Infirmation partielle 28 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 28 sept. 2021, n° 18/01567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/01567 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laval, 23 avril 2018, N° 17/00063 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Cécile THOUZEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. GIFFARD TRAVAUX PUBLICS, S.A.S. ENTREPRISE DE MACONNERIE LETERTRE, S.A.R.L. BUREAU D'ETUDES EN BATIMENT - DIDIER CHESNEAU, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. SIMON PEINTURE, S.A.R.L. MARSOLLIER, E.U.R.L. LES ORMEAUX, S.A.R.L. PECULIER |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CM/IM
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 18/01567 – N° Portalis DBVP-V-B7C-ELK5
Jugement du 23 Avril 2018
Tribunal de Grande Instance de LAVAL
n° d’inscription au RG de première instance : 17/00063
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2021
APPELANTS :
Monsieur B X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame C D épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Benoit GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 182789, et Me BELLESSORT, avocat plaidant au barreau de LAVAL
INTIMES :
Monsieur E F ès qualités de liquidateur amiable de la SARL F
[…]
[…]
S.A.R.L. F représentée par Monsieur E F en qualité d’administrateur ad’hoc
[…]
[…]
Représentés par Me Stéphane RIGOT de la SELARL MAINE LEXI CONSEIL, avocat au barreau de LAVAL
E.U.R.L. LES ORMEAUX
[…]
[…]
Représentée par Me Claire COUDREAU substituant Me David L de la SCP LALANNE – GODARD – HERON BOUTARD – L, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20170772
S.A.R.L. PECULIER
La Clergerie
[…]
Représentée par Me Renaud GISSELBRECHT, avocat au barreau de LAVAL
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
SARL BUREAU D’ETUDES EN BATIMENT – DIDIER CHESNEAU prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentées par Me Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au barreau du MANS
S.A.R.L. GIFFARD TRAVAUX PUBLICS
HARAULT-RIVIERE 'La Loge'
[…]
Représentée par Me Emmanuel GILET de la SCP DELAFOND-LECHARTRE- GILET, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 315158
S.A.S. ENTREPRISE DE MACONNERIE LETERTRE
La Haye de Terre
[…]
Représentée par Me Eric L’HELIAS de la SELARL MORICE-L’HELIAS, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 28704
INTIMEE ET INTIMEE EN APPEL PROVOQUE
S.A.R.L. L M
[…]
[…]
Assignée, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 09 Février 2021 à 14 H 00, Madame MULLER, Conseiller, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame THOUZEAU, Présidente de chambre
Madame MULLER, Conseiller
Madame REUFLET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 28 septembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller, en remplacement de Marie-Cécile THOUZEAU, Présidente de chambre, empêchée, et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Exposé du litige
En vertu d’un permis de construire délivré le 7 juillet 2005, M. B X et son épouse Mme C D ont entrepris la construction, sur un terrain situé chemin du Préfet à Bonchamp-lès-Laval (53) et constituant le lot n°36 du 'Domaine de Fougerolles', d’un pavillon de 7 pièces principales dont ils ont confié la maîtrise d’oeuvre complète à la SARL Bureau d’Etudes en Bâtiment Didier Chesneau, assurée auprès de la SA AXA France Iard, selon contrat en date du 10 mars 2006 et la réalisation à diverses entreprises dont :
— la SARL Entreprise Moussay (devenue la SARL Giffard Travaux Publics Harault-Rivière dite Giffard TP), titulaire du lot VRD, selon marché de travaux privés en date du 6 décembre 2005
— la SARL Letertre (transformée ensuite en SAS), titulaire du lot maçonnerie, selon marché de travaux privés en date du 6 décembre 2005
— la SARL Bernard Ménard, titulaire du lot charpente – couverture – zinguerie, selon marché de travaux privés en date du 6 décembre 2005
— la SARL F (radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 28 janvier 2013), titulaire du lot chauffage, selon marché de travaux privés en date du 6 décembre 2005
— la SARL Péculier Claude, titulaire du lot plomberie – sanitaire, selon marché de travaux privés en date du 23 février 2006
— l’EURL Ets Y P (devenue l’EURL Les Ormeaux), titulaire du lot menuiseries, selon marché de travaux privés en date du 11 mai 2006.
La SARL Letertre a sous-traité les travaux de ravalement à la SARL L M.
Le chantier, déclaré ouvert en mars 2006, s’est arrêté courant 2009.
Les époux X D, en possession des clés de la maison, n’y ont pas emménagé et ont continué à résider à Vaiges (53).
Se plaignant d’infiltrations au niveau des menuiseries, du chien assis, de la toiture, des deux fenêtres des chambres à l’étage, de la cheminée et de la gouttière de l’arrière cuisine, déjà dénoncées pour partie au maître d’oeuvre le 28 décembre 2013, de l’apparition des briques en façade extérieure dès qu’il pleut, de l’installation d’une pompe à chaleur non conforme au devis prévoyant un chauffage par géothermie et génératrice d’une consommation excessive d’électricité, ainsi que des malfaçons et non-conformités suivantes :
— pose des serpentins du chauffage dans la dalle non conforme au plan convenu entraînant une impossibilité de poser la cheminée
— deux tuyaux d’eau dans le garage percés
— escalier non conforme faute d’être en chêne et rendu dangereux par la première marche d’inégale hauteur par rapport aux autres
— deux oeils-de-boeuf fixes au lieu d’être basculants
— une des colonnes décoratives de l’entrée cassée
— concernant le terrassement, endroit où a été déposée la terre végétale ignoré et remblaiement sous le trottoir autour de la maison restant à faire
— baignoire à revoir et cuvette des WC posée trop prêt du mur
— poignée de la porte d’entrée impossible à saisir
— jambage des chiens assis endommagé
— enduit fissuré autour du séjour à la hauteur du plancher
— enduit soufflé, fendu au niveau des angles et des ouvertures
— enduit des fenêtres du séjour détérioré
— jambage au niveau des angles de la maison détérioré
— corniche des chiens assis du grenier retouchés avec une différence de teinte
— fissures sur façade du porche
— corniche au-dessus de la porte d’entrée noircie
— auréoles d’humidité dans la cuisine sur vide sanitaire vers le mur du séjour
— deux taches de chaque côté de la porte de la cuisine
— présence d’une palette de chutes d’ardoise devant le garage à évacuer car empêchant le drainage
— traces de rouille dans le garage près du condensateur,
ils ont fait assigner les 26, 31 mars et 3 avril 2015 la SARL Bureau d’Etudes en Bâtiment Didier Chesneau, la SARL Giffard TP, la SAS Entreprise Maçonnerie Letertre, la SARL Etablissements Ménard, la SARL F Chauffage-Electricité prise en la personne de son liquidateur amiable M. E F, M. I Y, l’EURL Les Ormeaux et la SARL Péculier en référé devant le président du tribunal de grande instance de Laval qui, par ordonnance en date du 29 avril 2015, a désigné en qualité d’expert M. J K au contradictoire de l’ensemble des défendeurs et de Groupama Centre Manche intervenu volontairement en qualité d’assureur de la SARL Moussay et a rejeté leur demande de provision.
Ils ont obtenu le 21 septembre 2015 du président du tribunal de commerce de Laval statuant en référé la désignation de M. E F en qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter la SARL F Chauffage Electricité après réouverture des opérations de liquidation amiable de cette société clôturées le 6 décembre 2012.
L’expertise a été déclarée commune le 9 septembre 2015 à la SARL L M, le 14 octobre 2015 à M. E F en qualité de liquidateur amiable de la SARL F Chauffage-Electricité et à la SA AXA France Iard en qualité d’assureur du maître d’oeuvre et le 25 mai 2016 à la SARL Bonnier ayant réalisé le forage géothermique.
En cours d’expertise, les travaux ont été réceptionnés contradictoirement le 1er février 2016, avec réserves concernant les lots VRD, maçonnerie, charpente – couverture – zinguerie, menuiseries, plomberie – sanitaire et chauffage, et les maîtres de l’ouvrage ont fait assigner les 25 et 26 janvier 2017 la SARL Bureau d’Etudes en Bâtiment Didier Chesneau et son assureur la SA AXA France Iard, la SARL Giffard TP, la SAS Entreprise Maçonnerie Letertre, la SARL Etablissements Ménard, la SARL F Chauffage-Electricité et son liquidateur amiable M. E F, M. I Y, l’EURL Les Ormeaux, la SARL Péculier et la SARL L M devant le tribunal de grande instance de Laval en réparation solidaire ou in solidum des désordres et de leur préjudice de jouissance sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et de la responsabilité contractuelle de droit commun.
L’expert judiciaire a remis son rapport le 3 avril 2017.
La SARL Etablissements Ménard, citée en l’étude de l’huissier, et la SARL L M, citée à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire en date du 23 avril 2018, le tribunal a :
— mis hors de cause la SARL Ménard et M. Y
— déclaré recevables les demandes des époux X à l’encontre de M. E F et débouté les époux X de ces demandes
— déclaré recevables les demandes des époux X formées à l’encontre de la SARL Didier Chesneau et de son assureur AXA
— débouté les époux X de leur demande formée à l’encontre de l’EURL Les Ormeaux d’assurer l’étanchéité autour de la lucarne de la chambre 3 sous astreinte
— condamné in solidum la SARL F représentée par M. E F mandataire ad hoc et liquidateur amiable, la SARL Didier Chesneau et son assureur AXA à payer aux époux X les sommes de 9.839,30 euros TTC pour le remplacement de la chaudière, de 50.816,47 euros TTC pour la reprise du plancher chauffant et de 165 euros TTC pour le traitement de la rouille dans le garage
— condamné in solidum l’EURL Les Ormeaux, la SARL Didier Chesneau et son assureur AXA à payer aux époux X les sommes de 13.445,02 euros TTC pour la reprise de l’escalier, de 4.308,26 euros TTC pour la reprise des deux oeils-de-boeuf, de 1.812,80 euros TTC pour la reprise des auréoles d’humidité sur doublage cuisine et séjour et de 352 euros pour la poignée de la porte d’entrée
— condamné in solidum la SAS Letertre, la SARL Didier Chesneau et son assureur AXA à payer aux époux X les sommes de 7.551,50 euros TTC pour la reprise des colonnes et de 10.224,59 euros pour la reprise des chiens assis
— condamné in solidum la SARL Péculier, la SARL Didier Chesneau et son assureur AXA à payer aux époux X la somme de 1.145,45 euros TTC pour la finition de la baignoire et la repose des WC
— condamné in solidum la SAS Letertre, la SARL L M, la SARL Didier Chesneau et son assureur AXA à payer aux époux X la somme de 20.630,32 euros pour la reprise de la façade et des encadrements de baies et chaînes d’angles
— condamné in solidum la SAS Letertre, la SARL F, la SARL Didier Chesneau et son assureur AXA à payer aux époux X la somme de 8.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance
— condamné in solidum la SARL F, la SARL Didier Chesneau et son assureur AXA à payer aux époux X la somme de 2.000 euros pour le surcoût d’électricité
— condamné in solidum la SAS Letertre, la SARL F, la SARL L M, la SARL Péculier, l’EURL Les Ormeaux, la SARL Didier Chesneau et son assureur AXA à payer aux époux X les sommes de 14.400 euros TTC pour la maîtrise d’oeuvre et de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire
— dit que les intérêts sur les sommes allouées aux époux X courent au taux légal à compter du jugement
— dit que la SA AXA France Iard pourra opposer aux époux X les franchises prévues au contrat d’assurance
— dit que dans les rapports entre les coobligés, la responsabilité est partagée dans les proportions suivantes :
• pour les travaux concernant le remplacement de la chaudière, la réfection du plancher chauffant et le traitement de la rouille au garage, 50 % pour la SARL F et 50 % pour la SARL Didier Chesneau et son assureur AXA
• pour les travaux concernant le remplacement de l’escalier, des deux oeils-de-boeuf, de la poignée de porte et de la reprise des traces d’humidité sur doublage cuisine et séjour, 50 % pour l’EURL Les Ormeaux et 50 % pour la SARL Didier Chesneau et son assureur AXA
• pour la reprise des colonnes et des jambages des chiens assis, 90 % pour la SAS Letertre et 10 % pour la SARL Didier Chesneau et son assureur AXA
• pour la reprise des façades et des encadrements de baie, 45 % pour la SAS Letertre, 45 % pour la SARL L M et 10 % pour la SARL Didier Chesneau et son assureur AXA
• pour la finition de la baignoire et la repose de WC, 90 % pour la SARL Péculier et 10 % pour la SARL Didier Chesneau et son assureur AXA
• pour le préjudice de jouissance, 80 % pour la SARL Didier Chesneau et son assureur AXA, 10 % pour la SAS Letertre et 10 % pour la SARL F
• pour le surcoût d’électricité, 80 % pour la SARL F et 20 % pour la SARL Didier Chesneau et son assureur
• pour la maîtrise d’oeuvre, l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, 80 % pour la SARL Didier Chesneau et son assureur, 1 % pour la SARL Péculier, 4 % pour l’EURL Les Ormeaux, 5 % pour la SARL L M, 5 % pour la SAS Letertre et 5 % pour la SARL F
— dit qu’il sera fait droit aux appels en garantie respectifs dans la limite du partage de responsabilités ainsi retenu
— débouté la SAS Letertre de sa demande en paiement d’un différentiel de coût des travaux à l’encontre de la SARL Didier Chesneau
— condamné solidairement les époux X à payer à la SARL Giffard TP les sommes de 1.152,60 euros en deniers ou quittances pour le solde du marché et de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné solidairement les époux X à payer à la SAS Letertre la somme de 6.208,25 euros pour le solde du marché et ordonné la compensation des créances réciproques entre eux
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par jugement rectificatif en date du 16 juillet 2018, le tribunal a ordonné l’exécution provisoire de sa décision.
