Infirmation 17 novembre 2017
Infirmation 16 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 17 nov. 2017, n° 16/06685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/06685 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 18 février 2016, N° 2014063048 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Françoise CHANDELON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société AIG EUROPE LIMITED c/ SA BNP PARIBAS |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2017
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/06685
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2016 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2014063048
APPELANTE
AIG EUROPE LIMITED
es qualité d’assureur subrogé dans les droits de son assuré la société G INDUSTRIES
P r i s e e n s o n é t a b l i s s e m e n t s i t u é V a s t r a J a r n v a s g a t a n 7 , b o x 3 5 0 6 , 1 0 3 6 9 STOCKHOLM-H
Dont le siège social est
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Véronique L M, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028
Ayant pour avocat plaidant Maître Florence SCHAPIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1145
INTIMEE
[…]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Julien MARTINET de l’AARPI JEANTET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : T04
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Octobre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre
M. Marc BAILLY, Conseiller
Madame J GUESDON, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Mme D E
ARRET :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise CHANDELON, présidente et par Madame D E, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 février 2016, saisi par l’assignation qu’a fait délivrer, le 27 octobre 2014, la société d’assurance AIG Europe Limited venant aux droits de la société Chartis Europe – agissant en sa qualité d’assureur subrogé dans les droits de son assuré, la société G Industries, qu’elle a indemnisé à hauteur de la somme de 5 693 896 euros, compte tenu du plafond de la police, des conséquences préjudiciables à hauteur de la somme de 7 182 000 euros, d’une 'fraude au président'dont cette dernière a été victime entre le 20 novembre et le 27 décembre 2012 – à la banque de cette dernière, la société BNP Paribas, au moyen de laquelle elle poursuit sa responsabilité, sur le fondement des articles L133-18 et L133-23 du code monétaire et financier et 1937 du code civil, à raison des ordres de virements exécutés par elle qui a notamment, en application de l’article 1382 du code civil :
— condamné la société BNP Paribas à verser la somme de 854 084 euros représentant 15% du préjudice à la société AIG Europe Limited et débouté cette dernière du surplus de ses prétentions,
— débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
— ordonné l’exécution provisoire ;
Vu l’appel interjeté le 17 mars 2016 par la société AIG Europe Limited ;
Vu les dernières conclusions en date du 20 septembre 2017 de la société AIG Europe Limited qui fait valoir :
— qu’elle a indemnisé la société G Industrie dans la limite du plafond de la police de 7,5 millions de dollars soit 5 693 896 euros après que cette dernière a déposé plainte, les 28 et 31 décembre 2012 auprès des services de police à raison des onze virements exécutés par la société BNP Paribas à hauteur de la somme totale de 7 182 000 euros,
— qu’il ressort des articles L133-18 et 23 du code monétaire et financier et 1937 du code civil que le banquier teneur de compte est responsable de plein droit en cas d’exécution d’un ordre donné par une personne non habilitée par un faux ordre de virement comme en l’espèce puisque les ordres de virements étaient transmis par la comptable, Mme X, après avoir été frauduleusement revêtus des fausses signatures pour les deux premiers puis des copies de signatures de deux responsables habilités -Mme F A, directeur financier et M. Y, vice-président, pour les suivants pour satisfaire à la règle de la double signature,
— que l’intégralité des échanges de courriels démontre la réalité de la fraude au titre de laquelle la société G Industrie a déposé plainte qui a pu atteindre 25 millions d’euros et que c’est à tort que la banque met en doute la probité de celle-ci comme l’a retenu le tribunal,
