Infirmation partielle 18 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 18 nov. 2014, n° 13/00135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 13/00135 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 12 décembre 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS GB INDUSTRIE c/ SA GAN ASSURANCES, SA AXA ASSURANCE ENTREPRISES, Compagnie d'assurances PACIFICA, SARL TECHNIQUE SERVICES MARNE |
Texte intégral
ARRET N°
du 18 novembre 2014
R.G : 13/00135
XXX
c/
X
Compagnie d’assurances PACIFICA
SARL TECHNIQUE SERVICES MARNE -TSM-
XXX
SA AXA ASSURANCE ENTREPRISES
CM
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2014
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 12 décembre 2012 par le tribunal de grande instance de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,
XXX
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP GENET, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître SEUTET, avocat au barreau de DIJON.
INTIMES :
Monsieur Z X
XXX
XXX
Compagnie d’assurances PACIFICA
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP JACQUEMET, avocats au barreau de REIMS
SARL TECHNIQUE SERVICES MARNE -TSM-
XXX
XXX
SA AXA ASSURANCE ENTREPRISES
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Maître Jean-Pierre SIX, avocat au barreau de REIMS, et ayant pour conseil Maître BRISSART, avocat au barreau de REIMS.
XXX
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP ACG & Associés, avocats au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MAILLARD présidente de chambre, entendue en son rapport et Madame SIMON-ROSSENTHAL, conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame MAILLARD, présidente de chambre
Madame SIMON-ROSSENTHAL, conseiller
Monsieur SOIN, conseiller
GREFFIER :
Madame THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé,
DEBATS :
A l’audience publique du 22 septembre 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2014, prorogé au 18 novembre 2014
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2014 et signé par madame MAILLARD, présidente de chambre, et madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
M. Z X exploite en nom personnel une entreprise prestataire de services dans le secteur viticole et agricole. Il a, au cours du mois de septembre 2007, acquis auprès de la société Technique Services Marne (TSM), concessionnaire de la société Derot, par l’intermédiaire de la société Lorequip Bail, un tracteur enjambeur de marque Derot, modèle DH 145 MS, pour un montant de 121 035,20 euros toutes taxes comprises. Selon facture du 30 avril 2008, la société TSM a livré et installé sur ce tracteur un appareil pulvérisateur acquis pour un montant de 36 675,34 euros toutes taxes comprises.
Le 9 mai 2008, au cours d’une opération de pulvérisation, le tracteur a été détruit par incendie. M. X a déclaré le sinistre à son assureur, la compagnie Pacifica, laquelle a missionné le cabinet BCA Expertises pour évaluer les dommages ; le laboratoire Lavoue, sapiteur chargé de déterminer les causes de l’incendie, a déposé son rapport le 16 juillet 2008.
Suite au dépôt du rapport d’expertise, la société GB Industrie a fait savoir par l’intermédiaire de son expert, que l’enjambeur objet du litige a subi des transformations par la société TSM, notamment pour l’installation du pulvérisateur. Une troisième expertise a eu lieu le 7 novembre 2008 et la société GB Industrie a refusé de prendre en charge le sinistre.
La société Pacifica a indemnisé son assuré M. X et la société Lorequip Bail et a pris en charge un certain nombre de frais.
Aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée, M. X a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Châlons en Champagne, qui a par ordonnance de référé du 6 octobre 2009, ordonné une mesure d’expertise du tracteur en désignant pour y procéder M. Y. L’expert a déposé son rapport le 27 juillet 2010.
Se prévalant des constations et des conclusions de l’expert judiciaire, qui a mis en cause la fabrication et la conception du tracteur, M. X et la compagnie Pacifica ont par actes des 1er et 4 avril 2011, fait assigner le vendeur la société TSM et l’assureur de cette dernière la société Axa Assurances Entreprise (Axa), le fabricant du tracteur la société GB Industrie venant aux droits de la société nouvelle Derot et son assureur la société Gan Assurances (Gan), devant le tribunal de grande instance de Châlons en Champagne, aux fins de faire déclarer la société GB Industrie responsable de l’incendie survenu. Ils ont invoqué les dispositions de l’article 1641 du code civil et l’existence de vices cachés pour faire condamner in solidum les sociétés TSM et GB Industrie à restituer le prix du tracteur et du pulvérisateur, à indemniser M. X de la perte d’exploitation subie et pour faire condamner les sociétés d’assurances Axa et Gan à garantir leurs assurées de l’ensemble des condamnations à intervenir, à supporter les dépens y compris les frais d’huissier et les frais d’expertises privés et à payer une indemnité de procédure.
