’enseigne CABINET ACTE ARCHITECTURE et son assureur la MAF, à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, en principal, intérêts et frais.
— déclare non fondées les demandes de M. D à son encontre,
— juger que les demandes de remboursement de frais et honoraires d’assistance des techniciens, d’indemnisation du préjudice de jouissance et de retard de travaux ne sont pas justifiées et n’ont pas de lien de causalité avec le lot électricité,
— débouter M. LE C, architecte, exerçant sous l’enseigne CABINET ACTE ARCHITECTURE, et son assureur la MAF, ainsi que toute autre partie intimée de leurs demandes à son encontre,
— la déclarer fondée à opposer les clauses et limites de la police d’assurance souscrite par la société Z qui prévoient notamment une franchise au titre de la garantie décennale de 10% du coût du sinistre, avec un minimum de 535 € avec indexation et un maximum de 5 335€ avec indexation.
— condamner M. D et toute partie succombante au paiement de la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel dont recouvrement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Les autres parties n’ont pas constitué avocat. Il s’agit de la SARL M, de la SCP O P, de Me Q E, et des sociétés OND et Z.
Il a été demandé à l’audience à l’appelant et au conseil de M. LE C et de son assureur de justifier de la dénonciation de leurs conclusions aux parties défaillantes.
La W a adressé ces justificatifs le 10 novembre 2015.
SUR CE LA COUR,
Il sera rappelé que M. D qui n’avait développé la plupart de ses demandes en première instance que sur le seul fondement de l’article 1792 du code civil a complété son argumentation devant la cour en visant subsidiairement l’article 1147 du code civil'; que les parties adverses concluent pour l’essentiel à la confirmation du jugement et développent subsidiairement des recours en garantie entre elles et contre les entreprises non constituées'; M. LE C conteste en outre que sa condamnation puisse être retenue in solidum avec les entreprises et leurs assureurs au motif que la solidarité ne se présume pas.
La cour retiendra sur ce point que le rôle du maître d''uvre dans le suivi des travaux, l’assistance du maître d’ouvrage et son obligation de conseil génèrent nécessairement une contribution de ses manquements à la réalisation de l’intégralité des dommages, lorsqu’en particulier il s’abstient de relever les manquements des entreprises lors de la réception ou encore valide un procès-verbal de levée de réserves malgré la persistance de désordres. Il prive en effet le maître d’ouvrage de la possibilité de faire injonction aux entreprises de mettre fin aux défauts, non conformités ou désordres de leur fait et ainsi, concrètement de la possibilité de bénéficier d’un ouvrage exempt de vices.
A titre liminaire il convient de retenir que M. LE C architecte d’intérieur, s’est vu confier une mission de maîtrise d''uvre complète.
Le maître d''uvre est tenu à une obligation d’information et de conseil et le suivi des travaux n’exige pas de sa part une présence continue sur le chantier. Son obligation contractuelle est de moyen.
M. D fait valoir que le budget de l’opération était suffisant contrairement à ce qui est soutenu et que la référence à un coût de rénovation moyen au mètre carré est dépourvue de pertinence.
L’analyse des désordres concernés par le litige appelle les observations suivantes':
1-Menuiseries extérieures
Les demandes de paiement de cette rubrique sont formées contre M. LE C et son assureur la MAF, ainsi que la W assureur de l’entreprise OND, avec demande de fixation de créance au passif de la liquidation de cette entreprise OND représentée par son mandataire liquidateur appelé en intervention forcée.
a- Amenée d’air frais dans les chambres et salles de bain du 1er étage
L’appelant demande l’infirmation du jugement entrepris et de condamner M. LE C et son assureur la MAF ainsi que la W à lui payer 468,63€ au titre du désordre affectant l’amenée d’air frais dans les chambres et salles de bains.
Le jugement a rejeté cette demande en raison du caractère non décennal du désordre faute d’atteinte à la destination ou à la solidité de l’ouvrage.
L’absence de dispositif d’amenée d’air frais, non contestée, est établie par le rapport d’expertise.
Il s’agit d’un désordre qui était apparent lors de la réception puisque les entrées d’air, donc leur absence, sont visibles. Il n’a pas été réservé.
Il s’agit d’un non-respect de la réglementation en vigueur qui ne compromet pas l’usage ni la destination de l’ouvrage, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point en ce qu’il a écarté la responsabilité décennale. Il relève cependant d’un manquement aux règles de l’art certes imputable à l’entreprise, mais que le maître d''uvre, dans la cadre de son assistance aux opérations de réception, était cependant tenu de signaler pour permettre d’enjoindre à l’entreprise concernée d’y remédier.
Le manquement contractuel à l’obligation de moyen est caractérisé de sorte qu’il sera fait droit à la demande de condamnation formée à l’encontre de M. LE C de 444,20€ HT à ce titre outre TVA selon évaluation retenue par l’expert (rapport page 15) qui sera actualisée selon indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à ce jour.
La MAF qui ne conteste pas sa garantie sera condamnée in solidum au paiement de la somme sans pouvoir opposer les limites de la franchise et du plafond s’agissant d’une assurance obligatoire. Les intérêts au taux légal seront dus sur cette somme à compter du présent arrêt et seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civil.
La demande en paiement est irrecevable à l’encontre de la W dès lors que le désordre apparent n’a pas été réservé et que la réception sans réserve a déchargé l’entreprise de toute responsabilité contractuelle.
La demande de fixation au passif de la liquidation de la société OND est irrecevable pour mêmes motifs.
M. LE C et la MAF seront déboutés de leur recours en garantie contre la W assureur d’OND, car leur condamnation a pour seule cause la faute contractuelle de M. LE C.
b- Portes fenêtres en aluminium à châssis coulissant
La demande à ce titre s’élève à 1.356 € HT avec intérêts de droit à compter du 1er mars 2011, et capitalisation à compter du 2 mars 2012.
Le désordre consiste en ce qu’au rez-de chaussée de la maison, lorsque le vantail droit est fermé, le montant de l’ouvrant ne rentre pas parfaitement dans le U du dormant.
M. D soutient que l’expert a également constaté un trou dans la partie basse du vantail droit et conteste que la garantie décennale ait été écartée car il en a nécessairement résulté une atteinte à l’étanchéité.
Cependant c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le jugement a écarté la responsabilité décennale des constructeurs au motif que le défaut d’étanchéité qui en résultait n’avait cependant pas permis de constater d’infiltration d’eau d’importance de nature à porter atteinte à la destination de l’ouvrage. Il sera rappelé que la garantie décennale a en effet vocation à garantir les désordres dont l’importance porte réellement atteinte à la destination ou la solidité de l’ouvrage ce qui n’est pas le cas de ce désordre.
Il s’agit d’un désordre non apparent à la réception et non réservé.
Il s’agit d’un défaut d’exécution dont il n’est pas démontré qu’il était décelable par l’architecte.
La réception et l’absence de réserve ne permettent pas de retenir la responsabilité contractuelle de l’entreprise OND.
En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande à ce titre.
c- Stores et commandes de volets roulants
Il est demandé 1685,93€ TTC à ce titre en valeur novembre 2011 avec réactualisation en fonction de l’indice BT01 en vigueur au jour du jugement à intervenir.
Il s’agit d’un jeu excessif entre les vantaux de la porte-fenêtre côté rue et d’un dysfonctionnement de la commande des stores électriques (défaut de fonctionnement en partie basse et arrêt de ceux situés en partie haute à 20 cm de la gouttière).
