Infirmation 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 18 nov. 2021, n° 19/07238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07238 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 mai 2019, N° 17/04712 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2021
(n° 2021/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07238 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAG2P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/04712
APPELANTE
Madame C X
[…]
[…]
Représentée par Me Virginie PASCAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0068
INTIMEE
Fondation OEUVRE DE LA CROIX SAINT-SIMON
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas MENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1423
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-C HERVIER, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-C HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-C HERVIER, présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme C X a été engagée par la Fondation Oeuvre de la croix Saint-Simon par contrat à durée indéterminée à effet au 30 août 2010 en qualité de directrice de crèche, position cadre pour une durée de travail à temps plein de 151,67 heures mensuelles. A compter du 7 janvier 2013, Mme X a été promue directrice de PMI, coefficient 573 selon la classification de la convention collective nationale des établissements privés de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, applicable à la relation de travail. En dernier lieu, elle occupait ces mêmes fonctions, toujours à temps plein, en qualité de responsable du centre de protection infantile Avron et percevait une rémunération mensuelle brute de 3 764, 20 euros que les parties ne discutent pas.
Par courrier recommandé du 6 juin 2016, Mme X a sollicité pour raisons personnelles auprès de son employeur le bénéfice d’un temps partiel à 80% que l’employeur a refusé selon courrier du 27 janvier 2017.
Le 20 juin 2016, Mme X a déclaré un accident du travail en date du 25 novembre 2015. Par décision du 22 août 2016, la caisse primaire d’assurance maladie de Paris a notifié à l’employeur un refus de prise en charge de l’accident déclaré par la salariée et il n’est pas allégué qu’un recours a été exercé contre cette décision.
Mme X a présenté des arrêts de travail qui se sont succédé sur les périodes suivantes :
— du 13 au 21 novembre 2015. Une visite périodique s’est tenue le 17 décembre 2015 au terme de laquelle le médecin du travail l’a déclarée apte mais a précisé qu’elle ne devait pas porter de charges lourdes,
— du 4 juillet 2016 au 7 novembre 2016, ayant entraîné une suspension du contrat de travail jusqu’au 10 novembre, date de la visite de reprise à l’issue de laquelle le médecin du travail l’a déclarée 'apte avec aménagement du poste de travail : reprise en mi temps partiel thérapeutique au moins un mois, prolongation souhaitable au delà probablement. Organisation du mi temps thérapeutique en journée de 7 heures sans dépassement d’horaire, 2 ou 3 jours par semaine. Pas de manutention de charge. Doit pouvoir alterner position assise et debout. A revoir dans un mois. Temps partiel thérapeutique.'
— du 15 novembre 2016 au 23 février 2017, ayant entraîné une suspension du contrat de travail jusqu’au 2 mars 2017, date de la visite de reprise à l’issue de laquelle, elle a été déclarée apte,
— puis sans interruption à partir du 26 avril 2017, le contrat de travail étant suspendu jusqu’au 30 octobre 2018, date de la visite de reprise à l’issue de laquelle Mme X a été déclarée 'inapte au poste responsable PMI CSS. L’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Il n’y aura pas de second examen médical conformément à la procédure R. 4624-42 du code du travail.'
La Fondation Oeuvre de la croix Saint-Simon emploie habituellement au moins onze salariés.
Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 21 juin 2017 afin d’obtenir la
condamnation de l’employeur à lui payer diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Mme X a été placée en position d’invalidité à compter du 1er février 2018.
Le 29 novembre 2018, après consultation des délégués du personnel, la Fondation Oeuvre de la croix Saint Simon a notifié à Mme X qu’elle se trouvait dans l’impossibilité d’assurer son reclassement. Par courrier du 5 décembre 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 17 décembre 2018 puis elle s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier adressé sous la même forme le 20 décembre 2018.
La Fondation Oeuvre de la croix Saint-Simon emploie habituellement au moins onze salariés.
Par jugement du 15 mai 2019 auquel il convient de se reporter pour l’exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris, section encadrement, a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes, débouté la Fondation Oeuvre de la croix Saint-Simon sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme X au paiement des entiers dépens.
Mme X a régulièrement relevé appel du jugement le 18 juin 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant n° 2 transmises par voie électronique le 23 janvier 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme X prie la cour d’infirmer le jugement et :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur,
— condamner la Fondation Oeuvre de la croix Saint-Simon à lui verser les sommes de :
* 15 056,80 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 505,68 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 9 923,80 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, à parfaire,
* 45 170,40 euros au titre de dommages et intérêts, correspondant à 12 mois de salaire brut,
* 10 000 euros de dommages-intérêts en raison de la tardiveté de la remise des documents de fin de contrat.