La société TSM et la société Axa ont conclu à leur mise hors de cause et subsidiairement à la condamnation de la société GB Industrie et de son assureur, à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre.
La société GB Industrie a conclu au rejet des demandes de M. X et de son assureur et a demandé au tribunal de condamner la société TSM à la garantir de toutes condamnations éventuelles et de condamner la société Gan à la garantir en réclamant paiement d’une indemnité de procédure.
La société Gan a conclu au rejet de toutes les demandes dirigées à son encontre et à sa mise hors de cause.
Par jugement du 12 décembre 2012, le tribunal a :
— déclaré la société TSM responsable du sinistre survenu sur le tracteur enjambeur sur le fondement de la garantie des vices cachés,
— ordonné la résolution de la vente conclue entre la société TSM et M. X portant sur le tracteur enjambeur et de la vente portant sur le pulvérisateur au titre de la garantie des vices cachés,
— dit que la société TSM peut reprendre possession du tracteur et du pulvérisateur en tous lieux où ils se trouvent,
— déclaré la société GB Industrie responsable du sinistre survenu sur les engins le 9 mai 2008 sur le fondement de la garantie du fait des produits défectueux,
— condamné in solidum, la société TSM et la société GB Industrie à restituer à M. X et à la compagnie Pacifica la somme de 38 331,05 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2011,
— condamné in solidum, la société TSM et la société GB Industrie à restituer à M. X la somme de 93 533,95 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2011,
— dit que dans leurs rapports entre elles, les sociétés TSM et GB Industrie sont responsables à parts égales,
— déboute la société TSM de son appel en garantie contre la société GB Industrie,
— déboute la société GB Industrie de son appel en garantie contre la société TSM,
— condamné la société Axa Entreprises à garantir la société TSM des condamnations prononcées à son encontre,
— débouté la société GB Industrie de son appel en garantie contre la compagnie d’assurance Gan,
— condamné la société GB Industrie à payer à M. X les sommes de 431,55 euros hors taxes au titre du coût du traitement contenu dans le pulvérisateur, de 1 034,50 euros hors taxes au titre des frais de remorquage, et de 5 104 euros hors taxes arrêtés au 28 février 2010 au titre des frais de gardiennage du tracteur,
— débouté les parties du surplus de leur demande,
— condamné les sociétés TSM et GB Industrie à payer chacune à M. X la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les sociétés TSM et GB Industrie à payer chacune à la société Pacifica la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société TSM et la société GB Industrie, chacune pour moitié, aux entiers dépens y compris les dépens afférents à la procédure de référé dont distraction au profit de Me Soly,
— ordonné l’exécution provisoire.
La société GB Industrie a interjeté appel.
Par conclusions 22 avril 2014 elle demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déclarée responsable du sinistre sur le fondement de la garantie du fait des produits défectueux et condamnée in solidum avec la société TSM à restituer à M. X la somme de 93 533,95 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, déboutée de son appel en garantie contre sa compagnie d’assurances, condamné in solidum la société GB Industrie avec la société TSM à restituer à M. X, la somme de 38 331,05 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, condamné la société GB Industrie à payer à M. X les sommes de 431,55 euros hors taxes au titre du coût du traitement contenu dans le pulvérisateur, de 1 034,50 euros hors taxes au titre des frais de remorquage, et de 5 104 euros hors taxes arrêtés au 28 février 2010 au titre des frais de gardiennage du tracteur et condamné la société GB Industrie à payer à M. X et à la société Pacifica, la somme de 800 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande d’indemnisation relative à sa perte d’exploitation et de :
— dire que la responsabilité au titre des produits défectueux ne permet pas de condamner le fabricant à indemniser pour la perte du bien lui-même,
— dire que M. X et la société Pacifica ne démontrent pas l’absence d’autre cause possible du sinistre intervenu sur le tracteur,
— dire que sa responsabilité ne peut être invoquée au titre des vices cachés,
— dire que M. X et la société Pacifica ne démontrent pas l’existence d’un préjudice ou d’une perte d’exploitation,
— débouter M. X et la société Pacifica de leurs demandes,
subsidiairement de condamner la société Gan à garantir GB Industrie de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
— condamner M. X et la société Pacifica à lui payer chacune la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir essentiellement que l’action en responsabilité du fait des produits défectueux ne permet pas d’obtenir réparation des dommages causés à la chose défectueuse elle-même, que la clause exclusive de garantie stipulée au contrat liant le fabricant au vendeur est opposable au sous-acquéreur dans le cadre de son action directe à l’encontre du fabricant, que la preuve de l’existence d’un défaut et de l’exclusion de toute autre cause possible de sinistre n’est pas rapportée.
