Infirmation 17 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 17 oct. 2019, n° 18/05862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/05862 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lille, 9 octobre 2018, N° 17-003051 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine CONVAIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société AXA FRANCE ASSURANCE CHEZ EFFICO SORECO, Société ACTION LOGEMENT SERVICES, Société ENGIE CHEZ INTRUM JUSTITIA, SCI MARPHILOOS |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 17/10/2019
N° de MINUTE : 19/1059
N° RG 18/05862 – N° Portalis DBVT-V-B7C-R5S5
Jugement (N° 17-003051) rendu le 09 Octobre 2018
par le Tribunal d’Instance de Lille
APPELANT
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
Représenté par Me Virginie Stienne- Duwez, avocat au barreau de Lille
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/18/13701 du 18/12/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉS
Sci Marphiloos
[…]
[…]
[…]
Action Logement Services Service Relation Client
[…]
[…]
[…]
Monsieur Z A
[…]
Monsieur B C
[…]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 11 Septembre 2019 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945.1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Betty Moradi
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, conseiller
Bénédicte Royer, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2019 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Betty Moradi, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le tribunal d’instance de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 9 octobre 2018 ;
Vu l’appel interjeté le 25 octobre 2018 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 11 septembre 2019 ;
***
Suivant déclaration enregistrée le 28 avril 2017 au secrétariat de la Banque de France, M. Y X a demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de ses dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 14 juin 2017, la commission de surendettement des particuliers du Nord Lille, après avoir constaté la situation de surendettement de M. X, a déclaré sa demande recevable.
Le 9 août 2017, après examen de la situation de M. Y X dont les dettes ont été évaluées à 16 425,88 euros, les ressources à 831 euros et les charges à 1173 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 741,01 euros, une capacité de remboursement de -342 euros et un maximum légal de remboursement de 89,99 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 0 euro et relevant que M. X, âgé de 61 ans, célibataire, était sans emploi, que ses ressources étaient composées de l’allocation logement et de sa retraite estimée à 559 € nets à compter de septembre 2017 et que sa situation n’était donc pas susceptible d’évoluer favorablement à court terme, a, compte tenu de cette situation irrémédiablement compromise et de
l’absence d’actif réalisable, décidé d’orienter le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec un effacement des dettes à l’exception de la créance détenue par la société Engie d’un montant de 1147,99 euros, s’agissant d’une dette de nature professionnelle.
Cette recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été contestée par la SCI Marphiloos.
À l’audience du 11 septembre 2018, la SCI Marphiloos ne s’est pas faite représenter et n’a formulé aucune observation par écrit.
M. X, assisté par avocat, a demandé un jugement sur le fond. Il a sollicité de constater que sa situation était irrémédiablement compromise et de prononcer à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il a fait valoir qu’il était à la retraite depuis octobre 2017 et que ses revenus se composaient de deux pensions, de l’aide personnalisée au logement et d’une rente accident. Il a précisé qu’il avait déménagé dans un logement disposant d’un loyer moins important que le précédent. Enfin, il a reconnu le caractère professionnel de sa dette auprès de la société Engie.
Par jugement en date du 9 octobre 2018, le tribunal d’instance de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, a déclaré recevable le recours formé par la SCI Marphiloos, a constaté que M. X disposait d’une capacité de remboursement de 242,50 euros, a constaté en conséquence que la situation de M. X n’était pas irrémédiablement compromise, a dit n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit, a renvoyé le dossier de M. X devant la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Nord Lille en application de l’article L 741-6 du code de la consommation et a laissé les dépens à la charge du trésor public.