Suivant déclaration en date du 23 juillet 2018, les époux X D ont relevé appel du jugement du 23 avril 2018 en ce qu’il :
— les a déboutés de leurs demandes à l’encontre de M. E F personnellement
— a condamné in solidum la SARL F représentée par M. E F mandataire ad hoc et liquidateur amiable, la SARL Didier Chesneau et son assureur AXA à leur payer les sommes de 9.839,30 euros TTC pour le remplacement de la chaudière, de 50.816,47 euros TTC pour la reprise du plancher chauffant et de 165 euros TTC pour le traitement de la rouille dans le garage
— a condamné in solidum la SAS Letertre, la SARL F, la SARL Didier Chesneau et son assureur AXA à leur payer la somme de 8.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance
— a condamné in solidum la SARL F, la SARL Didier Chesneau et son assureur AXA à leur payer la somme de 2.000 euros pour le surcoût d’électricité
— a condamné in solidum la SAS Letertre, la SARL F, la SARL L M, la SARL Péculier, l’EURL Les Ormeaux, la SARL Didier Chesneau et son assureur AXA à leur payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— a dit que la SA AXA France Iard pourra leur opposer les franchises prévues au contrat d’assurance
— les a condamnés solidairement à payer à la SARL Giffard TP les sommes de 1.152,60 euros en deniers ou quittances pour le solde du marché et de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— les a déboutés de leurs demandes plus amples, particulièrement au titre du remplacement de la chaudière et de la reprise du plancher chauffant, du préjudice de jouissance, des préjudices consécutifs à hauteur de 64.168,70 euros, du préjudice du chef des travaux réservés qu’ils ne peuvent plus entreprendre à hauteur de 91.511,22 euros, des intérêts d’emprunt à hauteur de 18.168,73 euros, des travaux de finition des menuiseries à l’encontre de L’EURL Les Ormeaux à hauteur de 29.355,05 euros et de l’article 700 du code de procédure civile,
en intimant l’EURL Les Ormeaux, la SARL Péculier, la SARL L M, la SARL Bureau d’Etudes en Bâtiment Didier Chesneau et la SA AXA France Iard, la SARL Giffard TP, la SAS Entreprise Maçonnerie Letertre, M. E F et la SARL F prise en la personne de son administrateur ad hoc et liquidateur amiable M. E F.
Tous les intimés ont constitué avocat, à l’exception de la SARL L M à laquelle, d’une part, les appelants ont fait signifier par huissier le 26 octobre 2018 leurs conclusions mais pas leur déclaration d’appel, sans l’assigner dans le mois de l’avis reçu du greffe le 12 octobre 2018 en application de l’article 902 du code de procédure civile, d’autre part, la SARL Bureau d’Etudes en Bâtiment Didier Chesneau et la SA AXA France Iard ont fait délivrer par huissier le 18 janvier 2019 une assignation en appel provoqué.
Par ordonnance en date du 27 mars 2019, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré l’appel des époux X D en ce qu’il est dirigé à l’encontre de la SARL L M caduc, déclaré l’appel incident provoqué de la SARL Bureau d’Etudes en Bâtiment Didier Chesneau et d’AXA à l’égard de la SARL L M recevable, déclaré l’appel incident de la SARL Bureau d’Etudes en Bâtiment Didier Chesneau et d’AXA à l’égard de la SAS Entreprise Maçonnerie Letertre recevable, dit que le conseiller de la mise en état n’a pas été régulièrement saisi d’une demande tenant à voir déclarer irrecevables certains chefs de prétentions inclus dans les conclusions au fond des époux X D, déclaré les demandes d’AXA et de la SARL Bureau d’Etudes en Bâtiment Didier Chesneau irrecevables de ce chef et dit que les dépens suivront le sort de l’appel principal.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives n°3 en date du 23 décembre 2020, M. B X et son épouse Mme C D demandent à la cour, au visa des articles 1792-6, 1134 et suivants, 1147 et suivants (actuellement respectivement 1103 et suivants, 1231-1 et suivants) du code civil, L237-12 du code de commerce et L124-3 du code des assurances, de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il :
• les a déboutés de leurs demandes à l’encontre de M. E F
a condamné in solidum la SARL F représentée par M. E F mandataire ad hoc et liquidateur amiable, la SARL Didier Chesneau et son assureur AXA à leur payer les
• sommes de 9.839,30 euros TTC pour le remplacement de la chaudière, de 50.816,47 euros TTC pour la reprise du plancher chauffant et de 165 euros TTC pour le traitement de la rouille dans le garage a condamné in solidum la SAS Letertre, la SARL F, la SARL Didier Chesneau et son assureur AXA à leur payer la somme de 8.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance
•
• a condamné in solidum la SARL F, la SARL Didier Chesneau et son assureur AXA à leur payer la somme de 2.000 euros pour le surcoût d’électricité
• a condamné in solidum la SAS Letertre, la SARL F, la SARL L M, la SARL Péculier, l’EURL Les Ormeaux, la SARL Didier Chesneau et son assureur AXA à leur payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
• a dit que la SA AXA France IARD pourra leur opposer les franchises prévues au contrat d’assurance
• les a condamnés solidairement à payer à la SARL Giffard TP les sommes de 1.152,60 euros en deniers ou quittances pour le solde du marché et de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
• a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraire
• a rejeté leurs demandes au titre du préjudice de jouissance, des préjudices consécutifs à hauteur de 64.168,70 euros, de leur préjudice au titre des travaux réservés qu’ils ne peuvent plus entreprendre à hauteur de 91.511,22 euros, des intérêts d’emprunt à hauteur de 18.168,73 euros et des travaux de finition des menuiseries à l’encontre de l’EURL Les Ormeaux à hauteur de 29.355,05 euros
• a limité les sommes mises à la charge de la SARL F, de la SARL Didier Chesneau et de son assureur aux sommes de 50.816,47 euros pour la reprise du plancher chauffant et de 9.839,30 euros au titre du remplacement de la chaudière
• a omis dans le dispositif de sa décision de l’assortir de l’exécution provisoire, pourtant ordonnée dans les motifs
en conséquence,
— homologuer le rapport d’expertise judiciaire de M. J K
— constater que leur maison située […] est affectée de nombreux désordres
— constater les fautes commises par le maître d’oeuvre et les différents locateurs d’ouvrage à l’origine de ces désordres et défauts d’achèvement
— condamner solidairement ou in solidum ou l’un à défaut de l’autre la SARL Bureau d’Etudes en Bâtiment Didier Chesneau, son assureur AXA, la SARL F et son liquidateur amiable M. E F à leur payer une somme de 83.509,47 euros au titre du préjudice lié à la non-conformité du chauffage et au défaut de conseil et de mise en service de l’installation, ainsi qu’au titre de la non-conformité des serpentins de chauffage ne permettant pas l’installation d’une cheminée et au titre des travaux de traitement de la rouille du garage, outre intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise le 3 avril 2017
— confirmer le jugement en ce qui concerne les défauts affectant les colonnes et chiens assis et condamner solidairement ou in solidum ou l’un à défaut de l’autre les sociétés Bureau d’Etudes en Bâtiment Didier Chesneau, AXA et Entreprise Maçonnerie Letertre à leur payer les sommes de 7.751,50 euros et de 10.224,59 euros à ces deux titres
— confirmer le jugement en ce qui concerne la reprise de la façade, des encadrements de baie et chaînes d’angles et condamner solidairement ou in solidum ou l’un à défaut de l’autre les sociétés Bureau d’Etudes en Bâtiment Didier Chesneau, AXA, L M et Entreprise Maçonnerie Letertre à leur payer une somme de 20.630,32 euros à ce titre
— condamner solidairement ou in solidum ou l’un à défaut de l’autre les sociétés Bureau d’Etudes en Bâtiment Didier Chesneau, AXA et Les Ormeaux à leur payer une somme de 24.447,84 euros au titre des travaux de mise en conformité de l’escalier, des oeils-de-boeuf, de la poignée de porte et des travaux de reprise des infiltrations et de l’humidité par les menuiseries, outre intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2017
— condamner l’EURL Les Ormeaux à leur payer une somme de 23.471,91 euros au titre des travaux de finition des menuiseries, outre intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2017
— condamner solidairement ou in solidum ou l’un à défaut de l’autre les sociétés Bureau d’Etudes en Bâtiment Didier Chesneau, AXA et Péculier à leur payer une somme de 1.249,58 euros au titre des travaux de parachèvement de la baignoire et des WC, outre intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2017
— condamner solidairement ou in solidum ou l’un à défaut de l’autre les sociétés Bureau d’Etudes en Bâtiment Didier Chesneau, AXA, F Chauffage-Electricité, Les Ormeaux, Entreprise Maçonnerie Letertre et M. E F, liquidateur amiable de la SARL F, à leur payer les sommes de :
• 234.000 euros au titre de la perte de jouissance de la maison sauf à parfaire au jour d’entrée dans les lieux
• 1.500 euros par mois à compter de la décision à intervenir au titre de la perte de jouissance
• 64.168,70 euros au titre des préjudices consécutifs (page 59 du rapport d’expertise)
• 71.882,37 euros au titre des travaux réservés qu’ils ne peuvent plus entreprendre
• 21.137,31 euros au titre des intérêts d’emprunt
• 14.400 euros HT au titre des frais de maître d’oeuvre pour le suivi des travaux de réfection,
outre intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 3 avril 2017
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes contre eux et demandes incidentes et débouter toutes parties de leurs demandes contraires aux présentes conclusions
— condamner solidairement ou in solidum ou l’un à défaut de l’autre les intimés à leur payer les sommes de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et de 15.000 euros au même titre en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance, de référés et d’appel comprenant notamment le coût de l’expertise judiciaire et des divers constats d’huissiers et frais d’huissier.
