Cassation 15 avril 2010
Infirmation 5 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 4e ch. a, 18 mai 2012, n° 10/10595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 10/10595 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 15 avril 2010, N° 773 3 F |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
4e Chambre A
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 18 MAI 2012
N° 2012/237
Rôle N° 10/10595
S.N.C D A ET CIE
C/
VGL A L’ENSEIGNE G
XXX
S.A.R.L. F G
Grosse délivrée
le :
à :la S.C.P. LATIL – PENARROYA-LATIL – Y
Me JAUFFRES
SELARL BOULAN
Arrêt de la 4e chambre A en date du 18 mai 2012 prononcé sur saisine de la Cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 15 avril 2010 n° 773 3 F qui a cassé et annulé l’arrêt rendu le 10 mars 2009 par la Cour d’Appel d’Aix en Provence (Chambre 4 B).
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
S.N.C D A ET COMPAGNIE Le Plan de Gap – XXX
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié,
représentée par la S.C.P. LATIL PENARROYA-LATIL Y, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Jean-Pierre AOUDIANI, substitué par me BOMPARD Fabien, avocats au barreau de GAP
DÉFENDERESSES SUR RENVOI DE CASSATION
S.A.R.L. VGL à l’enseigne G S.A.R.L. XXX et diligences de sa gérante en exercice, Madame Violette LALLEMAND GOES domiciliée audit siège,
S.A.R.L. F G, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social, demeurant XXX
représentées par Me Jean Marie JAUFFRES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me GUETTA substitué par Me MOUHRIZ, avocat au Barreau de NICE
XXX 18 boulevard Carnot – 13100 AIX-EN-PROVENCE
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié,
représentée par la SELARL BOULAN / B / IMPERATORE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, aux lieu et place de la S.C.P. BLANC-B, avoués, plaidant par Me Jean DEBEAURAIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Frédéric BERENGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 mars 2012 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président,
Monsieur André FORTIN, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 mai 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Magistrat rédacteur : Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mai 2012
Signé par Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société NOTRE DAME est propriétaire d’un local commercial situé au premier étage d’un immeuble sis à NICE, qu’elle loue à l’association ARTS ET LOISIRS exploitée par Mr Z ; la société D A ET CIE est quant à elle propriétaire d’un local commercial situé au rez-de-chaussée, qu’elle loue à la société F G, venant aux droits de la société VGL, laquelle y exploite un magasin de jouets ; le local commercial de la société NOTRE DAME s’ouvre sur un toit-terrasse clos, qui couvre partiellement le local commercial de la société D A ET CIE, et sur lequel la société VGL a installé des appareils destinés à climatiser son espace de vente ; Mr Z se plaignant de nuisances causées par les ventilateurs et la colonne d’évacuation des fumées installés devant les ouvertures de sa salle de sport, la société NOTRE DAME a, après une expertise ordonnée en référé, assigné la société D A ET CIE et la société VGL afin de les voir condamner, sur le fondement de troubles anormaux de voisinage, à procéder aux modifications préconisées par l’expert judiciaire, et à réparer son préjudice ;
Par jugement du 16 janvier 2007 le Tribunal de grande instance de NICE a statué ainsi :
'Condamne solidairement la SNC A et CIE et la S.A.R.L. VGL G à opérer la suppression des appareils de climatisation litigieux et à procéder aux modifications telles que préconisées par l’expert judiciaire et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
Condamne solidairement la SNC A et CIE et la S.A.R.L. VGL G à payer à la S.C.I. NOTRE DAME la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne solidairement les défenderesses à payer à la demanderesse la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne solidairement les défenderesses aux entiers dépens y compris les frais d’expertise judiciaire qui seront recouvrés par Me Antoine PONCHARDIER selon les dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile’ ;
La société VGL a relevé appel de cette décision, dont le Premier président a arrêté l’exécution provisoire, le 15 février 2007, avant de vendre son fonds de commerce à la société F G, que la société NOTRE DAME a mise en cause ;
Par arrêt du 10 mars 2009 la Cour d’appel de céans a infirmé le jugement entrepris, et a débouté la société NOTRE DAME de ses demandes ; mais par arrêt du 15 avril 2010 la Cour de cassation a cassé et annulé cette décision, au motif qu’en énonçant que le caractère inesthétique des installations n’avait pas été allégué, alors que la société NOTRE DAME invoquait le trouble esthétique au nombre de ses préjudices, la Cour d’appel a méconnu l’objet du litige ;
La société VGL et la société F G ont saisi la Cour d’appel de céans, désignée comme juridiction de renvoi, par déclaration du 8 juillet 2010 ;
Au terme de dernières conclusions séparées du 15 juillet 2011 qui sont tenues pour intégralement reprises ici, chacune d’elles formule les demandes suivantes :
'Recevoir – la S.A.R.L. VGL G – la S.A.R.L. F G – en l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions y faisant droit :
— Infirmer le jugement dont appel,
— Déclarer irrecevable et infondées en tout cas toutes les demandes, fins et conclusions de la S.C.I. NOTRE DAME,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel ces derniers distraits au profit de Me Jean Marie JAUFFRES,. Avoué, sous sa due affirmation d’y avoir pourvu,
— la condamner à supporter 2.500 Euros d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile’ ;
Au terme de dernières conclusions du 7 octobre 2010 qui sont tenues pour intégralement reprises ici, la société D A ET CIE formule les demandes suivantes :
'Infirmer le jugement dont appel.