L’expert a relevé que l’entreprise OND n’ayant pas achevé son travail pour ces désordres, le propriétaire a commandé l’achèvement à une entreprise tierce, la société JOSEPH pour le coût de 1598,04€ HT.
Ce désordre n’a pas été réservé à la réception. Il n’est pas contesté qu’il ait existé et qu’il ait été apparent à la date de la réception.
Par des motifs pertinents que la cour fait siens, les premiers juges, saisis sur le fondement de la théorie des désordres «'intermédiaires'» ont retenu que la réception sans réserve d’un désordre apparent met fin à l’engagement de la responsabilité ultérieure de l’entreprise. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté la responsabilité de l’entreprise de sorte que la demande de fixation de créance est sans objet.
La demande en paiement contre la W assureur de l’entreprise OND est irrecevable.
S’agissant de la responsabilité de l’architecte le maître d''uvre dans le cadre de son assistance aux opérations de réception était cependant tenu de signaler ce défaut/désordre pour permettre d’enjoindre à l’entreprise concernée d’y remédier.
Le manquement contractuel à l’obligation de moyen est caractérisé de sorte que, par infirmation du jugement sur ce point, il sera fait droit à la demande de condamnation formée à l’encontre de M. LE C. La MAF qui ne conteste pas sa garantie sera condamnée à ce titre in solidum dans les limites de la franchise et du plafond contractuel, au paiement de la somme de 1598,04€ HT, valeur novembre 2011, avec réactualisation en fonction de la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport et celle du présent arrêt, outre TVA en vigueur à ce jour.
M. LE C et la MAF seront déboutés de leur recours en garantie contre la W assureur de l’entreprise OND, car leur condamnation a pour seule cause la faute contractuelle de M. LE C.
2-Escalier mécanique
Il s’agit de trous sur l’escalier mal rebouchés au mastic souple, que l’expert a préconisé de reboucher au mastic durcissant.
Ce désordre n’a pas été réservé à la réception. Il n’est pas contesté qu’il ait existé à la date de la réception.
Par motifs pertinents que la cour fait siens les premiers juges, saisi sur le fondement de la théorie des désordres «'intermédiaires'» ont retenu que la réception sans réserve d’un désordre apparent met fin à l’engagement de la responsabilité ultérieure de l’entreprise. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté la responsabilité de l’entreprise en conséquence la recherche de garantie de la W.
S’agissant de la responsabilité de l’architecte, le maître d''uvre dans le cadre de son assistance aux opérations de réception était cependant tenu de signaler le défaut d’exécution ayant affecté le désordre pour permettre d’enjoindre à l’entreprise concernée d’y remédier.
Le manquement contractuel à l’obligation de moyen est caractérisé de sorte que, par confirmation du jugement sur ce point, il sera fait droit à la demande de condamnation formée à l’encontre de M. LE C. La MAF qui ne conteste pas sa garantie sera condamnée à ce titre in solidum dans les limites de la franchise et du plafond contractuel, au paiement de la somme de 1.900 € HT, valeur novembre 2011, avec réactualisation en fonction de la variation de l’indice BT01 entre novembre 2011 et la date du présent arrêt, outre TVA en vigueur à ce jour.
Il sera précisé que cette valeur a été validée en cours d’expertise (page 15).
M. LE C et la MAF seront déboutés de leur recours en garantie contre la W assureur de l’entreprise OND, car leur condamnation a pour seule cause la faute contractuelle de M. LE C.
3-Hamam de la chambre des parents
Il est formé à ce titre une demande en paiement de 2032€ HT formée contre LE C, la MAF, la société M et la W.
Il est fait état de deux désordres affectant cet équipement': d’une part la porte du Hammam est insuffisamment étanche de sorte que des joints doivent être posés'; d’autre part l’extracteur d’air du hammam ne permet pas de faire également fonction de VMC pour la salle de bain.
Ce désordre n’a pas été réservé à la réception. Il n’est pas contesté qu’il ait existé à la date de la réception.
L’expert a retenu une mauvaise réalisation de la porte et une mauvaise conception de la ventilation de la salle de bain qui passe par le hammam. Il a relevé que ces con conformités sont difficiles à voir lors de la réception, qu’elles apparaissent à l’usage et avec le temps. Il évoque un partage de responsabilité à raison de 75% pour l’architecte LE C et de 25% pour l’entreprise M.
Par infirmation du jugement entrepris, la cour retient l’atteinte à la destination causée par ce défaut de ventilation, s’agissant d’un équipement déterminant dans les pièces humides. En conséquence la responsabilité de M. LE C et celle de l’entreprise M seront retenues sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Il sera fait droit à la demande de condamnation formée à l’encontre de M. LE C. L’erreur de conception ayant été déterminante dans la survenance de ce désordre, et ayant contribuant à la réalisation de l’intégralité du dommage, il sera tenu à indemnisation intégrale et condamné à ce titre au paiement de la somme de 2032€ HT, valeur novembre 2011, avec réactualisation en fonction de la variation de l’indice BT01 entre novembre 2011 et la date du présent arrêt, outre TVA en vigueur à ce jour.
La MAF qui ne conteste pas sa garantie sera condamnée à ce titre in solidum avec son assuré dans les limites de la franchise et du plafond contractuel.
La société M n’a pas constitué avocat. M. D ne justifie pas de la signification de ses conclusions à cette société de sorte que ses demandes à son encontre sont irrecevables.
La demande est recevable à l’encontre de la W qui ne dénie pas devoir sa garantie à M. La W sera condamnée in solidum avec M. LE C et la MAF au paiement de la somme ci-dessus dès lors que la faute respective de chacun a contribué à la réalisation de l’intégralité du désordre.
La W justifie avoir signifié de ses conclusions à la société M le 29 juillet 2013.
Elle est en outre fondée en en son recours en garantie à l’encontre de M. LE C et de la MAF dans la limite de 25%, par entérinement du partage de responsabilité proposé par l’expert.
M. LE C et la MAF ne justifient pas avoir signifié leurs conclusions à la société M de sorte que leur recours en garantie à son encontre est irrecevable. En revanche leur recours sera admis à ce titre à l’encontre de la MAF à hauteur de 75% de 2032€ HT outre actualisation, TVA et intérêts.
XXX
La demande en paiement est formée par M. D à ce titre pour un montant de 10385€ avec intérêts de droit à compter du 26 novembre 2007 et capitalisés à compter du 27 novembre 2008. En outre il sollicite remboursement du coût des travaux de suppression de ce qui avait été réalisé soit 1300€ HT avec mêmes actualisation, intérêts et tva.
Un puits canadien est une installation de ventilation naturelle qui consiste à faire passer, avant qu’il ne pénètre dans la maison, une partie de l’air neuf de renouvellement par des tuyaux enterrés dans le sol, à une profondeur de l’ordre de 1 à 2 mètres. Cela permet que l’air utilisé par la VMC soit préchauffés en hiver par rapport à la température de l’air extérieur ce qui économise la dépense de chauffage et inversement en été, que l’ait soit plus frais que celui de la température extérieure.
Les travaux commandés par M. D ont inclus la réalisation d’un puits canadien dont la réalisation s’est avérée impossible. L’installation requerrait en effet l’installation d’une canalisation dans le sol sur une longueur de 30mètres enterré à plus de 1,70mètres sur toute sa longueur, ce que la configuration des lieux ne permettait pas. Les recherches de solution alternative n’ont pas abouti de sorte que le projet a été abandonné et la décision prise d’obstruer l’entrée et la sortie de la canalisation, de démonter la gaine et son appareillage dans le local technique en obstruant aussi les bouches dans ce local (coût 1300€ HT).
