Infirmation 25 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 25 févr. 2016, n° 15/03571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/03571 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 mars 2015, N° 14/08781 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 25 Février 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/03571
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Mars 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 14/08781
APPELANT
Monsieur Y B
XXX
XXX
né le XXX à XXX
représenté par Me François RABION, avocat au barreau de PARIS, toque : D1644
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
N° SIRET : 467 680 004
représentée par Me Françoise VERGNE-BEAUFILS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 septembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre
Madame Rémy LE DONGE L’HENORET, Conseiller
Monsieur Philippe MICHEL, Conseiller
Greffier : Madame Wafa SAHRAOUI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Madame Wafa SAHRAOUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La XXX est une société qui vend à divers clients des prestations d’accueil.
Monsieur Y B a été engagé par la société City One Accueil, par contrat écrit à durée déterminée du 14 mai 2009 au 07 juin 2009, à temps partiel de 98 heures, pour accroissement temporaire d’activité, en qualité d’hôte d’accueil, coefficient 120, position 1.
Puis se sont succédés douze contrats à durée déterminée jusqu’au 30 septembre 2009 en qualité d’Hôte d’accueil ou d’assistant logistique.
Le 30 septembre 2009 les parties ont signé un contrat à durée indéterminée, à effet du 1er octobre 2009, pour l’embauche de M B en qualité d’employé, fonction d’Hôte volant, au coefficient 160, position 2, dans le cadre d’une convention de forfait annuel de 1607 heures.
La Convention Collective des Prestataires de Service s’applique (n°3301).
A compter du 1er janvier 2010, M B s’est vu classer au coefficient 170, position 3.
Le 22 janvier 2014, M B a sollicité la rupture conventionnelle de son contrat pour démarrer d’autres projets professionnels, ce qui lui a été refusée.
M B a été convoqué à un entretien préalable par lettre remise en main propre le 3 avril 2014 pour le 10 avril 2014 avec mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée du 15 avril 2014 avec accusé de réception, M B s’est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement, M B a saisi le conseil de prud’hommes le 30 juin 2014, pour présenter, dans le dernier état de la procédure, les chefs de demande suivants à l’encontre de la société City One Accueil :
— Indemnité de requalification des CDD : 1 830,23 €
— Salaires au titre de mise à pied conservatoire du 3 au 17 avril 2014 : 767,38 €
— Indemnité compensatrice de préavis : 3 660,46 €
— Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 366,04 €
— Indemnité de licenciement : 1 738,72 €
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 21 963 €
— Rappel de salaires de mise à pied des 17 et 18 décembre 2013 : 153,47 €
— Article 700 du Code de Procédure Civile : 1 500 €
— Annulation des avertissements des 17 octobre 2011, 24 mai 2012, 4 janvier 2013, 18 février 2013,18 juillet 2013, 3 mars 2014 et 21 mars 2014.
— Annulation d’une mise à pied prononcée le 11 décembre 2013.
La Cour est saisie d’un appel de M B du jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 9 mars 2015 qui a :
Requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, après avoir motivé que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse ;
Condamné la XXX à verser à Monsieur B J les sommes suivantes :
— 767,38 € à titre de rappel de salaire sur la mise à pied,
— 3.660,46 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 366,04 € à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
— 1.738,72 € à titre d’indemnité de licenciement,
Avec intérêts de droit à compter de la date de réception par la société City One Accueil de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu’au jour du paiement.
-1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Débouté M B du surplus de ses demandes.
Condamné la société City One Accueil aux dépens de l’instance.
Vu les écritures développées par M B à l’audience du 4 septembre 2015, au soutien de ses prétentions par lesquelles, il demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave;
L’infirmer en ce qu’il a jugé qu’il reposait sur un motif réel et sérieux et en ce qu’il l’a débouté de ses demandes d’annulation de sanction et de requalification de CDD ;
Statuant à nouveau, y ajoutant ;
Annuler les avertissements des 17 octobre 2011, 24 mai 2012, 4 janvier 2013, 18 février 2013,18 juillet 2013, 3 mars 2014 et 21 mars 2014 ;
Annuler la mise à pied du 11 décembre 2013 ;
Condamner la SAS la société City One Accueil à lui payer les sommes suivantes :
— Salaire de mise à pied des 17 et 18 décembre 2013 : 153,47 euros ;
— Salaire de mise à pied conservatoire du 3 au 17 avril 2014: 767,38 euros ;
— Indemnité de préavis : 3660,46 euros ;
— Congés payés sur préavis : 366,04 euros ;
— Indemnité de licenciement : 1738,72 euros ;
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 21963 euros ;
(L. 1235-3 du Code du Travail)
— Indemnité de requalification des CDD :1830,23 euros ;
— Article 700 du code de procédure civile : 2500 euros ;
Condamner la société City One Accueil aux dépens.
