Confirmation 3 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3 avr. 2015, n° 13/24410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/24410 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, JEX, 6 décembre 2013, N° 13/00875 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2015
N° 2015/ 274
Rôle N° 13/24410
Z X
B C épouse X
C/
H Y
Grosse délivrée
le :
à : Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de TARASCON en date du 06 Décembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 13/00875.
APPELANTS
Monsieur Z X, XXX
représenté par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau D’AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me Alexandre JAMMET, avocat au barreau de TARASCON
Madame B C épouse X représentée par son curateur, Monsieur Z X, XXX
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau D’AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me Alexandre JAMMET, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEE
Madame H Y
née le XXX à XXX
représentée par Me Jean-Christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Février 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier COLENO, Président
Madame Françoise BEL, Conseiller
Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller (rédacteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. F G.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2015,
Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme Y exploite un commerce de prêt-à-porter à Arles dont Mme X est une cliente assidue, celle-ci ayant effectué de très nombreux achats effectués pour l’essentiel au cours des années 2011 et début 2012 sur le chéquier détenu en commun avec son époux.
Mme Y a mis à l’encaissement les chèques reçus, revenus impayés.
Par acte d’huissier du 31 janvier 2013, Mme Y a fait signifier aux époux X les certificats de non-paiement des chèques , sollicitant règlement de la somme totale de 29'157,11 €
Faute de régularisation intervenue dans les 15 jours suivants, l’huissier a délivré un titre exécutoire de 27'388,75 € par acte du 20 février 2013 , signifié aux époux X le 22 février 2013.
Le 2 mai 2013 , Mme Y a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie vente aux époux X.
Par acte du 7 mai 2013 , M. X , en son nom personnel et en qualité de curateur de son épouse B X , placée sous curatelle renforcée par jugement du tribunal d’instance de Tarascon du 9 octobre 2012, a assigné Mme Y devant le juge de l’exécution pour voir prononcer la nullité du commandement de payer au regard de l’état de faiblesse de son épouse dont cette dernière aurait abusé , omettant encore de signifier ses actes à son curateur , Mme Y, pour sa part, concluant au rejet de la contestation au constat de la signification régulière des actes litigieux au curateur désigné et de l’incompétence du JEX à statuer sur les demandes formées par les époux X , se prévalant enfin de l’exclusion de certaines pièces communiquées en dépit de la confidentialité s’appliquant aux échanges entre avocats.
Par le jugement dont appel du 6 décembre 2013, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Tarascon a :
— écarté les pièces numéro 1 et 4 produites par les époux X
— débouté Mme X de sa demande en nullité de la procédure
— reconnu sa compétence pour statuer sur la contestation soulevée par les époux X – débouté les époux X
— débouté Mme Y de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné les époux X aux dépens.
Le juge de l’exécution a estimé :
— que certaines pièces devaient être écartées car couvertes par le secret des communications entre avocats
— que la signification des actes litigieux faite à Mme X et à son époux, ce dernier sans mention de sa qualité, ne faisait pas grief , celle-ci ne pouvant encourir la nullité
— que le JEX était compétent pour connaître de la contestation dès lors que le titre exécutoire litigieux ne résultait pas d’une décision de justice
— qu’il n’était pas établi qu’au moment où les chèques avaient été émis, Mme X ait été privée de son discernement ,aucun élément ne corroborant les stratagèmes ou les falsifications prêtés à Mme Y vis-à-vis de laquelle aucune plainte n’avait été déposée (L 464 Code civil)
— que, s’agissant des chèques émis postérieurement à son placement sous curatelle renforcée, les époux X ne justifiaient pas des frais bancaires ou de l’interdiction bancaire qu’ils avaient été amenés à supporter ( 465 2° du Code civil)
Le 20 décembre 2013, les époux X ont interjeté appel de cette décision
Vu l’ordonnance de clôture du 19 janvier 2015.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 14 mars 2014 , les époux X soutiennent la confirmation du jugement en ce qu’il a reconnu la compétence du JEX pour connaître des contestations qu’ils soulèvent et son infirmation pour le surplus.