Toutefois M. D avait commandé l’ouvrage et payé 7385€ à la société SIEB chargée du gros 'uvre et 3000€ à la société M.
Le jugement entrepris a débouté M. D de ses demandes formées contre M. LE C et la MAF et contre la société M et W AA en retenant que':
— selon avenant n°1 du 9 juin 2007 au contrat de maîtrise d''uvre les parties ont convenu que «'M. D fait son affaire personnelle de l’installation de climatisation, moquette, puits canadien et carrelage ainsi que les fournitures qui sortent du présent contrat de mission'»
— que M. D avait directement conclu avec l’entreprise de gros-'uvre le marché relatif à l’installation du puits canadien,
— qu’un marché distinct avait également été passé par M. D avec l’entreprise de plomberie M pour le raccordement,
— que M. LE C n’avait pas assuré le suivi de ces travaux auxquels il n’était plus fait référence aux travaux concernant ce puits après le compte-rendu de suivi de chantier du 16 mai 2007.
Au soutien de son appel sur ce poste de réclamation, M. D fait valoir que M. LE C a incontestablement conçu suivi et dirigé ce poste de travaux comme cela ressort des comptes-rendus de chantier antérieurs, qu’en outre il a délivré un ordre de service n°15 daté du 4 avril 2007 dont le caractère contractuel a été souligné dans l’acte même.
M. LE C et la MAF concluent à la confirmation du jugement en soulignant que s’il avait été question d’installer un puits canadien, ce qui explique la délivrance d’un ordre de service en ce sens en avril 2007, il n’est pas démontré que M. LE C se soit vu confier une mission de conception de cet équipement. Celui-ci conteste également avoir conseillé M. D sur un tel équipement dont il n’est pas spécialiste, et l’avoir conseillé de se faire assister de la société CANADA CLIM. Il ajoute que c’est afin d’éviter une extension de mission et une augmentation d’honoraires que l’avenant de juin 2007 a été signé et qu’il n’a plus eu à connaître de la suite des travaux sur ce projet, sauf en ce que M. D a demandé qu’il soit fait mention de la réception de la pose du tuyau. M. LE C ajoute qu’il n’a pas perçu d’honoraire pour ces prestations.
L’expert judiciaire a retenu (Note aux parties n°10, page 89 du rapport) qu’il y a eu': une erreur de conception et de conseil de la part du me d''uvre qui vu la configuration du terrain aurait dû dire à son client que la réalisation de ce puits canadien n’était pas possible, de même qu’un non-respect par les entreprises SIEB et M de leur obligation respective de conseil. L’expert propose de partager la responsabilité à raison de 80% pour le maître d''uvre ACTE ARCHITECTURE, et 10% pour chacune des deux entreprises.
La cour retiendra que l’ordre de service signé le 4 avril 2007 par le client (Pièce de l’appelant n° 80) a été établi sur document à l’en-tête de «'ACTE'» mentionnée être le maître d''uvre du chantier et avoir pour représentant M. A. Il n’est pas contesté que «'ACTE'» est l’enseigne sous laquelle M. LE C exerce ses activités de me d''uvre.
Par cet ordre de service sur lequel il est expressément mentionné qu’il est «'pièce réputée contractuelle'» M. LE C a en conséquence donné ordre à SIEB, agissant en qualité d’entreprise de maçonnerie-gros-'uvre’ pour : «'la mise en 'uvre de tuyaux pour passage du puits canadien'; tranchée de 2,50m de profondeur dans le jardin et de 1m de profondeur dans le dégagement'» cela pour un coût de 7000€ HT soit 7385€ TTC.
Quelles qu’ont pu être les conditions dans lesquelles a été préparé le projet d’installer un puits canadien, cet ordre de service établit de manière certaine que M. LE C est intervenu dans le cadre de sa mission de maître d''uvre pour la réalisation de cet ouvrage spécifique. Il en résulte notamment que pour passer cette commande il a nécessairement conçu cette installation, en accréditant ainsi la faisabilité dans les termes de la commande. Cet ordre de service a donné lieu à l’exécution et au règlement par M. D des travaux commandés. En étant mentionné maître d''uvre sur cet ordre de service, le Cabinet ACTE et par conséquent M. LE C s’est engagé contractuellement en cette qualité, ce qui dément son argumentation de défaut de conseil puisqu’en présentant cet ordre de service à la signature de M. D il a nécessairement considéré que le puits canadien était réalisable.
Il s’en évince que la pièce présentée comme avenant n°1, faisant sortir le puits canadien de l’enveloppe de prestations concernées par le marché de maîtrise d''uvre, ne peut remettre en cause rétroactivement l’engagement pris par M. LE C pour cet équipement. Il sera au surplus observé que cette pièce (N°12 de M. LE C et la MAF), paraît être la page 5 d’un document plus ample, et contient à tout le moins une contradiction en ce qu’il est fait état d’un «'montant estimatif prévisionnel des travaux HT revu à la hausse suivant TS et modifications au concept demandé par le client'», alors que l’avenant allégué résulterait au contraire du retrait par M. D de certaines prestations dont celles concernant le puits canadien.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a débouté M. D sur ce point.
Le fondement de la responsabilité ne saurait être celui de la responsabilité des constructeurs car il n’y a pas eu d’ouvrage, lequel était impossible à réaliser dans les lieux.
En revanche la cour retiendra que M. D a commis un manquement contractuel à son obligation d’information et de conseil en soumettant à la signature de son client un ordre de service qui ne pouvait aboutir à la réalisation de l’ouvrage voulu.
En application des dispositions de l’article 1147 du code civil M. LE C sera condamné à indemniser M. D du préjudice financier supporté par celui-ci, à savoir le paiement des travaux commandés mais aussi de ceux nécessaires à obstruer les extrémités de la canalisation installée soit 7385€ TTC et 1300€ HT à actualiser, outre intérêts.
Sur le recours en garantie formé contre l’entreprise SIEB et son assureur la W, la cour retiendra qu’il n’est aucunement démontré que cette entreprise ait eu une quelconque compétence en matière de puis canadien, de sorte qu’il n’est pas établi de manquement de sa part à son obligation de conseil ou d’entretien alors qu’elle s’est contentée de réaliser les travaux commandés par le me d''uvre.
XXX
La demande en paiement formée par M. D à ce titre s’élève globalement à 3450 € HT en valeur novembre 2011 à actualiser outre TVA et intérêts. Elle est dirigée contre M. LE C et son assureur la MAF.
La réclamation porte sur les désordres suivants':
— dans la salle de bains des parents des tubes fluo et des robinets scellés sur le miroir ne sont pas démontables,
— les vitrages feuilletés des garde-corps ont leurs angles éclatés,
— le vitrage feuilleté scellé dans le tableau entre l’entrée et le garage aurait dû être posé sur une feuillure de 22 mm.
Le jugement entrepris a rejeté cette demande en retenant que le maître d’ouvrage lui-même exposait avoir confié les travaux de miroiterie directement à la société MIROITERIE MODERNE, non partie au litige, et qu’ils n’entraient pas dans le champ de la mission du maître d''uvre.
M. D tout en rappelant devant la cour avoir procédé directement à la commande de ces prestations auprès de l’entreprise, et en précisant que «'cet ouvrage n’a pas été conçu par M. LE C'» demande néanmoins de sanctionner un défaut de surveillance du chantier imputable à ce dernier pour des désordres qui'«'ne pouvaient sérieusement échapper à sa son contrôle eu égard à sa qualité de professionnel de l’art».
