Infirmation partielle 15 janvier 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 15 janv. 2020, n° 16/10079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/10079 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montreuil-sous-Bois, TI, 21 mars 2016, N° 1115000466 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances PACIFICA, SA GMF, Syndicat des copropriétaires DU 106 BOULEVARD DE CHANZY |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 15 JANVIER 2020
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/10079 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BYXQR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2016 -Tribunal d’Instance de TI MONTREUIL SOUS BOIS – RG n° 1115000466
APPELANT
Monsieur E B
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Nicolay FAKIROFF, ayant pour avocat plaidant Me Olivier LEGRAND, avocats au barreau de PARIS, toque : C1234
INTIMES
Monsieur E D-R X
né le […] à LOYAT
[…]
[…]
Et
Madame H S-T I épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant Me Sara FRANZINI du CABINET LENOBLE, avocat au barreau de
PARIS, toque R265
Madame G N C
née le […] à […]
c/o Mme Y […]
[…]
Représentée par Me Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066
Syndicat des copropriétaires DU 106 BOULEVARD DE CHANZY
Agissant poursuites et diligences en la personne de son syndic la société C.E.M. I, CABINET ETIENNEY MARNE IMMOBILIER,
[…]
ayant son siège 3 rue de la gaïté 94170 Le Perreux-sur-Marne
[…]
[…]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant Me Sara FRANZINI du CABINET LENOBLE, avocat au barreau de PARIS, toque R265
SIRET n° 398 972 901 08012
Prise en sa qualité d’assureur de l’appartement de Monsieur et Madame X
[…]
[…]
Défaillant
Assignation devant la Cour d’Appel de Paris, en date du 30 juin 2016, remise à personne habilitée
Compagnie d’assurances PACIFICA
SIRET n° 352 358 865 00041
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane BRIZON, avocat postulant et plaidant , avocat au barreau de PARIS,
toque : D2066
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Octobre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. D-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
qui en ont délibéré, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Amédée TOUKO-TOMTA
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par D-Loup CARRIERE, Président de Chambre et par Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier présent lors de la mise à disposition .
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. E B est propriétaire des lots n°23, 24 et 25, au sixième étage d’un immeuble soumis au régime de la copropriété, situé […].
Il a transformé le lot n°25 en studio et les lots 23 et 24 en appartement, comprenant notamment une cuisinette et dans la salle de bains, un lavabo, une douche, un wc broyeur et un ballon d’eau chaude, et loué à Mme G C de 2003 à août 2010.
M. D-E L et Mme H I épouse X sont propriétaires du lot n°18 de ce même ensemble, situé au 5e étage. Ces derniers ont subi plusieurs dégâts des eaux dans leur appartement, alors occupé par Mme A, locataire, en juin 2010 puis ultérieurement en avril 2011.
Le 23 janvier 2012, le président du tribunal de grande instance de Bobigny a rendu une ordonnance en la forme des référés aux fins d’expertise afin de déterminer l’ampleur et l’origine des désordres constatés dans l’appartement de M. et Mme X.
L’expert M. J K a rendu son rapport le 15 octobre 2013.
Le 3 février 2014, un protocole d’accord transactionnel a été régularisé entre M. et Mme X et la société Pacifica, assureur de Mme G C, fixant l’indemnisation par cette dernière à la somme de 3.000 euros, toutes causes de préjudices confondues, comprenant les dépens et frais d’expertise.
Le 3 août 2015, M. et Mme X et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] ont assigné M E B ainsi que la compagnie GMF Assurances, assureur des époux X, devant le tribunal d’instance de Montreuil aux fins de voir
dire M. B responsable du dégât des eaux, et d’obtenir réparation du préjudice des époux X et du remboursement de certaines sommes payées par le syndicat des copropriétaires.
Par exploit d’huissier en date des 27 et 30 octobre2015, M. B a attrait dans la cause Mme C, sa locataire au moment du dégât des eaux, ainsi que l’assureur de celle-ci la société Pacifica.
La compagnie GMF Assurances ne n’est pas manifestée pour l’audience.