Par conclusions du 7 juin 2013, la société Gan Assurances (Gan) conclut à la confirmation du jugement en réclamant à la société GB Industrie paiement de la somme de 2 000 euros pour procédure abusive et de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et paiement des entiers dépens avec distraction au profit de son avocat.
Elle maintient que le remplacement ou le remboursement des produits livrés par l’assuré ne sont pas garantis, tout comme la garantie de dommages matériels et immatériels consécutifs à des dommages matériels non garantis, que le produit mis en circulation n’était pas défectueux.
Par conclusions du 27 août 2014, la société TSM et la compagnie Axa demandent à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de dire que le vice invoqué par M. X n’est pas imputable à la société TSM, de débouter M. X, la société Pacifica, la société GB Industrie et la société Gan Assurances de leurs demandes dirigées contre la société TSM et la compagnie Axa,
— subsidiairement de dire que la compagnie Axa ne garantit pas le remboursement total ou partiel des produits livrés et travaux effectués par l’assuré, dire que la garantie Axa ne peut porter que sur les sommes de 431,55 euros au titre du produit de traitement détruit, de 1 034,50 euros au titre des frais de remorquage et de 5 104 euros au titre des frais de gardiennage,
— plus subsidiairement de dire que l’incendie qui s’est produit sur le tracteur de M. X est la conséquence d’un défaut de conception et de fabrication et que la société GB Industrie est responsable du sinistre sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil et à défaut sur le fondement de l’article 1382 et suivants du code civil, de dire que le montage du pulvérisateur effectué par TSM est sans rapport de cause à effet avec l’incendie qui s’est produit et de condamner la société GB Industrie et son assureur Gan à garantir la société TSM et la compagnie Axa de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur égard en principal, intérêts frais et dépens,
— dire que la société TSM n’avait pas connaissance du vice affectant l’enjambeur et débouter M. X de sa demande de réparation de son préjudice économique,
— de condamner tous les succombant à payer à la société TSM et à son assureur la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 6 juin 2013, M. X et la société Pacifica prient la cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris en tant qu’il a retenu la responsabilité de la société GB Industrie sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux et en tant qu’il a rejeté la demande d’indemnisation du préjudice économique de M. X et statuant à nouveau de dire que la société GB Industrie est responsable à l’égard de M. X sur le fondement de la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil et qu’elle est mal fondée à opposer la clause exonératoire de garantie stipulée dans le contrat de concession, de condamner les sociétés GB Industrie et TSM à lui payer la somme de 115 842,52 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 20 février 2010, de confirmer le jugement pour le surplus et de condamner M. X et la société Pacifica à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens avec possibilité de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur ce, la cour :
Sur les demandes de M. X et de la société Pacifica :
Sur la demande dirigée contre la société TMS et la société Axa :
M. X et la société Pacifica ont assigné le vendeur, la société TSM et le fabricant du tracteur la société GB Industrie sur le fondement des dispositions de la garantie des vices cachés régie par les dispositions de l’article 1641 du code civil prévoyant que 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus'.
Le tracteur acquis le 10 septembre 2007 a été détruit par incendie le 9 mai 2008, il incombe à l’acheteur et à l’assuré subrogé dans ses droits de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères.
Les premiers juges ont justement relevé que le rapport définitif de l’expert Y constate que 'les défauts se situent principalement en partie haute du moteur, sous le plateau arrière de l’enjambeur, à un endroit confiné et non apparent sans démontage. Ils sont de fait non visibles ou décelables lors de l’achat pour un non professionnel. Ils sont présumés à l’origine de l’incendie de l’enjambeur équipé du pulvérisateur, rendant cet ensemble totalement inapte à tout usage. Ils ne proviennent pas d’une mauvaise réparation ou toute autre intervention réalisée après la vente de l’enjambeur neuf. Il convient toutefois de souligner que les manipulations réalisées par la société TSM lors du montage du pulvérisateur juste avant le sinistre ont probablement favorisé la survenance de l’incendie, lequel ne se serait pas produit si des protections thermiques et un dispositif évitant un rapprochement excessif des flexibles avec la surface chaude de la ligne d’échappement avaient été intégrées à la conception/fabrication de l’enjambeur'.