Dans leurs dernières conclusions n°2 en date du 30 décembre 2020, la SARL Bureau d’Etudes Bâtiment Didier Chesneau et la SA AXA France Iard demandent à la cour, au visa des articles 901 et suivants du code de procédure civile, 1134 et suivants, 1146 et 1147 du code civil en sa rédaction applicable au litige, antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, 1792-6 et1240 (anciennement 1382) du code civil, de :
Sur l’appel principal,
dire et juger irrecevables et sinon mal fondés les époux X D en leurs prétentions, rejeter leur appel et les débouter de toutes leurs demandes
Sur leur appel incident,
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel incident contre le jugement du tribunal de grande instance de Laval du 23 avril 2018 n°RG 17/00063
— constater que le maître d’oeuvre n’est nullement redevable de la garantie de parfait achèvement et le mettre hors de cause à ce titre
— constater que les dommages, manques ou imperfections relatés par l’expert judiciaire relèvent essentiellement des seules obligations contractuelles des entreprises
— réformer le jugement, si mieux n’aime la cour l’infirmer, en ce qu’il les a condamnées in solidum avec la SARL F à payer aux époux X D une somme de 9.839,30 euros pour le prétendu remplacement d’une chaudière, constater que la demande de ceux-ci à ce titre, ramenée à 9.966,70 euros TTC, se rapporte en réalité à des surcoûts de travaux allégués, qu’elle n’est pas fondée et en tout état de cause dérive de dépenses devant leur rester, sans recours contre la SARL Didier Chesneau, et qu’au surplus, les surcoûts seraient au plus de 6.422,10 euros, dire que si une condamnation, même résiduelle, était maintenue de ce chef par la cour contre elles, alors la SARL F devrait les en garantir en totalité et l’y condamner
— réformer le jugement, si mieux n’aime la cour l’infirmer, en ce qu’il les a condamnées in solidum avec la SARL F à payer aux époux X D une somme de 50.816,47 euros pour la reprise du plancher chauffant, mettre à néant toute condamnation de ce chef, dire indemne la responsabilité de la SARL Didier Chesneau, dire plus subsidiairement que le dommage ne pourrait se résoudre que par l’application d’une perte de chance de pouvoir réaliser une cheminée d’un modèle de taille considérée comme « classique », à supposer fondée cette demande, sous réserve que son caractère sérieux puisse être démontré par les époux X D, réduire dès lors toute indemnité qui serait allouée à ce titre et ordonner subsidiairement et au besoin un complément d’expertise sur la pertinence de la solution technique de remise en état proposée par la SARL F au cours des opérations d’expertise
— les décharger par ailleurs de toute condamnation au titre du poste « traitement de la rouille en garage » et exonérer de toute responsabilité de ce chef la SARL Didier Chesneau
— subsidiairement et en tout état de cause, réformer le jugement, si mieux n’aime la cour l’infirmer, en ce qu’il a dans les rapports entre coobligés mis à leur charge une quote-part de responsabilité de 50 % pour les travaux dits concerner la chaudière, la réfection du plancher chauffant et le traitement de rouille en garage, dire que la responsabilité de la SARL Didier Chesneau ne saurait excéder au plus une proportion de 10 % et par suite que la SARL F devra les garantir de toutes condamnations à raison des mêmes dommages à hauteur de 90 % et l’y condamner
— réformer le jugement, si mieux n’aime la cour l’infirmer, en ce qu’il les a condamnées in solidum avec l’EURL Les Ormeaux à payer aux époux X D les sommes de 13.445,03 euros pour la reprise de l’escalier, de 4.808,26 euros pour la reprise des oeils-de-boeuf, de 1.812,80 euros pour la reprise d’auréoles d’humidité sur doublage cuisine et séjour et de 352 euros pour la poignée de la porte d’entrée, dire mal fondées de telles demandes, dire et juger indemne la responsabilité de la SARL Didier Chesneau en ce qui concerne ces prétentions et les décharger de toutes condamnations de ces chefs
— subsidiairement et en tout état de cause, réformer le jugement, si mieux n’aime la cour l’infirmer, en ce qu’il a dans les rapports entre coobligés mis à leur charge une quote-part de responsabilité de 50 % pour les travaux dits concerner la reprise de l’escalier, des oeils-de-boeuf, d’auréoles d’humidité sur doublage cuisine et séjour et de la poignée de la porte d’entrée, dire que la responsabilité de la SARL Didier Chesneau ne saurait excéder une proportion au plus de 5 % et par suite que l’EURL Les Ormeaux devra les garantir de toutes condamnations à raison des mêmes dommages à hauteur de 95 % et l’y condamner
— réformer le jugement, si mieux n’aime la cour l’infirmer, en ce qu’il a dans les rapports entre coobligés mis à leur charge une quote-part de responsabilité de 10 % pour les travaux dits concerner
la reprise des colonnes et des chiens assis, dire que la responsabilité de la SARL Didier Chesneau ne saurait excéder une proportion au plus de 5 % et par suite que la SAS Entreprise Maçonnerie Letertre devra les garantir de toutes condamnations à raison des mêmes dommages à hauteur de 95 % et l’y condamner
— réformer le jugement, si mieux n’aime la cour l’infirmer, en ce qu’il a dans les rapports entre coobligés mis à leur charge une quote-part de responsabilité de 10 % pour les travaux dits concerner la reprise des façades et des encadrements de baie, dire que la responsabilité de la SARL Didier Chesneau ne saurait excéder une proportion au plus de 5 % et par suite que les sociétés Entreprise Maçonnerie Letertre et L M devront les garantir de toutes condamnations à raison des mêmes dommages à hauteur de 95 % et les y condamner solidairement et à défaut in solidum
— rejeter tout appel incident et toutes conclusions de la SAS Entreprise Maçonnerie Letertre dirigés contre elles comme étant irrecevables et mal fondés
— réformer le jugement, si mieux n’aime la cour l’infirmer, en ce qu’il les a condamnées in solidum avec la SARL Péculier à payer aux époux X D une somme de 1.145,45 euros pour la finition de la baignoire et la repose des WC et exonérer la SARL Didier Chesneau de toute responsabilité pour ces défauts d’exécution mineurs
— subsidiairement et en tout état de cause, réformer le jugement entrepris, si mieux n’aime la cour l’infirmer, en ce qu’il a dans les rapports entre coobligés mis à leur charge une quote-part de responsabilité de 10 % pour les travaux de finition de la baignoire et de repose des WC, dire que la responsabilité de la SARL Didier Chesneau ne saurait excéder au plus une proportion de 5 % et par suite que la SARL Péculier devra les garantir de toutes condamnations à raison des mêmes dommages à hauteur de 95 % et l’y condamner
— dire subsidiairement que toute indemnisation qui serait accordée aux époux X D pour la réparation de dommages immatériels devra s’entendre au taux de taxe sur la valeur ajoutée réduit de 10 % du code général des impôts (notamment visée à l’article 279-0 bis), l’immeuble litigieux étant achevé depuis plus de 2 ans et étant à destination d’habitation, et rejeter toutes demandes contraires
— réformer le jugement, si mieux n’aime la cour l’infirmer, en ce qu’il les a condamnées in solidum avec la SARL F à payer aux époux X D une somme de 2.000 euros au titre d’une prétendue surconsommation électrique, dire n’y avoir lieu à condamnation de ce chef, juger indemne à ce titre la responsabilité de la SARL Didier Chesneau et les décharger de cette condamnation
— réformer le jugement, si mieux n’aime la cour l’infirmer, en ce qu’il les a condamnées in solidum avec les autres intimés à payer aux époux X D une somme de 14.400 euros pour la maîtrise d’oeuvre, rejeter cette demande et, subsidiairement, abaisser le coût retenu pour la maîtrise d’oeuvre à une somme au plus de 5.300 euros
— subsidiairement et en tout état de cause, réformer le jugement, si mieux n’aime la cour l’infirmer, en ce qu’il a dans les rapports entre coobligés mis à leur charge une quote-part de 80 % des condamnations prononcées pour la maîtrise d’oeuvre, l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, dire que la quote-part éventuelle qui serait mise à leur charge ne saurait excéder une proportion au plus de 5 % et par suite que les sociétés Entreprise Maçonnerie Letertre, Les Ormeaux, F, L M et Péculier devront solidairement et à défaut in solidum les garantir de toutes condamnations à raison des mêmes causes à hauteur de 95 % et les y condamner solidairement et à défaut in solidum
— confirmer la décision en ce qu’il a été dit que la SA AXA France Iard est recevable et bien fondée à
opposer ses franchises d’assurance prévues au contrat d’assurance, telles que figurant aux conditions particulières, sous réserve de leur revalorisation, que ce soit pour les dommages matériels ou pour les dommages immatériels consécutifs
— réformer le jugement, si mieux n’aime la cour l’infirmer, en ce qu’il a dans les rapports entre coobligés mis à leur charge une quote-part de 80 % de la condamnation prononcée pour le préjudice de jouissance à hauteur de 8.000 euros, dire que la quote-part éventuelle qui serait mise à leur charge ne saurait excéder une proportion de 5 % au plus et par suite que les sociétés Entreprise Maçonnerie Letertre, Les Ormeaux, L M et F devront solidairement et à défaut in solidum les garantir de toutes condamnations à raison des mêmes causes à hauteur de 95 % et les y condamner solidairement et à défaut in solidum
— réformer le jugement tel que rectifié par le jugement rectificatif du 16 juillet 2018 (n° RG 18/00314) en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire, si mieux n’aime la cour l’infirmer en conséquence
— débouter en toute hypothèse les époux X D de l’intégralité de leurs réclamations indemnitaires du chef des préjudices consécutifs allégués
— débouter les époux X D de leur demande au titre des frais irrépétibles et dépens
En tout état de cause et très subsidiairement
— condamner solidairement ou à défaut in solidum M. E F, la SARL F, l’EURL Les Ormeaux, la SAS Entreprise Maçonnerie Letertre et la SARL L M à les garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires du chef de toutes condamnations
— rejeter toutes prétentions contraires aux présentes,
En toute hypothèse,
condamner in solidum les époux X D, à défaut toute partie succombant, à leur verser une indemnité de 2.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives en date du 30 décembre 2020, la SARL F représentée par M. E F en qualité d’administrateur ad hoc et M. E F en qualité de liquidateur amiable de cette société demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1382 et 1165 anciens du code civil, L237-21 alinéa 1, L237-2 alinéa 2, L237-12 alinéa 2 du code de commerce, de confirmer la décision du tribunal de grande instance de Laval en date du 23 avril 2018 en ce qu’elle a débouté les époux X D de leurs demandes à l’encontre de M. E F en qualité de liquidateur amiable et, l’infirmant pour le surplus, de :
— déclarer forclose l’action entreprise contre M. E F en qualité de liquidateur amiable de la SARL F
— débouter les époux X D, et toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes dirigées à leur endroit
— dire et juger qu’ils ne sauraient être tenus responsables des désordres grevant des ouvrages ne relevant pas du lot attribué à la SARL F
— le cas échéant, enjoindre aux époux X D de diviser leurs demandes entre les différents intervenants sur le chantier de leur pavillon, ainsi que le maître d’oeuvre pour chacun des
désordres soulevés et retenus
— à titre subsidiaire, condamner la SARL Bureau d’Etudes Bâtiment Didier Chesneau à les garantir et relever indemnes de toute condamnation qui serait par extraordinaire prononcée à leur encontre, à quelque titre que ce soit, notamment au titre des troubles de jouissance
— condamner les époux X D à verser à M. E F la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions n°2 en date du 22 février 2019, la SAS Entreprise Maçonnerie Letertre demande à la cour, au visa des articles 901 du code de procédure civile, 1134 ancien et 1289 ancien (actuel 1343) du code civil à l’égard des époux X D, 1165 et 1382 anciens du code civil à l’égard de la SARL Bureau d’Etudes Bâtiment Didier Chesneau, de :
— constater l’irrecevabilité et subsidiairement le mal fondé des demandes en cause d’appel des époux X D au titre des travaux de reprise des colonnes, des jambages des chiens assis, de la façade et des encadrements de baies et chaînes d’angle ainsi que de la maîtrise d’oeuvre du pavillon situé chemin du Préfet à Bonchamp-lès-Laval
— confirmer le jugement rendu le 23 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Laval (n° jugement 18/00119, n° RG 17/00062) en toutes ses dispositions non déjà définitives ayant trait aux demandes dirigées notamment à son encontre
— débouter les époux X D de toutes demandes plus amples ou contraires
— juger qu’elle ne saurait être tenue responsable des désordres grevant des ouvrages ne relevant pas de son lot et a fortiori être tenue de contribuer à leur indemnisation
— débouter les autres intimés de leurs demandes de modification de la répartition des parts de responsabilité entre les locateurs d’ouvrage, les époux X D et le maître d’oeuvre, telle que fixée par les premiers juges concernant les ouvrages qui lui ont été confiés, la perte de jouissance, les travaux réservés, les intérêts d’emprunts, les frais de maîtrise d’oeuvre, les frais irrépétibles et les dépens et confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit aux appels en garantie respectifs dans la limite du partage de responsabilité ainsi retenu
— dans l’hypothèse où la cour réformerait les dispositions du jugement concernant le montant des indemnités allouées aux époux X D et/ou la répartition des responsabilités entre les coobligés au titre des troubles de jouissance allégués par les époux X D, des travaux réservés, des intérêts d’emprunts, des frais de maîtrise d’oeuvre, des frais irrépétibles et des dépens, condamner la SARL Bureau d’Etudes Bâtiment Didier Chesneau et son assureur la SA AXA France Iard à la garantir et relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où par impossible la cour ne jugerait pas définitives les dispositions du jugement relatives aux désordres constituant les points n°12 à 15 relevés par M. J K («les fissures sur enduit tout autour du séjour à hauteur du plancher, fissures sur façade porche – corniche au-dessus de la porte d’entrée noircie – enduit au niveau des angles et des ouvertures soufflé, fendu, enduit des deux fenêtres du séjour détérioré, jambage au niveau des angles de la maison détérioré») en ce qui concerne l’évaluation des dommages, les responsabilités et leur répartition et les appels en garantie, confirmer le jugement de ces chefs, notamment en ce qu’il a condamné la SARL L M à la garantir
— débouter les autres intimés de leurs demandes dirigées contre elle, notamment de tout appel en garantie
— dans l’hypothèse où par impossible la cour estimerait que le jugement en ce qu’il a condamné solidairement les époux X D à lui payer la somme de 6.208,25 euros pour le solde du marché et a ordonné la compensation des créances réciproques entre eux ne serait pas définitif, confirmer cette disposition en application des articles 1134 et 1289 anciens du code civil
— dans l’hypothèse où la cour modifierait par impossible le montant des indemnités allouées aux époux X D au titre des troubles de jouissance et/ou la répartition des responsabilités entre les coobligés de ce chef, condamner la SARL Bureau d’Etudes Bâtiment Didier Chesneau à la garantir et relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre des troubles de jouissance allégués par les époux X D
— condamner solidairement ou in solidum les époux X D à lui payer une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel en application de l’article 696 du même code, dont distraction au profit de la SELARL d’avocats Morice & L’Hélias représentée par Me Eric L’Hélias.
Dans ses dernières conclusions d’intimée en date du 8 janvier 2019, l’EURL Les Ormeaux demande à la cour, au visa des articles 1792-6, 1134 et 1147 anciens applicables au litige et 1240 du code civil, de :
— à titre principal, infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Laval le 23 avril 2018 en ses entières condamnations prononcées contre elle et débouter les époux X D de toutes leurs demandes formées à son endroit
— subsidiairement, confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 1.812,80 euros TTC correspondant au coût de la reprise des auréoles d’humidité sur le doublage de la cuisine et du séjour et condamner les époux X D à lui payer cette somme
— en tout état de cause, condamner les époux X D à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions d’intimé n°1 en date du 13 décembre 2018, la SARL Péculier demande à la cour de :
— à titre principal, infirmer le jugement entrepris et débouter les époux X D de toutes leurs demandes
— à titre très subsidiaire, confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— condamner les époux X D à lui verser une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions n°1 en date du 26 décembre 2018, la SARL Giffard TP demande à la cour de confirmer les dispositions du jugement du tribunal de grande instance en date du 23 avril 2018 et, y ajoutant, de condamner in solidum les époux X D à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens auxquels elle a été exposée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2021.
Sur ce,
Sur les désordres, défauts de conformité et inachèvements
L’action des époux X D, engagée moins d’un an après la réception des travaux, est fondée sur la garantie légale de parfait achèvement de l’article 1792-6 du civil qui est due pendant un an à compter de la réception par les seuls entrepreneurs liés aux maîtres de l’ouvrage par contrat, mais non par le maître d’oeuvre, pour les désordres ayant fait l’objet de réserves mentionnées aux procès-verbaux de réception du 1er février 2016 et sur la responsabilité contractuelle de droit commun de l’article 1147 ancien (devenu 1231-1) du code civil qui est due par tous les constructeurs, y compris le maître d’oeuvre, liés aux maîtres de l’ouvrage par contrat pour tous les dommages, désordres ou défauts de conformité, réservés mais non réparés et qui suppose la démonstration d’une faute en relation de causalité avec le dommage.
Si la SARL F a fait l’objet d’une dissolution amiable à compter du 1er novembre 2011 et a, par l’effet de la clôture de ses opérations de liquidation décidée le 6 décembre 2012, publiée le 11 janvier 2013 dans un journal d’annonces légales et ayant donné lieu à sa radiation du registre du commerce et des sociétés le 28 janvier 2013, perdu sa personnalité morale conformément à l’article L237-2 du code de commerce, elle l’a recouvrée pour les besoins de la procédure par l’effet de l’ordonnance rendue le 21 septembre 2015 par le président du tribunal de commerce de Laval, non frappée d’appel, qui a désigné M. E F en qualité de mandataire ad hoc 'afin qu’il représente la société liquidée, après avoir procédé à la réouverture des opérations de liquidation, dans le cadre de la procédure diligentée par monsieur et madame X'.