Par jugement réputé contradictoire du 21 mars 2016, le tribunal d’instance de Montreuil a :
— condamné M. B à verser aux époux X la somme de 2.485,36 euros TTC au titre des frais de réfection de leur appartement, avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2015, date de l’assignation ;
— dit que la compagnie GMF Assurances sera tenue in solidum de cette condamnation à hauteur de 1.092,79 euros ;
— condamné M. B à verser aux époux X la somme de 2.007,83 euros au titre des frais d’expertise ;
— condamné M. B à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […], la somme de 600 euros TTC au titre de la facture d’architecte du 25 juillet 2014 ;
— condamné M. B à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […], la somme de 2.362,25 euros au titre des frais d’expertise;
— condamné M. B à réaliser les travaux suivants préconisés par le rapport d’expertise judiciaire dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision:
' Lots n°23 et 24 (selon trois devis de la société Renoplomb d’un montant de 5.072,01 euros TTC, 7.823,20 euros TTC et 2.189,22 euros TTC):
• dépose du broyeur en totalité et enlèvement en décharge publique;
• dépose de la douche, du ballon d’eau chaude et du lavabo avec remploi et y compris dépose de meuble, de l’évier et de la salle de bains;
• démolition du carrelage et de la faïence pour réfection de chape;
• reprise des sols et lambourdes nécessaires dans la cuisine avec parquet en chêne;
• reprise des murs en plâtrerie et réfection des peintures;
• réfection complète d’un collecteur PVC pour raccordement sur la chute en fonte;
• réalisation de nouvelles séparations entre cuisine et salle de bains;
• exécution d’étanchéité sur les sols et sur les murs (2 couches avec bande de renfort dans les angles);
• repose des appareils sanitaires et réfection complète de carrelage et faïence;
• réfection d’étanchéité complète du carrelage, y compris dépose et repose d’appareils sanitaires, exécution d’étanchéité sur les sols et sur les murs en système d’étanchéité liquide.
' Lot n°25 (selon devis de la société Renoplomb d’un montant de 1.991,27 euros TTC)
• dépose et repose des appareils conservés;
• exécution d’une étanchéité en système d’étanchéité liquide;
• réfection totale des carrelages sur le sol et des faïences murales;
• repose des appareils sanitaires;
— dit qu’à défaut de constat amiable de la réalisation des travaux par M. B, celui-ci devra faire constater la réalisation des travaux par un huissier et en présence de l’architecte de la copropriété;
— dit que faute par M. B de procéder aux travaux ordonnés, il sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera fixé provisoirement à 30 euros par jour de retard;
— dit que cette astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 3 mois, à charge pour les époux X ou de syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […], passé ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive;
— rejeté l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de Mme C et de la compagnie Pacifica ;
— condamné M. B à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
• la somme de 5.000 euros aux époux X ;
• la somme de 8,649,47 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […],
• la somme de 1.000 euros à la société Pacifica ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— condamné M B aux entiers dépens de la présente instance.
M. E B a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 2 mai 2016.
La procédure devant la cour a été clôturée le 11 septembre 2019.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 18 novembre 2016 par lesquelles M. E B, appelant, invite la cour au visa des articles 1382 du code civil et 331 et suivants du code de procédure civile à:
— confirmer le jugement s’agissant de l’évaluation des préjudices subis par les époux X et le syndicat des copropriétaires,
— réformer le jugement entrepris sur le surplus,
— constater le versement de 3.000 euros d’ores et déjà intervenu au profit des époux X en considération du protocole d’accord intervenu le 3 février 2014 entre ces derniers, Mme C et son assureur la compagnie Pacifica,
— fixer la part de responsabilité imputable à Mme C dans l’apparition des désordres soufferts par les époux X et le syndicat des copropriétaires à hauteur de 70%
— condamner Mme C et son assureur la compagnie Pacifica au paiement des sommes dues aux époux X et au syndicat des copropriétaires à hauteur de 70 %,
— dire que la société GMF Assurances, prise en sa qualité d’assureur des époux X, sera tenue in solidum de l’ensemble des condamnation prononcées au profit de ces derniers,
— constater qu’il a réalisé les travaux préconisés par l’expert ,
— débouter les époux X ainsi que e syndicat des copropriétaires de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
— condamner Mme C et son assureur la compagnie Pacifica u paiement des sommes dues aux époux X et au syndicat des copropriétaires au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 70 % ,