Il résulte de ces conclusions que l’incendie n’était pas dû à une cause extérieure, que le tracteur enjambeur déclaré irréparable était en la possession de M. X depuis moins d’un an au moment du sinistre, qui était bien entretenu, était affecté d’un vice caché antérieur à la vente, dont l’acheteur n’a pas pu avoir connaissance dans la mesure où les défauts se situent à un endroit confiné difficilement accessible. Ce vice rendait le tracteur impropre à sa destination dans la mesure où les flexibles de prise de force étaient implantés à un endroit inadapté permettant leur rapprochement avec la surface chaude de la ligne d’échappement et ont provoqué la destruction totale de l’engin. La société TSM admet dans ses écrits, tel que l’a constaté l’expert, que le tracteur était affecté d’un vice de conception qui a provoqué l’incendie. Elle est en sa qualité de vendeur du tracteur tenue à l’égard de l’acquéreur de la garantie des vices cachés de la chose vendue et ce quand bien même elle aurait ignoré le vice ou qu’il ne lui serait pas imputable.
M. X et la société Pacifica, qui a indemnisé tant M. X que la société Lorequip Bail qui a financé le tracteur, sont fondés à faire prononcer la résolution de vente et à faire condamner la société TSM, vendeur du tracteur et avec laquelle M. X a seul contracté, à restituer le prix de vente. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
La société Axa conteste sa garantie en tant qu’elle porte sur le remboursement total du tracteur. Elle verse aux débats les conditions générales de la police d’assurance des professionnels de l’automobile souscrite par la société TSM prévoyant à leur article 3.4 qu’est exclu le remboursement total ou partiel des produits livrés et travaux ou prestation effectués par l’assuré ou ses sous traitants. La garantie de la société Axa ne pourrait donc porter que sur les sommes suivantes : 431,55 euros au titre des produits traitement détruits, 1 034,50 euros au titre des frais de remorquage et 5 104 euros au titre des frais de gardiennage, montants qui n’ont pas été mis à la charge de la société TSM par les premiers juges. La cour observe au surplus que l’infirmation du jugement n’a pas été sollicitée sur ce point.
Le jugement déféré sera donc infirmé en tant qu’il a condamné la société Axa à garantir de la société TSM des condamnations prononcées à son encontre au titre du remboursement des sommes de 38 331,05 euros et de 93 533,95 euros.
Sur la demande dirigée contre la société GB Industrie :
Les premiers juges ont condamné la société GB Industrie in solidum avec la société TSM à restituer respectivement à la société Pacifica et à M. X les sommes de 38 331,05 euros et de 93 533,95 euros avec les intérêts à compter de l’assignation sur la fondement de la garantie du fait des produits défectueux et l’ont condamnée à payer à M. X les sommes de 431,55 euros au titre des produits traitement détruits de1 034,50 euros au titre des frais de remorquage et de 5 104 euros au titre des frais de gardiennage.
Tant la société GB Industrie et son assureur, que M. X et la société Pacifica qui avaient à titre subsidiaire invoqué en première instance les dispositions de l’article 1386-1 du code civil, que la société TSM et la société Axa, demandent à la cour d’infirmer le jugement de ce chef.
L’ensemble des parties au litige s’accorde pour souligner, que par application de l’article 1386-1 du code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime, mais que l’article 1386-2 du même code précise que les dispositions relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux s’appliquent à la réparation qui résulte d’une atteinte à la personne. Pour engager la responsabilité du producteur, la défectuosité du produit doit consister en un défaut de sécurité ayant causé un dommage à une personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même.
Cette condition n’est pas réalisée en l’espèce, alors que seul le tracteur fabriqué par la société GB Industrie a été détruit et qu’aucun autre dommage n’a été causé aux personnes ou à d’autres biens. La société GB Industrie ne peut donc sur ce fondement être condamnée à réparer le préjudice de l’acheteur résultant de la destruction du tracteur défectueux. Le jugement déféré sera donc infirmé en tant qu’il a déclaré la société GB Industrie responsable du sinistre survenu le 9 mai 2008 sur le fondement de la garantie du fait des produits défectueux.