Cependant l’étendue de la mission du maître d''uvre est déterminée par la volonté des parties et ne porte que sur les prestations de conception et de suivi d’exécution expressément désignées par le contrat de maîtrise d''uvre. La charge de la preuve incombe à M. D qui est demandeur à la réparation.
L’appelant produit le contrat de maîtrise d''uvre conclu sur la base d’un montant de travaux estimée à (+ou- 10%) 200'000€. La pièce précitée (N°12 de M. LE C et la MAF) mentionne que le montant des travaux pris en charge est de 287'495€. Elle porte mention manuscrite de M. D déclarant que celui-ci faisait son affaire personnelle de l’installation clim, moquette, puits canadien et carrelage ainsi que les fournitures qui sortent du présent contrat. De surcroît force est de constater que le lot miroiterie n’apparaît sur aucun des comptes-rendus versés aux débats (pièces 21 à 52) de sorte que ces éléments paraissent relever en l’absence contraire de ce que le maître d’ouvrage s’est réservé, et qu’il convient, par motifs adoptés, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. D de ce poste de réclamation.
XXX
a-Chauffage
M. D expose avoir réglé le 31 mars 2011 la somme de 535,94€ TTC à une entreprise tierce, la société B pour remédier au défaut de ventilation dans le bas du local de chaufferie. Il estime que ce désordre a constitué un vice caché et porté atteinte à la destination de l’ouvrage.
Il ajoute que la société M a procédé à un rééquilibrage du chauffage, à la purge des radiateurs et à la modification de la pose du thermostat ainsi qu’au remplacement d’un vase d’expansion par un de 18 litres.
M. D demande la condamnation de la société M et de son assureur la W à lui payer la somme de 535,94€ avec intérêts de droit à compter du 31 mars 2011 avec capitalisation à compter du 1er avril 2012.
En l’absence de démonstration du caractère décennal du désordre, par motifs que la cour fait siens, les premiers juges ont condamné la société M à payer cette somme en retenant qu’elle avait reconnu sa responsabilité en procédant à la réparation. Ils ont rejeté la demande formée à l’encontre de la W non tenue par la reconnaissance de responsabilité. Le jugement sera confirmé et, y ajoutant la cour retient que la période sur lequel les intérêts au taux légal sont dus sur cette somme est comprise à compter de la première demande de remboursement valant mise en demeure au sens de l’article 1153 du code civil et la date effective de paiement. En l’absence de précision sur la première demande, le point de départ sera fixé au 26 juillet 2013'date de signification des conclusions de M. D devant le tribunal.
b- Demande relative au démontage du conduit du puits canadien, et des conduits
Cette demande a été prise en compte précédemment au point 4.
c- Plomberie': demandes en paiement de 180,41€ TTC, 316,50 € et 300€ HT
c-1- M. D demande de condamner in solidum la société M et la MAF sur le fondement de l’article 1792 du code civil à lui verser la somme 180,41€ TTC correspondant à des travaux de réfection qu’il a fait réaliser par la société B et qu’il lui a réglée le 2 avril 2010, en raison de remontées d’odeurs au travers du siphon du lavabo.
Le jugement entrepris a rejeté cette demande aux motifs, que la cour fait sien, que le désordre n’est pas établi et qu’en tout état de cause il ne présente pas une gravité suffisante pour relever de la garantie décennale. Le jugement sera confirmé.
Il sera ajouté que s’agissant d’un ouvrage dont la réception est intervenue le 13 décembre 2007, l’intervention plus de deux années plus tard pour des nuisances olfactives paraît en l’absence d’éléments contraires, relever de l’entretien de l’installation.
c-2- M. D demande la condamnation de la société Z (lot électricité) et de son assureur H, sur le fondement de l’article 1147 du code civil à lui payer la somme de 316,50€ avec intérêts à compter du 31 juillet 2009 et capitalisation à compter du 1er août 2010.
Il expose que cela correspond à un coffrage isolant qu’il a fait réaliser à ses frais pour protéger les câbles électriques éclairant le lavabo qui étaient restés apparents.
Il s’agit d’un désordre apparent non réservé. La réception sans réserve purge les travaux de l’entreprise du recours à son encontre par le maître d’ouvrage. Il convient de confirmer le rejet de cette demande.
XXX
M. D demande sur le fondement de l’article 1792 du code civil la condamnation de la W en sa qualité d’assureur de la société AMPEC à lui payer la somme de 1695€ HT outre actualisation et TVA au titre de reprise de désordres relatifs au carrelage. Cette somme englobe les réparations de la trappe dans le WC enfant (299€ HT), la réfection de la faïence autour de la baignoire (1100€ HT) et la réfection de de la paillasse de la salle de bain «'Paul'» (296€HT).
Le jugement entrepris a rejeté cette demande en retenant que les désordres n’étaient pas prouvés et que le carrelage n’est pas en soi constitutif d’un ouvrage.
M. D invoque le caractère généralisé du décollement du carrelage qui sonne creux et qui doit être refait intégralement. Il ajoute que cela peut présenter un danger pour les jeunes enfants en cas de chute.
La cour relève qu’il n’est à aucun moment fait état par l’expert judiciaire d’un décollement généralisé de carreaux.
Au surplus comme exactement rappelé par les premiers juges ces carrelages ne sont pas constitutifs d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil. C’est d’ailleurs une entreprise distincte de celle mentionnée sur les comptes-rendus du maître d''uvre (EURO CARRELAGE) qui est recherchée en l’espèce et l’intervention de la société AMPEC est à mettre en regard avec la commande directe de ces prestations de carrelage que M. D a déclaré se réserver (Cf pièce qualifiée d’avenant précitée).
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté cette réclamation.
XXX
8-a-Désordres affectant les travaux
Les désordres invoqués sont': l’absence de protection de câbles électriques dans le local technique du rez de chaussée, des câbles sous fourreaux visibles et fixés sommairement au plafond, l’absence de faux plafond et de porte sur le coffret, sur la toiture un boîtier de raccordement posé sur le zinc avec deux câbles électriques non protégés et dans le séjour l’absence de caches des prises plancher outre la une prise restée apparente sur marche arrondie et une prise murale à reprendre.
Le jugement entrepris au visa de l’article 1147 du code civil a déclaré M. LE C seul responsable, en l’absence de leur reprise, les désordres affectant l’électricité et l’a condamné in solidum avec son assureur de responsabilité la MAF à verser en réparation à D la somme de 5500,23€ indexée. Il a rejeté le recours en garantie de M. LE C et de la MAF contre la société Z et H et débouté D de sa demande en remboursement de la somme de 231,39€ acquittée pour le Consuel.
Sur les désordres eux-mêmes, M. D fait grief au jugement d’avoir écarté la responsabilité décennale de l’entreprise. Il évoque la dangerosité de câbles apparents, et soulève le manquement du maître d''uvre, qui n’a pas signalé ces désordres lors de la réception, alors que lui-même, profane n’a pu se rendre compte du désordre.
Cependant par motifs exacts que la cour fait siens les premiers juges, visant le caractère apparent des désordres ont écarté la responsabilité décennale des constructeurs et admis celle contractuelle du seul maître d''uvre.
Le procès-verbal de constat établi de manière non contradictoire les 5 février et 4 mars 2008 à la demande du maître d’ouvrage (pièce 63) est postérieur de près de deux mois au «'procès- verbal de constatation de levée des réserves'» établi contradictoirement par le maître d’ouvrage et le me d''uvre le 13 décembre 2007 et «'contresigné le 21/01/2008 (levée des réserves)'» comme cela est mentionné expressément sur cet acte'(pièce 62).
