Confirmation 9 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 9 déc. 2016, n° 14/09441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/09441 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°421
R.G : 14/09441
EPIC GRAND PORT MARITIME DE NANTES SAINT-NAZAIRE
C/
M. X Y
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2016 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nicole FAUGERE, Président,
Madame Véronique DANIEL, Conseiller,
Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Octobre 2016
devant Madame Véronique DANIEL, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Décembre 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
**** APPELANTE :
l’EPIC GRAND PORT MARITIME DE NANTES SAINT-NAZAIRE pris en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
représentée par Me Thierry JOFFREDO, avocat au barreau de NANTES
INTIME :
Monsieur X Y
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Frédéric QUINQUIS substituant à l’audience Me Michel LEDOUX, Avocats au Barreau de PARIS
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Monsieur X Y a été employé sur le site de Saint-Nazaire pour le compte du Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire de novembre 1964 à 1989 en qualité de tourneur puis de 1989 au 31 décembre 2000 en qualité de contremaître.
Le 31 mai 2013, il a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes afin de réclamer la réparation des préjudices subis du fait de son exposition à l’amiante, incluant le préjudice résultant des troubles dans les conditions d’existence dans le préjudice d’anxiété.
Par jugement en date du 18 novembre 2014, le conseil de prud’hommes de Nantes a retenu la responsabilité de l’employeur compte tenu du fait que les mesures mises en oeuvre pour protéger le salarié se sont révélées insuffisantes, le salarié se trouvant ainsi dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante et subissant un préjudice spécial d’anxiété exigeant réparation. Il a, en conséquence, condamné le Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire, au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.
La Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire a interjeté appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon conclusions soutenues à l’audience, le Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire demande à la cour d’ infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes du 18 novembre 2014, subsidiairement de réduire les montants alloués en première instance et en tout état de cause, condamner Monsieur X Y à payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre principal, si le Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire reconnaît que Monsieur X Y a pu être exposé à un risque, il soutient néanmoins que la Cour de Cassation a abandonné la notion de préjudice nécessaire ou automatique et qu’il y a désormais lieu à une stricte application des règles de la responsabilité civile, qu’il incombe en conséquence au salarié de démontrer l’existence d’une faute, d’un lien de causalité et d’un préjudice qui doit être direct et certain et précisant que la somme allouée à titre de dommages et intérêts doit être individualisée au regard du poste occupé, du parcours professionnel, de l’âge et du suivi médical du requérant.
En dernier lieu, à défaut de débouter le salarié de sa demande de réparation de son préjudice d’anxiété, il demande de réduire dans de plus justes proportions le quantum des indemnités réclamées par le salarié en rappelant que dans de nombreux arrêts récents, les juges du fond ont octroyé aux salariés un montant compris entre 4.000 € et 8.000 €de dommages-intérêts en réparation du préjudice d’anxiété allégué par les salariés.
Selon conclusions soutenues à l’audience, Monsieur X Y demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 18 novembre 2014 par le Conseil de prud’hommes de Nantes, en ce qu’il a :
— dit que Monsieur X Y a été exposé à l’inhalation de fibres d’amiante au sein du Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire,
— dit que le Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire, a manqué à son obligation de sécurité de résultat en ne préservant pas le concluant de l’inhalation de fibres d’amiante, qu’il subit en conséquence un préjudice spécifique d’anxiété qu’il convient de réparer par l’octroi de la somme de 10.000 € en réparation du préjudice d’anxiété,
— accordé la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X Y sollicite, en outre, une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X Y rappelle que la compétence du conseil de prud’hommes est incontestable, puisqu’en application de l’article L.1411-1 du code du travail, il est le seul compétent pour connaître des litiges nés du contrat de travail et que cette compétence est aujourd’hui définitivement confirmée par la jurisprudence de la Cour de cassation.
Il invoque l’exécution fautive du contrat de travail et plus précisément l’obligation de sécurité de résultant pesant sur l’employeur, les conditions de travail et leur exposition aux fibres d’amiante. Il relate également les conséquences de l’exposition au risque et notamment les maladies ainsi que la diminution de son espérance de vie en découlant. Il rappelle également la réglementation en matière de protection ainsi que les conditions réelles de travail avec les différents matériaux composés d’amiante, en évoquant les postes occupés et les contacts avec l’amiante à cette occasion.
