Infirmation partielle 9 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 9 mai 2022, n° 19/03297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 19/03297 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 31 octobre 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 09/05/2022
Me Estelle GARNIER
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI
ARRÊT du : 09 MAI 2022
N° : - : N° RG 19/03297 – N° Portalis DBVN-V-B7D-GBGT
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ORLEANS en date du 31 Octobre 2018
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°:1265248359266759
Monsieur [X] [TI]
né le 04 Juillet 1958 à OLIVET (45160)
8 allée Maryse Bastié
45800 SAINT JEAN DE BRAYE
représenté par Me Estelle GARNIER, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Jean-François CANAKIS, du barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°:1265248359266759
Madame [Y] [TI] veuve [I]
née le 20 Février 1954 à OLIVET (45160)
157 rue des Plaisses
45160 OLIVET
représentée par Me Estelle GARNIER, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Jean-François CANAKIS, du barreau d’ORLEANS
— Timbre fiscal dématérialisé N°:1265248681186091
Monsieur [P] [U] [TI]
né le 16 Juin 1952 à OLIVET (45160)
1991 rue Marcel Belot
45160 OLIVET
représenté par Me Marie THIBOEUF substituant Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Jean-Marc TALAU, avocat au barreau d’ORLEANS
— Timbre fiscal dématérialisé N°:1265249010620013
Madame [T] [TI] épouse [A]
née le 14 Mai 1956 à OLIVET (45160) (45160)
4 rue des Vignes
45510 TIGY
représentée par Me Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [K] [TI] épouse [FD]
née le 06 Mars 1960 à OLIVET (45160) (45160)
165 rue du Maréchal Foch
45370 CLERY SAINT ANDRE
représentée par Me Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d’ORLEANS
Monsieur [D] [TI]
né le 23 Juin 1957 à OLIVET (45160)
12 rue Olivier de Serres
45250 BRIARE
n’ayant pas constitué avocat
Madame [E] [TI]
née le 14 Novembre 1963 à OLIVET (45160)
15 route de Blois
45740 LAILLY EN VAL
n’ayant pas constitué avocat
Madame [YK] [S]
née le 18 Juin 1962 à OLIVET (45160)
54 avenue de l’Europe
21150 VENAREY LES LAUMES
n’ayant pas constitué avocat
Madame [C] [TI] épouse [G]
née le 22 Juillet 1948 à OLIVET (45160)
812 rue de l’Hôtel Dieu
45160 OLIVET
n’ayant pas constitué avocat
Madame [JN] [TI] épouse [N]
née le 08 Décembre 1949 à OLIVET (45160)
23 rue Charles Beauhaire
45590 SAINT CYR EN VAL
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [H] [TI]
né le 13 Décembre 1950 à OLIVET (45160)
563 rue de Lorette
45160 OLIVET
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [HI] [TI]
né le 15 Mai 1961 à OLIVET (45160)
910 rue de la Jarry
45160 OLIVET
n’ayant pas constitué avocat
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :15 Octobre 2019
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 11 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Madame Anne-Lise COLLOMP,Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Mme Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 MARS 2022, à laquelle ont été entendus Madame Laure-Aimée GRUA, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en vertu de l’ordonnance N° 92/2020, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 09 MAI 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
[V] [TI] est décédé le 14 avril 2003 et son épouse [LT] [J] est décédée le 19 juin 2008. Ils ont laissé pour leur succéder leurs 12 enfants.
Par actes d’huissier du 9 août 2010, [D], [X], [E] [TI] et [YK] [TI] épouse [O] ont assigné leurs frères et s’urs [C] (épouse [G]), [JN] (épouse [N]), [H], [P], [Y] (veuve [I]), [T] (épouse [A]), [K] (épouse [FD]) et [HI] [TI] en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de leurs parents.
Par ordonnance du 4 janvier 2011, le juge de la mise en état a ordonné une expertise relative à la valeur tant des immeubles en indivision successorale que de ceux donnés à certains d’entre eux du vivant de leurs parents, confiée à M. [M], lequel a déposé son rapport le 19 juin 2012.