— que c’est en revanche de manière très erronée que le tribunal a jugé qu’il existait des fautes des préposés de son assurée compte tenu du raffinement du mode opératoire et que la banque est tout aussi comptable du défaut de réaction à des fautes d’orthographe figurant dans les courriels des escrocs puisqu’elle en a reçu elle-même copie sans en tirer de conséquences, que les comptables, Mmes X et M. Z n’ont pas été déficients comme le montre la multiplicité des fraudes au président commises en France avec succès, que même si des manquements pouvaient leur être reprochés, la société G Industrie n’en serait pas comptable au sens de l’article 1384 alinéa 5 du code civil puisque c’est elle-même qui en a été victime,
— que la société G Industrie n’était pas déficiente dans l’organisation interne de son service comptable puisqu’elle a mis en place des procédures sécurisées, seule l’ingéniosité des escrocs ayant permis de les déjouer, le nombre de fraudes de ce type ayant augmenté, qu’en particulier le virement de 3 millions d’euros de la maison mère G H à sa filiale n’avait rien d’inhabituel, que la banque ne peut se prévaloir du non respect des préconisations d’AIG Europe auprès de ses clients qui datent de plus d’une année et demie après la fraude dont la société G Industrie a été victime,
— que la société BNP Paribas a commis de nombreux manquements à son obligation générale de vigilance de l’article 1147 du code civil en ne détectant pas la fausseté grossière des signatures, en ne tirant pas les conséquences de sa propre demande de nouvelle authentification des signatures, à raison de l’inefficacité des contre appels mal dirigés à l’égard de Mme X alors que c’est Mme A qui aurait dû être jointe, en ne réagissant pas au caractère anormal des virements du fait de leurs montants, de la courte période d’exécution des onze virements du 20 novembre au 27 décembre 2012, du caractère soudain et anormal du fonctionnement du compte, de la destination des sommes vers la Chine et Hong-Kong inhabituelle,
— que la banque connaissait nécessairement la prolifération de telles fraudes internationales et que le tribunal n’a pas tiré les conséquences des manquements de la banque qu’il a pourtant reconnus, de sorte qu’elle demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1927 et 1937 du code civil L133-18 et L133-23 du code monétaire et financier ainsi que L121-12 du code des assurances :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu le principe de la responsabilité de la société BNP Paribas,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déclarée responsable du préjudice à hauteur de 85 %,
— de déclarer la société BNP Paribas responsable de plein droit,
— de la condamner à lui payer la somme de 5 693 896 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— de la condamner à lui payer la somme de 70 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions en date du 25 septembre 2017 de la société BNP Paribas, ayant formé appel incident, qui expose :
— qu’en vertu de l’article 1315 du code civil, il appartient à la société AIG de démontrer que les ordres de paiements sont faux, ce qu’elle ne fait pas puisque cela ne résulte que des déclarations faites à la police par Mme F A, directeur financier de la société G Industries qui affirme que les deux signatures figurant sur les premiers ordres de virements sont des imitations grossières et que les suivantes ont été piratées sur des documents sociaux alors qu’il existe des zones d’ombre dans le dossier comme le défaut de communication des premiers courriels avec les tiers, l’absence de contrôle de la comptable, la connaissance par les fraudeurs de l’OPA à venir et le renouvellement de la police d’assurance le 12 octobre 2012 pour un plafond de garantie de 7,5 millions de dollars, proche du montant des détournements allégués et qu’il pourrait, à la limite être sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale, les éléments isolés sur les faits produits par l’appelante étant insuffisants,
— que les moyens invoqués manquent en droit en ce que la jurisprudence ne retient jamais la responsabilité de la banque dans une 'fraude au président' au simple motif qu’elle s’est dessaisie des fonds et qu’elle tient compte, en outre, des fautes du déposant, que dès lors que les virements sont demandés par des préposés habilités du client comme la comptable en l’espèce, ils sont considérés comme autorisés au sens de l’article L133-8 du code monétaire et financier,
— que le banquier est déchargé de son obligation de restitution des fonds au sens de l’article 1937 du code civil quand leur perte est due à la faute du titulaire du compte et qu’en application de l’article 1384 alinéa 5 du code civil, l’employeur répond de celles de son salarié,