Elle n’est donc pas fondée à soutenir qu’elle ne pourrait plus faire l’objet d’une condamnation, l’article L237-21 du code de commerce qui limite à trois ans la durée maximum du mandat du liquidateur étant inapplicable au mandataire ad hoc.
Ceci précisé, il convient d’examiner les désordres, défauts de conformités et inachèvements allégués point par point.
La non-conformité et le dysfonctionnement de la pompe à chaleur (point n°3 du rapport d’expertise, pages 27 à 30)
1.
Si le devis descriptif quantitatif rédigé par la SARL Bureau d’Etudes en Bâtiment Didier Chesneau le 20 avril 2005 prévoyait initialement un chauffage par 'chaudière murale gaz à condensation', le devis N°D5877 émis par la SARL F le 5 septembre 2005, sur la base duquel le marché a été conclu, prévoyait une 'géothermie GEOMIX AX 15 ECS, assurant le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire sans appoint électrique' au prix forfaitaire de 32.397 ,94 euros TTC incluant le coût du 'forage de 2 sondes de 100 mètres avec Bentonite'.
Suite à une tentative avortée de forage réalisée par l’EURL Mangot, prématurément arrêtée à 15 mètres de profondeur en raison de ce que le foreur décrivait comme une importante fissure oblique, à l’inquiétude manifestée par M. B X au sujet d’arrivées d’eau importantes au niveau de cette fissure et au diagnostic géologique du terrain réalisé par la SARL Géoarmor Environnement le 4 mai 2007 pour un coût de 1.602,64 euros TTC facturé le 22 juin 2007 aux époux X D, diagnostic ayant confirmé l’existence d’une nappe aquifère peu profonde sous la maison et estimé difficilement envisageable l’achèvement du forage commencé mais possible son déplacement d’une dizaine de mètres vers l’est, la géothermie a, comme le note l’expert judiciaire, été abandonnée et remplacée par une pompe à chaleur eau/eau, à savoir une 'pompe à chaleur géothermique eau/eau de marque Géomix installée dans le garage' telle que décrite au rapport d’assistance technique rédigé en mars 2016 par la SARL AB Ingénierie à la demande de l’expert judiciaire, de 'type AX 15/18 ECS' comme précisé au rapport d’expertise et au second rapport d’assistance technique rédigé le 18 novembre 2016 par le même sapiteur, et non par une pompe à chaleur air/eau comme a cru à tort le comprendre le tribunal.
Il n’est pas contestable que les époux X D, qui ont acquitté tant le coût du diagnostic géologique susvisé que le coût du forage finalement réalisé par la SARL Bonnier Forages sur une profondeur de 64 mètres pour un montant de 10.806,82 euros TTC (8.180,64 euros pour le forage lui-même et 2.626,18 euros pour la pompe immergée) selon deux devis émis à leur ordre le 22 octobre 2007 et la facture n°F4005058 relative à la pompe à chaleur établie par la SARL F le 23 janvier 2008 pour un montant de 20.623,76 euros TTC, hors forage, facture indiquant qu’elle ' annule et remplace le devis D5877 du 5/09/2005", et qui n’ont formulé aucune réserve sur le type de pompe à chaleur posé, le procès-verbal de réception du lot chauffage mentionnant uniquement au sujet de la pompe à chaleur ' déterminer la surconsommation de la PAC', ont approuvé cette modification.
Dès lors, le seul fait que la facture susvisée de la SARL F porte, par erreur, sur une 'pompe à chaleur air/eau avec appoint électrique […] de marque Géomix AXR 12 ECS' ne permet pas de conclure à une non-conformité de la pompe à chaleur eau/eau type AX 15/18 ECS effectivement installée.
Par ailleurs, l’avis clair et motivé de l’expert judiciaire qui, après investigations sur le forage, analyse de la pompe à chaleur installée et analyse des consommations électriques parasites, rejoint la conclusion de son sapiteur selon laquelle ni la mise en oeuvre et la réalisation du forage, ni la pompe à chaleur qui fonctionne correctement, ni, d’une manière générale, les équipements de chauffage mis en oeuvre ne sont à l’origine des surconsommations électriques constatées n’est en rien contredit par les époux X D.
Tout dysfonctionnement de la pompe à chaleur est donc exclu.
Enfin, l’expert judiciaire, approuvé en cela par les époux X D, relève dans son rapport l’absence de mise en service de l’installation, l’absence de DOE (dossier des ouvrages exécutés) et l’absence d’instruction donnée aux maîtres de l’ouvrage sur le fonctionnement de l’installation.
Certes, aucun DOE n’a jamais été transmis par la SARL F, qui en convient, sous le contrôle du maître d’oeuvre, qui ne prétend pas ni ne justifie le lui avoir réclamé, et le rapport d’intervention en date du 6 février 2008 qui est présenté par la SARL F comme ayant trait à la mise en service de la pompe à chaleur mais qui ne comporte aucun visa du client est insuffisant à justifier de cette mise en service qui a été intégrée, manifestement avant d’être réalisée, à la facture n°F4005058 de la SARL F en date du 23 janvier 2008 pour un coût de 650 euros HT, n’est nullement visée dans sa facture n°F4005243 en date du 26 février 2008, demeurée impayée, relative à la fourniture d’un 'échangeur pour PAC eau/eau', d’un 'filtre à tamis' et d’une 'vanne 2V mono' et n’était pas effective le 15 septembre 2008 au vu du procès-verbal de la réunion de chantier n°41 tenue ce jour-là indiquant, concernant l’entreprise F : 'La pompe à chaleur est hors service, faire le nécessaire et préparer la mise en service', même si ce point n’apparaît plus spécifiquement au procès-verbal de la réunion suivante en date du 1er décembre 2008 qui fait état de 'Travaux à terminer pour semaine 51".
Toutefois, selon devis en date du 13 janvier 2017 accepté par lui le 17 du même mois, M. E F a, comme préconisé par l’expert judiciaire qui en a pris acte dans son rapport, confié la mise en service de la pompe à chaleur géothermique eau/eau à une société spécialisée en la personne de la SARL ATCS qui l’a effectuée le 27 janvier 2017, ce avec l’accord du maître d’oeuvre et des maîtres de l’ouvrage, pour un coût de 453,20 euros TTC.
Dès lors, rien ne justifie de faire droit à la demande des époux X D au titre du préjudice lié à la non-conformité du chauffage et au défaut de conseil et de mise en service de l’installation, étant relevé que cette demande est limitée en appel à la somme de 18.997,07 euros TTC qui correspond au montant du devis établi le 24 février 2017 par la SARL Lecoq pour la dépose de la pompe à chaleur existante, la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur eau/eau de marque Bosch et qui est incluse dans la somme globale de 83.509,47 euros qu’ils réclament au titre de ce préjudice ainsi que de la non-conformité des serpentins de chauffage ne permettant pas l’installation d’une
cheminée (à hauteur de 64.332,40 euros) et des travaux de traitement de la rouille du garage (à hauteur de 180 euros).
Dans la mesure où ils ne reprennent pas à aucun endroit du dispositif de leurs dernières conclusions leur demande tendant, telle qu’annoncée et détaillée dans la partie discussion de ces conclusions, au paiement de la somme de 9.966,70 euros TTC qui comprend, d’une part, la différence de 6.422,10 euros entre les sommes payées par eux (38.820,04 euros, en ce compris le coût du forage et de l’étude de terrain) et le montant du devis de la SARL F (32.397,94 euros), d’autre part, le coût de la mise en service facturée mais non faite par la SARL F (777,40 euros) et, enfin, la différence de prix de 2.767,20 euros entre une pompe à chaleur air/eau et une pompe à chaleur eau/eau au vu du devis de la SARL Lecoq et où, selon l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande, ni sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription qui lui est opposée par la SARL Bureau d’Etudes en Bâtiment Didier Chesneau et son assureur.
Le jugement dont appel sera donc infirmé en ce qu’il a condamné in solidum la SARL F, la SARL Bureau d’Etudes en Bâtiment Didier Chesneau et la SA AXA France Iard au paiement de la somme de 9.839,30 euros TTC pour le remplacement de la chaudière et les époux X D seront déboutés de leur demande au titre du préjudice lié à la non-conformité du chauffage et au défaut de conseil et de mise en service de l’installation.
La réservation insuffisante pour poser la cheminée (point n°4 du rapport d’expertise, pages 31 à 33)
1.
Après avoir fait repérer par caméra thermique les éléments chauffants du plancher, dont le plan de calepinage n’a jamais été communiqué par la SARL F, l’expert judiciaire indique que les dimensions de la réservation de 90 x 70 cm laissée sans plancher chauffant à l’emplacement de la future cheminée dans le séjour sont en correspondance avec celles de 80 x 60 cm portées au schéma de la SARL F, non signé par les époux X D, mais insuffisantes car la cheminée reposera pour partie sur les éléments chauffants, ce qui n’est pas autorisé.
Toutefois, cet avis expertal lapidaire qui n’est ni assez précis ni assez motivé ne peut être entériné, contrairement à ce qu’a cru pouvoir le faire le tribunal.
En effet, aucune des entreprises qui, aux dires des époux X D, auraient refusé de poser la cheminée n’en a attesté.
En outre, il ressort de la documentation relative aux inserts de cheminée produite par la SARL Bureau d’Etudes en Bâtiment Didier Chesneau et son assureur que les dimensions de la réservation sont compatibles avec un foyer de cheminée de taille standard ayant une longueur en façade de 67 cm, de 78 cm ou de 89 cm et seulement insuffisantes pour un foyer au format 16 9emes ayant une longueur en façade de 90 cm (foyer XL) ou de 110 cm (foyer XXL).
Or les dimensions de la cheminée, dont la réalisation ne faisait pas partie de l’ouvrage construit sous la maîtrise d’oeuvre de la SARL Bureau d’Etudes en Bâtiment Didier Chesneau, n’ont pas été contractualisées entre celui-ci et les époux X D auxquels il appartenait de signaler leur volonté éventuelle, au demeurant non justifiée, d’installer un foyer de dimensions non standard, ce dont ni le maître d’oeuvre ni l’entreprise n’avaient à s’enquérir en l’absence d’éléments de nature à faire suspecter une telle exigence dans une pièce déjà dotée d’un plancher chauffant.
Par ailleurs, l’absence de plan de calepinage ne constitue pas en soi un obstacle à la pose d’une cheminée dès lors que la localisation exacte d’un réseau de chauffage au sol est possible par divers procédés tels que la thermographie infrarouge utilisée par le sapiteur pour repérer la réservation, ou encore l’utilisation d’une antenne 2.6 Ghz ou d’un StructureScan XT ainsi qu’en justifie la SARL
Bureau d’Etudes en Bâtiment Didier Chesneau.
Il s’en déduit qu’aucun désordre ni défaut de conformité aux pièces du marché n’est caractérisé.
En conséquence, le jugement ne peut qu’être infirmé en ce qu’il a condamné in solidum la SARL F, la SARL Bureau d’Etudes en Bâtiment Didier Chesneau et la SA AXA France Iard au paiement de la somme de 50.816,47 euros TTC pour la reprise du plancher chauffant qui, en lui-même, n’est affecté d’aucun désordre et les époux X D doivent être déboutés de leur demande au titre de la non-conformité des serpentins de chauffage dont il n’est pas démontré qu’ils ne permettent pas l’installation d’une cheminée.
Les traces de rouille dans le garage (point n°18 du rapport d’expertise, page 58)
1.
L’expert judiciaire indique sans être techniquement contredit que l’absence de bac de rétention placé sous le condenseur a entraîné un phénomène d’oxydation sur les parties métalliques du socle en contact avec l’eau et que, pour remédier à ce désordre, il convient de nettoyer le sol, traiter les parties métalliques oxydées et mettre en place un bac de rétention pour un coût de 150 euros HT.
Ce défaut d’exécution mineur imputable à la SARL F, réservé lors de la réception du lot chauffage et non réparé, engage la responsabilité contractuelle de celle-ci, mais pas du maître d’oeuvre auquel il a pu échapper dans le cadre du contrôle de l’exécution des travaux ne nécessitant pas sa présence constante sur le chantier, d’autant que le phénomène d’oxydation n’est pas apparu immédiatement.
En outre, ainsi que l’a exactement retenu le premier juge, le taux de TVA réduit de 10 % s’applique aux travaux de réparation d’un logement d’habitation achevé depuis plus de deux ans, qui ne sont pas des travaux d’ampleur assimilables à une reconstruction.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la SARL F à payer aux époux X D la somme de 165 euros TTC pour le traitement de la rouille dans le garage et infirmé en ce qu’il a condamné in solidum la SARL Bureau d’Etudes en Bâtiment Didier Chesneau et la SA AXA France Iard au paiement de cette même somme.
La non-conformité et la dangerosité de l’escalier (point n°6 du rapport d’expertise, pages 34 et 35)
1.
Alors que tant le devis descriptif quantitatif rédigé par la SARL Bureau d’Etudes en Bâtiment Didier Chesneau que le devis N°DV1708 émis par l’EURL Ets Y P (devenue l’EURL Les Ormeaux) le 8 février 2006, sur la base duquel le marché a été conclu, prévoyaient un escalier en chêne, un escalier en bois exotique movingui a été mis en oeuvre sans que cette modification ait fait l’objet d’un avenant écrit ni même d’une simple mention aux procès-verbaux de réunions de chantier et ait été approuvée, même implicitement, par les époux X D qui n’ont pas signé le document manuscrit daté du 29 octobre 2007 présenté par M. I Y à l’expert judiciaire, intitulé «Choix des matériaux» et indiquant 'escalier movingui incolore' suite à la réunion de chantier n°28 en date du 27 août 2007 au cours de laquelle il a été demandé à l’entreprise de 'Faire choix escalier', et qui n’ont accepté de signer le procès-verbal de réception du lot menuiseries qu’après y avoir eux-mêmes ajouté la mention manuscrite 'Désaccord oeil de boeuf et escalier qui n’est pas en chêne' sur l’exemplaire produit par le maître d’oeuvre.