Cet acte indique précisément': «'le maître d’ouvrage et son architecte d’intérieur constatent le 20 janvier sur travaux relatifs aux OS que l’entreprise *[concerne l’ensemble des entreprises], a remédié de façon satisfaisante aux imperfections et malfaçons ayant fait l’objet de réserves et, en conséquence, le maître d’ouvrage procède à l’ensemble des réserves qu’il avait formulées'».
Pour autant la persistance de certains de ces désordres est avérée par le constat unilatéral des 5 février et 4 mars 2008 soumis à la contradiction des débats (pièce 63), ce qui justifie d’avoir retenu la responsabilité du maître d''uvre sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation d’assistance aux opérations de réception.
Sur le quantum des reprises à effectuer, le diagnostic réalisé par EDF le 12 juin 2009 a fixé les travaux nécessaires aux non conformités relevées dans une fourchette de 1300 à 3650 €. M. D présente un devis de l’entreprise ARDELEC du 3 décembre 2010 (pièce 120) d’un montant total de 8237,02€ TTC incluant notamment le remplacement des commandes de volets roulants individuels par la mise en place d’une commande généralisée centralisée fixe à rez-de-jardin soit 8 commandes individuelles et une télécommande. Cette prestation est une modification de l’existant résultant du marché de travaux et il représente en l’absence de démonstration de son caractère contractuel une prestation supplémentaire par rapport aux travaux commandés.
De même au 2e étage, il est fait état d’un remplacement de 8 prises de courant dont aucune constatation ne justifie de lien de causalité avec les travaux litigieux.
En conséquence la cour fixera à 3650€ HT le coût de reprise de l’installation électrique, en valeur juin 2009 actualisée comme dit au dispositif. M. LE C et son assureur seront condamnés au paiement de cette somme.
S’agissant de désordres et non conformités apparents lors de la réception et non réservés l’acceptation de l’ouvrage exempte l’entreprise de toute responsabilité contractuelle envers le maître d’ouvrage. La demande formée par M. D contre Z et son assureur H ne peut être accueillie.
Sur les recours
C’est par une appréciation pertinente que la cour fait sienne, que le jugement a rejeté le recours de M. LE C et de la MAF à l’encontre de l’entreprise et de son assureur dès lors que M. LE C en ayant signé la levée des réserves a exonéré cette entreprise de toute responsabilité.
8-b-Sur la demande de remboursement des frais de rapport Consuel
Le jugement a écarté la demande en paiement de 231,39 € à ce titre en relevant d’une part que la somme correspondait pour 133,27€ à l’intervention relative au rapport Consuel et à hauteur de 98,12€ à l’intervention d’une entreprise ENSELEC.
M. D forme cette demande à l’encontre de la seule société Z qui n’a pas constitué avocat et par conséquent pas opposé de contestation.
Sa responsabilité a été admise par le présent arrêt de sorte que, le rapport Consuel ayant pour objet de vérifier la conformité aux normes d’une installation électrique, il sera fait droit à la demande de l’appelant pour le montant sollicité.
9-Spa
M. D forme sur le fondement de l’article 1792 ou subsidiairement 1147 du code civil':
— une demande en paiement de 14.070,39 € HT (valeur novembre 2011 à actualiser outre TVA) à l’encontre de M. LE C, de la MAF, de la société M et contre la W,
— une demande en paiement de 2700€ HT (valeur novembre 2011 à actualiser outre TVA) contre M. LE C, la MAF, et de son assureur la W, assureur de Mme I-K.
L’appelant fait d’abord état de différentes malfaçons': absence de dispositif de filtration et de désinfection, non-conformité du coffret électrique, stagnation de l’eau au point bas et mauvais fonctionnement des buses d’air. Il soutient ensuite que l’équipement installé s’apparente in fine à une baignoire technique de type balnéothérapie et ne correspond pas à la destination prévue de spa. Il estime inacceptable la durée de remplissage de 1 heure 30, cela compte tenu du volume prévu par l’architecte.
Le jugement entrepris pour écarter la non-conformité alléguée a retenu que le maître d’ouvrage a obtenu, comme il l’avait commandé, une vaste baignoire équipée de système de jets d’eau permettant de créer des remous dans l’eau. Il a également retenu que cet équipement ne constituait pas à lui seul un ouvrage et que dès lors que la maison était habitable il n’y a avait pas atteinte à sa destination d’habitabilité par les désordres effectivement constatés (fissures à caractère esthétique sur les parois et le fond du bain sans atteinte à l’étanchéité, durée de remplissage apparente à la réception et non réservée).
M. D expose s’être fait assister pendant l’expertise judiciaire par un spécialiste de balnéothérapie piscine, lui-même inscrit comme expert judiciaire, M. G. C’est donc faussement qu’il présente ce dernier (page 23 de ses conclusions) comme un sapiteur de l’expert judiciaire désigné, créant ainsi une confusion sur sa qualité, cette inexactitude ayant toutefois été corrigée plus loin dans ses conclusions.
M. LE C et la MAF font valoir que M. D réclame en réalité la transformation d’une simple baignoire à bulles en spa quasi professionnel, ce qui est sans commune mesure avec le budget du maître d’ouvrage, fixé à 200'000€ pour une surface aménagée de 300M² (intérieur + extérieur) ce qui représente une moyenne de 700€/M² alors que le ratio d’un appartement parisien est de l’ordre de 1500€ /M². Ils ajoutent que les prestations réclamées dans l’instance correspondent à un équipement professionnel haut de gamme que l’appelant ne pouvait intégrer dans le budget prévu, que M. D était parfaitement informé de la durée de remplissage et qu’il a utilisé cet équipement pendant 3 ans.
Le jacuzzi (nom de marque) ou communément le spa, est une baignoire à remous de grande taille permettant un bain bouillonnant de type balnéothérapie, équipée d’un dispositif de propulsion par pompe en circuit fermé vers des buses disséminées dans la cuve de la baignoire.
L’expert judiciaire a relevé (note n°2 page 38) qu’un spa pour particuliers conserve son eau environ un mois et doit avoir un dispositif de filtration et de désinfection. Il indique que le spa installé ne dispose de ce dispositif et que le coffret électrique n’est pas conforme, ajoutant que de l’eau reste stagnante au point le plus bas.
Sans qu’il soit nécessaire de se référer aux ratios qui sont cependant de bons indicateurs de coûts d’opération, et s’agissant selon M. D des «'graves non-conformités et entorses contractuelles commises par M. LE C'» il est certain qu’un maître d''uvre ne peut proposer des prestations que dans la mesure des moyens prévus pour la réalisation du projet.
Sur la qualification «'d’ouvrage'» du spa
Pour soutenir cette qualification M. D fait valoir qu’il s’agit d’un élément maçonné dont les dimensions de 2m x 1,34m x 0,42m comprennent un complexe d’étanchéité, ce qui n’est pas contesté. Sur ce point le descriptif sommaire de travaux de janvier 2007 (pièce appelant n°5 page 10-point c/ concernant la chambre 1) détaille effectivement un travail de maçonnerie important en ces termes':
XXX
— percement de la dalle, selon prescription du BET et sous toute réserve de sondage et de toutes sujétions techniques, pour réalisation d’un jacuzzi,
— création d’un plancher bas sous jacuzzi, en béton,
Réalisation des côtés de la bordure du jacuzzi en forme allongée sur treillis soudé,
— réalisation d’un podium sur le reste de la surface (hauteur à déterminer selon hauteur du jacuzzi) (etc)
Le devis de l’entreprise M N° 5/05 (pièce appelant n°12) relatif à la commande du matériel destiné à équiper le bassin prévu désigne un «'bassin rectangulaire en béton pour Jacuzzi'». Il y est mentionné un accord du maître d’ouvrage pour le prix de 7500€, portant sur une commande au titre de ce matériel de pièces à sceller «'raccords, filtration, désinfectant manuel, chauffage, équipement de massage d’eau, équipement circuit d’air, projecteur 300W 12v'».