M. X et la société Pacifica demandent à la cour de constater que la société GB Industrie, qui a fabriqué l’engin qui a pris feu et qui l’a mis sur le marché est tenue à garantie à raison des vices cachés de la chose vendue. Ils invoquent les conclusions de l’expert judiciaire faisant état de la faute de conception commise par le fabricant du tracteur, caractérisée par un manque de protection thermique au niveau de l’échappement, le tracteur étant dépourvu de tôle pare chaleur au niveau du turbo compresseur et de la ligne d’échappement, un manque de protection thermique des flexibles de prise de force et une absence de maintien des prises de force.
L’article 1386-18 du code civil prévoit en tout état de cause, que les dispositions du titre concernant la responsabilité des produits défectueux ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d’un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extra contractuelle ou au titre d’un régime spécial de responsabilité. M. X et la société Pacifica sont donc recevables à agir sur le fondement de la garantie des vices cachés résultant des articles 1641 et suivants du code civil à l’encontre de la société GB Industrie fabricante du matériel qui a fourni la société TSM ; ils disposent d’une action directe contre le fabricant tenu à garantie du vice caché affectant le tracteur vendu dès sa fabrication.
La société GB Industrie oppose à M. X la clause d’exonération de garantie figurant au contrat la liant à son concessionnaire à l’article 12-7 stipulant que 'les présentes régissant les rapports contractuels entre professionnels de même spécialité, il est expressément prévu que la responsabilité de la SN Derot ne peut être engagée sur le fondement des articles 1643 et suivants du code civil en raison des défauts cachés du matériel vendu'.
La cour relève toutefois, que M. X, qui a acquis le tracteur auprès de la société TSM concessionnaire de la société GB Industrie, exerce une activité de prestations de services dans le domaine agricole et viticole, soit une activité professionnelle d’une spécialité différente de celle de la société GB Industrie qui fabrique et vend des tracteurs, de sorte que la clause de non garantie se trouvant dans le contrat de concession liant la société GB Industrie à la société TSM, ne lui est pas opposable et ne peut lui être appliquée.
La société GB Industrie soutient de plus qu’elle n’a commis aucune faute et que la société TSM a apporté au tracteur des modifications qui ne sont pas exactement conformes aux spécifications de la société Derot et n’a pas obtenu sa permission.
L’expert judiciaire qui s’est longuement penché sur l’analyse des désordres (pages 34 à 38 du rapport) a rappelé qu’au moment des faits l’enjambeur effectuait des travaux de pulvérisation ce qui implique un fonctionnement moteur à pleine charge et une température élevée des gaz d’échappement (entre 550 et 750 ° C) et une température élevée du tuyau d’échappement en sortie du turbo compresseur nettement suffisante pour provoquer l’inflammation de substances combustibles au contact. Compte tenu des circonstances de la survenance soudaine de l’incendie, l’expert fait état de la rupture d’étanchéité d’un circuit hydraulique provoquant la pulvérisation de l’huile hydraulique sous pression sur la surface chaude du tuyau d’échappement et explique que très vraisemblablement, un des nombreux flexibles hydraulique s’est percé à proximité de la sortie de l’échappement ce qui a pu résulter d’une défaillance intrinsèque au flexible concerné, d’une altération mécanique ou thermique de ce flexible. Il constate que les photographies prises après dépose du pulvérisateur et du plateau arrière montrent que les flexibles de prise de force étaient en contact ou quasiment en contact direct avec la canalisation d’échappement en sortie du turbo compresseur et exposés à une température de fonctionnement nettement supérieure à la température maximale admissible, de sorte que l’hypothèse de la fusion de la robe extérieure et du tube intérieur du flexible est à privilégier.
L’expert indique clairement que l’origine du sinistre met en cause la fabrication du tracteur sur plusieurs points :
— le manque de protection thermique au niveau de l’échappement et absence de tôle pare chaleur ou d’écran thermique au niveau du turbo compresseur et de la première ligne d’échappement ;
— le manque de protection thermique des flexibles de prise de force qui sont uniquement recouverts d’une gaine spiralée dont la température maximale de service est de 90° ;
— l’absence de maintien des flexibles de prise de force pouvant être branchés à divers accessoires, ce qui implique une mobilité qui peut entraîner un rapprochement excessif avec le tuyau d’échappement.