En outre, l’expert judiciaire a constaté sans être démenti que la hauteur de la première marche n’est que de 9 cm tandis que celle des marches courantes est de 17 cm, ce qui a fait l’objet d’une réserve à la réception en ces termes : 'la 1re marche de l’escalier est non conforme Ht marche 9 cm au lieu de 17 cm'.
Ce défaut de conformité et ce vice, tous deux apparents, réservés et non réparés dans l’année engagent la responsabilité contractuelle tant de l’EURL Les Ormeaux dont l’offre d’exécution en nature des travaux de reprise, au demeurant non intégrée au dispositif de ses conclusions, est tardive, que de la SARL Bureau d’Etudes en Bâtiment Didier Chesneau qui ne s’est pas assurée régulièrement de l’accord des maîtres de l’ouvrage sur le changement de l’essence de bois de l’escalier et n’a pas relevé l’inégalité de hauteur de la première marche dans le cadre du contrôle de l’exécution des travaux.
Le coût de remplacement de l’escalier, de reprise des cloisons et de dépose et repose des éclairages sous l’escalier a été estimé par le premier juge au moins élevé des deux montants validés par l’expert judiciaire, soit 12.222,75 euros HT selon devis de la SARL Gougeon exerçant sous l’enseigne P Coutard en date du 2 février 2017 (10.724 euros), de la SARL Vannier Plâtrerie – Isolation en date du 7 février 2017 (484,75 euros) et de la SARL Pilon Electricité en date du 17 février 2017 (1.014 euros) produits par les époux X D, majoré de la TVA au taux réduit de 10 %.
Ce chiffrage n’est pas en lui-même critiqué par les intimés concernés.
La demande formulée par les époux X D en appel au titre des travaux de mise en conformité de l’escalier, ce dès leurs premières conclusions d’appelants alors que leur déclaration d’appel ne vise pas la disposition y afférente du jugement, porte sur la somme de 15.003,84 euros TTC qui correspond au plus élevé des deux montants validés par l’expert judiciaire, soit 12.503,20 euros HT sur la base du devis de l’EURL N O P & Agencement en date du 24 mars 2016 (11.004,45 euros) pour l’escalier et des devis susvisés pour les cloisons et éclairages, majoré de la TVA au taux de 20 %, et qui est incluse dans la somme globale de 24.447,84 euros qu’ils réclament tant à ce titre qu’au titre de la mise en conformité des oeils-de-boeuf (7.044 euros), de la poignée de porte (422,04 euros) et de la reprise des infiltrations et de l’humidité par les menuiseries (1.977,60 euros).
Il ne saurait être fait droit à cette demande qui ne s’inscrit dans le cadre d’aucun appel incident et ne repose sur aucune critique argumentée du jugement dont ils sollicitent, d’ailleurs et de manière contradictoire, la confirmation sur ce point.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné in solidum l’EURL Les Ormeaux, la SARL Bureau d’Etudes en Bâtiment Didier Chesneau et la SA AXA France Iard à payer aux époux X D la somme de 13.445,02 euros TTC pour la reprise de l’escalier.
La non-conformité des oeils-de-boeuf (point n°7 du rapport d’expertise, pages 36 et 37)
1.
Alors que tant le devis descriptif quantitatif rédigé par la SARL Bureau d’Etudes en Bâtiment Didier Chesneau que le devis N°DV1708 émis par l’EURL Ets Y P (devenue l’EURL Les Ormeaux) le 8 février 2006, sur la base duquel le marché a été conclu, prévoyaient deux oeils-de-boeuf basculants en aluminium, nonobstant les annotations 'non réalisable en alu' et 'offre en bois à peindre' portées sur un précédent devis non retenu de la même entreprise n°DV1545 en date du 6 juin 2005 et sur l’extrait de devis descriptif y annexé, deux oeils-de-boeuf fixes ont été mis en oeuvre dans la lingerie et le séjour sans que cette modification ait fait l’objet d’un avenant écrit ni même d’une simple mention aux procès-verbaux de réunions de chantier et ait été approuvée, même implicitement, par les époux X D qui n’ont signé aucun document validant le choix définitif des menuiseries avant la commande du 16 septembre 2006 et qui n’ont accepté de signer le procès-verbal de réception du lot menuiseries qu’après y avoir eux-mêmes ajouté la mention manuscrite 'Désaccord oeil de boeuf et escalier qui n’est pas en chêne' sur l’exemplaire produit par le maître d’oeuvre.
Ce défaut de conformité apparent, réservé et non réparé dans l’année engage la responsabilité
contractuelle tant de l’EURL Les Ormeaux dont l’offre d’exécution en nature des travaux de reprise, au demeurant non intégrée au dispositif de ses conclusions, est tardive que de la SARL Bureau d’Etudes en Bâtiment Didier Chesneau qui ne s’est pas assurée régulièrement de l’accord des maîtres de l’ouvrage sur le changement du type de menuiseries.
Le coût de remplacement des oeils-de-boeuf et de raccord de plâtre a été estimé par le premier juge au moins élevé des deux montants validés par l’expert judiciaire, soit 3.916,60 euros HT selon devis de l’EURL N O P & Agencement en date du 24 mars 2016 (3.616,60 euros) et de la SARL Vannier Plâtrerie – Isolation en date du 7 février 2017 (300 euros) produits par les époux X D, majoré de la TVA au taux réduit de 10 %, hors reprise de la maçonnerie non chiffrée.
Ce chiffrage n’est pas en lui-même critiqué par les intimés concernés.
La demande formulée par les époux X D en appel au titre des travaux de mise en conformité des oeils-de-boeuf, ce dès leurs premières conclusions d’appelants alors que leur déclaration d’appel ne vise pas la disposition y afférente du jugement, porte sur la somme de 7.044 euros TTC qui correspond au plus élevé des deux montants validés par l’expert judiciaire, soit 5.870 euros HT selon devis de la SARL Lancelin P Générale en date du 22 mars 2016, majoré de la TVA au taux de 20 %, hors reprise de la maçonnerie non chiffrée, et qui est incluse dans la somme globale de 24.447,84 euros qu’ils réclament tant à ce titre qu’au titre de la mise en conformité de l’escalier (15.003,84 euros), de la poignée de porte (422,04 euros) et de la reprise des infiltrations et de l’humidité par les menuiseries (1.977,60 euros).
Il ne saurait être fait droit à cette demande qui ne s’inscrit dans le cadre d’aucun appel incident et ne repose sur aucune critique argumentée du jugement dont ils sollicitent, d’ailleurs et de manière contradictoire, la confirmation sur ce point.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné in solidum l’EURL Les Ormeaux, la SARL Bureau d’Etudes en Bâtiment Didier Chesneau et la SA AXA France Iard à payer aux époux X D la somme de 4.308,26 euros TTC pour la reprise des deux oeils-de-boeuf.
Les microfissures d’une des colonnes décoratives du porche d’entrée (point n°8 du rapport d’expertise, pages 37 et 38) et les dégradations des jambages des chiens assis (point n°12 du rapport d’expertise, pages 41 à 43)
1.
La disposition du jugement condamnant in solidum la SAS Entreprise Maçonnerie Letertre, la SARL Bureau d’Etudes en Bâtiment Didier Chesneau et la SA AXA France Iard au paiement des sommes de 7.551,50 euros TTC pour la reprise des colonnes et de 10.224,59 euros, pour la reprise des chiens assis n’est visée ni à la déclaration d’appel des époux X D ni par un quelconque appel incident.
Dès lors, la cour d’appel n’en est pas saisie et, comme le font valoir les intimés concernés, toute demande des appelants à ce titre serait irrecevable.
Les époux X D n’en disconviennent pas vraiment puisqu’après avoir sollicité dans leurs premières conclusions d’appelants l’octroi d’une somme globale de 21.658,50 euros au titre des travaux de reprise de la colonne (9.389 euros, TVA incluse au taux de 20 %) et des jambages (12.269,50 euros, TVA incluse au taux de 20 %), ils concluent désormais expressément, à deux endroits du dispositif de leurs dernières conclusions, à la confirmation du jugement sur ce point et réduisent le montant de leur demande aux sommes de 7.751,50 euros et de 10.224,59 euros pour la reprise, respectivement, des colonnes et des chiens assis.
Il n’y a donc pas lieu de confirmer la disposition susvisée dont la cour d’appel n’est pas saisie.
Les défauts affectant la baignoire et la cuvette des WC (point n°10 du rapport d’expertise, page 40)
1.
L’expert judiciaire a constaté, d’une part, que l’habillage de la façade de baignoire a été déposé sans être remis en place, d’autre part, que la cuvette des WC du rez-de-chaussée n’est pas centrée sur le pan de mur, sa distance d’avec la cloison à droite étant de 17 cm et celle d’avec l’arête de cloison à gauche de 19,5 cm, ce qu’il qualifie d’erreur d’exécution.
La SARL Péculier n’est pas fondée à prétendre qu’elle ne serait pas à l’origine de la dépose de l’habillage de la baignoire et que le défaut de centrage ne constituerait pas une erreur d’exécution dès lors qu’il lui a été demandé au procès-verbal de la dernière réunion de chantier n°44 en date du 12 janvier 2009 de 'Terminer pose sanitaire semaine 4" et de 'Mettre en place joint silicone au droit de l’habillage baignoire' et que, si aucun des exemplaires du procès-verbal de réception du lot plomberie – sanitaire versés aux débats et mentionnant 'poser tablier baignoire – vérifier canalisation alimentation eau WC – déplacer cuvette wc rez de chaussée' ne porte sa signature, tous ces points ont été repris lors de la réunion organisée sur les lieux le 1er mars 2016 en sa présence en vue de la levée des réserves, lors de laquelle le maître d’oeuvre a acté que 'La cuvette WC suspendu du rez de chaussée sera déplacée' et que l’entreprise devra 'Reposer correctement le tablier de la baignoire'.
Ces défauts, l’un de finition, l’autre d’exécution, réservés mais non réparés engagent donc sa responsabilité contractuelle, mais pas celle du maître d’oeuvre qui n’a pas omis de les signaler à la réception et n’a pas nécessairement, eu égard au caractère mineur du défaut d’exécution, failli à son devoir de surveillance du chantier.
Le coût de remise en place de la façade de baignoire et de déplacement de la cuvette des WC a été estimé par le premier juge à la somme de 1.041,32 euros HT validée par l’expert judiciaire selon devis de la SARL Péculier en date du 15 janvier 2017 afférent aux travaux de plomberie (325,95 euros) et, pour l’habillage du WC suspendu, selon devis de la SARL Vannier Plâtrerie – Isolation en date du 7 février 2017 afférent aux travaux de cloison (200 euros) et de la SARL André & Yoann Chaudet en date du 9 janvier 2017 afférent aux travaux de faïence (515,37 euros), le tout majoré de la TVA au taux réduit de 10 %.
Aucun chiffrage concurrent n’est produit par la SARL Péculier.
La demande formulée par les époux X D en appel au titre des travaux de parachèvement de la baignoire et des WC, ce dès leurs premières conclusions d’appelants alors que leur déclaration d’appel ne vise pas la disposition correspondante du jugement, porte sur la somme de 1.041,32 euros HT majorée de la TVA au taux de 20 %, soit 1.249,58 euros TTC.
Il ne saurait être fait droit à cette demande qui ne s’inscrit dans le cadre d’aucun appel incident et ne repose sur aucune critique fondée du jugement dont ils sollicitent, d’ailleurs et de manière contradictoire, la confirmation sur ce point.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la SARL Péculier à payer aux époux X D la somme de 1.145,45 euros TTC pour la finition de la baignoire et la repose des WC et infirmé en ce qu’il a condamné in solidum la SARL Bureau d’Etudes en Bâtiment Didier Chesneau et la SA AXA France Iard au paiement de cette même somme.
Le défaut affectant la poignée de la porte d’entrée (point n°11 du rapport d’expertise, page 40)
1.
Il n’est pas contesté que, comme l’a constaté l’expert judiciaire, la porte d’entrée est équipée d’une simple poignée provisoire, dite béquille de chantier, difficile à saisir en l’absence d’espace suffisant et à remplacer par un modèle adapté.
Ce défaut de finition imputable à l’EURL Ets Y P (devenue l’EURL Les Ormeaux), réservé lors de la réception du lot menuiseries et non réparé dans l’année engage la responsabilité contractuelle de l’EURL Les Ormeaux dont l’offre d’exécution en nature des travaux de reprise, au demeurant non intégrée au dispositif de ses conclusions, est tardive, mais pas du maître d’oeuvre qui n’a pas omis de le signaler à la réception.
Le coût de remplacement de la poignée de porte a été estimé par le premier juge à la somme de 352 euros correspondant au montant HT, et non TTC, de cette prestation validé par l’expert judiciaire selon devis de la SARL Gougeon exerçant sous l’enseigne P Coutard en date du 2 février 2007.
Ce chiffrage n’est pas en lui-même contesté par l’intimé concerné.
La demande formulée par les époux X D en appel au titre des travaux de mise en conformité de la poignée de porte, ce dès leurs premières conclusions d’appelants alors que leur déclaration d’appel ne vise pas la disposition y afférente du jugement, porte sur la somme de 352 euros HT majorée de la TVA au taux de 20 %, soit 422,04 euros TTC, qui est incluse dans la somme globale de 24.447,84 euros qu’ils réclament tant à ce titre qu’au titre de la mise en conformité de l’escalier (15.003,84 euros), des oeils-de-boeuf (7.044 euros) et de la reprise des infiltrations et de l’humidité par les menuiseries (1.977,60 euros).