Pour autant il s’est agi d’une partie des travaux prévus au lot maçonnerie et non d’une commande de travaux distincts.
Cet élément d’aménagement intérieur s’intègre dans un ensemble unique de travaux ayant porté rénovation et extension de la maison acquise, l’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil étant constitué de l’ensemble de ces travaux, dont le spa est une composante intégrée à la structure, précisément par les aménagements spécifiques à son encastrement dans la structure de la villa. Le marché de travaux initial d’un montant estimé de 200'000€ a expressément intégré cet aménagement.
En conséquence le spa ne constitue pas en lui-même un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, ce moyen devant être rejeté.
Le descriptif sommaire des travaux intérieurs mentionne (pièce 5 de l’appelant page 14- point B2-3) sous la rubrique «'salle bains + douche + de la chambre 1'»':'«'selon l’implantation, alimentation en eau chaude, eau froide sur vasques, douches et jacuzzi, y compris robinet d’arrêt, vasques ou meuble vasque, robinetterie, etc’fournis par le client.'»
Il n’est pas contesté que le spa a été réceptionné sans réserve particulière quant au fonctionnement attendu. Les éléments de son équipement cités (filtration, désinfectant manuel, chauffage, équipement de massage d’eau, équipement circuit d’air, projecteur 300W 12v) correspondent aux fonctions attendues d’un bain bouillonnant comme rappelé par les premiers juges. Les conditions de remplissage et de vidage et en particulier la durée du remplissage, mentionnée être selon M. D d’une heure 30, étaient apparentes lors de la réception et de la vérification du fonctionnement.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté l’atteinte à la destination et écarté la garantie décennale.
Sur le moyen subsidiaire de la garantie contractuelle, la cour observe que le procès-verbal de constat établi de manière non contradictoire les 5 février et 4 mars 2008 à la demande du maître d’ouvrage (pièce 63) est postérieur de près de deux mois au «'procès- verbal de constatation de levée des réserves'» établi contradictoirement par le maître d’ouvrage et le maître d''uvre le 13 décembre 2007 et «'contresigné le 21/01/2008 (levée des réserves)'» comme cela est mentionné expressément sur cet acte'(pièce 62).
Cet acte indique précisément': «'le maître d’ouvrage et son architecte d’intérieur constatent le 20 janvier sur travaux relatifs aux OS que l’entreprise *[concerne l’ensemble des entreprises], a remédié de façon satisfaisante aux imperfections et malfaçons ayant fait l’objet de réserves et, en conséquence, le maître d’ouvrage procède à l’ensemble des réserves qu’il avait formulées'».
Au surplus force est de constater que dans le PV unilatéral postérieur cité (pièce 63), l’huissier constatant mentionne seulement, s’agissant du jacuzzi (page 15) « je note des auréoles sur sa surface au sol et quinze orifices rouges (buses) auréoles'; un sport est descellé et noirci en périphérie de la partie vitrée'» sans davantage de précision.
En conséquence les réclamations de l’appelant sont sans commune mesure avec ce constat qui à lui seul ne fait pas la preuve d’un manquement tant de l’entreprise M (lot plomberie) que du maître d’oeuvre à leurs obligations contractuelles respectives. L’appelant sera débouté de sa demande à ce titre.
XXX
M. D demande la condamnation de M. LE C et de la MAF, ainsi que de la W assureur de Mme I K, sur le fondement de l’article 1792 ou subsidiairement 1147 du code civil à lui verser 2700€ HT (valeur novembre 2011, avec actualisation et TVA) au titre des désordres affectant le revêtement de sol posé dans les trois salles de bain.
L’expert a relevé que ce revêtement s’épaufre au moindre choc, spécialement dans les parties concaves et que cette dégradation s’aggrave au point que le remplacement est nécessaire.
Le tribunal a d’une part retenu que ce lot de travaux n’entrait pas dans le champ de la mission de M. LE C, d’autre part qu’il ne s’agit pas d’un ouvrage et que le désordre n’est pas de gravité suffisante.
M. D conteste que ce revêtement ait été extérieur à la mission de suivi de M. LE C et il rappelle que l’ordre de service N°17 du 16 avril 2007 en ayant passé commande a été établi par celui-ci.
Force est de constater que la commande de ce revêtement à l’entreprise TRADITIONS DU MAROC a été effectuée sous en-tête de ACTE, qui est l’enseigne sous laquelle exerce M. LE C, l’ordre de service (pièce 84) mentionnant expressément la qualité de maître d''uvre de ACTE ACHITECTURE pour un montant total de 7671,50€ TTC dont une part concernant les revêtements de l’espace «'Jacuzzi'». Les comptes-rendus de suivi de chantier N° 34 à 52 mentionnent d’ailleurs ce lot en première page. En conséquence rien ne permet de l’écarter du chantier constitué sous la maîtrise d''uvre de M. LE C.
En revanche c’est par des motifs pertinents que la cour fait siens que les premiers juges ont rejeté la qualification d’ouvrage, et par voie de conséquence les demandes fondées sur l’article 1792 du code civil.
S’agissant de la responsabilité contractuelle force est de constater que le revêtement, par les dégradations présentées, apparues postérieurement à la réception, n’a pas satisfait à l’obligation de résultat attendue pour les pièces humides auxquelles il a été destiné.
Il convient en conséquence de retenir la responsabilité contractuelle de Mme I-K exerçant sous l’enseigne Traditions du Maroc, qui a réalisé ce lot, et de condamner son assureur la W à payer à M. D, dans la limite des plafond et franchise contractuels opposables aux tiers, la somme de 4900€ TTC retenue par l’expert pour le remplacement de ce revêtement.
Il sera observé que la W qui ne dénie pas être assureur de Mme I-K, ne verse aux débats aucune pièce et donc pas même la police en cause.
S’agissant de la responsabilité du maître d''uvre, tenu à une obligation de moyen':
Il est justifié par les mentions portées dans le CR de chantier n°35 (pièce 52 point 9) que M. LE C a attiré l’attention du maître d’ouvrage sur la réalisation de l’étanchéité et des remontées d’étanchéité avant la pose du TADELAKT dans la salle de bains du rez de chaussée. Il n’est pas démontré que le désordre ait été apparent en fin de travaux de sorte que la faute de M. LE C n’est pas démontrée. Le jugement sera confirmé par substitution de motifs en ce qu’il a rejeté les demandes formées à son encontre. La W sera en conséquence déboutée de son recours en garantie.