En tout état de cause :
— condamner Mme C et son assureur la compagnie Pacifica à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
M. B justifie avoir fait signifier le 30 juin 2016, par huissier, à personne morale, à la compagnie GMF sa déclaration d’appel ; il ne justifie pas lui avoir fait signifier de conclusions, quelques soient leur date, mais ne formule pas de prétentions à son encontre hormis la confirmation du jugement ;
Vu les conclusions en date du 26 septembre 2016, signifiées à la compagnie GMF le 28 septembre 2016 à personne morale, par lesquelles le syndicat des copropriétaires du […], M. D-E L et Mme H I épouse X, intimés, invitent la cour au visa des articles 1382 et suivants du code civil, et des troubles anormaux de voisinage à:
— dire M. B irrecevable et mal fondé en son appel principal et l’en débouter,
— confirmer le jugement pour toutes les condamnations prononcées par celui-ci u profit des époux X et du syndicat des copropriétaires ;
Et, y ajoutant :
— condamner M. B à payer aux époux X la somme supplémentaire de 1.816,81 euros au titre des remises de loyer consenties par eux à leur locataire pour l’indemniser de son trouble de jouissance, soit 1.490 euros correspondants à 2 mois de franchise de loyer en principal et 326,81 euros correspondants à une perte d’indexation du loyer pour la période allant du 1er août 2011 jusqu’au 1er juin 2013 ;
— condamner M. B à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 202,23 euros TTC au titre des travaux de plomberie correspondant au montant de la facture de la société Abiconfort ;
— condamner en outre M. B à payer aux époux X et au syndicat des copropriétaires pour chacun d’eux, la somme complémentaire de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. B, ou toute autre partie qui uccombera, solidairement, et à défaut in solidum, en tous les épens, incluant les frais et honoraires de l’expert judiciaire lesquels ont été taxés à la somme de 8.749 euros TTC, ladite somme ayant été réglée par le syndicat des copropriétaires à hauteur e 2.362, 25 euros et par les époux X à hauteur également de 2.362, 25 euros (sous déduction de 15 % de cette somme, soit 354,42 euros, qui leur a été remboursés par la compagnie Pacifica), le solde de 4.024,50 euros ayant été réglé par M. B dont distraction conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 10 septembre 2019 par lesquelles la société Pacifica et Mme G C, intimées, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel,
Y ajoutant,
— condamner M. B aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la société Pacifica la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du même code ;
La société Pacifica et Mme G C justifient avoir fait signifier à la compagnie GMF, le 30 septembre 2016 à personne morale, leurs conclusions du 19 septembre 2016, incluant les mêmes prétentions à son égard que dans les dernières conclusions du 10 septembre 2019 ;
SUR CE,
La compagnie GMF n’a pas constitué avocat, la déclaration d’appel lui a été signifiée à personne morale, l’arrêt sera réputé contradictoire ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les parties, ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, excepté ceux relatifs aux remises de loyer, à la facture de plomberie et aux travaux sous astreinte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ,
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
Sur la responsabilité de M. B et de Mme C
M. et Mme X et le syndicat des copropriétaires agissent à l’encontre de M B 'sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil, ainsi que sur celui des troubles anormaux du voisinage’ ;
Il y a lieu de considérer qu’ils agissent à titre principal sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour faute prouvée et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité de plein droit relative au trouble anormal du voisinage ;
M. B sollicite de fixer la part de responsabilité de sa locataire, Mme C, à hauteur de 70% ; il soulève le fait que l’expert ne précise pas en quoi la non conformité du branchement du wc broyeur sur un collecteur unitaire aurait contribué aux infiltrations ;
Aux termes de l’article 1382 du code civil, dans sa version applicable au litige, 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer’ ;
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’expertise judiciaire que:
— en juin 2010, des infiltrations sont apparues sur le plafond de l’appartement des époux X, ayant pour origines, d’une part, une défaillance de la robinetterie de l’évier de la cuisine du lot 23-24, dont les parties s’accordent pour en attribuer la responsabilité à Mme C, et d’autre part, l’absence d’étanchéité sous le parquet de la cuisine,