Ils sollicitent la nullité de la procédure et des actes antérieurs et postérieurs au jugement du 9 octobre 2012, le débouté de l’ensemble des prétentions de Mme Y et sa condamnation aux dépens et en paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Les époux X font valoir :
— que le commandement de payer n’a pas été signifié au curateur en charge de la tutelle de Mme X
— qu 'une procédure d’abus de faiblesse doit être diligentée à l’encontre de Mme Y qui a profité, en connaissance, de la suggestibilité de sa cliente pour lui faire effectuer des achats inconsidérés, au besoin en complétant et en signant certaines formules de chèques , l’annulation des actes du majeur protégé devant être prononcée en vertu des dispositions des articles 464 et 465 du Code civil
**
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 9 mai 2014 , Mme Y sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation des époux X aux dépens et en paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Y fait valoir :
— que, M. X a reçu signification des certificats de non-paiement des chèques, du titre exécutoire et du commandement de payer aux fins de saisie vente, ce dernier ne pouvant ainsi se prévaloir d’un quelconque grief susceptible d’entraîner l’annulation de la procédure
— qu’elle conteste formellement les faits d’abus de faiblesse qui lui sont imputés et pour lesquels aucune plainte pénale n’a été déposée
— que Mme X ne subit aucun préjudice puisqu’en possession de la marchandise achetée
MOTIFS DE LA DECISION
1° les époux X sollicitent l’annulation de la procédure et des actes s’y rapportant , notamment les certificats de non-paiement de chèques, le titre exécutoire du 20 février 2013 et le commandement de payer aux fins de saisie vente du 2 mai 2013, aux motifs qu’il n’ont pas été régulièrement signifiés au curateur désigné de Mme X, placée en effet sous ce régime de protection par jugement du tribunal d’instance de Tarascon le 9 octobre 2012.
Cependant , ces actes ont bien été signifiés à M. X , son époux désigné curateur, sans toutefois que cette qualité ne soit mentionnée sur les procès-verbaux de signification.
Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, M. X a bien eu connaissance des actes de poursuite et était donc en mesure, en sa qualité de curateur de son épouse, de pouvoir s’en défendre si bien qu’il ne caractérise pas le grief que lui causerait l’absence de mention de sa qualité.
Ce moyen sera rejeté et le jugement confirmé de ce chef.
2° Le jugement sera encore confirmé en ce qu’il a reconnu la compétence du juge de l’exécution à statuer sur la contestation soulevée par les époux X , ce point ne faisant pas discussion entre les parties.
3° Aux termes de l’article 464 du Code civil
Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés.
Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée.
Par dérogation à l’article 2252, l’action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d’ouverture de la mesure.
L’article 465 du Code civil ajoute :
A compter de la publicité du jugement d’ouverture, l’irrégularité des actes accomplis par la personne protégée ou par la personne chargée de la protection est sanctionnée dans les conditions suivantes :
1° Si la personne protégée a accompli seule un acte qu’elle pouvait faire sans l’assistance ou la représentation de la personne chargée de sa protection, l’acte reste sujet aux actions en rescision ou en réduction prévues à l’article 435 comme s’il avait été accompli par une personne placée sous sauvegarde de justice, à moins qu’il ait été expressément autorisé par le juge ou par le conseil de famille s’il a été constitué ;
2° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, l’acte ne peut être annulé que s’il est établi que la personne protégée a subi un préjudice ;
3° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être représentée, l’acte est nul de plein droit sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice ;
4° Si le tuteur ou le curateur a accompli seul un acte qui aurait dû être fait par la personne protégée soit seule, soit avec son assistance ou qui ne pouvait être accompli qu’avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, l’acte est nul de plein droit sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice.
Le curateur ou le tuteur peut, avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, engager seul l’action en nullité, en rescision ou en réduction des actes prévus aux 1°, 2° et 3°.
Dans tous les cas, l’action s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 1304.
Pendant ce délai et tant que la mesure de protection est ouverte, l’acte prévu au 4° peut être confirmé avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué.
Les époux X prétendent que Mme Y avait conscience de l’inaptitude de Mme X à pouvoir contracter des achats en toute connaissance de cause compte tenu de leur inutilité et de l’importance de leur montant dans le court laps de temps pendant lequel ils ont été effectués, Mme Y étant elle-même intervenue pour signer certains chèques en lieu et place de sa cliente , profitant de sa vulnérabilité.
Mme X , sur la requête de son mari présentée le 19 juillet 2012, a été placée sous le régime de la curatelle renforcée par jugement du 9 octobre 2012, le dit jugement , dont il n’est pas produit la page 2 incluant son dispositif, précisant, dans ses motifs, que l’intéressée avait besoin d’être assistée dans les actes de la vie civile pour ce qui concerne la protection de ses droits patrimoniaux, les émissions de chèques, qui entrent dans la catégorie des actes de disposition, faisant indubitablement partie des actes nécessitant une telle assistance.
Ce régime de protection a été institué au vu d’un examen psychiatrique du 21 juin 2012 dont il ressort que cette dernière présentait alors 'des troubles de l’humeur de type dépressif qui alternent vraisemblablement avec des états maniaques au cours desquelles elle ferait des dépenses inconsidérées. Elle a une personnalité influençable et suggestible qui l’amène à commettre des dépenses importantes. Le diagnostic le plus probable est celui de troubles dysthimiques graves sur une personnalité influençable et suggestible'.