— qu’en l’espèce, la société G Industries a fait preuve de graves carences dans la prévention de la fraude et dans l’organisation de ses services du contrôle comptable et son employée d’imprudences majeures et d’une naïveté fautive dans le déroulement de faits,
— qu’elle-même a respecté son devoir de vigilance au-delà duquel elle ne doit pas aller sous peine de s’immiscer dans les affaires de ses clients en vérifiant la signature des ordres de virements sur des supports qui étaient identiques à ceux utilisés habituellement – sans anomalies ni matérielles ni intellectuelles – et qu’elle s’est conformée au mode opératoire en vigueur alors qu’il est constant que, compte tenu des destinataires des virements, elle a, à chaque fois, pris contact avec la société G Industrie par le biais de contre appels à la comptable, Mme X, pour s’assurer de leur réalité, ce qui va au-delà de ses obligations qui ne comportent pas celle d’un appel à Mme A, directeur financier, le tribunal s’étant contredit en affirmant que Mme X était l’interlocuteur habituel de la banque et en reprochant à cette dernière le défaut de contre appels destinés à Mme A, de sorte qu’elle sollicite de la cour :
— qu’elle infirme le jugement entrepris,
— qu’elle rejette les demandes de la société AIG Europe Limited,
— 'qu’elle ordonne l’exécution provisoire' ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 septembre 2017 ;
MOTIFS
Il résulte des pièces versées aux débats que la société G Industries, filiale de la société de droit suédois G AB, auparavant dénommée Hospal Industries, a entretenu une relation contractuelle avec la société BNP Paribas depuis 1998 et que le 12 juillet 2005, après des restructurations a été conclu un contrat de 'cash centralisation agreement' avec la société mère suédoise, dans le cadre duquel la société G Industries était titulaire d’un compte bancaire dans les livres de l’agence de la banque sis à Lyon.
Par procuration en date du 4 mai 1998, M. I Y, directeur général adjoint et directeur du contrôle de gestion, puis, par procuration en date du 12 juillet 2005, Mme F A, directrice administrative et financière, se sont vus conférer le pouvoir de faire fonctionner le compte.
Mme J X a exercé la fonction de comptable au sein de la société G de même que M. K Z.
Une dépêche de l’agence Reuters du 23 novembre 2012 relate des négociations – non confirmées par les intéressées -pour le rachat du fabricant de matériel médical suédois G par la société américaine Baxter pour un montant évoqué d’environ 4 milliards de dollars.
Les onze virements suivants ont été exécutés par la société BNP Paribas au vu de documents censés émaner de la société G Industrie :
— demande du 20 novembre exécutée le 20 novembre 2012 pour la somme de 382 036 euros à destination d’un compte d’une société en Suisse,
— demande du 22 novembre exécutée le 27 novembre 2012 pour la somme de 728 329 euros à destination d’un compte d’une société à Hong-Kong,
— demande du 29 novembre exécutée le 29 novembre 2012 pour la somme de 697 061 euros à destination d’un compte d’une société en Allemagne,
— demande du 4 décembre exécutée le 4 décembre 2012 pour la somme de 819 070 euros à destination d’un compte d’une société en Allemagne, les fonds ont été à nouveau crédités le 17 décembre à hauteur de 819 020 euros pour absence de récupération par le bénéficiaire,
— demande du 6 décembre exécutée le 6 décembre 2012 pour la somme de 883 876 euros à destination d’un compte d’une société en Espagne, les fonds ont été à nouveau crédités le 17 décembre à hauteur de 883 826 euros pour absence de récupération par le bénéficiaire,
— demande du 20 décembre exécutée le 20 décembre 2012 pour la somme de 873 876 euros à destination d’un compte d’une société en Chine,
— demande du 20 décembre exécutée le 20 décembre 2012 pour la somme de 672 122 euros à destination d’un compte d’une société en Chine,
— demande du 20 décembre exécutée le 20 décembre 2012 pour la somme de 873 042 euros à destination d’un compte d’une société en Chine,
— demande du 21 décembre exécutée le 21 décembre 2012 pour la somme de 1 388 032 euros à destination d’un compte d’une société en Chine,
— demande du 27 décembre exécutée le 27 décembre 2012 pour la somme de 899 049 euros à destination d’un compte d’une société en Chine,
— demande du 27 décembre exécutée le 27 décembre 2012 pour la somme de 668 543 euros à destination d’un compte d’une société en Allemagne.