Après diffusion du pré rapport et observations des parties, il précise page 35 du rapport, qu’il est sur la base des photographies produites, permis de considérer que le montage du pulvérisateur par la société TSM a entraîné un rapprochement excessif entre les flexibles de prise de force et le tuyau d’échappement et a exposé ces flexibles à des températures trop élevées, mais il relève justement que la notice d’utilisation fournie avec le tracteur autorise le montage de ce type d’accessoires nécessaires aux travaux des vignes et mentionne que 'le tracteur est prévu pour recevoir un grand nombre d’outils, notamment rogneuse, pulvérisateur, prétailleuse, tondeuse, charrue ..' et que le tracteur est équipé de points d’ancrage sur le chassis et de coupleurs hydrauliques afin d’assurer le fonctionnement des outils.
La société GB Industrie a fait en outre observer pour s’opposer à toute garantie, que la notice d’utilisation et d’entretien du tracteur (pièce numéro 5) mentionne en caractères gras et de façon très apparente que 'pour tous les outils qui seront installés sur le tracteur, il est de la responsabilité de celui qui en effectue le montage de s’assurer qu’il peut le faire en toute sécurité pour les personnes et pour le matériel', le constructeur dégageant toute responsabilité en cas de mauvaise intégration qui provoquerait des accidents corporels ou occasionneraient des destructions matérielles.
Les modifications qui ont été effectuées par la société TSM ont été décrites avec précisions par l’expert. Elles consistent en une surélévation de l’échangeur thermique du circuit hydraulique qui a nécessité la fabrication et la pose de flexibles hydrauliques (rallonges) aux départ et arrivées de l’échangeur et en un changement du cheminement de la ligne d’échappement du moteur thermique à partir du premier manchon flexible (page 19 du rapport d’expertise).
L’expert confirme que pour monter le pulvérisateur, la société TSM a dû débrancher les coupleurs des flexibles de prise de force de l’enjambeur pour les brancher sur le circuit du moteur de turbine du pulvérisateur, ce qui est autorisé par le constructeur Derot. Il précise cependant, que ce branchement n’a pu être réalisé qu’une fois le pulvérisateur posé sur le plateau de l’enjambeur, de sorte que la configuration sous le plateau ne pouvait être visualisée et la société TSM ne pouvait détecter le mauvais positionnement de prise de force au contact de l’échappement ce que la conception de l’enjambeur aurait dû éviter. Il relève justement que la notice d’utilisation et d’entretien ne comporte aucune préconisation de montage ni aucune information sur le risque d’incendie induit par la manipulation des coupleurs et flexibles hydrauliques de prise de force.
Dans ses conclusions il affirme que les défauts se situent principalement en partie haute du moteur sous le plateau arrière à un endroit confiné et non apparent sans démontage et ne proviennent pas d’une mauvaise réparation ou toute autre intervention réalisée après la vente de l’enjambeur neuf en faisant observer, que les manipulations réalisées par la société TSM lors du montage du pulvérisateur juste avant le sinistre ont probablement favorisé la survenance de l’incendie. Il constate néanmoins clairement que ce dernier ne se serait pas produit si des protections thermiques et un dispositif évitant un rapprochement excessif des flexibles avec la surface chaude de la ligne d’échappement avaient été intégrées à la conception/fabrication de l’enjambeur. L’expert précise d’ailleurs à cet égard qu’aucune étude concernant les contraintes thermiques subies par les flexibles au voisinage de la canalisation d’échappement n’est produite, ce qui laisse présumer une insuffisance en la matière et que les désordres constatés sur l’enjambeur non sinistré DH 145 MS/2 présenté le 20 janvier 2010 confirment une fabrication réalisée en partie selon une méthode empirique, sans prise en considération suffisante de la protection thermique et mécanique des flexibles.
Au vu de ces éléments la cour constate que le tracteur était conçu pour recevoir de nombreux accessoires et notamment un pulvérisateur, que le sinistre est survenu en raison du rapprochement excessif entre les flexibles hydrauliques et la canalisation d’échappement et le manque de protection thermique des flexibles et de l’échappement, et que seule une meilleure conception et fabrication de l’enjambeur aurait permis d’éviter le sinistre et que le vice existait dès la fabrication du tracteur.
La société GB Industrie n’est donc pas fondée à se prévaloir de l’existence de l’intervention de la société TSM pour se soustraire à la garantie des vices cachés dont elle est redevable à l’égard de M. X alors que le rapport d’expertise démontre clairement que le sinistre est dû à la conception d’origine du tracteur, qui n’a pas pris en compte les problèmes thermiques pouvant résulter du rapprochement de l’échappement et de flexibles non protégés.
