Confirmation 16 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16 mars 2016, n° 12/05130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/05130 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rambouillet, 28 novembre 2012, N° 11/00683 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 16 MARS 2016
R.G. N° 12/05130
AFFAIRE :
XXX
C/
A Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 28 Novembre 2012 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de RAMBOUILLET
N° RG : 11/00683
Copies exécutoires délivrées à :
Me David METIN
Copies certifiées conformes délivrées à :
XXX
A Y
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MARS DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Laurent KASPEREIT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701
APPELANTE
****************
Monsieur A Y
XXX
XXX
représenté par Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159
INTIME
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 25 Janvier 2016, en audience publique, devant la cour composé(e) de :
Madame Michèle COLIN, Président,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL
Suivant contrat à durée indéterminée du 20 mars 2006, Monsieur Y a été engagé par la Société HACHETTE LIVRES en qualité d’employé logistique, moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 1.225,10 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’édition et de la convention d’entreprise des personnels 'employés’ de la société HACHETTE LIVRE SA.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 juillet 2011, Monsieur Y a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 2 août 2011 et, par lettre du 9 août 2011 adressée sous la même forme, il a été licencié pour faute.
La société HACHETTE employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Contestant son licenciement, Monsieur Y a saisi le Conseil des Prud’hommes de RAMBOUILLET le 05 décembre 2011 afin d’obtenir, selon le dernier état de sa demande, que la moyenne mensuelle de son salaire soit fixée à la somme de 1.670,61 euros et la condamnation de la société HACHETTE à lui verser les sommes suivantes :
— 19.000,00 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il demandait en outre que lui soit remis un certificat de travail mentionnant une reprise d’ancienneté au 20 décembre 2005 et non pas au 11 mars 2006, et ce sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard.
Par jugement du 28 novembre 2012, le Conseil des Prud’hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence à condamné la société HACHETTE à verser à Monsieur Y les sommes de :
— 13.500,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société HACHETTE a régulièrement interjeté appel de cette décision et demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré, de reconnaître le licenciement de Monsieur Y fondé sur une cause réelle et sérieuse et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur Y demande à la Cour de confirmer le jugement déféré sauf s’agissant du quantum de son indemnisation. Il sollicite ainsi la condamnation de la société HACHETTE à lui payer les sommes de :
— 19.000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil des Prud’hommes,
— 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA COUR
— Sur le licenciement :
Au termes de l’article L1235-1 du Code du travail, le juge a pour mission d’apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables ; ils doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Enfin, les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.
Il appartient au juge du fond, n’étant pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s’ils constituent une cause réelle et sérieuse à la date du licenciement, l’employeur devant fournir au juge les éléments permettant à celui-ci de constater les caractères réel et sérieux du licenciement.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La lettre de licenciement fait grief à Monsieur Y d’avoir fourni de faux certificats médicaux d’enfant malade pour justifier ses absences. Elle est rédigée de la manière suivante :
« Le 20 juillet dernier, vous avez fait parvenir au service du personnel par lettre simple réceptionnée le 21, un certificat médical pour justifier d’une absence pour enfant malade d’une durée de 3 jours. Ce document s’avère à l’évidence constitutif d’un faux, du fait des ajouts grossiers et des rectifications manuscrites qui ont été opérées sur la base d’un document original d’un médecin.
Ces constatations nous ont amenés à procéder à un examen de vos certificats médicaux antérieurs de même nature. Or nous avons également relevé le caractère grossièrement falsifié des certificats des 9 mars et 17 janvier 2011 ainsi que ceux des 13 décembre et 17 décembre 2010.
Les modifications réalisées ont porté sur la date de l’arrêt et la durée et on peut observer, sur les documents visiblement scannés ou photocopiés, des croix dans une case cochée, des entourages de mots ou encore des parties de date, tous éléments censés être manuscrits, positionnés de manière strictement identique sur plusieurs certificats.
Au cours de l’entretien, vous n’avez pas été en mesure de nous donner d’explications acceptables et recevables sur la production de ces faux documents avérés. Après l’entretien, vous nous avez remis un courrier indiquant que vous seriez éventuellement en mesure de démontrer une prétendue authenticité de ces documents par la production d’un témoignage de votre médecin, à son retour de congés payés.
Le caractère grossièrement falsifié de ces certificats que vous nous avez remis n’est cependant pas susceptible d’être remis en cause par la production d’un quelconque témoignage, qui serait postérieur à la production de ces documents.
Nous ne pouvons cautionner un tel comportement qui est préjudiciable au bon fonctionnement de l’entreprise et qui constitue un manquement flagrant et délibéré à l’obligation de loyauté que vous avez vis-à-vis de votre employeur. C’est pourquoi nous sommes contraints de procéder votre licenciement pour faute".
Il n’est pas contesté qu’aux termes d’un « rapport technique de comparaison de documents » réalisé par Madame X, expert près la Cour d’appel de Paris, le 22 mai 2012, à la demande de la société HACHETTE, les certificats médicaux produits par le salarié sont 'le produit d’un montage réalisé par la digitalisation de deux certificats pris à titre de « modèle » (un par année) sur lesquels ont été supprimées des dates, remplacées pour les besoins de la cause'.
Pour autant, les pièces produites aux débats permettent de dire que ces montages, qui ne sont pas contestés, ne sont pas du fait de Monsieur Y pour tromper son employeur mais du Docteur Z, auteur des certificats. Dans deux attestations, ce dernier explique que les certificats médicaux qu’il délivre à ses patients sont des photocopies qu’il complète selon les différentes prescriptions médicales, ces copies étant issues d’un certificat médical original précédemment utilisé. Il confirme qu’il est bien l’auteur des certificats médicaux établis les 13 et 17 décembre 2010, 17 janvier 2011, 09 mars 2011 et 20 juillet 2011, c’est-à-dire ceux qui sont visés dans la lettre de licenciement. Les certificats soumis à la société HACHETTE ne sont donc ni des faux ni des certificats au contenu inexact puisque le médecin prescripteur les a délivrés au patient après consultation médicale.
Dans ces conditions, il convient de constater que la société HACHETTE échoue à démontrer l’existence d’une faute.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris.
— Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur Y, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, c’est à juste titre que le Conseil des Prud’hommes lui a attribuée une somme de 13.500,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
— Sur les demandes annexes :
La société HACHETTE qui succombe à l’instance, doit supporter les dépens et sera également condamnée à payer à Monsieur Y une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2.000,00 euros en sus de celle qui lui a été allouée en première instance.
La société HACHETTE doit être déboutée de la demande qu’elle a formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 novembre 2012 par le Conseil des Prud’hommes de RAMBOUILLET,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société HACHETTE à verser à Monsieur Y la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la société HACHETTE de sa demande sur le même fondement,
CONDAMNE la société HACHETTE aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Mme COLIN, président, et Mme BEUREL, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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