— condamner la Fondation Oeuvre de la croix Saint-Simon à remettre une attestation Pôle emploi conforme à la décision à intervenir et à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Fondation oeuvre de la Croix Saint-Simon aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant transmises par voie électronique le 8 octobre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la Fondation Oeuvre de la Croix Saint-Simon prie la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme X à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er septembre 2021.
MOTIVATION :
A titre liminaire la cour rappelle que conformément à l’article 954 du code de procédure civile elle n’est saisie et ne statue que sur les demandes des parties figurant dans le dispositif de leurs conclusions.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
Tout salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas d’inexécution par l’employeur de ses obligations contractuelles conformément aux dispositions de l’article 1227 du code civil. Il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur à l’appui de sa demande et les manquements de celui-ci à ses obligations doivent être d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie ultérieurement comme c’est le cas en l’espèce, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée et, si tel est le cas, fixer la date de la rupture à la date d’envoi de la lettre de licenciement.
En l’espèce, Mme X fait état des faits suivants :
— elle a demandé à bénéficier d’un temps partiel et l’employeur n’a pas répondu dans les délais réglementaires et le lui a refusé sans justifier de ses raisons,
— il a manqué à ses obligations légales et réglementaires au regard de son état de santé,
— il lui a imposé de prendre des congés ou des jours de RTT lorsqu’elle suivait des formations au titre du DIF,
— elle a contesté une sanction disciplinaire,
— l’employeur lui a fait des difficultés pour l’octroi de ses congés.
La Fondation Oeuvre de la croix saint-Simon conclut au débouté et à la confirmation du jugement.
S’agissant du refus du temps partiel :
L’article D. 3123 ' 3 du code du travail dispose que l’employeur doit répondre à la demande du salarié de bénéficier d’un horaire à temps partiel dans le délai de 3 mois à compter de la réception de sa demande. Il est constant qu’en l’espèce, l’employeur a dépassé le délai de réponse puisque celle-ci n’est intervenue que le 24 janvier 2017 alors que la demande lui avait été adressée par courrier recommandé du 6 juin 2016.
Par ailleurs, l’article L. 3123 ' 6 du code du travail en vigueur lorsque la demande de temps partiel a été présentée a été présentée précise que : « en l’absence de convention ou d’accord collectif de travail, le salarié peut demander à bénéficier d’un horaire à temps partiel dans des conditions fixées par voie réglementaire. Cette demande ne peut être refusée que si l’employeur justifie de l’absence d’emploi disponible relevant de la catégorie professionnelle du salarié de l’absence d’emploi équivalent ou s’il peut démontrer que le changement d’emploi demandé aurait des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise ».
En l’espèce, l’employeur a motivé son refus dans les termes suivants : « ['] nous avons le regret de vous faire savoir que nous ne pouvons réserver une suite favorable à votre demande, compte tenu des contraintes d’organisation du centre de protection infantile et de toutes nos structures au sein du pôle petit enfance. »
En se contentant d’invoquer auprès de la salariée des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise, l’employeur ne démontre pas que le changement d’emploi demandé aurait de telles conséquences. Dans ses écritures, la Fondation Oeuvre de la croix Saint-Simon fait valoir que les responsabilités de Mme X devaient être assumées de façon continue au sein de la fondation en s’appuyant sur le référentiel des directeurs en centre de protection infantile de 2016 qui leur attribue des fonctions de gestion de l’établissement du personnel d’accueil, d’accompagnement des familles et d’encadrement des étudiants ce qui ne suffit pas à justifier son refus d’autant que Mme X soutient sans être démentie par la Fondation qu’une autre responsable de centre de PMI, Mme Y, bénéficiait d’un temps partiel pour un motif qui n’était pas d’ordre thérapeutique. La cour observe que Mme X établit que Mme Y à laquelle elle se compare était bien dans une situation similaire à la sienne puisque l’employeur produit une attestation de cette dernière par laquelle elle indique être directrice de PMI et avoir assuré l’interim de Mme X. Il appartient donc à l’employeur de prouver que sa décision était en réalité justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et l’employeur qui reste taisant sur la différence de traitement alléguée y échoue.