Par ordonnance du 16 avril 2013, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de contre-expertise formée par [P], [Y] et [HI] [TI] et ordonné à l’expert de compléter son rapport en proposant les modalités de partage des parcelles indivises ainsi que des lots d’égale valeur, de nature à permettre ensuite, par tirage au sort, de remplir chacun des héritiers de ses droits en tenant compte, le cas échéant, de la donation dont il a bénéficié conformément à l’article 826 du code civil, en évaluant le bien donné à [C] [TI] conformément aux prescriptions de l’article 860 du code civil dans l’hypothèse où serait retenue la possibilité de constituer deux lots.
Au cours des opérations d’expertise, un accord est intervenu entre tous les héritiers pour que les coindivisaires demandeurs qui n’avaient pas bénéficié de donations se voient attribuer immédiatement un des quatre lots proposés par l’expert, les lots A, B, C ou D, provenant de la division de l’ensemble immobilier sis à Olivet, lieudit La Pointe au Renard, soit 3 terrains à bâtir et une maison de rapport, l’expert ayant par ailleurs fixé la part de chaque héritier à la somme de 173 036 euros.
Par ordonnance du 8 juillet 2015, le juge de la mise en état a attribué à [D], [X], [E] et [YK] [TI] les lots A, B, C et D proposés par l’expert pour les valeurs proposées par celui-ci, soit lot A : 199 000 euros, lot B : 125 000 euros, lot C : 135 000 euros et lot D :135 000 euros, à charge pour eux d’en disposer comme bon leur semblera d’un commun accord entre eux.
Par jugement du 31 octobre 2018, le tribunal de grande instance d’Orléans a :
— débouté [P], [HI] et [Y] [TI] veuve [I] de leur demande de contre-expertise,
— ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage des successions de [V] [TI] et de [LT] [J] et de la communauté ayant existé entre eux faute de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie d’Olivet (45) le 9 octobre 1947,
— désigné à cet effet Maître [BM] [L], notaire à Orléans,
— désigné le magistrat en charge du service de la première chambre civile du tribunal pour veiller aux opérations et faire rapport en cas de difficulté,
— dit que le notaire saisi sera ainsi et notamment amené à procéder à la détermination de la masse partageable en fonction des dispositions ci-après et du rapport d’expertise, ainsi qu’au tirage au sort de certains lots, au calcul et à la liquidation des soultes à verser et à recevoir par chacun des héritiers, et aux licitations des parcelles non attribuées, sauf meilleur accord des héritiers pour demeurer dans l’indivision,
— dit que le notaire devra, dans ses opérations de compte, liquidation et partage, tenir compte de l’attribution faite par ordonnance du juge de la mise en état du 8 juillet 2015, en ce qu’il a été attribué à [D], [X], [E] et [YK] [TI] les lots A, B, C et D proposés par M. [M] pour les valeurs indiquées par lui, à charge pour eux d’en disposer comme bon leur semble d’un commun accord entre eux,
— dit que pour la donation reçue par [T] [TI] épouse [A], le notaire devra retenir une évaluation de 86 000 euros,
— dit que pour la donation reçue par [H] [TI], le notaire devra retenir une évaluation de 105 000 euros,
— dit que pour la donation reçue par [K] [TI] épouse [FD], le notaire devra retenir une évaluation de 66 000 euros,
— fait injonction à [JN] [TI] épouse [N] d’avoir à communiquer au notaire toutes pièces utiles à lui permettre de déterminer, au mieux des intérêts de la succession, l’utilisation des fonds et la valeur à retenir aujourd’hui du terrain qui lui a été donné le 6 juillet 1979,
— donné acte aux parties de la donation reçue par [YK] [TI] épouse [O], d’un montant de 4 573,47 euros,
— dit que le notaire désigné devra valoriser le terrain de la rue de l’Hôtel Dieu donné à [C] [TI] épouse [G] comme pouvant être divisé en deux lots à bâtir, et que le montant de 184 785 euros retenu par l’expert correspond à ce bien ainsi valorisé comme étant divisible en deux lots,
— débouté les demandeurs de leur demande de rapport à la succession dirigée contre [T] [TI] épouse [A],
— dit que sous réserve des dispositions précitées pour tous autres éléments, tirages au sort, soultes à percevoir pour que chaque héritier reçoive sa part, le notaire saisi sera tenu de mettre en 'uvre les conclusions de l’expertise et du complément d’expertise rendus par M. [M] et déposé les 25 juin 2012 et 10 juin 2014, qui sont entérinées pour le surplus,
— rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire,
— dit que les dépens, frais d’expertise inclus, seront intégrés dans le passif de la succession, et ordonne leur emploi en frais privilégiés de partage avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause.