Vu les écritures développées par la SAS City One Accueil à l’audience du 4 septembre 2015, au soutien de ses prétentions par lesquelles, elle demande à la cour de :
DECLARER irrecevable et mal fondé M B en son appel,
DECLARER recevable et bien fondée la société City One Accueil en ses demandes reconventionnelles ;
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de requalification en CDI des contrats à durée déterminée, conclus antérieurement à l’embauche pour une durée indéterminée de M B,
DIRE ET JUGER que les avertissements dont a fait l’objet M B, antérieurement à son licenciement, sont justifiés et ne sauraient donc être annulés,
DIRE ET JUGER que les motifs ayant justifié le licenciement de M B caractérisent une faute grave,
En conséquence, REFORMER le jugement rendu en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER M B au paiement de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
CONDAMNER Monsieur B aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs écritures visées par le greffe le 4 septembre 2015, auxquelles elles se sont référées et qu’elles ont soutenues oralement à l’audience.
Il convient de préciser que la mesure de médiation ordonnée avec l’accord des parties, après l’audience de plaidoiries du 4 septembre 2015, a échoué, le délibéré étant alors fixé au 18 février 2016 par mise à disposition.
MOTIFS DE L’ARRET
L’appel de M B inscrit dans les formes et délai légaux est recevable.
Sur la requalification des CDD
Pour l’infirmation du jugement et la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à effet du 14 mai 2009, M B argue, au visa des articles L 1242-1 et suivants du Code du Travail, que les différents contrats à durée déterminée au nombre de 13 démontrent qu’ils répondent à l’activité normale et permanente de l’entreprise, que le surcroît d’activité invoqué dans les contrats n’est en rien établi et que la société City One Accueil ne produit aucun contrat signé de sa main pour la période du 14 mai au 13 juillet 2009 et aucun contrat sur la période du 20 juillet au 30 septembre 2009.
Pour la confirmation du jugement, la société City One Accueil fait plaider que :
— L’intégralité des contrats conclus pour des périodes oscillant entre un jour et moins d’un mois n’a aucunement eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de la Société. La succession de 13 contrats sur une courte période ne permet pas de démontrer que ces contrats répondent à l’activité normale et permanente de l’entreprise mais démontre bien au contraire qu’il s’est agi de pourvoir à un besoin ponctuel et exceptionnel de la Société, ne s’inscrivant aucunement dans la durée.
— En outre, chacun des contrats prévoit scrupuleusement le motif du recours au CDD, consistant soit en un surcroît d’activités, soit en un remplacement d’un salarié nommément désigné, une date de terme précis ainsi que la désignation du poste de travail.
— Enfin, un contrat à durée indéterminée a été conclu lorsque la société City One Accueil a effectivement été en mesure de proposer un emploi répondant à l’activité normale et permanente de l’entreprise à M B.
— M B prétend également qu’il n’aurait pas signé lesdits contrats, ce qui impliquerait leur requalification en CDI. Or, il produit lui-même plusieurs de ces contrats qui ont donc été transmis par la société City One Accueil. C’est donc sciemment que M B s’est abstenu d’y apposer sa signature.
Il ressort des dispositions de l’article L 1242-2 du Code du Travail que, sous réserve des dispositions de l’article L 1242-3 du Code du Travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans certains cas limitativement énumérés et notamment :
— remplacement d’un salarié en cas d’absence.
— accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
— emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
Selon l’article L 1242-12 du Code du Travail, le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il comporte notamment :
1° le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée …;
2° la date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu’il comporte un terme précis ;
3° la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu’il ne comporte pas de terme précis;
4° la désignation du poste de travail…;
5° l’intitulé de la convention collective applicable ;
6° la durée de la période d’essai éventuellement prévue ;
7° le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires…;
En application de l’article L 1245-2 du Code du Travail, lorsque le juge fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire ;
Lorsqu’un contrat de travail à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle après l’échéance du terme, le salarié ne peut prétendre à une indemnité de requalification hors les cas où sa demande en requalification s’appuie sur une irrégularité du contrat à durée déterminée initial ou de ceux qui lui ont fait suite.
Il suit des pièces produites que M B a été embauché par la société City One Accueil dans le cadre des treize contrats durée déterminée suivants, avant de signer un contrat à durée indéterminée à effet du 1er octobre 2009, en qualité d’hôte volant :
— du 14 mai au 7 juin 2009, pour accroissement temporaire d’activité, en qualité d’hôte d’accueil
— du 22 juin au 26 juin 2009 comme d’hôte d’accueil, coefficient 120, position 1, en raison d’accroissement temporaire d’activité, pour 40 heures mensuelles.
— le 29 juin 2009, pour la même fonction en remplacement de M G X absent.