Il rappelle qu’il n’a pas l’obligation de se soumettre à des contrôles ou des examens médicaux. Enfin, il produit des attestations des proches précisant les manifestations de son anxiété.
Il convient pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties de se référer expressément à leurs conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
La demande indemnitaire du salarié est fondée sur le manquement du Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire à son obligation de sécurité de résultat et relève par conséquent de la compétence de la juridiction prud’homale. En effet, il est constant que le salarié dispose du droit de demander à la juridiction prud’homale réparation des conséquences du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, et donc du trouble psychologique, compris dans le préjudice d’anxiété. En l’espèce, aucune pathologie n’a été déclarée avant l’introduction des recours, la demande du salarié est donc recevable.
Sur le préjudice d’anxiété
Monsieur X Y a produit un certificat de travail mentionnant tous les postes occupés au sein du Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire ainsi que les périodes travaillées.
L’exposition de Monsieur X Y aux risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante ressort de l’attestation d’exposition à l’amiante délivrée par l’employeur et des attestations des salariés du Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire avec lesquels il a travaillé. Ces derniers relatent de manière précise les différentes fonctions occupées par le salarié qui a travaillé d’abord comme tourneur, puis comme mécanicien-tourneur et enfin contremaître au sein de différents ateliers et quais du Port Autonome de Nantes Saint-Nazaire, et ce pendant plus de 30 ans … Les fonctions qu’occupaient Monsieur X Y lui imposaient des contacts quotidiens avec différents matériaux contenant de l’amiante puisqu’il effectuait des travaux sur des pièces à usiner couvertes d’amiante et qu’il travaillai dans des ateliers contenant des poussières d’amiante en suspension et dans lesquels circulaient des marchandises provenant directement d’infrastructures amiantées.
Les éléments évoqués ci-dessus établissent une exposition de l’intimé à différents matériaux contenant de l’amiante et aux poussières d’amiante, cette dernière caractérisant, en l’absence de mesures de protections efficaces, le manquement de la Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire à son obligation de sécurité de résultat.
Enfin, le lien entre une exposition à l’amiante et la survenance de maladies professionnelles ressort de l’inscription au tableau 30 des maladies professionnelles les affections respiratoires liées à l’amiante depuis 1950, ce que Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire ne pouvait pas ignorer.
Cette exposition a généré un préjudice spécifique d’anxiété consistant en une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante qui doit être réparé sans qu’il n’y ait lieu d’exiger des salariés la preuve d’un suivi médical ou psychologique.
Monsieur X Y est ainsi recevable et bien-fondé à former une demande tendant à la réparation d’un trouble psychologique résultant du risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante dont la consistance est attestée par plusieurs de leur proches.
Monsieur X Y a versé aux débats des attestations de proches exposant les craintes et les difficultés ressenties face au risque de déclaration d’une maladie, ces dernières étant renforcées par le décès de certains des salariés. En effet, ses enfants et proches évoquent l’existence d’un stress permanent et une angoisse accrue par la nécessité de réaliser des examens médicaux, le manque d’entrain, l’appréhension face à l’avenir, le refus de faire des projets, l’inquiétude de voir se développer la maladie surtout lors de l’annonce du décès d’un ancien collègue de travail, parfois même la dépression de certains d’entre eux.
La réparation intégrale du préjudice d’anxiété justifie d’allouer à Monsieur X Y, une somme de 10.000 € de dommages-intérêts dans la mesure, où il a été exposé aux poussières d’amiante et que compte tenu de leur proximité, il présente les risques de développement d’une maladie en lien avec l’amiante.
Une somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile est allouée à Monsieur X Y.
***
*
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Et statuant à nouveau,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes en date du 18 novembre 2014,
Y ajoutant,
Condamne le Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire à verser à Monsieur X Y la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Met les dépens d’appel à la charge du Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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