Selon déclaration du 15 octobre 2019, M. [X] [TI] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a dit que pour la donation reçue par [T] [TI] épouse [A], le notaire devra retenir une évaluation de 86 000 euros, dit que pour la donation reçue par [H] [TI], le notaire devra retenir une évaluation de 105 000 € et rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires.
La déclaration d’appel a été signifiée par acte d’huissier du 3 décembre 2019, avec assignation à constituer avocat, à :
— M. [D] [TI], à sa personne, Mme [C] [TI] épouse [G], par dépôt en l’étude de l’huissier, M. [H] [TI], à sa personne, et M. [HI] [TI], par dépôt en l’étude de l’huissier.
La déclaration d’appel a été signifiée par acte d’huissier du 4 décembre 2019, avec assignation à constituer avocat, à :
— Mme [E] [TI], par dépôt en l’étude de l’huissier, Mme [JN] [TI] épouse [N], par dépôt en l’étude de l’huissier, Mme [YK] [S], à sa personne.
Ils n’ont pas constitué avocat.
Le 15 janvier 2020, M. [X] [TI] et Mme [Y] [TI] veuve [I] ont signifié leurs conclusions à :
— Mme [E] [TI], par dépôt en l’étude de l’huissier, Mme [JN] [TI] épouse [N], par dépôt en l’étude de l’huissier, Mme [C] [TI] épouse [G],par dépôt en l’étude de l’huissier, M. [H] [TI], à sa personne, M. [HI] [TI], par dépôt en l’étude de l’huissier.
Le 16 janvier 2020, M. [X] [TI] et Mme [Y] [TI] veuve [I] ont signifié leurs conclusions à :
— M. [D] [TI], par dépôt en l’étude de l’huissier.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les dernières conclusions des parties, remises les 21 février 2022 par M. [X] [TI] et Mme [Y] [TI] veuve [I], le 21 septembre 2020 par M. [P] [TI], 28 janvier 2022 par Mme [T] [TI] épouse [A] et Mme [K] [TI] épouse [FD], auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu’il suit.