— le 1er juillet, pour la même fonction en remplacement de M X absent.
— du 2 au 13 juillet 2009, toujours en qualité d’hôte d’accueil, en remplacement de Jennifer Kombrza en congés payés.
— du 20 au 22 juillet 2009 en qualité d’hôte d’accueil ( pas de contrat)
— du 27 au 31 juillet 2009 en qualité d’hôte d’accueil ( pas de contrat)
— du 3 au 14 août 2009 en qualité d’hôte d’accueil ( pas de contrat).
— du 22 au 30 août 2009 comme hôte d’accueil (pas de contrat).
— du 31 août au 4 septembre 2009 en qualité d’assistant logistique (pas de contrat)
— du 7 au 11 septembre 2009, comme hôte d’accueil (pas de contrat).
— du 14 au 25 septembre 2009 en qualité d’assistant logistique (pas de contrat).
— le 30 septembre 2009 comme hôte d’accueil (pas de contrat).
A défaut pour la société City One Accueil de justifier de l’accroissement temporaire d’activité qui a marqué le début de la relation contractuelle et de contrat écrit à compter du 20 juillet 2009, les contrats à durée déterminée sont requalifiés en contrat à durée indéterminée à effet du 14 mai 2009 et la société City One Accueil est condamnée à payer à M B une indemnité de requalification égale à un mois de salaire, soit 1.830.23 €.
Sur les avertissements
L’article I du contrat à durée indéterminée qui fait la loi des parties stipule :
« Les fonctions confiées à Monsieur J B sont principalement celles d’hôte volant…
La raison d’être du poste de Monsieur Y B répond à l’obligation faite à CITY ONE ACCUEIL d’assurer, en toute circonstance; la continuité du service d’accueil de ses clients. Dans ce cadre, celui-ci aura pour obligation de pourvoir promptement les postes des hôtes restés vacants suite à maladie, congés…».
L’article VIII du contrat de travail stipule quant à lui:
« Le salarié dont la nature de l’emploi implique un contact permanent avec le public et la clientèle se doit de participer au maintien et au développement d’une bonne image de marque à la fois de la société CITY ONE ACCUEIL et de ses clients.
En conséquence, le salarié se doit, en toute occasion, d’être :
— Poli,
— Respectueux des règles de courtoisie,
— Discret,
— Ponctuel
Tout manquement à l’un de ces engagements sera susceptible de faire l’objet d’une sanction disciplinaire.».
Et dans l’article X :
« En cas d’empêchement à remplir ses fonctions, Monsieur J B se devra :
— de prévenir son responsable hiérarchique et/ou la cellule planning dès la connaissance de l’incident l’empêchant de prendre son poste (maladie, retards, etc.)
— de produire un justificatif dans les 48 heures suivant le jour où est constatée son absence ».
— avertissement en date du 17 octobre 2011
Cet avertissement sanctionne un retard de 16 minutes le 10 octobre 2011 et un retard de 12 minutes le 11 octobre 2011, outre un comportement et un ton déplacé lors du contrôle effectué sur site le 7 octobre par O P.
Le retard de 16 minutes le 10 octobre 2011 est établi par le relevé d’heures de M B qui ne le conteste pas et l’impute à des difficultés de transport en commun, sans en justifier. Ce retard sur le site du client EDF, qui constitue un manquement à l’obligation de ponctualité, justifie à lui seul l’avertissement.
Par contre le retard du 11 octobre n’est pas établi par l’employeur, pas plus qu’un comportement et un ton déplacé lors du contrôle effectué sur site le 7 octobre par O P, faute de production du rapport ou d’une attestation de cette contrôleuse.
— avertissement du 24 mai 2012
Cet avertissement sanctionne un retard non justifié de 26 minutes le 25 avril 2012 sur le site du client Dexia.
Si M B a bien prévenu de son retard, Mme A, de la cellule planning, pour autant il n’a pas justifié de son retard dans les 48 h, malgré mise en demeure, ni ensuite, ce qu’il pouvait pourtant faire à partir du site web de la RATP.
La sanction est donc justifiée.
— avertissement en date du 04 janvier 2013
L’avertissement vise les faits suivants :
Le 31 décembre 2012, alors qu’il était affecté sur le site d’EDF SESTRAL de 7 h à 13h, sa responsable a tenté de joindre M B à de nombreuses reprises au standard de son site d’affectation et sur son portable afin de lui communiquer son planning de l’après-midi. M B ne s’est pas présenté sur son site d’affectation l’après-midi et n’a pris contact avec sa responsable qu’en fin de journée en indiquant avoir oublié son téléphone portable, alors qu’il lui appartenait d’informer la cellule planning avant la fin de la vacation du matin de l’oubli de son portable pour permettre une autre affectation l’après-midi.