— le 8 octobre 2010, l’expert amiable mandaté par la compagnie GMF Assurances, a constaté la persistance d’une humidité anormale d’un taux de 100% au plafond et mur du séjour de l’appartement des époux X et en avril 2011, de nouvelles infiltrations se sont manifestées en provenance de la salle de bains du lot 23-24 ayant pour origines:
• de nombreuses fuites de la douche, de la vidange du ballon d’eau chaude, de la vidange du lavabo, au niveau du receveur de douche et sur le joint du collecteur de vidange sous pression (p74, 78 et 103),
• l’absence d’étanchéité sous le carrelage et la faïence de la salle de bain,
• des non-conformités ;
Concernant les non-conformités, selon les explications de l’expert dans le cadre de son rapport (pages 75,78, 80, 103), certaines non conformités sont à l’origine des infiltrations telles l’absence de joint hermétique du collecteur de vidange, l’absence d’étanchéité du sol, par contre la non conformité du raccordement des installations sanitaires n’est pas à l’origine des infiltrations et sera analysée ci-après dans le cadre des travaux ordonnés sous astreinte ;
Selon l’expertise, Mme C a réalisé des travaux dans la salle de bain litigieuse en 2008, après en avoir avisé M B et sans opposition de sa part ; elle a remplacé la cuvette des wc, le receveur de la douche et le carrelage mural autour de la douche ; l’expert confirme qu’aucune étanchéité n’a été effectuée lors des aménagements réalisés à l’origine par M B et que les travaux réalisés par Mme C n’avaient qu’un caractère esthétique (pages 94, 95, 97) ;
Il convient de considérer qu’il n’appartenait pas à Mme C, en sa qualité de locataire, de vérifier l’existence préalable d’une étanchéité lors du changement du carrelage mural autour de la douche ;
En outre, l’expert déduit de l’absence d’infiltration avant celle de juin 2010, malgré l’absence d’étanchéité et les non conformités, que Mme C utilisait son logement de façon particulièrement soignée pour ne jamais avoir favorisé la pénétration de l’eau ;
Il y a donc de rejeter le moyen de M. B relatif à une faute de Mme C au regard des infiltrations survenues en avril 2011 ;
Concernant la part de responsabilité de Mme C, l’expert judiciaire estime que 'le premier sinistre du mois de juin 2010 ayant pour origine la défaillance de la robinetterie de l’évier du logement occupé par Mme C… représente au maximum 15% du sinistre dont a été victime M. X au 5e étage’ (page 104) ;
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité délictuelle de Mme C à hauteur de 15% et celle de M. B à hauteur de 85% , à l’égard des désordres causés dans l’appartement des époux X ;
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu le montant des travaux de réfection de l’appartement des époux X proposé par l’expert à hauteur de 2.925,13 euros TTC, relevé le fait que la compagnie GMF avait versé la somme de 1.392,57 euros aux époux X au titre du sinistre du 6 juin 2010, condamné M B à verser aux époux X la somme de 2.485,36 euros TTC (soit 85% de la somme de 2.925,13 euros) au titre des frais de réfection de leur appartement, avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2015, constaté que Mme C a
versé 15% dans le cadre du protocole d’accord du 3 février 2014 et dit que la compagnie GMF Assurances sera tenue in solidum de la condamnation de M. B à hauteur de 1.092,79 euros (2.485,36-1.392,57) ;
Sur la demande au titre de la remise de loyers et de l’absence d’indexation par les époux X
En l’espèce, il est justifié par les éléments du dossier et par la facture de travaux de l’entreprise Cecchini du 15 juin 2013 (pièce 39) que les époux X n’ont pu faire réaliser qu’en juin 2013, les travaux de réfection de leur appartement, suite aux infiltrations de juin 2010, l’humidité persistante et les nouvelles infiltrations en avril 2011;
Les époux X justifient qu’ils ont loué l’appartement aux consorts P-Q à compter du 1er août 2010 et qu’en compensation du trouble de jouissance lié au dégât des eaux persistant, il leur ont accordé une remise du loyer en janvier 2011 de 745 euros et une remise de loyer en juillet 2011 de 745 euros (pièces 32 à 37) ;
Par contre, concernant l’absence d’indexation, les pièces produites par M. et Mme X n’ont pas de valeur probante puisqu’il ne s’agit que d’attestations signées de leur main (pièces 36 et 37) ;
Le préjudice subi par les locataires est justifié par les désordres décrits dans le rapport d’expertise judiciaire et la remise des deux loyers à hauteur de 1.490 euros n’apparaît pas excessive ;
Il convient de relever que selon les termes de l’assignation initiale de M. et Mme X repris dans le jugement de 2016, il y a lieu de déduire la somme de 257,67 euros prise en charge par Mme C et son assureur la compagnie Pacifica ;
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. et Mme X de leur demande au titre de l’absence d’indexation, d’infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande au titre des remises de loyer et de condamner M. B à leur payer la somme de 1.232,33 euros (1.490-257,67) au titre des remises de loyer consenties par eux à leurs locataires pour les indemniser de leur trouble de jouissance, déduction faite de la somme versée par la compagnie Pacifica à ce titre ;
