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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, n° 10/00614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 10/00614 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 10/00614
XXX
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE D’AVIGNON
07 juin 2007
COUR D’APPEL
DE NÎMES
14 octobre 2008
COUR DE CASSATION
14 janvier 2012
S.A.R.L. S.E.P.R.
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE
MISSION NATIONALE DE CONTRÔLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE (MNC)
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2012
APPELANTE :
S.A.R.L. S.E.P.R.
prise en la personne de son représentant légal en exercice
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 305 756 413
XXX
XXX
représentée par la SCP REED SMITH RAMBAUD CHAROT, avocats au barreau de PARIS plaidant par Maître Laura FERRY, avocate au même barreau
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE
XXX
XXX
représentée par Madame Denise ASTAUD, dûment munie d’un pouvoir régulier
APPELÉE EN CAUSE :
MISSION NATIONALE DE CONTRÔLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE (MNC)
XXX
XXX
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Gabriel FILHOUSE, Président,
Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller,
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Yves PETIT, Greffier, lors des débats et Madame Martine HAON, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 22 Juin 2012, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2012 prorogé au 25 septembre 2012
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 25 Septembre 2012,
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur A X était salarié de la SA Société Européenne des Produits Réfractaires, (SEPR) entre 1949 et 1951 puis entre 1959 et le 15 août 1981, date de sa retraite.
Il déclarait le 11 mai 2004 à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Vaucluse (la caisse) une maladie professionnelle pour insuffisance respiratoire, joignant un certificat médical initial du 29 mars 2004 faisant état d’une pneumoconiose.
Après mise en oeuvre de la prorogation du délai d’instruction, le 29 octobre 2004, la caisse informait la société de sa décision de refus de prise en charge de la maladie aux motifs que 'nous ne sommes pas en possession de tous les éléments.'
Le 10 janvier 2005, la caisse avisait la société de la clôture de l’instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier dans le délai de 10 jours.
Le 14 janvier 2005 un représentant de la SEPR consultait le dossier de la caisse et obtenait copie de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial.
Le 3 février 2005, la caisse informait la société, qu’après avis du service médical, elle décidait de prendre en charge la maladie de Monsieur X au titre de la législation relative aux risques professionnels, décision annulant et remplaçant la notification précédente.
Après réclamation infructueuse devant la Commission de recours amiable, la société saisissait le Tribunal des affaires de la sécurité sociale de Vaucluse qui, par décision en date du 7 juin 2007 déboutait la SEPR de son recours et jugeait que la prise en charge de la maladie professionnelle n°25 de Monsieur X par la caisse était opposable à la société SEPR.
Par arrêt en date du 14 octobre 2008, la Cour d’appel de ce siège confirmait le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur pourvoi formé par la SA SEPR, la Cour de cassation, par arrêt en date du 14 janvier 2010 cassait et annulait cet arrêt en toutes ses dispositions et renvoyait la cause et les parties devant la Cour d’appel de ce siège, autrement composée, aux motifs que :
'Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il résulte du premier de ces textes que la caisse primaire d’assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, doit informer l’employeur de la fin de l’instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Monsieur X, employé entre 1949 et 1981 par la Société européenne des produits réfractaires SEPR (la société), a déposé, le 11 mai 2004 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical du 29 mars 2004 visant une insuffisance respiratoire résultant d’une pneumoconiose ; que la caisse a pris en charge cette affection au titre du tableau n° 25 des maladies professionnelles ; que la société a exercé un recours contre cette décision ;
Attendu que pour dire la prise en charge de la maladie professionnelle de M. X par la caisse opposable à la société, l’arrêt retient que celle-ci ne peut pas reprocher à la caisse de ne pas lui avoir donné connaissance de l’avis et du rapport du médecin-conseil au motif qu’ils sont couverts par le secret médical et ne peuvent donc s’analyser comme des certificats médicaux ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’avis du médecin-conseil transmis au service administratif de la caisse et portant sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, constitue un élément susceptible de faire grief à l’employeur qui doit figurer au dossier constitué par la caisse, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 octobre 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes, autrement composée ;'
L’affaire était réinscrite au rôle sur la demande de la SA SEPR présentée le 3 février 2010.
Par conclusions développées à l’audience, elle demande de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur X
— à titre principal pour non respect du principe du contradictoire
— à titre subsidiaire, à défaut pour la caisse de rapporter la preuve des conditions de prise en charge.