Sur le manquement aux obligations légales et règlementaires compte tenu de l’état de santé de la salariée :
Mme X reproche à l’employeur de ne pas avoir tenu compte des préconisations du médecin du travail qui indiquait le 17 décembre 2015 qu’elle ne devait pas porter de charges lourdes puis le 10 novembre 2016 qu’elle devait reprendre le travail à temps à mi-temps thérapeutique au moins un mois. Elle soutient qu’elle a été contrainte de faire prolonger ses arrêts de travail, l’employeur lui ayant fait comprendre que soit elle reprenait à temps complet, soit elle prolongeait son arrêt de travail. Enfin, elle était déclarée apte lors de la visite de reprise le 2 mars 2017 mais le médecin indiquait qu’elle devait pouvoir alterner position assise et debout si besoin et qu’il convenait d’étudier la fourniture d’un siège ergonomique. Lors de la visite de pré reprise qui s’est tenue le 21 septembre 2017, le médecin du travail avait indiqué que l’inaptitude serait probablement à prévoir et qu’il convenait d’échanger avec l’employeur et de faire une étude de poste. Elle indiquait enfin avoir informé l’employeur par lettre du 4 décembre 2017 qu’à la suite d’une visite médicale du 30 novembre 2017 le médecin-conseil de la CPAM l’avait déclarée en invalidité catégorie un à compter du 1er février 2018.
Elle soutient que ses conditions de travail se sont dégradées sans que l’employeur lui porte attention puisqu’elle a dû gérer le déménagement du centre en 2015 que l’employeur a refusé de suivre les préconisations de la médecine du travail dans le cadre du mi-temps thérapeutique et que ses demandes en termes de sécurisation des lieux sont restées lettre morte pendant de nombreux mois ce qui a engendré un état d’épuisement professionnel caractérisé par une fatigue physique et psychique intense autrement dénommée « burn out ». Elle s’appuie également sur un rapport du CHSCT.
L’employeur conclut au débouté en contestant les manquements et leur gravité. Il fait valoir que le médecin du travail n’a évoqué le mi-temps partiel thérapeutique que dans son avis d’aptitude du 10 novembre 2016, que Mme Z a présenté de nouveaux arrêts de travail dès le 17 novembre 2016 et que lors de la visite de reprise du 2 mars 2017, elle a été déclarée apte sans restriction relative à
l’aménagement du temps de travail.
La cour rappelle que ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les article L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l’espèce, la cour observe que l’avis d’aptitude rendu par le médecin le 10 novembre 2016 précisait que Mme X devait bénéficier d’un temps partiel thérapeutique, que son arrêt de travail s’achevait le 7 novembre 2016 et qu’il a ensuite été suivi d’un autre à compter du 15 novembre 2016 ainsi que cela ressort des attestations de paiement des indemnités journalières communiquées pour la période concernée sans que l’employeur justifie avoir pris dans l’intervalle toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des préconisations du médecin du travail dont il n’a pourtant pas contesté l’avis.
La cour retient en conséquence le manquement allégué à l’obligation de sécurité pour ce seul motif sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens et arguments développés par la salariée.
Sur l’avertissement notifié le 22 décembre 2015 :
Mme A fait état de cet avertissement au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail sans invoquer un manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles et la cour observe qu’elle a reconnu la matérialité des faits qui lui étaient reprochés, à savoir l’ouverture du centre sans autorisation administrative, dans un courrier du 6 janvier 2016 de sorte qu’aucun manquement de l’employeur n’est établi à cet égard.
Sur les congés payés :
Mme X fait valoir que l’employeur lui a fait les plus grandes difficultés pour la prise de ses congés alors qu’elle disposait d’une réserve de 30 jours et demi au titre de l’exercice 2015/2016 et qu’il lui en restait 33 en mai 2017.
L’employeur conteste les éléments probatoires soumis par la salariée.
Mme X verse aux débats différents mails et ses demandes de congés individuels qui ne suffisent pas à établir les difficultés alléguées, le mail de Mme B, directrice du Pôle petite enfance, en date du 7 mars 2017, lui demandant un planning hebdomadaire des salariés de la PMI sur cette période et toutes les demandes de congéss jusqu’en 31 mai ne les caractérisant pas.
En définitive, la cour retient à la fois la violation du principe de l’égalité de traitement s’agissant du refus de mise en place du temps partiel pour convenance personnelle sollicité par la salariée et la violation de l’obligation de sécurité en raison de l’absence de mise en place ou même de la moindre démarche pour la mise en place du mi-temps partiel thérapeutique préconisé par le médecin du travail. Ces manquements sont d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail et la cour fait donc droit à la demande de résiliation judiciaire présentée par la salariée. Le jugement est donc infirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef de demande.
Sur les conséquences de la résiliation judiciaire :
La résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 20 décembre 2018.