Sur la demande du syndicat des copropriétaires au titre de la facture de plomberie
Le syndicat des copropriétaires produit la facture de 202, 23 euros TTC (pièce 27) au titre de la mise à disposition par la société de plomberie Abiconfort, d’un technicien pour l’expertise judiciaire le 22 octobre 2012 ;
En conséquence, il y a lieu de réformer le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de cette demande et de condamner M. B à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 202,23 euros TTC au titre de la facture de plomberie du 22 octobre 2012 ;
Sur la demande de M. et Mme X et du syndicat des copropriétaires de travaux sous astreinte
M. B estime d’une part que les travaux dans le lot n°25 ne peuvent pas lui être imposés, au motif que ce lot n’est pas la cause des désordres, excepté la non conformité du branchement du wc broyeur 'qui a pu être considéré par l’expert comme l’une des causes des désordres’ , et d’autre part qu’il a justifié en première instance avoir fait réaliser l’ensemble des travaux préconisés par l’expert, notamment par le rapport des architectes en pièce 6 ;
Aux termes de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au litige, 'Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des
parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble….';
En l’espèce, concernant le branchement du wc broyeur, il ressort des pièces du dossier que M. B a transformé courant 2001-2002 ses trois lots composés à l’origine de chambres avec des toilettes communes sur le palier ; l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du 9 décembre 2002 a notamment 'autorisé, à posteriori, les travaux exécutés sans autorisation: installation d’un water-closet sany-broyeur dans le lot 24 et raccordement sur l’évacuation des eaux usées’ en précisant que ' M. B sera responsable de tous dommages ou toutes nuisances fondées qui se produiraient du fait de ces travaux et s’engage dans lesdits cas à enlever ce water-closet sani-broyeur et à procéder à la remise en état à ses frais des dommages’ ;
L’expert judiciaire a relevé la non conformité généralisée du système d’écoulement d’eau avec la réglementation départementale ; il expose que l’utilisation d’un collecteur sous pression est interdit par la réglementation ; or il a constaté la mise en place d’un collecteur unitaire pour l’évacuation des eaux usées non seulement de l’ensemble des installations sanitaires à l’intérieur de chacun des lots n°24 et n°25 mais raccordant même les deux lots; ainsi le collecteur unitaire reprend la vidange de l’évier, de la douche, du lavabo, de la machine à laver et du groupe de sécurité du ballon d’eau chaude du lot n°24 et de la vidange de l’évier et de la douche du lot n°25, or ce collecteur reprend aussi l’évacuation du wc broyeur du lot n°24 qui fonctionne sous la pression de la pompe broyeuse d’une puissance de 2 à 3 bars ; du fait de cette pression et de l’absence de clapet anti-retour, il existe un risque de remontées d’eaux polluées contenant des germes saprophytes (provenant de matières fécales) dans les siphons des douches, lavabos, éviers de la copropriété ;
Aussi même si cette non conformité n’est pas la cause des infiltrations, le syndicat des copropriétaire est fondée à exiger les travaux nécessaires à la préservation de la santé des occupants de l’immeuble, soit en l’espèce non seulement le retrait du wc sany-broyeur mais aussi la réfection complète du collecteur PVC du lot n°24 'jusqu’au lot n°25' (selon le devis Renoplomb de 7.823,20 euros TTC) qui impose la dépose et la repose de l’ensemble des installations sanitaires du lot n°24 mais aussi du lot n°25 ;
Concernant les travaux relatifs à 'l’exécution d’une étanchéité en système d’étanchéité liquide', et la 'réfection totale des carrelages sur le sol et des faïences murales’ dans le lot n°25, même si l’expert judiciaire a pu préconiser ces travaux en prévention d’éventuelles infiltrations, il ressort des éléments du dossier que les infiltrations litigieuses ne provenaient pas du lot n°25 et il y a donc lieu de réformer le jugement en ce qu’il a condamné M. B à réaliser ces travaux ;
En réponse à l’argument de M. B selon lequel il aurait justifié avoir fait réaliser l’ensemble des travaux préconisés par l’expert judiciaire, il convient de constater que dans le rapport du 24 juillet 2014, les architectes émettent un avis favorable aux travaux réalisés chez M. B 'sous condition de réaliser les travaux conformément à leur demande'; et il ressort de ce même rapport que lors de la visite du 22 juillet 2014 les travaux ne sont 'pas conformes à l’avis technique’ et que le 23 juillet 2014 'l’entreprise s’engage à appliquer un SPEC au sol et sur les relevés pour terminer les travaux d’étanchéité au sol', démontrant ainsi que le contrôle des architectes est intervenu pendant les travaux et non pas ceux-ci achevés ;