Enfin il ne résulte pas du contrat de concession liant les parties, (article14) que la société TSM avait au cours du mois de mai 2008, l’obligation de solliciter l’autorisation de la société GB Industrie pour procéder aux modifications qui étaient envisagées par la notice d’utilisation et d’entretien du véhicule alors que l’expert judiciaire constate que les modifications entreprises ont été réalisées dans les règles de l’art, et il n’est pas démontré qu’elles n’étaient pas exactement conformes aux spécifications de la société Nouvelle Dero dont il n’est pas justifié.
En conséquence M. X qui a acquis un tracteur impropre à l’usage auquel il était destiné et la société Pacifica qui l’a indemnisée sont fondées à obtenir, sur le fondement de la garantie des vices cachés, la condamnation de la société GB Industrie à payer in solidum avec la société TSM les sommes de 93 533,95 euros et de 38 331,05 avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 1er avril 2011 et à payer à M. Z X les sommes de 431,55 euros hors taxes au titre du coût du traitement contenu dans le pulvérisateur, de 1 034,50 hors taxes au titre des frais de remorquage et de 5 104 euros hors taxes arrêtée au 28 février 2010 au titre des frais de gardiennage.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur l’appel incident de M. X :
M. X a sollicité devant les premiers juges la condamnation de la société TSM et de la société GB Industrie à lui payer des dommages et intérêts au titre de sa perte d’exploitation et demande à la cour d’infirmer le jugement en tant qu’il a rejeté sa demande.
Par application de l’article 1645 du code civil 'si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il a reçu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur'. Les sociétés TSM et GB Industrie étant des professionnelles, il pèse sur elles une présomption irréfragable de mauvaise foi, même pour des vices indécelables et même si elles ont contracté avec un professionnel.
En vertu des principes de la responsabilité civile, l’acheteur peut réclamer tout préjudice lié au vice. Il lui appartient toutefois de rapporter la preuve de son préjudice et d’un lien de causalité.
M. X a déclaré à l’expert judiciaire (page 13 du rapport) qu’il est resté une campagne sans travailler, qu’il a dû donner les travaux à un autre entrepreneur ce qui a occasionné une perte de clientèle. Il produit à l’appui de sa demande une attestation de son expert comptable et ses comptes de résultats des exercices 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009 faisant apparaître que le chiffre d’affaires de son activité prestation de service est passé de 219 209 euros au 30 juin 2007 à 193 875 euros au 30 juin 2008 et est remonté à 201 768 euros au 30 juin 2009. L’attestation établie le 9 octobre 2008 par l’expert comptable de M. X mentionne qu’il a subi suite au sinistre une perte d’exploitation de 105 340 euros. Cette attestation qui a été produite à l’expert judiciaire n’est en l’absence de toute autre explication et pièces justifiant de frais supplémentaires, de pertes et de transferts de clients et de contrats ne pouvant être honorés, pas suffisante au vu des chiffres d’affaires réalisés au 30 juin 2008 et au 30 juin 2009, pour établir la perte alléguée par M. X. Le jugement déféré sera donc confirmé en tant qu’il a rejeté la demande d’indemnisation de M. X de ce chef.
Sur l’appel en garantie de la société TSM dirigé contre la société GB Industrie et la garantie du Gan :
La société TSM demande à la cour de condamner la société GB Industrie et son assureur à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
La société GB Industrie oppose les dispositions de l’article 12 -7 du contrat de concession liant les parties stipulant que 'les présentes régissant les rapports contractuels entre professionnels de même spécialité, il est expressément prévu que la responsabilité de la SN Derot ne peut être engagée sur le fondement des articles 1643 et suivants du code civil en raison des défauts cachés du matériel vendu'.
Elle invoque de plus les dispositions de l’article 14 du contrat de concession prévoyant que le groupe Bobard, la société GB Industrie et le concessionnaire reconnaissent qu’il est de l’intérêt des clients de faire en sorte que, même en cas de modification de la construction des matériels le niveau optimal de qualité et de sécurité soit maintenu et qu’il en résulte que le concessionnaire n’apportera aux matériels de la marque Bobard que des modifications de la construction qui seront conformes aux spécifications communiquées par ce groupe. Si le concessionnaire apportait des modifications qui ne soient pas exactement conformes aux spécifications du groupe Bobard ou le cas échéant sans permission du groupe Bobard, le concessionnaire préserverait le groupe Bobard et l’indemniserait pour toute responsabilité qui résulterait des dites modifications, y compris les responsabilités à l’égard des tiers.