M. X a relevé appel le 25 octobre 2018 de ce jugement qui lui a été notifié le 20 octobtre 2018.
À l’audience de la cour du 11 septembre 2019, M. X, assisté par avocat, fait valoir à l’appui de son appel que la SCI Marphiloos ne s’étant pas présentée à l’audience de sorte qu’elle n’a pas soutenu ses prétentions, le premier juge ne pouvait faire droit à la contestation de cette dernière et ne pouvait constater que M. X disposait d’une capacité de remboursement de 242,59 euros et que sa situation n’était pas irrémédiablement compromise. Il soutient que sa situation est irrémédiablement compromise, précisant qu’il perçoit une pension de retraite auprès de la Carsat Nord-Picardie d’un montant mensuel de 732,03 euros et une retraite E d’un montant de 357,82 euros par mois et qu’il perçoit une allocation de logement d’un montant de 269 euros, qu’il a pour charge un loyer d’un montant mensuel de 410 euros et doit régler une assurance habitation d’un montant de 58 euros. Il indique qu’il souffre d’importants problèmes de santé. Il demande donc à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de constater que sa situation est irrémédiablement compromise, de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et de laisser les dépens à la charge du trésor public.
Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu’à l’audience de première instance du 11 septembre 2018 à laquelle la SCI Marphiloos ne s’est pas faite représenter et n’a formulé aucune observation par écrit, M. X, assisté par avocat, a demandé un jugement sur le fond ;
Que M. X, défendeur à la contestation de la SCI Marphiloos des mesures recommandées élaborées par la commission de surendettement le 9 août 2017 (en l’occurrence un rétablissement
personnel sans liquidation judiciaire), ayant requis un jugement sur le fond en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, il appartenait au premier juge d’apprécier la situation du débiteur au jour où il statuait et de prendre les mesures qui lui paraissaient les plus appropriées pour assurer le redressement de sa situation ;
***
Attendu que l’article L 724-1 du code de la consommation dispose que :
« Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent
livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » ;
Que l’article L 741-6 du code de la consommation dispose que :
« S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L 741-2.
(').
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. » ;
Attendu qu’en l’espèce, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le passif de M. X a été arrêté par la commission de surendettement à la somme de 17 573,87 euros ;
Attendu que la situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation, permettant de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel, est une situation d’insolvabilité irréversible, caractérisée par l’impossibilité manifeste de remédier au surendettement du débiteur par les mesures ordinaires comme extraordinaires spécifiées aux articles 732-1, L 733-1, L 733-4 et
L 733-7 du code de la consommation ;
Attendu que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;
Qu’il ressort des pièces actualisées produites par M. X, notamment des relevés de son compte courant postal pour la période du 8 mars 2019 au 5 juin 2019 et de l’attestation de paiement de la Caisse d’allocations familiales en date du 25 juin 2019, que les ressources de ce dernier s’élèvent en moyenne à la somme mensuelle de 1361,04 euros (correspondant à la somme de 734,22 euros au titre de la pension de retraite versée par la Carsat, de 357,82 euros au titre de la pension de retraite versée par D-E et de 269 euros au titre de l’allocation de logement) ;
Que les revenus mensuels du débiteur s’élevant en moyenne à 1361,04 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252 – 2 et L. 3252 – 3 du code du travail s’établit à 226,15 euros par mois ;
Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne seule s’élève à la somme mensuelle de 559,74 euros ;
Que le montant des dépenses courantes de M. X doit être évalué, au vu des pièces produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 1135,17 euros (en ce compris le forfait pour les dépenses d’alimentation, d’hygiène et d’habillement de 559,74 euros correspondant au montant du revenu de solidarité active pour une personne seule) ;
Qu’au regard du montant des ressources et des charges mensuelles actuelles de M. X, il apparaît que ce dernier dispose d’une capacité de remboursement de l’ordre de 225 euros ;
Que dès lors, la situation de M. X n’apparaissant pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation, il convient de renvoyer son dossier à la commission de surendettement aux fins de traitement de sa situation de surendettement selon les mesures prévues aux articles L 732-1, L 733-1,
L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Réforme par actualisation le jugement entrepris et prononçant à nouveau,
Constate que la situation de M. Y X n’est pas irrémédiablement compromise ;
Dit que M. Y X peut bénéficier des mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation ;
Renvoie le dossier à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Nord-Lille aux fins de traitement du surendettement de M. Y X selon les mesures prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge du trésor public.
Le greffier, Le président,
B. Moradi S. Collière
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