Déclarer les demandes de la S.C.I. NOTRE-DAME irrecevables et infondées, aucun préjudice réel et direct et aucun trouble anormal n’étant justifiés.
Reconventionnellement, condamner la S.C.I. NOTRE-DAME à libérer le toit-terrasse, propriété de la SNC A & Compagnie de toute occupation avec enlèvement des tables, chaises, plantes et autres aménagements mis en place, ainsi que cela résulte du procès verbal de constat dressé par Maître X le 11 juin 2007 et ce sous une peine d’astreinte de 50 € par jour à compter de la notification de la décision à intervenir.
Condamner la S.C.I. NOTRE-DAME aux entiers dépens de première instance et d’appel, outre au paiement de la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, les dépens d’appel distraits au profit de la S.C.P. LATIL, Avoués, aux offres de droit’ ;
Au terme de dernières conclusions du 7 septembre 2011 qui sont tenues pour intégralement reprises ici, la société NOTRE DAME formule les demandes suivantes :
'RECEVOIR la S.C.I. NOTRE DAME en son appel incident et le déclarer bien fondé à l’encontre de la S.A.R.L. VGL G, la S.A.R.L. G et la SNC A.
A titre principal,
DIRE et JUGER que la demande reconventionnelle formulée pour la première fois en cause d’appel par la SNC A est irrecevable, et ce en application des dispositions de l’article 567 du nouveau Code de procédure Civile,
CONFIRMER le jugement rendu par le 'Tribunal de Grande Instance de Nice le 16 janvier 2007 en ce qu’il a :
— condamné solidairement la SNC A et la S.A.R.L. VGL a opérer la suppression des appareils de climatisation litigieux et à procéder aux modifications telles que préconisées par l’expert judiciaire et ce sous astreinte de 50 €uros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamné solidairement 1a SNC A et la S.A.R.L. VGL à verser à la S.C.I. NOTRE DAME la somme de 1500 €uros en application des dispositions de l’article 700 du NCPC
— condamné solidairement la SNC A et la S.A.R.L. VGL à supporter les entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise judiciaire.
DIRE et JUGER que chacune de ces condamnations sera étendue à la S.A.R.L. G, venant aux droits de la S.A.R.L. VGL G.
A titre subsidiaire, si la Cour considérait que la suppression des climatiseurs litigieux n’était pas possible,
CONDAMNER in solidum la S.A.R.L. VGL G, la S.A.R.L. G et la SNC A à les remplacer par des ventilo-convecteurs équipés de ventilateurs à basse vitesse, tel que préconisé par l’expert C en page 6 de son rapport, sous astreinte de 100 €uros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et sous 1e contrôle dudit Expert, intervenant à leurs frais afin de s’assurer de leur conformité et leur efficacité.
En tout état de cause,
REFORMER le jugement entrepris en ce :
— qu’il n’a pas fait droit à la demande de la S.C.I. NOTRE DAME tendant au déplacement de la tour d’évacuation des fumées dans un endroit approprié,
— qu’il a limité l’indemnisation de la réparation du préjudice de la S.C.I. NOTRE DAME à la somme de 5 000 €uros
En conséquence.