M. [X] [TI] et Mme [Y] [TI] veuve [I] demandent de :
— Leur donner acte de ce qu’ils s’en rapportent à justice sur le mérite de l’appel incident de M. [P] [TI],
— Déclarer recevables et bien fondés l’appel principal de M. [X] [TI] et l’appel incident de Mme [Y] [TI] à l’encontre du jugement en ce qu’il a :
>Débouté [P], [HI] et [Y] [TI] de leur demande de contre-expertise,
>Dit que pour la donation reçue par [T] [TI], le notaire devra retenir une évaluation de 86 000 euros,
>Dit que pour la donation reçue par [H] [TI], le notaire devra retenir une évaluation de 105 000 euros,
>Dit que sous réserves des dispositions précitées pour tous autres éléments, tirages au sort soultes à percevoir pour que chaque héritier reçoive sa part, le notaire saisi sera tenu de mettre en 'uvre les conclusions de l’expertise et du complément d’expertise rendus par M. [M] et déposé les 25 juin 2012 et 10 juin 2014, qui sont entérinés pour le surplus,
Y faisant droit, réformer cette décision et statuant à nouveau,
Sur l’appel principal de M. [TI] [X] :
— Évaluer à 120 000 euros la valeur de la donation faite à [T] [TI] par acte du 7 novembre 1979,
— Évaluer à 200 000 € la valeur de la donation faite à [H] [TI] par acte du 28 avril 1977,
Sur l’appel incident de Mme [Y] [TI],
— Avant dire droit, ordonner une contre-expertise, confiée à tel expert qu’il plaira à la cour, à l’exception de M. [M] ou de sa fille, concernant l’immeuble donné par les époux [TI]-[J] en fixant leur valeur actuelle d’après leur état à l’époque de la donation, bien donné à Mme [Y] [TI] veuve [I] (donation du 9 mars 1996 d’un immeuble sis commune d’Olivet cadastré BT 754),
— Subsidiairement, fixer la valeur dudit bien dans son état au jour de la donation à la somme de 130 0000 euros,
A tous égards,
— Déclarer toutes parties irrecevables, en tous cas mal fondées, en toutes leurs demandes, fins et conclusions et appel incident plus amples ou contraires aux présentes, et les en débouter,
— Condamner toutes parties succombantes à payer à M. [X] [TI] et Mme [Y] [TI] la somme de 2 500 euros, chacun, par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner toutes parties succombantes, in solidum en cas de pluralité, aux dépens d’appel et accorder à Maître [B] [F] le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
M. [P] [TI] demande de :
— Constater qu’il s’en rapporte à justice quant à l’appel principal de M. [X] [TI] et à l’appel principal de Mme [Y] [TI], au bénéfice des observations juridiques qu’il a formées par les présentes conclusions,
— Le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident à l’encontre du jugement, en ce qu’il a :
>Débouté M. [P] [TI] de sa demande de contre-expertise des biens immobiliers reçus par donation de 1977,
>Dit que le Notaire désigné aux fins des opérations de liquidation et partage des successions de [V] [TI] et de [LT] [J] et de la communauté ayant existé entre eux, sera amené à procéder à la détermination de la masse partageable en fonction du rapport d’expertise, et en conséquence au tirage au sort de certains lots, au calcul et à la liquidation des soultes à verser et à recevoir par chacun des héritiers, et aux licitations des parcelles non attribuées,
>Dit que pour tous autres éléments, tirages au sort, soultes à percevoir pour que chaque héritier reçoive sa part, le Notaire saisi sera tenu de mettre en 'uvre les conclusions de l’expertise et du complément d’expertise rendus par M. [M] et déposé les 25 juin 2012 et 10 juin 2014 qui sont entérinés pour le surplus,
>Rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires,
— Déclarer irrecevables Mme [T] [FD] et Mme [K] [A] en leur appel incident; les débouter totalement à tout le moins en leur appel incident et de leurs plus amples demandes, fins et conclusions,
— Ordonner avant dire-droit une nouvelle expertise judiciaire concernant les biens immobiliers sis à Olivet, cadastrés anciennement BE n°158, n°159, 166 et 171, donnés à M. [P] [TI] par sa mère, selon acte du 22 décembre 1977,
— Ordonner qu’il devra être recherché la valeur actuelle desdits biens d’après leur seul état à l’époque de la donation, et pour les biens qui ont été cédés, en fixant leur valeur à l’époque de l’aliénation justifiée,
— Décider qu’il devra être tenu compte notamment des données d’urbanisme et mesurages ignorés par le rapport de l’expert [M],
— Désigner tel expert qu’il plaira à la cour à cet effet,
Et en tout état de cause,
— Valider l’étude de valeur de M. [CY],
— Fixer à 153 000 euros hors droits et hors frais d’acte, la valeur actuelle des biens immobiliers cadastrés BE 158 et BE 1072 dans leur état au jour de la donation du 22 décembre 1977,
En outre,
— Fixer également la valeur de la parcelle BE 171 à 5 104,47 euros,
— Fixer la valeur de la parcelle BE 166 à 5 000 euros,
— Ordonner pour tous éléments de liquidation et partage, la détermination de la masse partageable, des calculs des rapports et parts de chaque héritier, tirage au sort, soultes à percevoir pour que chaque héritier reçoive sa part, le notaire saisi sera tenu de retenir cette évaluation des biens donnés à M. [P] [TI], en lieu et place de l’évaluation proposée par M. [R] [M] desdits biens,
— Décider subsidiairement que la valeur de la donation reçue par M. [P] [TI] ne saurait en aucun cas excéder la somme de 407 000 euros, si par impossible, les conclusions d’expertise judiciaire étaient homologuées,
— Condamner solidairement toutes autres parties à payer à M. [P] [TI] la somme de 8 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les parties succombantes solidairement aux dépens d’appel et de première instance et accorder à Maître Olivier Laval, aux offres de droit, le droit prévu par l’article 699 du code de procédure civile,
— Décider que les dépens seront intégrés dans le passif de la succession et en ordonner l’emploi en frais privilégiés de compte, liquidation et partage.