11-Sur le préjudice immatériel de M. D
M. D réclame à ce titre l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation in solidum de M. LE C et la MAF, M et la W, Z et son assureur, H à lui payer la somme de 71500€ à titre d’indemnisation soit':
-49500€ correspondant au préjudice qu’il estime avoir subi avec sa famille entre janvier 2008 et décembre 2012 inclus, soit 5500€ x 15% x 60 mois,
-22000 € pour l’indemnisation du trouble de jouissance à venir pendant les travaux qu’il estime d’une durée de 4 mois,
-16500 € pour indemnisation des trois de retard pour la livraison de la maison prévue pour fin août 2007 mais effective à la mi-décembre 2017, ce qui a contraint la famille à différer le déménagement du Touquet et à devoir changer les enfants d’école en cours d’année scolaire.
a-Sur le trouble de jouissance allégué en raison des malfaçons
M. D évalue ce préjudice à raison de 15% de la valeur locative de son pavillon, qu’il fixe à 5500€ par mois hors charges soit une indemnisation sollicitée de 825 € par mois sur 5 années complètes (janvier 2008 à décembre 2012).
L’expert a estimé ce poste de préjudice à 10% du loyer mensuel, sans évoquer de durée. Il a précisé que cela se justifie par les problèmes de maîtrise de température été et hiver et par la difficulté ou l’impossibilité d’utiliser les appareils sanitaires, compris le spa et le hammam.
Cependant d’une part il n’est en rien justifié de ce qui ressortit des problèmes de maîtrise de température en l’absence de constatation réelle sur ce point. Il ne peut être considéré que l’impossibilité de réaliser un puits canadien génère un préjudice de jouissance, même par perte de chance puisqu’une telle installation compte tenu de sa spécificité (installer tuyau enterré de 30 mètres à 2 mètres de profondeur) était en tout état de cause impossible à réaliser dans les lieux.
D’autre part il est pour le moins excessif d’évoquer en termes généraux l’impossibilité d’utiliser les appareils sanitaires y compris le spa et le hammam. Les désordres dans les limites retenues ci-dessus ayant respectivement affectés ces équipements n’en ont pas empêché l’usage. Il sera souligné que M. D n’a formé aucune réserve lors de la réception concernant le spa dont la vitesse de remplissage a pu être constatée à cette date.
Les gênes retenues par le présent arrêt concernent les dysfonctionnements de stores et de commande de volets roulants, l’amenée d’air frais dans les chambres, le hammam et la chambre des parents, le défaut de ventilation du local de chauffage et la dégradation du revêtement TADELAKT.
La cour fixera ce préjudice de jouissance à raison de 80€ par mois sur 60 mois soit 4800€.
La demande est dirigée contre M. LE C et son assureur la MAF, M et son assureur la W, Z et son assureur H.
L’appelant sera débouté de sa demande contre M et son assureur, le poste de réclamation sur le lot plomberie ayant été rejeté. Il n’est pas formé dans le dispositif de ses conclusions de demande contre la W prise en sa qualité d’assureur de Mme I-K.
Au regard des manquements respectifs de M. LE C et de Z (lot électricité), qui ont contribué chacun pour leur part à la réalisation de l’entier préjudice de jouissance, il convient de les condamner in solidum à payer à M. D la somme de 4800€.
la MAF doit sa garantie dans les limites précitées.
Il n’est pas justifié de ce H assureur de Z doive sa garantie pour la mauvaise exécution contractuelle des travaux de cette dernière. Il ne s’agit pas en effet de dommage créé au tiers, le maître d’ouvrage étant son co-contractant.
Dans leurs recours entre eux il convient en tant que de besoin de fixer leur part de responsabilité à raison de moitié pour M. LE C, moitié pour Z. Toutefois M. LE C et la MAF qui n’ont pas justifié de la signification de leurs conclusions à Z seront déboutés de leur recours à son encontre.
b-Sur le trouble de jouissance prévu pendant les travaux réparatoires
Un certain nombre de reprises ont été effectuées notamment pendant les opérations d’expertise, et tant la durée que l’importance de la gêne ont été très surévaluées par M. D.
L’expert n’a en effet retenu qu’une durée de deux semaines pour qu’il soit procédé aux réparations, qui n’affectent pas l’habitabilité, à l’exception de celles concernant le spa et les sols des salles d’eau.
Concernant le spa, la cour rappelle, pour motifs qui précèdent, que l’équipement livré et réceptionné sans réserve ne justifie pas la mise à la charge des intimés des travaux demandés par le maître d’ouvrage, qui doit en supporter la gêne sans indemnisation de leur part.
S’agissant de la réfection des revêtements de la salle de bains la cour évalue à 1000€ l’indemnisation de jouissance pour gêne créée, étant observé qu’il n’est pas justifié de la nécessité de quitter la maison pendant les travaux, les différentes salles de bains pouvant être traitées successivement pour que l’une d’entre elle soit disponible en permanence.
La demande est dirigée contre M. LE C et son assureur la MAF, M et son assureur la W, Z et son assureur H.
M et SSTB et leurs assureurs ne sont pas concernés par ce lot. La responsabilité de M. LE C a été écartée pour ce poste de travaux. Il n’est pas formé dans le dispositif qui seul détermine la saisine de la cour, de demande contre la W en sa qualité d’assureur de Mme I-K exerçant sous l’enseigne ARTS et TRADITIONS du MAROC, ni contre Mme I-K.
En conséquence le rejet de la demande sera confirmé.
c-Sur le retard de livraison
L’expert a retenu que ce retard a pour une large part eu deux origines': les modifications demandées par M. D ou son épouse en cours de chantier, et les interventions des entreprises choisies et réglées directement par le propriétaire, ce qui a rendu le chantier plus difficilement maîtrisable du fait des imbrications nécessaires entre différents corps d’état.
Par ailleurs comme relevé par les premiers juges aucun délai de livraison n’a été fixé de manière contractuelle, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande à ce titre, étant au surplus souligné que c’est l’interférence du maître de l’ouvrage lui-même qui a été à l’origine principale du retard, par le suivi direct qu’il a voulu assurer de certaines des prestations au détriment de la coordination du chantier.
12-Frais d’honoraires et d’assistance des techniciens
Par des motifs exacts que la cour adopte le jugement a rappelé que cette demande relevait des frais irrépétibles.
13-Fixation de créance entre les mains de Me E, mandataire liquidateur de la société OND
Il est demandé de fixer au passif de la liquidation de la société OND le montant des créances alléguées au titre des menuiseries extérieures et du préjudice immatériel.
Les demandes de condamnation au titre de la responsabilité d’OND ayant été rejetées, il n’y a pas lieu à fixation de créances.
14-Autres demandes
La décision du maître d’ouvrage de se faire assister, outre par son conseil, par des experts techniciens, relève de son seul choix de défense, alors qu’un expert judiciaire a été désigné pour assurer dans l’impartialité l’examen des demandes respectives des parties.
Au regard des motifs et décisions contenus dans le présent arrêt, la cour fixera à 2500€ la somme que M. LE C et son assureur seront tenus in solidum de lui verser en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en appel.