Or M. B ne produit aucun autre élément pour démontrer tant la réalisation des travaux sollicités par l’expert que leur conformité à la réglementation et aux règles de l’ar;
En conséquence, M. B ne contestant que les travaux ordonnés relatifs au lot n°25 et ne justifiant pas avoir fait réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. B à réaliser les travaux préconisés par le rapport d’expertise judiciaire (pages 84, 86, 87) dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision 'concernant les lots n°23 et 24 selon les trois devis TTC de la société Renoplomb
d’un montant de 5.072,01 euros, 7.823,20 euros et 2.189,22 euros’ et 'concernant le lot n°25 selon le devis de la société Renoplomb d’un montant de 1.991,27 euros TTC’ incluant 'la dépose et repose des appareils conservés et la repose des appareils sanitaires’ mais de le réformer en ce qu’il a condamné M. B à réaliser les travaux concernant le lot n°25 relatifs à 'l’exécution d’une étanchéité en système d’étanchéité liquide', et la 'réfection totale des carrelages sur le sol et des faïences murales’ ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
M. B, partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. et Mme X et au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 2.000 euros, et à la société Pacifica la somme supplémentaire de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. B ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté M. D-E L et Mme H I épouse X de leur demande au titre des remises de loyer, en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires du […] de sa demande au titre de la facture de plomberie et en ce qu’il a condamné M E B à réaliser les travaux concernant le lot n°25 relatifs à 'l’exécution d’une étanchéité en système d’étanchéité liquide', et la 'réfection totale des carrelages sur le sol et des faïences murales’ ;
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,
Condamne M. E B à payer à M. D-E L et Mme H I épouse X la somme de 1.232,33 euros au titre des remises de loyer consenties par eux à leurs locataires pour les indemniser de leur trouble de jouissance, déduction faite de la somme versée à ce titre par la compagnie Pacifica en qualité d’assureur de Mme G C ;
Condamne M. E B à payer au syndicat des copropriétaires du […] la somme de 202,23 euros TTC au titre de la facture de plomberie du 22 octobre 2012 ;
Condamne M. E B aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à M. D-E L, Mme H I épouse X et au syndicat des copropriétaires du […] la somme supplémentaire de 2.000 euros, et à la société Pacifica, en qualité d’assureur de Mme G C, la somme supplémentaire de 1.000 euros par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Veuve ·
- Erreur matérielle ·
- Avocat ·
- Bénéficiaire ·
- Service ·
- Trésor public ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Désignation
- Clause de mobilité ·
- Site ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Rémunération ·
- Titre ·
- Paye ·
- Sociétés
- Énergie ·
- Préjudice ·
- Juridiction sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Service ·
- Contrôle ·
- Mission d'expertise ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Extensions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Bonne foi ·
- Recel successoral ·
- Mauvaise foi ·
- Successions ·
- Traitement ·
- Père ·
- Commission ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire
- Dominique ·
- Mise en état ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Déclaration ·
- Coopérative ·
- Appel ·
- Banque populaire ·
- Caducité
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Capital ·
- Liquidateur ·
- Holding ·
- Licenciement ·
- Emploi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Comptabilité ·
- Licenciement ·
- Comptable ·
- Formalités ·
- Retard ·
- Notaire ·
- Conseil régional ·
- Travail ·
- Formation ·
- Acte
- Sociétés immobilières ·
- Protocole ·
- Identique ·
- Titre exécutoire ·
- Jugement ·
- Retard ·
- Exécution ·
- Sous astreinte ·
- Demande ·
- Procédure civile
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Cliniques ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Avis du médecin ·
- Thérapeutique ·
- Obligations de sécurité ·
- Salariée ·
- Code du travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Repos quotidien ·
- Titre ·
- Accident de travail ·
- Prime d'ancienneté ·
- Employeur ·
- Rappel de salaire ·
- Ancienneté ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Jugement
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Finances ·
- Surendettement ·
- Date ·
- Crédit lyonnais ·
- Assurances ·
- Désistement ·
- Ags ·
- Épouse
- Lésion ·
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Victime ·
- Assurance maladie ·
- Salariée ·
- Assurances ·
- Arrêt de travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.