Mme [T] [TI] épouse [A] et Mme [K] [TI] épouse [FD] demandent de :
— Débouter M. [TI] [X], Mme [TI] veuve [I] et M. [P] [TI] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Confirmer le jugement du 31 octobre 2018 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Fixer la valeur de la donation reçue par Mme [TI] veuve [I] à la somme de 180 000 euros conformément aux conclusions de l’expert judiciaire,
— Fixer la valeur de la donation reçue par M. [P] [TI] à la somme de 420 104,47 euros, conformément aux conclusions de l’expert judiciaire après correction tenant compte des éléments produits postérieurement à l’expertise,
— Condamner personnellement M. [X] [TI], Mme [TI] veuve [I] et M. [P] [TI] à verser à Mme [T] [TI] épouse [A] ainsi qu’à Mme [K] [TI] épouse [FD] chacune la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la donation faite à M. [H] [TI]
M. [H] [TI] a reçu en donation le 28 avril 1977 une parcelle cadastrée section AY n°315 de 1 175 m² située à Olivet, 563 rue de Lorette.
Le premier juge a considéré qu’à l’époque de la donation, du fait de l’absence de réseau d’assainissement collectif, un lot à bâtir devait avoir une contenance d’au moins 1 000 m² et il a retenu de ce fait l’évaluation basse proposée par l’expert, soit 105 000 euros.
M. [X] [TI] lui reproche d’avoir retenu la valeur du bien à l’époque de la donation et non à l’époque du partage.
A l’énoncé de l’article 860 du code civil, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
Toutes les modifications de l’état du bien qui se seraient pareillement produites si la chose était restée aux mains du donateur doivent être prises en compte pour le calcul du montant du rapport.
Si, à l’époque de la donation, un seul lot à bâtir était envisageable, actuellement, le terrain étant desservi par le réseau collectif d’assainissement, la plus grande constructibilité du terrain qui pourrait être divisé en deux lots permet de retenir, infirmant la décision, une évaluation de 200 000 euros, proposée par l’expert.
Sur la donation faite à Mme [T] [TI] épouse [A]
Selon acte du 7 novembre 1979, Mme [T] [TI] a reçu en donation une parcelle cadastrée section K n°223 pour 20a 25ca située à Tigy, 4 rue des Vignes.
Le premier juge a considéré, pour retenir une évaluation de 86 000 euros, que lors de la donation, le règlement du lotissement, dont le terrain constitue le lot n°3, prescrivait que 'les lots numéros un à neuf inclus sont destinés à recevoir individuellement un seul immeuble d’habitation comprenant un seul logement et ne pourront être subdivisés’ et il a estimé que s’il semble qu’il puisse actuellement être dérogé aux prescriptions du lotissement prises par arrêté préfectoral du 10 mars 1976, puisqu’il a été obtenu le 5 janvier 2009 un certificat d’urbanisme positif, suite à la demande de réalisation d’une opération consistant en la construction de deux maisons d’habitation après démolition des bâtiments existants et division du terrain, il n’en demeure pas moins certain que lors de la donation en 1979 le lot n’était pas divisible.