M B soutient que cet avertissement ne lui a jamais été notifié, mais communiqué pour la première fois dans le cadre de la procédure prud’homale et qu’il n’a reçu aucun appel sur le standard du site où il était affecté le matin.
Le contrat stipule en son article II que : « Compte tenu de la spécificité de la fonction de Monsieur J B et, par conséquent de l’impossibilité de prévoir, par avance, les remplacements à effectuer, celui-ci s’engage à accepter par avance la flexibilité de ses horaires (communication a minima une heure avant la prise de poste). Cette disposition implique donc que vous soyez joignable tout au long de la journée. »
En restant injoignable ce jour là, parce qu’il avait oublié le téléphone portable mis à sa disposition par l’employeur et n’a pas pour autant prévenu la cellule planning, de sorte qu’aucune affectation n’a pu lui être transmise pour l’après midi, M B a commis un manquement fautif justement sanctionné par la notification d’un avertissement.
Cet avertissement a été notifié par lettre recommandée du4 janvier 2013 avec accusé de réception, que M B n’a pas réclamé à la Poste de son domicile (pièce 5 employeur).
— avertissement en date du 18 février 2013
Cet avertissement, qui fait suite à un entretien préalable, sanctionne un défaut de port de la tenue réglementaire obligatoire et précisément d’une cravate sur le site UBS le 22 janvier 2013 et le non respect des procédures applicables à ce site en transférant directement un appel téléphonique au président d’UBS.
M B conteste cette sanction aux motifs qu’en raison d’un changement d’affectation notifié le matin à 6h31 pour le site de l’Insee, pour lequel il n’avait pas besoin de cravate, il a laissé sa cravate à son domicile, puis a été prévenu en cours de trajet de se rendre chez le client UBS initialement programmé et qu’en contravention avec son contrat, la société City One Accueil ne lui a jamais fourni de cravate.
A défaut pour la société City One Accueil de justifier avoir fourni à M B une tenue obligatoire, comme elle s’y était engagée par contrat, et de ce que le salarié aurait transmis directement un appel au président d’UBS, elle ne pouvait prendre une sanction à son encontre.
Cet avertissement doit donc être annulé.
— avertissement en date du 18 juillet 2013
Cet avertissement sanctionne un refus d’affectation pour une formation le matin du 9 juillet 2013 sur le site Shindler, donc une insubordination.
M B fait valoir que cet avertissement ne lui a jamais été notifié.
Force est de constater que la société City One Accueil ne justifie d’aucune notification de cette sanction, que ce soit par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre, pas plus que des faits imputés à faute à M B.
La Cour dit donc inexistant cet avertissement.
— avertissement du 3 mars 2014
Après lui avoir demandé le 10 février 2014 un justificatif du retard de 15 minutes le 16 janvier, la société City One Accueil a notifié le 3 mars un avertissement à M B de ce chef et pour ne pas avoir pris ses dispositions pour arriver à l’heure sur le site, ce qui a nui au bon fonctionnement et à la qualité de la prestation de l’entreprise.
M B a précisé par mail du 22 février à Mme Z chargée des ressources humaines avoir 'prévenu le planning que mon bus était coincé dans les embouteillages, le chauffeur de bus ne délivre pas d’attestation de retard'. Par courrier daté du 14 avril 2014 il a jouté 'il s’agit d’un retard ponctuel n’ayant pas de conséquences sur l’organisation de l’entreprise, étant donné que j’étais prévu en formation et non en production'. et conteste cette sanction en affirmant avoir prévenu la cellule planning de son retard et ne pas avoir pu obtenir de justificatif.
En ne prenant pas les dispositions pour prévenir les embouteillages, que pouvait permettre un départ plus matinal de son domicile d’Alfortville, pour être à l’heure à 8h30 sur le site, M B a manqué à son obligation de ponctualité, peu important qu’il était ce matin là prévu en formation laquelle est indispensable à la prestation que doit fournir le salarié.
Cette sanction est donc justifiée.
— avertissement du 21 mars 2014
Cet avertissement sanctionne les propos déplacés de M B le 20 mars 2014 et une volonté de nuire à la prestation sur le site de la CNP, pour avoir rétorqué à sa formatrice, lui indiquant que le site CNP nécessitait une grande réactivité de la part des chargés d’accueil, qu’il ne fournirait aucun effort en ce sens compte tenu des 3 heures de formation.
Le salarié a contesté cette sanction par courrier des 7 et 14 avril 2014 et maintient sa contestation aux motifs que ' En réalité, l’une des deux formatrices a demandé à M B et son collègue de faire la première tournée du bâtiment HERON en courant. M B a répliqué qu’il la ferait au rythme auquel il avait été formé afin d’éviter les erreurs dues à la précipitation. Il a précisé que les quatre heures de formation suivies la veille n’étaient pas suffisantes pour qu’il puisse assimiler les différentes tournées et leur spécificité. Il s’agit là de propos d’un salarié responsable qui ne peuvent être sanctionnés'.