Il ne saurait être fait droit à cette demande qui ne s’inscrit dans le cadre d’aucun appel incident et ne repose sur aucune critique fondée du jugement dont ils sollicitent, d’ailleurs et de manière contradictoire, la confirmation sur ce point.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné l’EURL Les Ormeaux à payer aux époux X D la somme de 352 euros pour la poignée de la porte d’entrée, sauf à préciser que ce montant HT est à majorer de la TVA au taux réduit de 10 % applicable aux travaux de réparation d’un logement d’habitation achevé depuis plus de deux ans, et infirmé en ce qu’il a condamné in solidum la SARL Bureau d’Etudes en Bâtiment Didier Chesneau et la SA AXA France Iard au paiement de cette même somme.
Les fissures extérieures (points n°13, 14 et 15 du rapport d’expertise, pages 43 à 52)
1.
Il s’agit, selon la description qu’en a faite l’expert judiciaire :
— d’une fissuration horizontale de l’enduit des deux façades et du pignon à hauteur du plancher haut du rez-de-chaussée, due à une déformation ou une rotation du plancher sur le chaînage périphérique mettant en cause les travaux de maçonnerie et n’ayant pas été aggravée par l’absence d’armature correctement positionnée incorporée à l’enduit
— de fissures et microfissures des encadrements de baie et chaînes d’angles en enduit imitation pierre, caractéristiques du phénomène de retrait des matériaux à base de liants hydraulique et relevant de défauts d’exécution des travaux de ravalement
— d’épaufrures des chaînes d’angles, dues à des chocs reçus en cours de chantier.
La disposition du jugement condamnant in solidum la SAS Entreprise Maçonnerie Letertre, la SARL L M, la SARL Bureau d’Etudes en Bâtiment Didier Chesneau et la SA AXA France Iard au paiement de la somme de 20.630,32 euros TTC pour la reprise de la façade et des encadrements de baies et chaînes d’angles n’est visée ni à la déclaration d’appel des époux X D ni par un quelconque appel incident.
Dès lors, la cour d’appel n’en est pas saisie et toute demande des appelants à ce titre serait
irrecevable, que ce soit à l’encontre de l’entreprise de maçonnerie, du maître d’oeuvre et de son assureur comme le font valoir ces intimés, ou à l’encontre du sous-traitant en charge des travaux de ravalement, qui n’a pas constitué avocat et à l’égard duquel la déclaration d’appel est caduque.
Les époux X D n’en disconviennent pas vraiment puisqu’après avoir sollicité dans leurs premières conclusions d’appelants l’octroi d’une somme globale de 36.743,94 euros au titre des travaux de reprise des angles et de la fissuration des enduits et façades, ils concluent désormais expressément, à deux endroits du dispositif de leurs dernières conclusions, à la confirmation du jugement sur ce point et réduisent le montant de leur demande à la somme de 20.630,32 euros pour la reprise de la façade, des encadrements de baie et chaînes d’angles.
Il n’y a donc pas lieu de confirmer la disposition susvisée dont la cour d’appel n’est pas saisie.
Les traces d’humidité en pied de cloisons (point n°16 du rapport d’expertise, pages 53 à 57)
1.
Ces traces d’humidité ont été relevées par l’expert judiciaire lors des réunions des 27 juillet et 10 décembre 2015 en pied de cloisons de doublage de chaque côté de la porte de la cuisine et des deux portes-fenêtres du séjour donnant sur la terrasse.
Elles sont dues à un défaut d’étanchéité entre les menuiseries et les seuils maçonnés, mis en évidence par un test de fumigation effectué par l’expert judiciaire dans les cloisons et résultant d’un manquement dans la pose des menuiseries par l’EURL Ets Y P (devenue l’EURL Les Ormeaux), ce qui n’est pas contesté par celle-ci ni par le maître d’oeuvre.
Ce désordre, qui a fait l’objet d’une réserve à la réception du lot menuiseries et pour lequel l’expert judiciaire préconise la dépose et la repose dans le strict respect du DTU de la porte de la cuisine et des portes-fenêtres du séjour, avec reprise du support au besoin, ainsi que la reprise des doublages et la remise en M pour un coût de 1.648 euros HT selon devis de la SARL Gougeon exerçant sous l’enseigne P Coutard en date du 2 février 2007 (1.248 euros) et de la SARL Vannier Plâtrerie – Isolation en date du 7 février 2017 (400 euros), est donc susceptible d’engager la responsabilité contractuelle tant de l’EURL Les Ormeaux que de la SARL Bureau d’Etudes en Bâtiment Didier Chesneau qui, dans le cadre du contrôle de l’exécution des travaux, n’a pas su y remédier avant réception bien qu’ayant demandé en cours de chantier à l’entreprise Y de 'Vérifier l’étanchéité des menuiseries extérieures' comme consigné au procès-verbal de la réunion n°13 en date du 22 janvier 2007.
Les intimés concernés soutiennent, néanmoins, que ce désordre a été repris en mars 2016 dans le cadre de la levée des réserves.
Certes, le compte-rendu de la réunion du 1er mars 2016 indique, concernant l’entreprise Y :
'Les auréoles en pied de cloisons de part et d’autre des menuiseries de la cuisine et des 2 portes fenêtres séjour, façade Nord Est ont été traitées par Monsieur Y
Après nettoyage au droit de la maçonnerie et de la P, application d’un mastic bâtiment PU 40 polyuréthane marque EMFI
Un test sera également réalisé vendredi 4 mars 2016 à 9 heures 30 pour vérification'
et, si celui du 4 mars 2016 révèle que le contrôle de l’étanchéité a été reporté à un prochain rendez-vous à définir, sur lequel aucune précision n’est fournie, l’expert judiciaire a constaté lors de la dernière réunion du 24 février 2017 que le désordre 'semble avoir été repris sous la maîtrise d’oeuvre de la SARL CHESNEAU'.
Toutefois, il précise en réponse à un dire de la SARL Bureau d’Etudes en Bâtiment Didier Chesneau en date du 20 décembre 2016 ignorer la nature de la reprise effectuée et maintenir que la seule solution pérenne est celle préconisée, et non un simple rebouchage à l’aide de silicone.
Dès lors, seule la reprise des doublages et peintures doit être considérée comme faite et, faute de démontrer avoir mis réellement un terme aux infiltrations, l’EURL Les Ormeaux et la SARL Bureau d’Etudes en Bâtiment Didier Chesneau ne peuvent qu’être condamnées in solidum avec la SA AXA France Iard au paiement du coût de reprise des menuiseries s’élevant à 1.248 euros HT, majoré de la TVA au taux réduit de 10 % applicable aux travaux de réparation d’un logement d’habitation achevé depuis plus de deux ans, soit la somme de 1.372,80 euros TTC, le jugement n’étant réformé que sur le montant de la condamnation prononcée à ce titre.
L’inachèvement des travaux de menuiseries
1.
Il est constant que l’EURL Ets Y P (devenue l’EURL Les Ormeaux) n’a facturé aux époux X D qu’environ 90 % de son marché d’un montant de 58.831,26 euros TTC, soit la somme de 52.948,12 euros TTC qui a été réglée.
Si elle n’a pas achevé ses travaux, cet inachèvement apparent n’a fait l’objet d’aucune réserve à la réception.
En outre, rien n’établit que le coût des travaux restant à exécuter excéderait la somme de 5.883,14 euros qui n’a pas été facturée par l’EURL Ets Y P, les époux X D se contentant, à l’appui de leur demande en paiement de la somme de 29.355,05 euros diminuée de la part non facturée, soit 23.471,98 euros, au titre des travaux de finition des menuiseries de faire référence à quatre devis émis par l’EURL N O P & Agencement les 24 mars 2016 et 2 juin 2017 qui se rapportent pour deux d’entre eux aux travaux de reprise de l’escalier et des oeils-de-boeuf, pour le troisième aux travaux de reprise de la poignée de porte d’entrée et à des travaux divers sur lesquels ils ne s’expliquent pas et dont certains n’étaient manifestement pas prévus au marché tel l’aménagement d’un placard dans le grenier ou correspondent à des reprises sans lien avec les désordres constatés tel le remplacement des moteurs de volet roulant, pour le quatrième à des travaux d’aménagement de 9 placards, au lieu de 5 prévus au marché, de parquet stratifié mais aussi de parquet massif non prévu au devis.
En l’état, le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande formulée uniquement à l’encontre de l’EURL Les Ormeaux.
***
S’ajoute au coût des travaux de reprise le coût de la maîtrise d’oeuvre y afférente, dont la nécessité admise par l’expert judiciaire n’est pas en elle-même discutée.
Sur la base de la proposition d’honoraires reçue le 3 octobre 2017 de la SARL d’architecture Archiligne, le tribunal a alloué à ce titre aux époux X D la somme de 14.400 euros TTC, et non HT, mise à la charge in solidum de la SARL Bureau d’Etudes en Bâtiment Didier Chesneau et de son assureur la SA AXA France Iard, de la SAS Entreprise Maçonneire Letertre et de son sous-traitant la SARL L M, de la SARL F, de la SARL Péculier et de l’EURL Les Ormeaux.
Cette disposition n’est pas visée à la déclaration d’appel des époux X D qui, de manière contradictoire, sollicitent au dispositif de leurs dernières conclusions à la fois la confirmation du jugement sur ce point et le paiement de la somme de 14.400 euros HT au titre des frais de maître d’oeuvre pour le suivi des travaux de réfection et ne saisissent donc pas valablement la cour de cette dernière prétention à défaut d’appel et de demande d’infirmation du jugement sur ce point.
Nonobstant la signification du jugement par la SAS Entreprise Maçonnerie Letertre, qui ne critique pas cette disposition, à toutes les parties concernées les 15, 21 et 22 juin 2018, les appels incidents formés sur ce point sont recevables en vertu de l’article 550 du code de procédure civile, qu’il s’agisse de celui de la SARL Bureau d’Etudes en Bâtiment Didier Chesneau et de son assureur ainsi que l’a jugé le magistrat chargé de la mise en état dans son ordonnance en date du 27 mars 2019 non déférée à la cour et revêtue de l’autorité de la chose jugée selon l’article 914 dernier alinéa du même code, ou de ceux de la SARL F, de l’EURL Les Ormeaux et de la SARL Péculier qui contestent toute responsabilité dans les désordres.
Il s’en déduit que le jugement n’a force de chose jugée sur ce point que dans les rapports entre les époux X D et la SAS Entreprise Maçonnerie Letertre qui ne profite pas des appels incidents auxquels elle ne s’est pas jointe, quand bien-même ceux-ci émanent de co-intimés codébiteurs in solidum, de même qu’entre les époux X D et la SARL L M qui n’a pas constitué avocat en appel.
En considération du montant total des travaux de reprise s’élevant à la somme de 59.229,69 euros (165 + 13.445,02 + 4.308,26 + 7.551,05 + 10.224,59 + 1.145,45 + 387,20 + 20.630,32 + 1.372,80) et du taux d’honoraires de 8 %, avec un minimum de 5.300 euros TTC, proposé par la SARL Bureau d’Etudes en Bâtiment Didier Chesneau dans son dire du 13 mars 2017 et acté par l’expert judiciaire sans observation de sa part (voir page 63 de son rapport), il y a lieu de chiffrer le coût de la maîtrise d’oeuvre à la somme de 5.300 euros TTC.
Par conséquent, la SARL Bureau d’Etudes en Bâtiment Didier Chesneau, la SA AXA France Iard, la SARL F, la SARL Péculier et l’EURL Les Ormeaux seront condamnés in solidum à payer aux époux X D la somme de 5.300 euros TTC pour la maîtrise d’oeuvre, le jugement étant infirmé à leur égard, sauf à préciser que cette condamnation intervient in solidum avec celle définitive prononcée à l’encontre de la SAS Entreprise Maçonnerie Letertre et de la SARL L M.
Sur les autres préjudices
Les préjudices allégués par les maîtres de l’ouvrage comprennent :
— la perte de jouissance de leur maison depuis la date présumée de réception fin 2007 jusqu’à la date d’entrée dans les lieux après remise en état définitive du logement
— les préjudices dits consécutifs correspondant aux charges assumées du fait de l’impossibilité d’emménager dans leur maison et de l’obligation de continuer à demeurer dans leur ancienne boulangerie de Vaiges sans pouvoir la vendre, étant relevé que la demande formulée à ce titre au dispositif de leurs dernières conclusions porte, non pas sur la somme globale actualisée de 71.882,37 euros annoncée dans la partie discussion de ces conclusions sans y être détaillée, mais sur celle initiale de 64.168,70 euros relative aux factures d’eau pour la maison inoccupée (1.049,64 euros), aux factures EDF (7.395,53 euros), aux primes d’assurance de 2007 à 2016 (2.051,45 euros), aux taxes foncières de 2007 à 2016 (11.614 euros), à la consommation de fuel de 2008 à 2016 (17.125,74 euros), à l’entretien du terrain (2.000 euros) et au devis de M (22.932,34 euros)
— le coût des travaux dont M. B X, aujourd’hui âgé de 85 ans, s’était réservé l’exécution et qu’il ne pourra plus effectuer du fait du retard de livraison de la maison, étant relevé que la demande formulée à ce titre au dispositif de leurs dernières conclusions porte sur la somme globale de 71.882,37 euros qui paraît procéder d’une erreur, et non sur celle de 91.511,22 euros annoncée dans la partie discussion de ces conclusions et se décomposant en frais d’aménagement du terrain, de clôture et d’engazonnement (54.548,04 euros), de carrelage de la terrasse et du garage (14.030,83 euros) et de M (22.932,34 euros, déjà inclus dans la demande au titre des préjudices consécutifs comme le note la SAS Entreprise Maçonnerie Letertre)
— les intérêts du prêt relais qui aurait dû être remboursé grâce à la vente de l’immeuble de Vaiges.