M. [X] [TI] lui reproche d’avoir retenu la valeur du bien à l’époque de la donation, en méconnaissance de l’article 860 du code civil.
Mme [T] [TI] répond qu’à l’époque de la donation, le terrain n’était pas divisible et qu’elle y a construit sa maison immédiatement, dans le respect des règles du lotissement ; il lui est impossible aujourd’hui d’y déroger puisque la construction, telle qu’elle a été édifiée n’autorise plus aucun découpage du terrain, l’évolution de la situation juridique du bien n’étant d’ailleurs qu’éventuelle.
Cependant, il n’est pas contesté que le terrain figure au plan d’occupation des sols de la commune de Tigy en zone UA, correspondant au bourg ; il n’est pas fixé de règles d’emprise au sol ni de coefficient d’occupation du sol ; un certificat d’urbanisme positif, demandé par le notaire de famille, a été obtenu le 26 novembre 2008, pièce appelant n°41, quant à la possibilité de diviser le terrain en deux lots.
Il faut rappeler que l’état du bien à l’époque de la donation désigne l’état actuel de la chose « abstraction faite de la gestion du donataire », c’est l’état qu’aurait présenté le bien s’il était resté dans le patrimoine du donateur jusqu’à son décès. Il s’en suit qu’il importe peu que le donataire y a fait édifier un immeuble, le bien étant libre d’occupation à l’époque de la donation.
La parcelle divisible sera estimée, infirmant la décision, 120 000 euros.
Sur la donation faite à Mme [Y] [TI] veuve [I]
Selon acte du 9 mars 1996, Mme [Y] [TI] a reçu en donation un immeuble cadastré section BT n°754 situé 157 rue des Plaisses à Olivet, composée d’un terrain de 759 m² sur lequel est implantée une construction traditionnelle et ancienne, pressoir accolé et autres petits bâtiments en mauvais état.
Pour ce qui concerne les constructions, l’expert a retenu une surface développée pondérée hors d’oeuvre, SDPHO, de 180 m² et a estimé l’ensemble 180 000 euros.
Mme [Y] [TI] verse au débat une étude de M. [CY] du 28 février 2019 évaluant le bien 130 000 euros, précisant qu’il a établi un complément à son rapport expliquant sa méthode d’évaluation, à savoir, la prise en compte des m² habitables, excluant les annexes.
La cour étant en mesure de déterminer la valeur des biens, l’expertise n’est pas nécessaire, la différence des évaluations entre l’expert judiciaire et M. [CY] ne résultant que de la prise en compte de surfaces différentes, ce dernier retenant une surface de 120 m², alors qu’il faut tenir compte de l’état du bien à l’époque de la donation, étant précisé qu’à cette époque, au vu de la description figurant en page 47 du premier rapport de l’expert, le bâtiment principal consistait en une construction traditionnelle et ancienne constituée de 'deux pièces à feu donnant sur la cour dont l’une avec cheminée. Sol en tomettes de terre cuite, murs avec plâtre se délitant, plancher haut en torchis (d’une hauteur insuffisante, ayant nécessité sa démolition et son rehaussement), grenier au-dessus, qui a été démoli'. Les autres bâtiments, à savoir, un pressoir, un toit à chèvres, une buanderie, un ancien poulailler, étaient soit en état médiocre soit en mauvais état.
Il faut donc considérer que l’ensemble était inhabitable, ce qui n’explique pas comment M. [CY] a pu ne tenir compte que des m² habitables.
Aucune des pièces versées au débat ne permettant de contredire l’évaluation de l’expert, le bien sera, ajoutant à la décision, évalué 180 000 euros.