CONDAMNER in solidum la S.A.R.L. VGL G, la S.A.R.L. G et la SNC A à supprimer sous astreinte de 100 €uros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir la tour d’évacuation des fumées.
Les CONDAMNER encore sous 1a même solidarité à verser à la S.C.I. NOTRE DAME la somme de 25 000 €uros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance,
CONDAMNER in solidum la S.A.R.L. VGL G, la S.A.R.L. G et la SNC A à verser à la S.C.I. NOTRE DAME la somme de 3 000 €uros en application des dispositions de l’article 700 du NCPC en cause d’appel ainsi qu’à en supporter les entiers dépens dont distraction au profit de la S.C.P. BLANC – AMSELLEM-MIMRAN – B, Avoués, qui en ont fait l’avance’ ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 mars 2012 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel est régulier en la forme et a été interjeté dans les délais ; il est recevable ;
La société NOTRE DAME prétend être 'propriétaire de locaux situés au 1er étage d’un immeuble contigu à un bâtiment … appartenant à la’ société D A ET COMPAGNIE, laquelle soutient de son côté que le toit-terrasse supportant les appareils litigieux est sa 'propriété', et que le locataire de la société NOTRE DAME l’utilise 'sans droit', ce que cette dernière conteste en faisant valoir que 'les occupants du bâtiment y ont naturellement accès', alors même que selon l’expert judiciaire, 'compte tenu de la nature de (son) étanchéité, (elle) n’est normalement pas accessible’ ; la Cour ne peut se satisfaire de telles explications ;
En effet, il résulte des pièces versées aux débats :
— qu’il existe un ensemble immobilier sis à NICE, à l’XXX, cadastré section XXX, comprenant deux bâtiments dénommés A et B, avec cour entre les deux, lequel a fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété du 13 novembre 1957, plusieurs fois modifié depuis ;
— que par acte du 8 juin 1983 la société NOTRE DAME y a acquis le lot n° 100, décrit ainsi : 'La partie du bâtiment B, située entre les deux montées d’escaliers dudit bâtiment, ayant son accès par le 16 Av. Notre Dame, composée de : – au premier étage, un grand local à usage commercial, – au deuxième étage, un local à usage d’atelier et remise, – au troisième étage, un local à usage d’atelier et remise, le tout actuellement à usage de bureaux, d’une superficie totale de 306 m2, avec les CENT QUARANTE CINQ / MILLIEMES (145/1.000°) indivis des parties communes de l’entier immeuble, telles qu’elles sont décrites et déterminées à l’état descriptif de division et règlement de copropriété et à son dernier modificatif précités’ ;
— que par acte du 12 février 1986 la société D A ET COMPAGNIE y a acquis le lot n° 99, décrit ainsi : 'Dans la partie du bâtiment B, située entre les deux montées d’escaliers dudit bâtiment, au rez-de-chaussée, un grand local à usage commercial, avec les QUATRE VINGTS / MILLIEMES (80/1.0000) indivis des parties communes de l’entier immeuble’ ;
Dès lors, il est nécessaire de définir la nature du toit-terrasse supportant les appareils litigieux, pour déterminer :
— si ceux-ci ont été installés sur une partie privative ou sur une partie commune ;
— si la société NOTRE DAME et son locataire ont le droit de l’utiliser et à quel usage ;
— en quel lieu ceux-ci peuvent légitimement prétendre subir un trouble de jouissance ;
— quelles solutions il est techniquement et juridiquement possible de mettre en oeuvre pour y remédier ;
Or, ces points ne peuvent être débattus en l’absence du Syndicat des copropriétaires ; il convient donc de renvoyer l’affaire à la mise en état, pour que celui-ci soit mis en cause et prenne position sur ces questions, qui conditionnent, autant que l’expertise, qu’il faudra sans doute faire compléter, la solution du litige ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe,
En la forme, reçoit l’appel ;
Au fond, renvoie l’affaire à la mise en état pour :
— mettre en cause le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis à NICE, à l’XXX
— verser aux débats l’état descriptif de division et règlement de copropriété modifié ;
— conclure sur la nature du toit-terrasse supportant les appareils litigieux ;
— s’il y a lieu, reformuler les demandes en conséquence ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. AUDOUBERT J-P. ASTIER
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