Les chèques litigieux ont été émis, pour la très grande majorité d’entre eux, entre le mois d’octobre 2011 et le mois de mars 2012 , pour des montants moyens de 300 €.
L’expertise psychiatrique réalisée ne donne pas d’indication sur la date à laquelle les troubles dont est affectée Mme X sont apparus, son époux, ayant déposé requête aux fins de protection dans le courant du mois de juillet 2012 alors que la plus grande partie des achats a été réalisée avant mars 2012. Il n’est donc pas formellement établi que cette dernière souffrait déjà d’altération de ses facultés mentales à cette époque mais surtout que Mme Y ait eu connaissance de cet état , cette condition étant, en effet, exigée par l’article 464 du Code civil s’agissant d’apprécier la validité des achats effectués dans les deux ans précédant la date non communiquée de publication du jugement d’ouverture de la mesure de protection , les parties, en tout état de cause, ne discutant pas l’application de l’article 464 du Code civil aux faits litigieux.
Les époux X ne versent aux débats aucune pièce pouvant laisser présumer que Mme Y ait eu conscience de l’état de faiblesse de Mme X ni ne caractérisent les manoeuvres qu’ils lui prêtent, pouvant le laisser penser alors qu’ils n’ont déposé aucune plainte pour abus de faiblesse.
Par ailleurs, s’agissant de l’accusation qu’ils lui opposent d’avoir directement falsifié certaines formules de chèques en y apposant sa propre signature , les époux X n’ont pas plus dénoncé ces faits sur le terrain pénal et s’abstiennent de solliciter , dans le corps du dispositif de leurs conclusions, une mesure de vérification d’écriture qui supposerait à tout le moins que soient clairement identifiées les formules de chèques arguées de faux et que soient communiqués des spécimens de signature de Mme X à partir desquels l’examen comparatif pourrait être effectué. Madame Y fait à juste titre valoir que les seules formules de chèques qui sont précisément désignées comme portant une fausse signature sont des chèques qui ne font pas partie du titre. L’examen des signatures apposées sur les nombreux chèques annexés en photocopie à l’acte d’huissier de signification de certificats de non-paiement ne permet pas de déceler de vices apparents propres à mettre en doute leur authenticité.
En tout état de cause, les époux X n’établissent pas que Mme X ait été affectée de troubles pendant la période antérieure au régime de protection ni , si tel avait été le cas, que Mme Y en ait eu pleinement connaissance., les falsifications auxquelles il ait fait référence n’étant pas apparentes.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes d’annulation relative aux achats effectués avant la mise en place de la mesure de protection ainsi que du commandement de payer aux fins de saisie vente.
S’agissant des trois chèques émis postérieurement au jugement d’ouverture, l’article 465 du Code civil alinéa 2 dispose qu’à compter de la publicité du jugement, l’acte peut être annulé s’il est établi que la personne qui a accompli seule un acte pour lequel une assistance était nécessaire a subi un préjudice.
Mme Y ne s’en explique pas particulièrement, sa défense se référant à l’absence de connaissance de l’état mental invoqué. Les parties n’ont fourni aucune indication sur la date de publicité du jugement.
Pour démontrer que la personne protégée a subi un préjudice, les époux X se réfèrent aux lettres de la banque leur notifiant que, outre l’interdiction bancaire, les frais de toute nature qu’occasionne le rejet des chèques sans provision sont à leur charge et prélevés sur leur compte (pièce numéro 8).
Or le seul examen des documents établis par la banque, et spécialement les certificats de non paiement qui font partie du titre exécutoire discuté, révèle que les chèques n°661 prétendument émis le 6 décembre 2012, 721 prétendument émis le 8 janvier 2013 et 759 prétendument émis le 6 décembre 2012 ont été présentés à l’encaissement le 26 octobre 2012. Il s’en déduit que les dates de ces effets ne peuvent pas être celles alléguées comme postérieures au jugement. L’examen des photocopies de ces chèques, dont les numéros s’insèrent dans des séries de chèques émis respectivement entre les 19/11/2011 et 16/01/2012 pour le n°661, 17/01/2012 et 06/12/2011 pour le n°721, 08/02/2012 et 19/02/2012 pour le n°759, ne permet pas de se convaincre mieux de leurs dates réelles.
Les époux X ajoutent certes que ces chèques ont tous été présentés au paiement postérieurement au jugement, ce qui est donc exact, mais la présentation au paiement n’est pas le fait recherché pour les besoins de l’action qui est l’accomplissement de l’acte.
Il s’ensuit que cette prétention, qui manque en fait, n’est pas mieux fondée devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions et déboute les époux X, Monsieur X en personne et ès-qualité, de leurs demandes;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes;
Condamne les époux X aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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