Les faits visés dans la lettre d’avertissement sont établis par le courriel envoyé le 20 mars 2014 par K L. M B ne verse aucune pièce pour étayer sa version des faits.
Ce refus de faire un effort pour suivre la formation, au motif qu’il estimait insuffisante la formation de quatre heures déjà dispensée, en occultant les heures de formation à venir pour lesquelles il lui était légitiment demandé de s’impliquer, caractérise une nouvelle faute à l’exécution loyale de son contrat, qui fonde la mesure d’avertissement.
Sur la mise à pied disciplinaire du 11 décembre 2013
Cette mise à pied disciplinaire de 2 jours les 17 et 18 décembre 2013, notifiée après entretien préalable, vise un retard de plus de deux heures sur la vacation de M B prévue sur le site LA POSTE BRUNE dans le 14e le 06 novembre 2013 de 8h à 18h, ainsi qu’un retard de 30 minutes le 07 novembre 2013 à l’embauche sur le site Intel.
Pour l’annulation de cette mise à pied et le paiement du salaire correspondant de (139,52€ + congés payés 13,95€) 153,47 €, M B expose qu’il avait oublié le veille son parapluie sur le site Onepoint et que n’ayant pas de badge d’accès à ce site il a du s’y rendre le matin pour récupérer son parapluie, ce dont il a prévenu la veille par SMS et le jour même. Il estime que le retard du 7 novembre n’est pas prouvé.
Si M B a prévenu Mme D la veille au soir de ce qu’il devait récupérer son parapluie sur le site Onepoint, il ne justifie pas cependant avoir précisé qu’il comptait s’y rendre sur son temps de travail, ni avoir été autorisé pour cela par sa hiérarchie. Le fait de prendre la liberté d’aller récupérer sur son temps de travail et au mépris de la prestation due au client et du planning communiqué, un parapluie dont l’oubli n’est en rien imputable à l’employeur et qui ne répond pas un cas de force majeure, caractérise une insubordination et à tout le moins une désinvolture contraire à ses obligations contractuelles.
Ce nouveau manquement qui fait suite à trois avertissements justifiés fonde à lui seul une mesure de mise à pied.
Le retard du 7 novembre n’est pas prouvé. Pour autant, dans la mesure où le bulletin de paie du mois de décembre 2013 mentionne bien une absence non rémunérée du 17 au 18, mais n’opère pas de retenue sur salaire à ce titre, ce que confirme le cumul brut de rémunération de ce mois, M B doit être débouté de sa demande de rappel de salaire.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement, à laquelle il est expressément fait référence, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d’autres griefs que ceux qu’elle énonce, est ainsi motivée :
' Vous avez été embauché en date du 1er octobre 2009 en contrat à durée indéterminée en qualité d’hôte volant.
Or, nous sommes au regret de constater certains manquements à vos obligations dans le cadre de vos fonctions.
En effet, en date du 02 avril 2014, vous avez reçu une modification de votre planning de l’après-midi par un sms envoyé ce même jour à 11h57. Ce sms indiquait que vous deviez vous rendre en formation sur le site ZUBLIN IMMOBLIER à 13h30 pour une vacation s’achevant à 18h30.
Ce n’est qu’à 14h20 que vous avez effectué votre prise de poste sur le site ZUBLIN IMMOBILIER, alors que votre vacation de la matinée sur le site RIVP avait pris fin à 12h. Le temps trajet séparant ces deux sites était pourtant de 47 minutes, nous nous interrogeons donc légitimement sur l’itinéraire que vous avez emprunté.
En effet, vous auriez donc passé plus de deux heures dans les transports en commun, ce qui est tout de même suprenant, aucun problème n’ayant été signalé sur le réseau RATP.
Aussi, si vous aviez bien reçu le planning vous indiquant une vacation de 13h30 à 18h30, vous avez pris l’initiative de quitter votre poste dès 17h30, soit une heure avant votre fin de poste, sans en avertir votre hiérarchie.
En effet, nous avons été avertis de votre départ, par la chargée d’accueil titulaire aux alentours de 17h35. Cette dernière était très étonnée de votre départ, étant revenue sur site exclusivement pour vous former aux tâches à accomplir durant la dernière heure et ce jusque la fermeture de celui-ci.
Pour ces raisons vous avez été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement en date du jeudi 10 avril 2014 à 10 heures.