Sur la donation faite à M. [P] [TI]
Selon acte du 22 décembre 1977, M. [P] [TI] a reçu en donation un immeuble cadastré section BE n°158, 166, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075 et 1076 pour 2 880 m², situé à Olivet, rue Marcel Belot, se composant d’un grand terrain avec construction ancienne, un petit terrain (166) enclavé dans des terrains voisins, étant précisé que la parcelle BE n°171 a été cédée à la Semdo le 27 janvier 2006.
Pour évaluer la parcelle BE n°158, l’expert a tenu compte d’un plan du 25 mars 1978 dressé par M. [W] [Z], architecte, et d’un levé sommaire effectué sur place. Il l’a estimée 243 000 euros. Il a estimé l’ensemble objet de la donation à 417 065 euros.
M. [P] [TI] reproche à l’expert de n’avoir pas retenu les valeurs des parcelles 166 et 171, alors que ces biens ont été vendus, la première, 5 000 euros, la seconde, 5.104,47 euros.
Il verse au débat un rapport d’expertise de M. [CY] évaluant le bâti dans l’état où il se trouvait au jour de la donation 1 100 €/m² ; il prétend que la parcelle 1072 n’est pas constructible en se prévalant d’un certificat d’urbanisme négatif du 20 février 2020.
Mmes [T] [TI] et [K] [TI] s’y opposent et demandent que la valeur totale des biens soit fixée à 420 104,47 euros.
Cependant, alors que la parcelle 1072 est d’une superficie de 587 m², M. [CY] considère qu’elle ne pourrait pas accueillir une nouvelle construction à moins de gros travaux, démolition de l’abri de jardin, d’une partie du garage et retrait de la citerne à eau enterrée, il considère donc ne pas devoir la valoriser comme un terrain à bâtir, précisant qu’à l’époque de la donation, il n’existait pas de bâtiment empiétant sur cette parcelle, hormis des bâtiments (écurie, remise et abri de jardin, de faible valeur et de peu d’intérêt.
Ainsi qu’il l’a été rappelé ci-dessus, l’état du bien à l’époque de la donation, visé à l’article 860 du code civil, désigne l’état actuel de la chose « abstraction faite de la gestion du donataire », c’est l’état qu’aurait présenté le bien s’il était resté dans le patrimoine du donateur jusqu’à son décès.
Le terrain n’étant pas divisé à l’époque, aucune construction n’y étant édifiée, le terrain ne peut qu’être constitué comme un terrain à bâtir.
Aucune nouvelle expertise n’est donc nécessaire et il convient, tenant compte du plan du 25 mars 1978 dressé par M. [W] [Z], architecte, et d’un levé sommaire effectué sur place pour ce qui concerne les surfaces de l’habitation principale, et par ailleurs, du prix des terrains vendus communiqués à la cour, il y a lieu de fixer comme suit la valeur du bien (243 000 €, habitation principale, + 5.104,47, parcelle 166, 5 000 €, parcelle 171, + 67 000 €, parcelle 1071, + 100 000 €, parcelle 1074) soit 420 104,47 euros.
Sur les demandes annexes
Toute autre demande, parmi lesquelles les indemnités de procédure, sera rejetée.
Les dépens seront employés en frais de partage avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Estelle Garnier.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe et rendue par défaut ;
CONFIRME la décision en ce qu’elle déboute les parties de leur demande de nouvelle expertise ;
L’INFIRME en ce qu’elle statue sur l’évaluation à retenir pour les donations faites à Mme [T] [TI] épouse [A] et M. [H] [TI] ;
Statuant à nouveau ;
FIXE à 200 000 euros la valeur de la donation faite à M. [H] [TI] ;
FIXE à 120 000 euros la valeur de la donation faite à Mme [T] [TI] épouse [A] ;
Y ajoutant ;
FIXE à 180 000 euros la valeur de la donation faite à Mme [Y] [TI] veuve [I] ;
FIXE à 420 104,47 euros la valeur de la donation faite à M. [P] [TI] ;
REJETTE toute autre demande ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais de partage avec application de l’article 699 au profit de Maître Estelle Garnier, avocat.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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