La demande téléphonique de la société G Industrie, doublée d’une télécopie du 31 décembre 2012, de retour des fonds au motif du caractère frauduleux des virements est demeurée infructueuse.
Les deux demandes suivantes du 28 décembre 2012 de virement des sommes de 972 034 euros et de 936 057 euros vers des comptes de société chinoise n’ont pas été exécutées compte tenu de ce que, selon le dépôt de plainte, M. Z a sollicité Mme A pour obtenir des fonds de la société mère suédoise, demande à l’occasion de laquelle Mme A a sollicité des explications et où la fraude a été découverte selon ses déclarations.
La société AIG Europe a indemnisé la société G Industrie à hauteur du plafond de la garantie souscrite soit la somme de 5 693 000 euros (équivalent de 7 500 000 dollars), le total des virements exécutés étant de 7 182 090 euros, outre 100 euros de différence entre les versements et les remboursements des deux virements remboursés.
En vertu de l’article L121-12 du code des assurances, elle se trouve légalement subrogée aux droits de la société G Industrie à concurrence du paiement effectué contre tout responsable à l’égard de celle-ci du préjudice subi, de sorte qu’en raison de cette subrogation et contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, dans l’hypothèse d’un partage des conséquences préjudiciables des virements, c’est à l’aune du préjudice total subi par la société G Industrie que le quantum de la condamnation doit être fixé et non à celle de l’indemnité versée qui ne constitue qu’une limite de ce que l’assureur peut recevoir.
L’article 1382 du code civil, au visa duquel le tribunal a statué, n’est pas applicable dès lors que la société G Industrie – dans les droits de laquelle est subrogée la société d’assurance – était en relation contractuelle avec la banque et, eu égard à la date des virements, ce sont les articles codifiés au code monétaire et financier issus de l’ordonnance du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiements transposant la directive N°2007/64/CE concernant les services de paiement dans le marché intérieur, qui le sont.
Les articles L133-18 alinéa 1er , -23 alinéa 1er et 2e et -24 alinéas 1ers disposent ainsi respectivement que :
— 'En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu',
— 'Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre,
— L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière,
— L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III'.
Il en résulte que la banque, en qualité de prestataire de services de paiements à laquelle le caractère non autorisé d’un virement été régulièrement dénoncé par son client est tenue, de plein droit, de rembourser ce dernier, sous réserve de démontrer ou que l’opération était en réalité dûment autorisée ou encore que son caractère non autorisé résulte de ce que l’utilisateur n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant, sauf à ce dernier à faire valoir, au-delà de l’obligation de remboursement, un manquement du prestataire à ses propres obligations distinctes.
En l’espèce, la société G Industrie a signalé à la société BNP Paribas le caractère frauduleux des virements le 31 décembre 2012.
Le tribunal a relevé, à juste titre, que le dépôt de plainte de Mme F A pour le compte de la société G Industrie du 28 décembre 2012, son complément du 31 décembre suivant et l’examen des échanges de courriels entre les escrocs dénoncés et Mme X ainsi que M. Z démontrent à suffisance l’existence d’une escroquerie dont la société G Industrie a été victime, les prétendues zones d’ombres invoquées par la banque relevant de conjectures qui ne l’ont pas conduit à régulièrement solliciter le sursis à statuer dans l’attente de l’enquête pénale puisque le renouvellement de la police d’assurance tient d’un acte de gestion courante et que la connaissance de l’offre publique d’achat éventuelle de la société G Industrie était publique et pouvait donc être étrangère au fait de l’un de ses préposés.
S’agissant des manquements imputables aux préposées de la société G Industrie, dont elle doit répondre de même que l’assureur subrogé, contrairement à ce qu’affirme la société AIG Europe, sur le fondement de l’article 1384 alinéa 5 du code civil dès lors qu’ils lui sont bien opposés par le tiers que constitue la banque, l’examen des pièces révèle les négligences graves suivantes.