Lors de cet entretien, nous vous avons exposés les faits précités. Vous nous avez indiqué que la chargée d’accueil titulaire vous aurait indiqué à son retour qu’elle reprenait son poste, ce qui sous entendait selon vous que votre présence sur le site n’avait plus lieu d’être,
Nous avons attiré votre attention sur le fait que même si une telle phrase avait été prononcée par la titulaire celle-ci n’aurait pas dû être sujette à interprétation dans la mesure où vous avez reçu des consignes claires et sans équivoque.
Aussi, si un doute avait subsisté, il aurait été naturel de vous rapprocher de votre responsable afin d’écarter toute ambiguïté.
Cependant, vous avez fait le choix délibéré de quitter votre poste sans accord préalable et avez ainsi contrevenu à notre règlement intérieur.
En effet, vous ne pouvez ignorer que « Les sorties pendant les heures de travail, ainsi que les départs anticipés du poste de travail, doivent être exceptionnels. Ils sont obligatoirement subordonnés à une autorisation délivrée par une personne habilitée par la Direction. »
En adoptant un tel comportement, vous avez enfreint le règlement intérieur en toute conscience. C’est sur ce point que nous avons tenté d’attirer votre attention lors de notre entretien en vous indiquant qu’en tant que salarié de l’entreprise vous aviez des droits mais aussi des devoirs.
Estimant que nous ne remplissions pas notre devoir d’employeur à votre égard, vous jugez normal de ne pas vous acquitter de vos obligations. Vous avez insisté sur le fait que selon vous le service planning manquait d’organisation et de communication, ce qui déclencherait chez vous des signes d’agacement.
Vous avez évoquez le fait qu’en date du 02 avril 2014, vous étiez affecté pour une formation sur le site ZUBLIN, vous avez également affirmé n’avoir bénéficié que de45m mutes de formation.
Concernant votre retard, vous avez affirmé ne pas avoir au préalable pris votre pause déjeuner. Vous aviez à notre sens tout le loisir de prendre votre pause déjeuner en prenant vos dispositions pour arriver à l’heure sur site ce qui était tout à fait possible compte tenu du temps de trajet séparant les deux sites.
Nous vous rappelons à toutes fins utiles que vous étiez attendu sur le site ZUBLIN dès 13h30 pour suivre une formation, vous n’êtes arrivé qu’à 14h20. La réduction de la formation prévue est donc en partie liée à votre retard.
Aussi, si vous n’avez pu suivre une formation complète se tenant sur l’ensemble de la journée, ceci n’est pas de notre fait. En effet, l’hôtesse titulaire a du s’absenter suite à un imprévu et ne nous en a informé que quelque heures avant le début de sa vacation en nous proposant néanmoins d’assurer la dernière heure de formation à vos côtés.
Par ailleurs hôte volant depuis quelques années au sein de notre entreprise vous êtes certainement l’un des plus au fait des problématiques liés à l’organisation du service planning qui consiste à s’organiser principalement dans l’urgence compte tenu des nombreux aléas.
Même si vous n’étiez pas censé oeuvrer pleinement en raison de la formation prévue initialement votre professionnalisme aurait dû vous conduire à assurer la prestation jusqu’à la fin de votre vacation.
Aussi nous vous rappelons que votre planning peut subir de nombreux bouleversements indépendants de notre volonté et inhérent à votre fonction.
Ainsi, même s’il n’était pas prévu que vous assuriez la prestation seul pendant une partie de celle-ci, nous vous rappelons que vous êtes rémunéré pour le travail accompli et que le planning transmis indiquant une formation au départ ne revêtait pas de caractère définitif. Les propos contestataires inscrit dans votre courrier du 12 avril et portant sur ce point ne sont donc pas recevables.
En outre votre sens critique aiguisé ne vous dédouane absolument pas de vos obligations desquelles vous semblez vouloir vous affranchir.
Si votre mauvaise foi a bel et bien été prouvée à plusieurs reprises au travers des différentes sanctions dont vous avez fait l’objet, il est désormais question du comportement que vous adoptez et que vous justifiez effrontément.
Pour rappel concernant votre assiduité, vous avez déjà fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires :
— Un avertissement en date du 17 octobre 2011 pour un retard de 16 minutes le 10 octobre 2011 et un retard de 12 minutes le 11 octobre 2011
— Un avertissement du 24 mai 2012 pour un retard de 26 minutes en date du 25 avril 2012
— Un avertissement du 12 février 2014 pour un retard du 16 janvier 2014 que vous contestez par courrier daté du 12 avril 2014, affirmant avoir prévenu la cellule planning de votre retard et ne pas avoir pu obtenir de justificatif.