Les époux X D les imputent aux attermoiements du maître d’oeuvre et des entreprises titulaires des lots maçonnerie, chauffage et menuiseries.
Toutefois, force est de constater qu’aucun délai contractuel n’a été défini entre les parties et que le délai écoulé entre la première réunion de chantier tenue le 6 mars 2006 et la 44e et dernière tenue le 12 janvier 2009 n’apparaît nullement déraisonnable au vu des difficultés objectives rencontrées, notamment concernant le forage géothermique, à l’égard de maîtres de l’ouvrage qui disposaient, et disposent toujours, d’un autre lieu d’habitation dans l’immeuble de Vaiges où Mme C D épouse X a continué à exercer son activité de boulangerie-pâtisserie jusqu’en février 2011.
En outre, au regard de l’article 1146 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige et antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, selon lequel les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, la première réclamation écrite des époux X D, pourtant en possession des clés de la maison, est celle adressée le 20 décembre 2013 à la SARL Bureau d’Etudes en Bâtiment Didier Chesneau au sujet, d’une part, des infiltrations d’eau par les fenêtres des chambres de l’étage et dans le grenier et, d’autre part, du retard pris par la construction arrêtée depuis plus de trois ans, courrier se concluant comme suit : 'Nous avons assez d’attendre qu’elle soit habitable. C’est la raison pour laquelle nous vous donnons deux semaines jusqu’au 15 Janvier 2014 pour prendre une décision et agir. Sinon, nous prendrons un expert judiciaire pour une condamnation solidaire avec les artisans concernés'.
Il appartenait donc à la SARL Bureau d’Etudes en Bâtiment Didier Chesneau, dont la mission de maîtrise d’oeuvre inclut la direction des travaux, la proposition de réception de travaux et l’assistance des maîtres de l’ouvrage lors de cette réception, de faire le nécessaire pour remédier à ce désordre et organiser la réception de l’ouvrage au plus tard le 15 janvier 2014, ce dont il s’est abstenu à tout le moins jusqu’au 1er février 2016, date de régularisation des procès-verbaux de réception assortis de diverses réserves relatives, notamment, à une 'infiltration d’eau au niveau d’une lucarne' (celle de la chambre 2) pour le lot maçonnerie, son inaction n’étant pas sans évoquer son manque d’autorité dans la conduite du chantier que souligne l’expert judiciaire en réponse à son dire du 20 décembre 2016 (voir page 62 du rapport).
En revanche, aucune mise en demeure n’a été adressée à la SAS Letertre, à la SARL F et à l’EURL Ets Y P (devenue l’EURL Les Ormeaux) avant les assignations en référé expertise qui leur ont été délivrées les 26 mars et 3 avril 2015.
Les désordres et problèmes dénoncés par les époux X D comme étant de nature à empêcher la poursuite des travaux d’aménagement et leur emménagement dans les lieux sont :
— les infiltrations d’eau dans les chambres à l’étage
— les difficultés de chauffage et la surconsommation d’électricité
— l’insuffisance de réservation obligeant à démolir le sol du rez-de-chaussée et à remplacer le plancher chauffant pour poser la cheminée.
Aucun d’eux ne concerne l’EURL Les Ormeaux.
Sur le premier point, si l’expert judiciaire indique sans être contredit que les infiltrations d’eau par la lucarne de la chambre 2 en façade sud, s’écoulant derrière le doublage, se propageant sur le mur de la chambre 3 contiguë en façade ouest et réapparaissant au sol de la chambre 3 rendaient ces deux chambres non habitables (voir pages 25, 26 et 62 de son rapport), les époux X D n’ont pas relevé appel de la disposition du jugement qui a rejeté leur demande de réalisation sous astreinte
des travaux de reprise de l’étanchéité autour de la lucarne de la chambre 3, demande au demeurant curieusement formulée contre l’EURL Les Ormeaux et non contre la SAS Entreprise Maçonnerie Letertre à laquelle l’expert judiciaire impute logiquement les défauts d’exécution des ouvrages de maçonnerie à l’origine de ces infiltrations, au motif que toutes les infiltrations ont été traitées dans la mesure où le test d’arrosage effectué le 4 mars 2016 s’est avéré concluant pour la lucarne de la chambre 2 et a révélé un suintement au niveau de la lucarne de la chambre 3, suintement auquel il a été remédié par un complément d’étanchéité le 7 mars 2016 ainsi qu’en a attesté le maître d’oeuvre le 12 décembre 2016 en réponse à une interrogation de l’expert, et où la SAS Entreprise Maçonnerie Letertre a pris en charge les travaux de reprise de l’habillage des lucarnes (plâtrerie et d’isolation) selon devis de la SARL Vannier en date du 3 avril 2016 pour un coût de 1.326,61 euros TTC.
Il convient d’ajouter que le suintement sous l’appui béton de la lucarne de la chambre 3 n’avait jamais été antérieurement constaté, y compris lors de l’essai d’arrosage effectué le 10 décembre 2015 sous l’égide de l’expert judiciaire, et que, si les époux X D ont pu opportunément écarter un premier devis présenté par la SAS Entreprise Maçonnerie Letertre, établi le 17 mars 2016 par l’entreprise Jarry pour une somme de 830 euros TTC ne comprenant pas la reprise de l’isolation également détériorée lors des recherches de fuites en cours d’expertise, ils ont dû faire l’objet d’un rappel de la part du maître d’oeuvre le 13 décembre 2016 pour autoriser la réalisation des travaux de la SARL Vannier qui, aux dires non démentis de la SAS Entreprise Maçonnerie Letertre, ont été exécutés le 27 décembre 2016, alors qu’ils étaient informés depuis le 28 novembre 2016 que la SAS Entreprise Maçonnerie Letertre acceptait de faire l’avance du coût de cette intervention par un chèque CARPA transmis simultanément.
Il s’en déduit que la SAS Entreprise Maçonnerie Letertre a procédé efficacement à la levée de la réserve relative au désordre d’infiltration d’eau par la lucarne de la chambre 2 et à la réparation du désordre d’infiltration d’eau par la lucarne de la chambre 3 apparu après réception et doit, au tout plus, répondre d’un retard à l’exécution de son obligation de réaliser un ouvrage exempt de vice à cet égard sur la période comprise entre avril 2015 et novembre 2016 inclus.
Sur le deuxième point, contrairement à ce que continuent de prétendre parfois les époux X D au détour de leurs conclusions, la pompe à chaleur est, à l’instar du plancher chauffant, indemne de tout dysfonctionnement et l’expertise judiciaire a permis d’écarter leur crainte initiale qu’elle soit à l’origine d’une surconsommation d’électricité.
Non sans prendre la précaution de signaler que les difficultés rencontrées pour la mise en service du chauffage dans une maison non habitée n’ont pas permis de relever les consommations réelles sur une année de fonctionnement et qu’on ne peut exclure que des défauts d’isolation génèrent une consommation anormale, l’expert judiciaire adopte l’avis de son sapiteur selon lequel les surconsommations électriques constatées peuvent, par déduction et par recoupement de calculs théoriques au regard des factures EDF, trouver leur cause dans l’état de marche des deux sèche-serviettes des salles de bains du rez-de-chaussée et de l’étage, qui sont des appareils mixtes, c’est-à-dire alimentés en eau par la pompe à chaleur ou en électrique, et dont les robinetteries étaient ouvertes lors du relevé effectué par la SARL AB Ingénierie le 15 novembre 2016 (voir pages 29 et 69 du rapport d’expertise et le rapport d’assistance technique du 18 novembre 2016).
S’il n’est pas démontré que des personnes autres que les maîtres d’ouvrage eux-mêmes, en possession des clés de la maison, aient laissé les robinets des sèche-serviettes ouverts, l’absence de mise en service de la pompe à chaleur jusqu’au 27 janvier 2017 n’a pu que nuire à la compréhension du fonctionnement de l’installation de chauffage par ceux-ci qui, comme l’indique l’expert judiciaire, n’ont pu imaginer les conséquences de cette disposition, de même qu’à la détermination de la cause de la consommation anormale d’électricité qui a nécessité des investigations approfondies en cours d’expertise jusque sur le forage (voir page 66 de son rapport)
Sur le troisième point, les dimensions de la réservation laissée sans plancher chauffant à
l’emplacement de la future cheminée n’étant pas jugées insuffisantes, aucune nécessité de reconstruire le plancher chauffant n’est caractérisée.
Il s’en déduit que la SARL F doit uniquement répondre d’un retard à l’exécution de son obligation d’achever son ouvrage par la mise en service de la pompe à chaleur sur la période comprise entre avril 2015 et janvier 2017 inclus.
Jusqu’à la réception, le manquement du maître d’oeuvre à sa mission en la matière a pu objectivement empêcher les maîtres d’ouvrage de poursuivre les travaux d’aménagement intérieur et retarder d’autant leur emménagement dans les lieux en ce que ces travaux étaient dépendants du constat contradictoire des désordres, défauts de conformité et inachèvements à reprendre.
Ont également participé à la privation de jouissance de la maison, d’une part, les infiltrations d’eau par les lucarnes des deux chambres de l’étage, désordre dont la persistance est imputable tant à la SAS Entreprise Maçonnerie Letertre qu’à la négligence fautive du maître d’oeuvre qui n’a pas su obtenir qu’il y soit remédié plus tôt bien qu’ayant demandé à l’entreprise Letertre d''appliquer une étanchéité sur les appuis de fenêtre lucarnes' comme indiqué aux procès-verbaux des réunions de chantier n°43 du 15 décembre 2008 et n°44 du 12 janvier 2009, d’autre part, le défaut de mise en service de la pompe à chaleur, inachèvement dont la persistance est imputable tant à la SARL F qu’à la négligence fautive du maître d’oeuvre qui n’a pas su obtenir que les travaux de chauffage soient terminés après la pose du sèche-serviettes de l’étage et les autres finitions mentionnées comme à faire au procès-verbal de la réunion de chantier n°44 du 12 janvier 2009, à l’exclusion des autres désordres, défauts de conformité et inachèvements qui n’entravent pas la jouissance des lieux.
Après réception, cette privation de jouissance n’est plus que partielle, étant relevé que le logement d’une surface habitable d’environ 220 m² comprend quatre chambres dont une au rez-de-chaussée ainsi qu’il ressort du rapport d’assistance technique de mars 2016 et du plan qui y est intégré.
Ouvre également droit à indemnisation, ce à l’encontre des responsables des désordres concernés et dans la limite de la demande, la privation de jouissance partielle induite par les travaux de reprise à effectuer à l’intérieur de l’habitation, dont la durée ne saurait excéder quinze jours.
En considération de l’attestation de l’agence immobilière Square Habitat en date du 12 janvier 2017 estimant la valeur locative mensuelle de la maison à 1.400 euros, de l’offre de location afférente à une maison de 6 pièces de 173,33 m² à Bonchamp-lès-Laval pour un loyer mensuel de 1.200 euros, qui est la seule des annonces produites par la SARL Bureau d’Etudes en Bâtiment Didier Chesneau et son assureur à se rapporter à un logement de taille comparable, mais aussi du fait que la maison est restée inoccupée pendant cinq ans entre janvier 2009 et janvier 2014 dans des conditions qui n’engagent pas la responsabilité du maître d’oeuvre et des entreprises, qu’elle n’a jamais été destinée à la location et que les époux X D ont pu continuer à habiter dans leur immeuble de Vaiges, la privation de jouissance sera estimée à 1.000 euros par mois avant réception et à 500 euros par mois au-delà ainsi que pendant les travaux de reprise.
En conséquence, la SARL Bureau d’Etudes en Bâtiment Didier Chesneau et la SA AXA France Iard seront condamnés in solidum :
- seuls au paiement de la somme de 14.500 euros (14,5 x 1.000) au titre de la perte de jouissance sur la période de mi-janvier 2014 à mars 2015 inclus
— avec la SAS Entreprise Maçonnerie Letertre et la SARL F au paiement de la somme de 15.000 euros ([10 x 1.000] + [10 x 500]) au titre de la perte de jouissance sur la période d’avril 2015 à novembre 2016 inclus
— avec la SARL F au paiement de la somme de 1.000 euros (2 x 500) au titre de la perte de jouissance sur la période de décembre 2016 et janvier 2017
— avec l’EURL Les Ormeaux au paiement de la somme de 250 euros (0,5 x 500) au titre de la perte de jouissance pendant les travaux de reprise.
Le jugement sera donc infirmé sur ce poste de préjudice et le surplus des demandes à ce titre sera rejeté.
Par ailleurs, si le défaut de mise en service de la pompe à chaleur est susceptible d’engager la responsabilité de la SARL Bureau d’Etudes en Bâtiment Didier Chesneau et de la SARL F au titre de la surconsommation électrique qui en est résultée, force est de constater que sur la période ouvrant droit à indemnisation les époux X D ne produisent aucune facture d’électricité de nature à mettre en évidence une telle surconsommation, de sorte que leur demande à ce titre ne peut qu’être rejetée, le jugement étant infirmé sur ce point.
S’agissant des travaux réservés, il n’est pas démontré que M. B X, âgé de 77 ans à la date de la première réclamation, avait le projet de, ni l’aptitude et les compétences à, réaliser lui-même les travaux d’aménagement du terrain, de clôture et d’engazonnement, de carrelage de la terrasse et du garage et de M, travaux qui, en tout état de cause, auraient conduit les époux X D à assumer le coût des fournitures correspondantes et qui, pour ceux concernant les extérieurs, la terrasse et le garage, n’étaient nullement conditionnés à la réception de l’ouvrage et à la réparation des désordres ci-dessus caractérisés.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté toute demande à ce titre.