La cour constate tel que l’ont fait les premiers juges, que les sociétés TSM et GB Industrie exercent la même activité et sont des professionnels de même spécialité. Il s’ensuit que la clause de non garantie insérée dans le contrat de concession liant les parties doit recevoir application, de sorte que la société TSM ne peut invoquer la garantie de la société GB Industrie pour les vices cachés affectant le matériel vendu.
Il n’y a donc pas lieu de rechercher plus amplement si la modification effectuée par la société TSM qui est une professionnelle avertie et qui a pris les risques de les faire, a été effectuée avec l’autorisation de la société GB Industrie et est seule à l’origine du sinistre.
La demande de garantie de la société TSM dirigée contre la société GB Industrie et son assureur est donc irrecevable.
Les parties étant liées par un contrat de concession la société TSM n’est pas fondée à rechercher sur le fondement de l’article 1382 la responsabilité de la société GB Industrie qui a dans le cadre de l’exécution du contrat fourni un véhicule comportant un vice le rendant impropre à sa destination. Les dispositions de l’article 1382 du code civil sont inapplicables à la réparation d’un dommage se rattachant à l’exécution d’un engagement contractuel. Sa demande sera rejetée.
Le jugement déféré sera donc confirmé en tant qu’il a débouté la société TSM de son appel en garantie dirigé contre la société GB Industrie et son assureur la société Gan.
Sur la demande de garantie de la société GB Industrie dirigée contre le Gan :
La société GB Industrie qui a été condamnée à indemniser M. X demande à la cour de condamner son assureur, la société Gan, à la garantir des condamnations portant sur les préjudices autres que le coût du remboursement du prix de vente du tracteur conformément aux dispositions de l’article 6F et A.1.B des conditions applicables au contrat liant les parties.
L’article 6 F du titre III des conventions spéciales du contrat assurance responsabilité civile des entreprises industrielles et commerciales liant les parties traitant des exclusions de garantie vise les dommages relevant d’événements considérés comme inassurables et notamment le coût du remplacement, du remboursement, de la réparation ou du perfectionnement des produits ouvrages, fournitures ou travaux livrés ou exécutés par l’assuré.
Les conditions particulières du contrat (pièce1b) excluent de même toute garantie pour des dommages tant matériels qu’immatériels consécutifs à des dommages matériels non garantis apparus après mise en circulation des produits et dont l’origine ne se trouve pas soit dans un événement de nature accidentelle, soit dans un incendie ou une explosion, soit dans un défaut des produits se manifestant par leur propre destruction ou détérioration.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont débouté la société GB de sa demande de garantie. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
L’introduction d’une demande en justice et l’exercice d’une voie de recours constituent en principe un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. Une telle faute n’est pas caractérisée en l’espèce et la société Gan sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société GB Industrie qui succombe principalement supportera les entiers dépens et ses frais irrépétibles et paiera à M. Z X et à la société Pacifica la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à payer à la société Gan la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société TSM et de la société Axa les entiers frais exposés non compris dans les dépens.
Par ces motifs :
Statuant publiquement et contradictoirement et dans les limites de l’appel ;
Infirme partiellement le jugement rendu le 12 décembre 2012 par le tribunal de grande instance de Châlons en Champagne en tant qu’il a déclaré la société GB Industrie responsable du sinistre survenu sur le tracteur enjambeur de marque Derot DH 145 MS/2 le 9 mai 2008 sur le fondement de la garantie du fait des produits défectueux, a dit que dans leurs rapports entre elles les sociétés Technique Services Marne et GB Industrie sont responsables à parts égales et condamné la société Axa Assurances Entreprises à garantir la société Technique Services Marne des condamnations prononcées à son encontre ;
et statuant à nouveau ;
Déclare la société GB Industrie responsable du sinistre survenu sur le tracteur enjambeur de marque Derot DH 145 MS/2 le 9 mai 2008 sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
Dit que la société Axa Assurances Entreprises n’est pas tenue à garantie du remboursement des condamnations prononcées à l’encontre de la société Technique Services Marne ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
et y ajoutant ;
Déboute la société Gan Assurances de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société GB Industrie à payer à M. X et à la société Pacifica la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société GB Industrie à payer à la société Gan Assurances la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Technique Services Marne, la société Axa Assurances Entreprises et la société GB Industrie de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société GB Industrie aux entiers dépens et dit qu’ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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