Concernant votre comportement, diverses sanctions vous ont également été notifiées
— Un avertissement en date du 04 janvier 2013, en raison d’un problème d’affectation. En date du 31 décembre 2012, alors que vous étiez affecté sur le site d’EDF SESTRAL votre responsable a tenté de vous joindre afin de vous communiquer votre planning de l’après-midi. Cette dernière a tenté de vous joindre à de nombreuses reprises sur votre site d’affectation et également sur votre portable. Vous n’avez pris contact avec qu’elle qu’en fin de journée l’indiquant que vous aviez oublié votre portable, détail que vous aviez bien entendu oublié de lui mentionner en prenant soin de ne pas décrocher au standard de votre site d’affectation de la matinée afin qu’aucun planning ne vous soit communiqué pour le reste de la journée.
— Un avertissement en date du 18 février 2013 pour non port de l’uniforme et non-respect des procédures.
— Un avertissement en date du 18 juillet 2013 pour refus d’affectation et insubordination
— Une mise à pied à titre disciplinaire en date du 11 décembre 2013 pour refus d’affectation entraînant un retard de plus de deux heures sur votre vacation prévue sur le site LA POSTE BRUNE en date du 06 novembre 2013, ainsi qu’un retard de 30 minutes en date du 07 novembre 2013.
— Un avertissement du 21 mars 2014 pour désinvolture et propos déplacés, avertissement que vous contestez également par courrier du 14 avril 2014. Les éléments fournis dans votre contestation ne nous permettant pas de modifier notre appréciation des faits, la sanction est maintenue.
L’ensemble de ces sanctions et du comportement que vous avez adopté ne nous permettent pas de poursuivre nos relations de travail. Votre comportement lors de notre entretien et l’absence totale de remise en question de votre part nous ont confortés dans l’idée que votre comportement était parfaitement délibéré et associée à une mauvaise volonté exacerbée.
La gravité des faits énoncés rendant impossible votre maintien dans notre entreprise, nous nous voyons contraints de prononcer à votre encontre un licenciement pour faute grave, privatif d’indemnités de préavis et de licenciement…'.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis ; l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Pour l’infirmation du jugement et un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M B fait plaider que :
— Aucune pièce de l’employeur ne vient établir la réalité des faits reprochés, à savoir le retard de M B aussi bien pour le licenciement que pour les sanctions antérieures. Il est aisé pour un employeur de produire des relevés d’heures, des relevés de pointeuse, des attestations etc.
— Il n’est en rien responsable du retard et de son heure de départ du 2 avril 2014.
— Le 2 avril, il travaillait le matin de 8h à 12h sur le site RIVP, situé au métro JOURDAIN dans le 20e arrondissement à Paris. A 1lh57, il a reçu un SMS lui demandant de se rendre en formation de 13h30 à 18h30 sur le site ZUBLIN Immobilier à l’île de la Jatte. Il se s’était jamais rendu sur ce site et ne connaissait pas le trajet. Il n’est pas équipé d’un smartphone et devait donc se renseigner par lui-même sur les trajets, étant entendu que la cellule planning ne lui a pas non plus envoyé le trajet. Il a déjeuné de 12h à 13h puis s’est rendu par les transports en commun selon le trajet donné par la RATP : Jourdain, Châtelet, Porte de Champerret puis bus et fin de trajet à pied. Il est arrivé à 14hl5, le trajet n’étant manifestement pas de 47 minutes comme le
soutient l’employeur. A son arrivée la formatrice (l’hôtesse) lui a expliqué jusqu’à 14h45 puis est partie, « suite à un imprévu » selon la lettre de licenciement. A 17h30, l’hôtesse titulaire (qui n’est pas la formatrice) est revenue et lui a indiqué qu’elle reprenait son poste. Dès lors, sa présence n’était plus requise et il est parti.
— Il a donc tenu seul le poste de 14h45 à 17h30 alors qu’il était censé être en formation. A tout le moins, il aurait fallu lui expliquer qu’il ne s’agissait plus d’une formation. Aucun planning rectificatif ne lui a pourtant été envoyé, aucun appel téléphonique ne lui a été passé. Sa mission étant terminée, il n’était plus nécessaire et possible de se former et de rester, sauf à être en doublon avec la titulaire, étant entendu que la formatrice ne devait pas revenir.
Pour l’infirmation du jugement et un licenciement pour faute grave fondé, la société City One Accueil fait valoir en substance que :
— Le 2 avril 2014, à llh57 il était notifié à M B une modification de son planning pour une formation prévue à 13h30 sur le site de ZUBLIN Immobilier devant s’achever à 18h30. Le trajet a effectué était d’environ 45 minutes. Bien qu’il ait quitté le site sur lequel il se trouvait à 12h, il ne s’est pourtant présenté sur le site qu’à 14h20. En ayant déjeuné de 12h à 13 heures, M B n’aurait dû avoir qu’un quart d’heure de retard et non le double.