Les échanges de courriels montrent que le premier contact écrit pris avec Mme X, comptable, le 20 novembre 2012, a été réalisé au moyen d’une adresse électronique trompeuse F. A @financier.com adjointe à l’adresse réelle de cette dernière F. A @ financier.com et lui indiquait, en substance, qu’elle avait été 'choisie', pour 'votre discrétion incontestable et votre travail irréprochable aux seins de notre entreprise et dans votre groupe de travail' et lui a fait part de ce que :
'Nous effectuons en ce moment une opération financière. Cette opération doit rester confidentielle jusqu’à son annonce à l’AMF (Autorité des marchés Financiers) et dans le cadre d’un strict confinement voulu aux seins de la direction du groupe.
L’annonce publique aura lieu en présence de toute l’administratif le 7 décembre 2012.
Veuillez prendre contact avec notre cabinet Mr B (cabinetduverner@consultant.com) pour la remise des coordonnées bancaires afin d’effectuer le virement immédiatement de la facture en pièce jointe.
J’ai déjà passé assez de temps sur ce dossier, veuillez ne pas me déranger ni par mail ni par téléphone et de faire aucune allusion sur cette OPA en cours.', la fin du contenu redoublant sur la confidentialité nécessaire et lui donnant l’instruction de la joindre sur la fausse adresse de courriel.
Le stratagème a ensuite consisté à demander à Mme X ou M. Z -que Mme X a inclus dans le secret sur l’instruction des escrocs lui recommandant un secret partagé- de préparer des ordres de virements au vu des références bancaires du destinataire, fournies par un 'cabinet B' qui devait être contacté, avant de le retransmettre à la fausse adresse de Mme A pour l’apposition des deux signatures de cette dernière et de M. Y exigées par le contrat et, après son retour ainsi signé, de l’envoyer à la banque pour exécution, non sans que le correspondant se faisant passer pour Mme A n’informe Mme X que M. Y n’était pas au courant du traitement du dossier et qu’elle se chargeait d’obtenir sa signature.
C’est à juste titre, à la lecture exhaustive des échanges de courriels et en dépit de la connaissance de la société par les escrocs – pouvant apparaître déconcertante- et des manoeuvres employées, que le tribunal a relevé les négligences graves des préposés de la société G Industrie dès lors qu’ils auraient dû être alertés par de grossières fautes d’orthographes et de syntaxe dont Mme A ne semble pas coutumière au vu de ses écrits authentiques, par l’importance des virements, le caractère inhabituel des destinataires en Asie pour six d’entre eux, par le fait que les manoeuvres ont perduré jusqu’au 27 décembre alors qu’il est répété dans plusieurs courriels que tout ce qui est relatif à l’offre publique d’achat sera rendu public le 7 décembre, ce qui n’exigeait plus de procéder de la sorte postérieurement et par la volonté de leurs interlocuteurs de conserver toutes les informations secrètes alors que des indiscrétions étaient déjà publiées dans la presse à propos de l’OPA qui motivait ce fait, ce qui ne devait pas manquer d’être discuté au sein de l’entreprise.
S’agissant des négligences de la société G Industrie, le tribunal a relevé à juste titre que la répétition de plusieurs virements de plusieurs centaines de milliers d’euros dans un intervalle de temps relativement court d’un mois et une semaine à destination, pour six d’entre eux, de pays avec lesquels elle n’était pas en relation d’affaire habituelle, et ce, sans double contrôle comptable, démontre à elle seule l’inefficacité de la gestion comptable existante, ce qui n’est pas contredit utilement pas la description de procédures de sécurité au sein de la société qui n’ont manifestement pas été suivies et qui, précisément n’auraient pas du permettre les actions isolées des préposés.
S’il est exact, comme le soutient la société AIG Europe, que le virement de 3 millions d’euros sollicité par M. Z de la maison mère en H, la société G AB, pouvait ne pas apparaître exceptionnel à cette dernière à l’examen des mouvements du compte qui en révèle d’autres de cette ampleur et s’il résulte d’un courriel du 6 décembre 2012 que M. Z a été interrogé par la société G AB sur le motif du virement, la société AIG Europe ne produit pas la réponse apportée qui, en tout état de cause, n’a pas empêché l’effectivité du virement ayant permis les paiements frauduleux.
