Infirmation 14 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 14 mars 2013, n° 12/02076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 12/02076 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 15 mai 2012 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/03/2013
la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES
ARRÊT du : 14 MARS 2013
N° : 9 3 – N° RG : 12/02076
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ORLÉANS en date du 15 Mai 2012
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbres fiscaux dématérialisés N°: 1265399282062526 et 1265399281262858
Monsieur Z X, né le XXX à XXX
représenté par la SCP GUILLAUMA PESME, avocats au barreau d’ORLÉANS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 1265406088496169
La Société Anonyme AGEAS FRANCE anciennement dénommée FORTIS ASSURANCE, dont le siège social est XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLÉANS
assistée de la SELARL CABINET CONFINO, avocats au barreau de PARIS,
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :06 Juillet 2012
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 10 janvier 2013.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Monsieur Z RAFFEJEAUD, Président de Chambre,
Monsieur Z GARNIER, Conseiller,
Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.
Greffier :
Madame Geneviève JAMAIN, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 FÉVRIER 2013, à laquelle ont été entendus Monsieur Z GARNIER, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 14 MARS 2013 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Monsieur X, agent général de la société EURALLIANCE devenue FORTIS Assurance puis AGEAS France, a fait souscrire à Monsieur Y le 22 septembre 2000 un contrat d’assurance sur la vie intitulé Avenir Retraite TNS prévoyant le versement d’une prime annuelle de 100.000 F pendant quinze ans. L’assuré a versé la première prime de 15.260,15 euros mais n’a payé que 1.676,93 euros l’année suivante et a cessé tout versement. La compagnie d’assurance avait payé à son agent ses commissions dès le début du contrat, soit 11.140,97 euros. Le client ayant demandé en 2005 le transfert de son épargne puis assigné en 2008 l’assureur sur le fondement des articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances pour manquement à son obligation précontractuelle d’information et défaut de remise d’une note d’information distincte des conditions générales du contrat, les deux parties ont transigé et la société FORTIS Assurances a restitué à Monsieur Y la somme investie et a procédé d’office à la reprise des commissions initialement versées à Monsieur X par débit de son compte d’agent général.
Monsieur X a alors assigné, par acte du 20 août 2010, la société FORTIS Assurances en remboursement de la somme de 11.140,97 euros.
Par jugement du 15 mai 2012, le tribunal de grande instance d’ORLEANS a débouté Monsieur X de ses demandes et l’a condamné à régler à la société AGEAS France la somme de 11.140,97 euros.
Monsieur X a relevé appel.
Par conclusions signifiées le 4 octobre 2012, il soulève la prescription quinquennale de l’article 2277 du code civil et prétend que seules les conclusions de la société AGEAS France du 20 octobre 2010 étaient de nature à interrompre la prescription qui courrait depuis le 22 septembre 2000. Il se prévaut des clauses du mandat qui ne prévoient une reprise de commissions que s’il y a une chute du contrat dans les deux ans, ce qui n’est pas le cas. Il fait observer que l’affaire n’a pas fait l’objet d’une décision de justice et que le protocole transactionnel ne lui est pas opposable. Il ajoute que les reproches faits par Monsieur Y ne concernaient pas le devoir d’information dû par l’agent général, mais le concepteur du produit. Il considère que l’article 1376 du code civil n’a pas vocation à s’appliquer dès lors que l’annulation du contrat n’est due qu’à la faute de la compagnie. Subsidiairement, il invoque la responsabilité contractuelle de l’assureur, dès lors que le contrat omet d’indiquer la valeur de rachat les 8 premières années et que la note d’information n’est pas distincte des conditions générales, et sollicite une indemnité égale à la perte de sa commission. En application stricte du mandat, il demande la condamnation de l’assureur à lui restituer la somme de 11.140,97 euros, notamment par crédit de son compte et à lui payer celle de 1.500 euros pour résistance abusive.
Par ses écritures du 3 décembre 2012, la société AGEAS France affirme que sa créance de restitution des commissions payées est née au jour où le contrat de Monsieur Y a été anéanti par l’effet de l’exercice de sa faculté de renonciation, soit le 4 juillet 2008 voire le 15 septembre 2008, et que ce n’est qu’à cette date que le délai de prescription a commencé à courir. Elle soutient que l’article 2277 du code civil ne s’applique pas dans la mesure où il ne s’agit pas d’une action en paiement de commissions ni de sommes payables par année, mais d’une répétition d’indu qui relève de l’article L. 110-4 du code de commerce et n’est pas prescrite. Elle indique qu’au regard de la jurisprudence, la faculté de renonciation de Monsieur Y était régulière et que la prescription de l’article L. 114-1 du code des assurances ne pouvait lui être opposée. Elle fait valoir que la cause du paiement de la commission ayant disparu, elle est fondée à en obtenir restitution sur le fondement des articles 1131 et 1376 du code civil. Elle considère qu’il appartenait à l’agent général d’attirer l’attention de Monsieur Y sur les conséquences d’un arrêt du paiement des primes et de vérifier la capacité de l’assuré à verser la prime annuelle pendant 15 ans. Subsidiairement, elle s’estime recevable, au regard de l’absence de prescription, et fondée à voir réduire le montant de la rémunération due à l’agent puisque l’assuré n’a payé que deux primes et que le mandat subordonne clairement le montant des commissions à la durée effective de paiement de la prime, de sorte que celles-ci devaient être limitées à 1.114,09 euros et que Monsieur X doit être condamné à lui restituer la somme de 10.026,88 euros. Elle conteste avoir commis des fautes dans l’information de l’assuré et souligne que celui-ci a renoncé à son contrat parce qu’il ne répondait pas à ses attentes du fait de l’impact des commissions prélevées à l’origine. Elle conclut à la confirmation du jugement.