Il sera statué sur les dépens dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu les articles 1792 et suivants et 1147 du code civil,
1-Menuiseries extérieures
XXX dans les chambres
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. D de ses demandes relatives aux amenées d’air dans les chambres,
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE in solidum M. LE C et la MAF à payer à M. D la somme de 444,20€ HT en valeur novembre 2011 qui sera actualisée en fonction de la variation de l’indice BT01 entre cette date et la date du présent arrêt, et augmentée de la TVA en vigueur à ce jour et des intérêts à compter de ce jour, lesquels pour ceux échus depuis un an à compter de la première demande d’anatocisme, seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
DEBOUTE M. D de sa demande contre la W et de demande de fixation au passif de la liquidation de la société OND,
DEBOUTE M. LE C et la MAF de leur recours en garantie,
1-b-Portes coulissantes des menuiseries extérieures
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. D de ses demandes au titre des défauts affectant les portes coulissantes des menuiseries extérieures,
XXX
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. D de ses demandes relatives aux menuiseries extérieures (stores et télécommandes volets roulants),
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE in solidum M. LE C et la MAF, celle-ci dans les limites de ses plafond et franchise contractuels à payer à M. D la somme de 1598,04€ HT en valeur novembre 2011 qui sera actualisée en fonction de la variation de l’indice BT01 entre cette date et la date du présent arrêt, et augmentée de la TVA en vigueur à ce jour et des intérêts à compter de ce jour, lesquels pour ceux échus depuis un an à compter de la première demande d’anatocisme, seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
DEBOUTE M. D de sa demande contre la W et de demande de fixation au passif de la liquidation de la société OND,
DEBOUTE M. LE C et la MAF de leur recours en garantie,
XXX
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum M. LE C et la MAF au titre des désordres affectant l’escalier métallique,
3- Demandes relatives au hammam de la chambre des parents
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. D de ses demandes relatives au hammam de la chambre des parents,
Statuant à nouveau de ce chef,
CONSTATE le caractère décennal des désordres,
CONDAMNE in solidum M. LE C et son assureur la MAF à payer à M. D la somme de 2032€ HT en valeur novembre 2011 qui sera actualisée en fonction de la variation de l’indice BT01 entre cette date et la date du présent arrêt, et augmentée de la TVA en vigueur à ce jour et des intérêts à compter de ce jour, lesquels pour ceux échus depuis un an à compter de la première demande d’anatocisme, seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
CONDAMNE la W en sa qualité d’assureur de la société M in solidum avec M. LE C et la MAF à payer la dite somme ainsi actualisée et augmentée,
FIXE la part de responsabilité respective de M. LE C et de l’entreprise M à 75% pour le premier et 75% pour la seconde,
REJETTE la demande de M. D à ce titre à l’encontre de la société M,
CONDAMNE la W d’une part et M. LE C et la MAF d’autre part à se garantir mutuellement de cette condamnation à hauteur de 25% pour la W et de 75% pour M. LE C la MAF,
DIT que MAF et de M. LE C seront garantis par la W en sa qualité d’assureur de la société M, dans la limite contractuelle des franchise et plafond, à hauteur de 25% de ce poste de condamnation,
DIT que la W sera garantie par la MAF à hauteur de 75% de ce poste de condamnation.
REJETTE le recours en garantie de la MAF et de M. LE C contre la société M,
XXX
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. D de ses demandes relatives au puits canadien,
Statuant à nouveau de ce chef,
CONSTATE le manquement de M. LE C à son obligation de conseil et d’information,
CONDAMNE in solidum M. LE C et la MAF, celle-ci dans la limite des plafond et franchise contractuels, à payer à M. D :
— la somme de 7385€ TTC avec intérêts au taux légal à compter de ce jour et capitalisation de ces intérêts lorsqu’ils seront échus depuis un an,
— la somme de 1300€ HT en valeur novembre 2011 avec actualisation de cette somme en fonction de la variation de l’indice BT 01 depuis cette date jusqu’à celle du présent arrêt, outre TVA en vigueur à ce jour, et intérêts au taux légal à compter de ce jour jusqu’à parfait paiement, qui seront capitalisés lorsqu’ils seront échus depuis un an,
DEBOUTE M. D de son recours en garantie contre la société SIEB et la W,
5- Désordres ayant affecté la miroiterie menuiserie
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. D de ses demandes relatives aux désordres ayant affecté la miroiterie menuiserie,
XXX
6-a- Désordres ayant affecté le local de chaufferie
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société M à payer à M. D la somme de 535,94€ TTC au titre des désordres ayant affecté le local de chaufferie,
Y ajoutant,
Dit que cette somme portera intérêts à compter du 26 juillet 2013'jusqu’à parfait paiement et ordonne la capitalisation de ceux qui seront échus à compter du 26 juillet 2014,
XXX
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande en paiement formée contre la société M et son assureur la W au titre de nuisances olfactives,
XXX
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande en paiement formée contre la société Z et son assureur H relative à la pose d’un coffret isolant,
XXX
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. D de sa demande formée contre la société AMPEC et la compagnie H relatives au carrelage,
XXX
8-a-désordres affectant les travaux
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a écarté le caractère décennal des désordres, retenu la responsabilité contractuelle de M. LE C et condamné celui-ci in solidum avec son assureur la MAF à réparer les désordres, et rejeté le recours de ces derniers à l’encontre de la société Z et de son assureur H,
INFIRME le jugement sur le quantum des travaux de reprise,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE in solidum M. LE C et la MAF à payer à D la somme de 3650€ HT en valeur juin 2009 qui sera actualisée en fonction de la variation de l’indice BT01 entre cette date et celle du présent arrêt, et majorée de la TVA en vigueur à ce jour, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation au fond,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté D de ses demandes contre la société Z et son assureur,
DEBOUTE M. LE C et la MAF de leurs recours en garantie,
8-b-Sur le remboursement des frais de rapports Consuel
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. D de cette demande,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Z à payer à M. D la somme de 231,39 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au fond,
9-Spa
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. D de sa demande formée pour le spa,
XXX
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. D de ses demandes formées contre la W assureur de Mme I-K exerçant sous l’enseigne TRADITIONS DU MAROC,
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE la W assureur de Mme I-K exerçant sous l’enseigne TRADITIONS DU MAROC à payer à M. D, dans les limites des franchise et plafond contractuels applicables, la somme de 4900 € TTC en valeur novembre 2011 qui sera actualisée en valeur HT en fonction de la variation de l’indice BT 01 jusqu’à ce jour, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour jusqu’à parfait paiement,
CONFIRME le jugement pour le surplus en ce qu’il a débouté M. D de ces demandes contre M. LE C et la MAF pour ce poste de désordre,
DEBOUTE la W de son recours en garantie,
11- Frais d’honoraires de techniciens
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’appréciation de cette demande relève des frais irrépétibles,
XXX
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation pour retard de livraison de la maison, et pour la gêne pendant les travaux réparatoires,
INFIRME le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation pour le trouble de jouissance dans l’usage de la maison,
Statuant à nouveau de ce chef,
— CONDAMNE in solidum M. LE C et son assureur la MAF, la société Z, les deux assureurs dans la limite des franchise et plafond contractuels, à payer à M. D la somme de 4800€ pour indemnisation de l’usage de la maison,
— FIXE la part respective de responsabilité à raison des 2/3 pour M. LE C et d’un tiers pour la société Z, et dit qu’ils se devront, comme leurs assureurs respectifs mutuellement garantie dans cette proportion,
— DEBOUTE la MAF et M. LE C de leur recours en garantie contre la société M, et contre la société Z faute, s’agissant de cette dernière, de signification des conclusions à l’encontre
13-Fixation de créance entre les mains de Me E, mandataire liquidateur de la société OND
DEBOUTE M. D de cette demande,
14-Sur les frais irrépétibles
CONFIRME le jugement entrepris sur les frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. LE C et son assureur la MAF à payer à M. D la somme de 2500€ au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
15-Sur les dépens
INFIRME le jugement entrepris,
DIT qu’il sera fait masse des dépens de première instance et d’appel et qu’ils seront supportés à in solidum par M. LE C et la MAF, par la société Z, la société M et la W en sa qualité d’assureur de la société M et de Mme I-K avec charge définitive entre eux au prorata des sommes effectivement acquittées en exécution présent arrêt après exercice de leurs recours en garantie.
ADMET les parties en réunissant les conditions au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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