La banque, prestataire de services de paiements et teneur de compte, est tenue d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, qui doit notamment la conduire à exécuter les opérations régulièrement sollicitées, sous réserve de son obligation générale de vigilance, précisément, sur l’irrégularité matérielle apparente des demandes ou à raison du caractère inhabituel ou anormal, apparent, desdites opérations.
En l’espèce, il est exact qu’à la suite des deux premiers virements, un courriel de Mme X expose à son interlocuteur que la préposée de la banque, Mme C, ' a demandé s’il était possible que vous redéposiez vos deux signatures auprès de la BNP' car 'elle avait un peu de mal à les identifier (selon ses dires)' et qu’aucune suite ni relance n’ont été apportées à cette requête.
Toutefois, ainsi que l’a relevé le tribunal et contrairement à ce que soutient la société AIG Europe, les deux signatures des deux premiers ordres de virement ne diffèrent pas de manière flagrante et grossière des originaux figurant sur les procurations ou encore, pour Mme A, sur le procès-verbal de dépôt de plainte plus récent, tandis qu’aucun autre argument ne peut être tiré des signatures revêtant les neuf ordres de virements ultérieurs puisque la société AIG Europe expose qu’elles sont la copie servile des authentiques qui auraient été obtenues de documents sociaux publiés de la société G Industrie.
La circonstance que l’ordre de virement du 20 décembre 2012 ait été partiellement renseigné de manière manuscrite n’est pas de nature à caractériser une anomalie matérielle dès lors qu’il est constitué du formulaire prérempli habituel et est revêtu des deux signatures exigées, de sorte qu’aucun défaut de vigilance relative à des anomalies matérielles ne peut être imputé à la banque
En revanche, l’examen des relevés de comptes de la société G Industrie depuis le 1er juin 2012 jusqu’aux faits litigieux montre, contrairement à ce qu’affirme la société BNP Paribas, qu’en dehors des paiements fiscaux, à l’URSSAF et de virements de fonds à la maison mère suédoise, les virements litigieux, pour six d’entre eux qui plus est à destination extra européenne, constituaient des opérations inhabituelles du fait de leur répétition dans un temps rapproché, lesquels, ainsi que l’a relevé le tribunal auraient dû motiver, au titre de l’obligation de vigilance, de la part de la banque des contre appels systématiques.
Or, si la banque expose les avoir entrepris – notamment à raison de la situation du destinataire des fonds en Chine ou à Hong-Kong ce qui révèle de sa part la conscience le caractère inhabituel des opérations – ils ont été adressés à Mme X qui, pour être certes l’interlocutrice habituelle de la banque au sein de la société G Industrie, ne compte pas pour autant au rang des personnes ayant procuration, Mme A ou M. Y, que la banque se devait de contacter eu égard aux circonstances sans contrevenir à son devoir de non immixtion et, au contraire, en participant à la prévention des fraudes dites 'au président' par recoupement des informations.
Si un manquement de la société BNP Paribas à son obligation de vigilance est ainsi caractérisé, il résulte cependant de l’ensemble de ce qui précède que les négligences graves et fautes imputables à la société G Industrie et à ses préposés ont pris une part prépondérante dans la réalisation du dommage, d’autant que les virements à destination de la Chine, les plus à même d’asseoir la conviction des anomalies, ne sont intervenus qu’en sixième lieu.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société BNP Paribas à supporter 20% du préjudice subi, les 80 % autres pour-cents étant imputables à la société G Industrie, de sorte que la condamnation est fixée à la somme de (7 182 090 x 20%) 1436418 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La société BNP Paribas est condamnée aux dépens et l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation du chef des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement entrepris sur le quantum de la condamnation en ce sens que la société BNP Paribas est condamnée à payer à la société G Industrie la somme de 1 436 418 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Le confirme pour le surplus, et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société BNP Paribas aux dépens qui seront recouvrés par Maître L-M, comme il est prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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