— En tout état de cause, si M B était de bonne foi, pourquoi n’a-t-il pas informé son responsable de ce qu’il serait en retard ' Ce retard et cette abstention d’information sont une fois de plus symptomatiques.
— La formation a néanmoins débuté mais a cependant rapidement été interrompue du fait de la formatrice qui, suite à une urgence, a dû s’absenter. M B, étant justement employé et rémunéré pour faire face à ce genre de remplacement inopiné, a relayé au pied levé l’hôtesse (qui devait assurer sa formation) en assurant l’accueil des clients sur le site.
— A 17 heures 30, alors que l’hôtesse formatrice était revenue pour assurer la poursuite de sa formation, M B a pris l’initiative de quitter le site sur lequel il était pourtant affecté jusqu’à 18h30.
— Le retour de la formatrice signifiait donc la reprise de la formation pour M B affecté sur ce site ce jour là à cet effet. Contrairement à ce qu’indique M B, il s’agissait bien du retour de la formatrice elle-même et non de l’hôtesse titulaire qui est la même personne : Mme E F.
— En tout état de cause, rien n’autorisait le salarié à quitter le site sans accord préalable de sa hiérarchie.
— Les faits ne sont pas contestés par M B, il s’est effectivement présenté en retard sur le site prévu et s’est arrogé le droit de le quitter une heure avant l’horaire convenu, sans accord préalable de sa hiérarchie en considérant souverainement que sa présence n’était plus requise.
— La récurrence du comportement de M B et son refus persistant de prendre en considération les différents rappels à l’ordre et avertissements, traduit un comportement confinant à l’insubordination délibérée qui a eu des répercussions sur l’organisation ainsi que sur l’image de marque de la société imposant de diligenter une procédure disciplinaire.
— Eu égard à la désorganisation engendrée et à l’impact causé sur l’image de la société, au caractère répété de ses retards, aux mises en garde antérieures, M B a été légitimement licencié pour faute grave.
Le retard imputé dans la lettre de licenciement à M B est prouvé, ce dernier reconnaissant la matérialité des faits dans ses écritures d’appel, quand bien même il en rejette toute responsabilité. Au demeurant, par courrier du 12 avril 2014 le salarié avait déjà expliqué avoir pris une pause déjeuner de 12h à 13h et reconnu être arrivé sur le site de Zublin Immobilier à 14h15 pour une formation prévue de 13h30 à 18h30.
Selon la simulation effectuée sur le site de la RATP, il fallait à M B 44 minutes, dont 6 minutes à pied pour les correspondances et 3 minutes pour rejoindre la station de métro, pour effectuer entre midi et 14 heures le parcours entre le métro Jourdain et le site de Zublin Immobilier sur l’île de la Jatte. Même en déduisant une pause méridienne d’un heure pour déjeuner, et en rallongeant le temps de parcours du fait que le salarié ne connaissait pas le site, un tel retard reste inexpliqué.
Par ailleurs il est prouvé par le mail de la responsable de site que M B est parti à son arrivée en lui disant qu’il devait partir. Quand bien même M B estimait qu’il n’avait plus rien à faire sur le site à 17h30 en l’absence de la formatrice, il lui appartenait, étant prévu et rémunéré pour être sur le site jusqu’à 18h30, d’obtenir l’autorisation de sa hiérarchie pour partir plus tôt et, à toute le moins, de prendre des instructions auprès de sa hiérarchie et non de s’affranchir de son planning.
Ces nouveaux manquements qui font suite à 5 avertissements et une mise à pied justifiés en l’espace de 30 mois ne permettaient plus de maintenir le contrat de M B, y compris durant le délai de préavis puisque l’employeur s’exposait à ce que ce salarié ne remplisse pas sa mission aux heures prévues, et fonde le licenciement sur faute grave.
Le jugement doit donc être infirmé de ce chef et en ce qu’il a alloué à M B un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, une indemnité de préavis avec les congés payés afférents et une indemnité de licenciement.
Sur les frais et dépens
La société City One Accueil qui succombe partiellement en appel n’est pas fondée à obtenir l’application de l’article 700 du code de procédure civile, mais versera sur ce même fondement à M B la somme de 1.500 € pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 9 mars 2015 ;
Statuant à nouveau,
Annule l’avertissement notifié par la société City One Accueil à M B le 18 février 2013;
Dit inexistant l’avertissement allégué à la date du 18 juillet 2013 ;
Requalifie les contrats à durée déterminée conclus entre la société City One Accueil et M B en contrat à durée indéterminée à effet du 14 mai 2009 ;
Condamne la SAS City One Accueil à payer à Monsieur Y B la somme de 1.830,23 € à titre d’indemnité de requalification ;
Dit le licenciement de M B fondé sur une faute grave ;
Condamne la SAS City One Accueil à payer à Monsieur Y B la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la société City One Accueil aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
P. LABEY
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