SUR QUOI
Sur la répétition d’indu
Attendu que l’action en répétition de l’indu ne peut être utilement engagée qu’à compter de la date où le paiement est devenu indu, soit à compter du jour où la transaction a été conclue entre la société FORTIS Assurance et le client Monsieur Y, en l’espèce le 15 septembre 2008 ;
Que la prescription abrégée de l’ancien article 2277 du code civil ne s’applique pas aux actions en répétition, qui relèvent du régime spécifique des quasi-contrats ; qu’en revanche, sont soumises à la prescription, désormais quinquennale depuis la loi du 17 juin 2008, édictée par l’article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants à l’occasion de leur commerce, telle que l’obligation de rembourser résultant du paiement de l’indu, de sorte que l’action de l’assureur n’est pas prescrite ;
Attendu, par ailleurs, qu’il résulte des articles 1235 et 1376 du code civil qu’il appartient au demandeur en restitution de sommes qu’il prétend avoir indûment payées de prouver que ce qui a été payé n’était pas dû ; que la convention de transaction du 15 septembre 2008 n’a d’effet qu’entre les parties contractantes et ne peut nuire à Monsieur X ; que la société AGEAS France n’avait donc aucun titre pour débiter d’office en juillet 2008 le compte de son agent général sans aucune explication, si ce n’est une lettre ultérieure du 22 janvier 2009 se bornant à indiquer que « l’environnement dans lequel est intervenue la signature du contrat avenir retraite de Monsieur Y nous a amené à considérer que celui-ci devait être annulé et, par conséquent, nous estimons fondée la reprise de commission effectuée » ; que le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu’il a condamné Monsieur X à payer à la société AGEAS France la somme de 11.140,97 euros ;
Sur la demande de réduction de la rémunération de l’agent
Attendu, comme l’indique la société AGEAS France, que sa créance de réduction de rémunération est née le 1er septembre 2002 lorsque le souscripteur a cessé de verser ses primes et son action, formée par conclusions du 20 octobre 2010 devant le tribunal, n’est pas prescrite au regard de l’article L. 110-4 du code de commerce et des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 ;
Attendu que le mandat d’agent général de Monsieur X prévoit que lorsque la compagnie d’assurance décide de commercialiser un nouveau contrat, l’assiette et les taux de commissions y afférents sont fixés par circulaire ; que la notice sur le produit « Avenir Retraite TNS » renvoie à la tarification du contrat d’assurance « Avenir Entreprise » laquelle dispose qu’une reprise de commissions sera effectuée si, avant la fin de la 2e année d’adhésion, l’un des évènements suivants se produit :
Rachat de l’adhésion par l’adhérent,
Transfert de la totalité du contrat à un autre assureur,
Résiliation du contrat ;
Qu’aucune de ces conditions n’est remplie puisque Monsieur Y s’est contenté de cesser de verser ses primes à l’issue de la deuxième année et que l’annulation du contrat n’a eu lieu qu’en 2008, de sorte que l’assureur n’est pas fondé à réclamer la restitution des commissions à ce titre ;
Et attendu qu’en vertu de l’article 1999 du code civil, s’il n’y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire les remboursements de frais et paiement des salaires promis, lors même que l’affaire n’aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu’ils pouvaient être moindres ; que ni l’arrêt des versements par le client, ni l’irrégularité du contrat d’assurance qui n’était pas assorti d’une notice d’information, ne sont imputables à Monsieur X ; qu’il appartient à la société AGEAS France de démontrer en quoi la rémunération convenue, acceptée par elle, serait abusive et procurerait un avantage excessif à Monsieur X, et cette preuve n’est pas établie ;
Qu’il résulte de tout ce qui précède que la société AGEAS France sera condamnée à rembourser à Monsieur X la somme de 11.140,97 euros par crédit de son compte d’agent général ouvert dans ses livres ;
Que la résistance de l’assureur ne peut être considérée comme abusive dès lors qu’elle a été reconnue par la juridiction de premier degré ;
Attendu que la société AGEAS France supportera les dépens de première instance et d’appel et versera à Monsieur X la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
INFIRME le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau ;
CONDAMNE la société AGEAS France à restituer à Monsieur X la somme de 11.140,97 euros par le crédit de son compte d’agent général ;
DÉBOUTE Monsieur X de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société AGEAS France aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Monsieur X la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ACCORDE à la SCP GUILLAUMA-PESME, avocat, le droit prévu par l’article 699 du même code ;
Arrêt signé par Monsieur Z RAFFEJEAUD, Président de Chambre et Madame Geneviève JAMAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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