Mme X est fondée à solliciter une indemnité compensatrice de préavis sur la base d’un salaire brut de 3 764,20 euros et d’un délai de préavis de quatre mois en application de l’article L. 5213-9 du code du travail qui prévoit le doublement du délai congé lorsque le salarié bénéficie
comme elle du statut de travailleur handicapé et que la limite de trois mois n’est pas applicable puisque la convention collective prévoit un préavis d’au moins trois mois. La Fondation Oeuvre de la croix Saint Simon est condamnée en conséquence à lui verser les sommes de 15 056,80 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 1 505,68 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
Mme X sollicite également la condamnation de l’employeur à lui payer une somme de 44 170,40 euros de dommages-intérêts correspondant à douze mois de salaire brut. En application de l’article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnité comprise entre 3 et 8 mois de salaire pour un salarié bénéficiant comme Mme X d’une ancienneté de 8 années complètes et eu égard à l’ancienneté de Mme X, son âge au moment du licenciement, aux circonstances de la rupture, au montant de sa rémunération, à ce qu’elle justifie de sa situation postérieure à la rupture, la cour condamne la Fondation Oeuvre de la croix Saint Simon à verser à Mme X une somme de 25 000 euros suffisant à réparer son entier préjudice et le jugement est infirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef de demande.
Sur la demande d’indemnité de congés payés :
Mme X réclame la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 9 923,80 euros à titre d’indemnité de congés payés pour les 33 jours de congés non pris mentionnés sur le bulletin de salaire du mois de mai 2017 et les jours restants au titre de l’année 2015/2016. L’employeur conclut au débouté en faisant valoir que sur la base d’un salaire mensuel brut de 3 764 euros, Mme X ne peut sérieusement prétendre à une somme de 9 000 euros pour 33 jours de congé
Conformément à l’ article L. 3141-26 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu’il ait bénéficié de la totalité du congé auquel il avait droit doit recevoir une indemnité compensatrice de congé.
La cour observe que le bulletin de salaire du 31 mai 2017 fait apparaître 21 jours et demi au titre des congés restant sur l’année 2015/2016 outre 33 jours au titre de l’année 2016/2017 et rappelle que ces mentions valent présomption de reconnaissance de ce qu’ils restent dus et il en est de même pour les congés relatifs à la période antérieure. L’employeur ne justifie pas que ces mentions sont erronées ou que la salariée a en réalité bénéficié de ses jours de congés. Il est par conséquent fait droit à la demande à hauteur de la somme de 6 838,29 euros brut calculée sur la base du salaire mensuel brut de Mme X et le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté celle-ci de ce chef de demande.
Sur la remise tardive des documents de fin de contrat :
Il est établi au dossier par la communication de l’attestation pour Pôle emploi et du certificat de travail que ceux-ci ont été délivrés le 5 février 2019, alors que la relation de travail s’est achevée le 22 décembre 2018 de sorte que l’employeur a failli à son obligation de délivrance desdits documents telle que prévue par les articles L. 1234-19 et suivants du code du travail d’autant qu’il admet dans ses écritures que Mme X n’a reçu les sommes visées dans le solde de tout compte que le 1er février 2019. Il en est résulté un préjudice pour la salariée, sans revenu et privée de la possibilité de s’inscrire au Pôle emploi. La Fondation Oeuvre de la croix Saint-Simon est condamnée à payer à Mme X la somme de 1 500 euros suffisant à réparer son entier préjudice. Le jugement est infirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef de demande.
La cour fait d’office application de l’article L. 1235-4 du code du travail et la Fondation Oeuvre de la croix Saint-Simon doit rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage éventuellement versées à Mme X dans la limite de 6 mois.
Sur les autres demandes :
La Fondation Oeuvre de la croix Saint- Simon devra remettre à Mme X une attestation pour pôle emploi conforme à la présente décision.
La Fondation Oeuvre de la croix Saint-Simon, partie perdante est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et doit indemniser Mme X des frais exposés par elle et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce même fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail et dit qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 20 décembre 2018,
CONDAMNE la Fondation Oeuvre de la croix Saint-Simon à verser à Mme C X les sommes de :
— 15 056,80 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1505,68 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 6 838,29 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 25 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour remise tardive des documents de fins de contrat,
DIT que la Fondation Oeuvre de la croix Saint-Simon doit rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage éventuellement versées à Mme X dans la limite de 6 mois,
CONDAMNE la Fondation Oeuvre de la croix Saint-Simon à verser à Mme C X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la fondation de la croix Saint Simon aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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