Elle soutient que :
— elle n’a pas eu connaissance de l’avis et du rapport du médecin conseil de la caisse ; pas plus n’a-t-elle été destinataire du rapport d’enquête administrative établi par la caisse qui, après avoir refusé la prise en charge a finalement rendu une décision contraire sans avoir porté aucun élément nouveau à sa connaissance ;
— la caisse n’a pas rapporté la preuve du caractère professionnel de la maladie de Monsieur X :
* le certificat médical initial ne décrit pas de pneumoconiose dans les conditions du tableau n°25 et la caisse n’a pas recherché l’existence d’un état pathologique préexistant alors qu’un certificat médical du 5 mars 2004 fait état d’éléments étrangers à l’activité professionnelle
* le délai de prise en charge est dépassé puisque Monsieur X a cessé d’être exposé aux risques à compter du 1er octobre 1965, date à laquelle il a accédé aux fonctions de chef d’équipe
* Monsieur X n’a pas été exposé de manière habituelle à l’inhalation de poussières de silice.
Par conclusions développées à l’audience, la Caisse demande de confirmer le jugement sur l’opposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur X à la société SEPR et soutient que :
— le caractère professionnel de la maladie est établi : le tableau 25A (silicose chronique) prévoit la réalisation d’examens réalisés sous forme d’un scanner et le médecin conseil a émis un avis favorable après avis d’un sapiteur ;
— le délai de prise en charge de 35 ans n’est pas dépassé puisque Monsieur X a cessé son activité dans les fours jusqu’en juillet 1981, date à laquelle il a cessé d’être exposé aux risques ;
— Monsieur X a travaillé plus de 20 ans à la SEPR qui indiquait qu’il avait pu être exposé à la poussière de silice dans ses différents postes, donc pendant au moins 5 ans.
— elle a respecté le principe du contradictoire puisque le dossier était constitué conformément aux dispositions de l’article R441-13 du Code de la sécurité sociale, les textes ne prévoyant pas que l’avis du service médical soit joint à la notification de prise en charge; la société seule a établi et complété l’imprimé 'consultation des dossiers de maladie professionnelle’ sans concertation avec la Caisse qui a demandé que cet imprimé semant le doute soit écarté des débats.
MOTIFS
En vertu de l’article R.441-11 du Code de la sécurité sociale, la caisse est débitrice envers l’employeur d’une obligation d’information portant notamment sur les éléments susceptibles de lui faire grief.
La SA SEPR a toujours soutenu, avec constance et régularité, ne pas avoir eu connaissance de l’avis du médecin conseil, dont il désormais acquis qu’étant susceptible de lui faire grief, il doit figurer au dossier constitué par la caisse conformément à l’article R.441-13 du même code.
La SA SEPR a pendant le délai de consultation dépêché un de ses salariés en la personne de Monsieur Y, dans les locaux de la caisse pour prendre connaissance des pièces constitutives du dossier de Monsieur X.
La Caisse soutient que le dossier consulté était conforme aux prescriptions de l’article R.441-13 et conteste la portée du formulaire établi et complété unilatéralement le 14 janvier 2005 par la société, dénommé 'Consultation des dossiers de maladie professionnelle', sur lequel ce salarié de la société a noté avoir simplement consulté et obtenu copie de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial contenus dans le dossier administratif, les autres cases de ce formulaire, dont celle relative à l’avis du médecin conseil, restant vides.
La pertinence d’une telle contestation n’est pourtant pas établie dès lors qu’il appartient à la caisse, débitrice de l’information dont le respect est contesté par l’employeur de démontrer l’exacte teneur du dossier consulté, ce d’autant plus que comme en l’espèce, l’avis du médecin conseil est une pièce qui lui a fait particulièrement grief puisque la décision initiale de refus de prise en charge du 29 octobre 2004 était notifiée en l’attente de l’avis médical et que ce n’est qu’après avis du médecin conseil en date 9 décembre 2004 que la caisse notifiait le 3 février 2005 à l’employeur une décision annule et remplace au terme de laquelle la maladie professionnelle de Monsieur X était prise en charge au visa express de 'l’avis du service médical'.
Dès lors, n’étant pas acquis que l’employeur ait pu consulter l’avis du médecin conseil favorable à la reconnaissance d’une maladie professionnelle inscrite dans un tableau, la décision déférée sera réformée et la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur X sera déclarée inopposable à la Société SEPR.
Vu l’article R144-10 du code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme la décision déférée
Déclare la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur X en date du 3 février 2005 inopposable à la SA S.E.P.R
Dit n’y avoir lieu à application de l’article R.144-10 du code de la Sécurité Sociale
Arrêt signé par Monsieur FILHOUSE, Président et par Madame HAON, Greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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