S’agissant des frais de consommation d’eau, d’assurance, de taxe foncière et d’entretien du terrain de la maison de Bonchamp-lès-Laval comme des frais de consommation de fuel de l’immeuble de Vaiges, ils correspondent à des charges normales liées à la propriété et/ou à la possession de ces biens, sans lien de causalité avec les manquements du maître d’oeuvre, de la SAS Entreprise Maçonnerie Letertre, de la SARL F et de l’EURL Les Ormeaux à leurs obligations respectives.
Le jugement sera donc là encore confirmé en ce qu’il a rejeté toute demande à ce titre.
S’agissant des intérêts au taux de 1,06 % du prêt Tout Habitat d’un montant de 312.435 euros contracté en juillet 2006 par les époux X D auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de l’Anjou et du Maine pour financer la construction, ils ne constituent pas davantage un préjudice indemnisable faute de preuve que les modalités de remboursement de ce prêt par mensualités courant jusqu’en septembre 2022 telles que définies au tableau d’amortissement édité le 12 mai 2010 et seul versé aux débats se seraient substituées à un prêt-relais dans l’attente de la vente des murs et du fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie des époux X D à Vaiges, biens pour lesquels, au demeurant, ceux-ci se contentent de produire des mandats de vente consentis en mars et octobre 2006 à deux agents immobiliers pour une durée d’un an, sans justifier de leur persistance dans cette voie passé ce délai ni de l’obligation dans laquelle ils se seraient trouvés de refuser une offre d’achat.
Le jugement sera donc là aussi confirmé en ce qu’il a rejeté toute demande à ce titre.
Sur les limites de garanties de l’assureur
Ainsi que l’a justement retenu le premier juge, les franchises prévues au contrat d’assurance souscrit par la SARL Bureau d’Etudes en Bâtiment Didier Chesneau auprès de la SA AXA France Iard sont, en dehors du domaine de l’assurance obligatoire de responsabilité décennale, opposables au tiers
lésé, que ce soit au titre des préjudices matériels ou au titre des préjudices immatériels.
Les époux X D, qui ont relevé appel de la disposition y afférente, ne motivent d’ailleurs pas leur appel sur ce point, de sorte que le jugement ne pourra qu’être confirmé à cet égard.
Sur la responsabilité du liquidateur
Selon l’article L237-12 du code de commerce, le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions ; l’action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l’article L225-254 du même code, c’est-à-dire par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation et par dix ans lorsque le fait est qualifié crime.
En l’espèce, le premier juge a exactement considéré que le fait dommageable est constitué par la clôture des opérations de liquidation amiable de la SARL F sans qu’ait été garanti le paiement intégral de son passif, et non par l’apparition des désordres, de sorte que la prescription triennale de l’action en responsabilité engagée par les époux X D à l’encontre de son liquidateur amiable M. E F n’a pu commencer à courir antérieurement à l’accomplissement des formalités de publication de cette clôture.
L’assignation en référé que les époux X D ont fait délivrer le 17 septembre 2015, soit moins de trois ans après, à M. E F en sa qualité de liquidateur amiable afin que lui soient déclarées communes et opposables l’ordonnance de référé du 29 avril 2015 et les opérations d’expertise de M. J K en résultant au motif, tel qu’énoncé dans cette assignation, que 'La clôture des opérations de liquidation alors que les désordres étaient connus et non réglés, engage la responsabilité du liquidateur', a donc valablement interrompu le délai de prescription, ce jusqu’à l’ordonnance de référé du 14 octobre 2015 conformément aux articles 2241 et 2242 du code civil, et fait courir un nouveau délai de même durée dont le cours suspendu pendant l’exécution de la mesure d’expertise en application des articles 2231 et 2239 du même code n’avait pas repris avant l’assignation qui lui a été délivrée au fond le 25 janvier 2017 antérieurement au dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
L’action a ainsi, à bon droit, été déclarée recevable comme non atteinte par la prescription.
Au fond, commet une faute dans l’exercice de ses fonctions le liquidateur amiable qui fait clôturer les opérations de liquidation en s’abstenant de constituer des provisions pour garantir des créances litigieuses.
Or, en l’absence de toute mise en demeure ou réclamation adressée à la SARL F, que ce soit par les maîtres de l’ouvrage ou par le maître d’oeuvre, avant l’assignation en référé qui lui a été délivrée le 26 mars 2015 et que M. E F a acceptée en déclarant être habilité à la recevoir en qualité, non plus de gérant, mais de liquidateur amiable, rien ne démontre que la SARL F et son liquidateur étaient informés de désordres susceptibles d’affecter l’installation de chauffage, ni même d’autres dommages susceptibles de résulter de l’absence de mise en service de la pompe à chaleur.
Cette connaissance ne peut être déduite des deux contacts que la SARL F admet avoir eu avec les époux X D postérieurement à sa dernière facture en date du 26 février 2008, l’un fin 2008-début 2009 dans le cadre d’une journée porte-ouverte à leur domicile en partenariat avec EDF pour vanter le produit en fonctionnement, l’autre à l’hiver 2009-2010 pour leur réexpliquer le fonctionnement du chauffage à l’invitation d’un entrepreneur non dénommé ayant constaté l’ouverture des robinets des sèche-serviettes, quand bien même elle ne justifie en rien de ses dires concernant la date et l’objet de ces contacts.
Le liquidateur amiable a donc pu, dans l’ignorance de l’existence d’une créance potentielle des époux X D à l’encontre de la SARL F, faire clôturer les opérations de liquidation en dehors de toute faute de sa part.
Le jugement sera, dès lors, confirmé en ce qu’il a déclaré les époux X D recevables en leurs demandes à l’encontre de M. E F mais les en a déboutés.
Sur les recours entre constructeurs
Les constructeurs condamnés sont admis à se retourner contre leurs co-obligés ou contre des tiers en vue de leur faire supporter, en tout ou partie, la charge finale de ces condamnations sur le fondement, soit de la responsabilité contractuelle, soit de la responsabilité quasi-délictuelle, selon qu’existe, ou non, un lien contractuel entre eux, sauf à rappeler que ces recours ne peuvent tendre à une condamnation in solidum qui ne profite qu’aux maîtres de l’ouvrage et qu’ils ne peuvent jouer à l’égard des tiers que dans la limite de la part finale laissée à la charge personnelle de chaque co-obligé dans ses rapports avec les autres condamnés in solidum avec lui, ce qui oblige à déterminer au préalable leur part contributive respective.
Compte tenu des fautes caractérisées par le présent arrêt ou, pour les dispositions dont la cour n’est pas saisie, par le jugement entrepris à l’encontre du maître d’oeuvre et des entrepreneurs, la charge finale des condamnations prononcées doit se répartir comme suit :
— au titre des traces de rouille dans le garage, le recours en garantie de la SARL Bureau d’Etudes en Bâtiment Didier Chesneau et de son assureur qui ne sont pas condamnés est sans objet et celui de la SARL F contre la SARL Bureau d’Etudes en Bâtiment Didier Chesneau n’est pas fondé en l’absence de faute de cette dernière à l’origine du dommage s’analysant en un défaut d’exécution mineur
— au titre de la non-conformité et de la dangerosité de l’escalier, la gravité et le rôle causal des fautes respectives justifient de répartir la charge de la réparation du dommage s’analysant en un défaut de conformité doublé d’un vice entre la SARL Bureau d’Etudes en Bâtiment Didier Chesneau et son assureur à hauteur de 30 % et l’EURL Les Ormeaux à hauteur de 70 %
— au titre de la non-conformité des oeils-de-boeuf, la gravité et le rôle causal des fautes respectives justifient de répartir la charge de la réparation du dommage s’analysant en un défaut de conformité entre la SARL Bureau d’Etudes en Bâtiment Didier Chesneau et son assureur à hauteur de 50 % et l’EURL Les Ormeaux à hauteur de 50 % comme l’a fait le premier juge
— au titre des microfissures d’une colonne et des dégradations des jambages des chiens assis, la gravité et le rôle causal des fautes respectives justifient de répartir la charge de la réparation des dommages s’analysant en des défauts d’exécution entre la SARL Bureau d’Etudes en Bâtiment Didier Chesneau et son assureur à hauteur de 10 % et la SAS Entreprise Maçonnerie Letertre à hauteur de 90 % comme l’a fait le premier juge
— au titre des défauts affectant la baignoire et la cuvette des WC, le recours en garantie de la SARL Bureau d’Etudes en Bâtiment Didier Chesneau et de son assureur qui ne sont pas condamnés est sans objet et la demande de la SARL Péculier tendant à la confirmation de la répartition adoptée en première instance n’est pas fondée en l’absence de faute de la SARL Bureau d’Etudes en Bâtiment Didier Chesneau à l’origine des dommages s’analysant en des défauts, l’un de finition, l’autre d’exécution mineur
— au titre du défaut affectant la poignée de la porte d’entrée, le recours en garantie de la SARL Bureau d’Etudes en Bâtiment Didier Chesneau et de son assureur qui ne sont pas condamnés est sans objet et la demande de l’EURL Les Ormeaux tendant à la confirmation de la répartition adoptée en première
instance n’est pas fondée en l’absence de faute de la SARL Bureau d’Etudes en Bâtiment Didier Chesneau à l’origine du dommage s’analysant en un défaut de finition
— au titre des fissures extérieures, la gravité et le rôle causal des fautes respectives justifient de répartir la charge de la réparation des dommages s’analysant principalement en des défauts d’exécution entre la SARL Bureau d’Etudes en Bâtiment Didier Chesneau et son assureur à hauteur de 10 %, la SAS Entreprise Maçonnerie Letertre à hauteur de 45 % pour les défauts d’exécution des travaux de maçonnerie et la SARL L M à hauteur de 45 % pour les défauts d’exécution des travaux de ravalement qui lui ont été sous-traités, comme l’a fait le premier juge
— au titre des traces d’humidité en pied de cloisons, la gravité et le rôle causal des fautes respectives justifient de répartir la charge de la réparation du dommage s’analysant en un défaut d’exécution entre la SARL Bureau d’Etudes en Bâtiment Didier Chesneau et son assureur à hauteur 10 % et l’EURL Les Ormeaux à hauteur de 90 %
— au titre de la maîtrise d’oeuvre afférente aux travaux de reprise, la charge de la somme de 5.300 euros TTC sera répartie à proportion de la charge finale pesant sur chaque constructeur au titre des travaux de reprise, soit entre la SARL Bureau d’Etudes en Bâtiment Didier Chesneau et son assureur à hauteur de 17,1 % (10.165,52/59.229,69), la SARL F à hauteur de 0,3 % (165/59.229,69), la SAS Entreprise Maçonnerie Letertre à hauteur de 42,7 % (25.281,72/ 59.229,69), la SARL L M à hauteur de 15,7 % (9.283,64/59.229,69), l’EURL Les Ormeaux à hauteur de 22,3 % (13.188,36/59.229,69) et la SARL Péculier à hauteur de 1,9 % (1.145,45/59.229,69), tandis que le surplus dû uniquement par la SAS Entreprise Maçonnerie Letertre et la SARL L M en vertu d’une disposition du jugement définitive à leur égard se répartira entre elles à proportion de la charge finale incombant à chacune au titre des travaux de reprise, soit à hauteur de 73,1 % (25.281,72/34.565,36) pour la première et de 26,9 % (9.283,64/34.565,63) pour la seconde
— au titre du préjudice de jouissance, le recours en garantie de la SARL Bureau d’Etudes en Bâtiment Didier Chesneau et de son assureur n’est pas fondé contre la SARL L M en l’absence de faute de cette dernière à l’origine de ce préjudice, tandis que la gravité et le rôle causal des fautes respectives justifient de répartir la charge de la réparation entre la SARL Bureau d’Etudes en Bâtiment Didier Chesneau et son assureur à hauteur de 100 % jusqu’en mars 2015 inclus, de 50 % sur la période d’avril 2015 à janvier 2016 inclus et de 10 % au-delà, y compris pendant les travaux de reprise, soit 20.125 euros (14.500 + 5.000 + 500 + 100 + 25), la SARL F à hauteur de 25 % sur la période d’avril 2015 à janvier 2016 inclus, de 45 % sur celle de février à novembre 2016 inclus et de 90 % au-delà jusqu’en janvier 2017 inclus, soit 5.650 euros (2.500 + 2.250 + 900), la SAS Entreprise Maçonnerie Letertre à hauteur de 25 % sur la période d’avril 2015 à janvier 2016 inclus et de 45 % sur celle de février à novembre 2016 inclus, soit 4.750 euros (2.500 + 2.250), et l’EURL Les Ormeaux à hauteur de 90 % pendant les travaux de reprise, soit 225 euros.
Le jugement sera donc partiellement infirmé sur cette répartition.
Sur les soldes dus au titre des marchés de travaux
S’agissant des travaux de maçonnerie, la cour d’appel n’est pas saisie, en l’absence de tout appel sur ce point, de la disposition du jugement ayant condamné solidairement les époux X D à payer à la SAS Letertre la somme de 6.208,25 euros pour le solde du marché et ordonné la compensation des créances réciproques entre eux.
S’agissant des travaux de VRD, si les époux X D ont relevé appel de la disposition les condamnant solidairement à payer à la SARL Giffard TP la somme de 1.152,60 euros en deniers ou quittances pour le solde du marché, ils admettent qu’ils étaient débiteurs de cette somme qu’ils affirment avoir réglée le 22 mai 2017 mais n’en justifient pas plus en appel qu’en première instance, de sorte que cette disposition ne pourra qu’être confirmée.
Sur les demandes annexes
En application de l’article 1153-1 ancien (devenu 1231-7) du code civil, les indemnités allouées aux époux X D portent intérêts de plein droit au taux légal à compter, non pas du dépôt du rapport d’expertise, mais du jugement à hauteur des sommes objets de dispositions confirmées, ce conformément à la disposition du jugement relative aux intérêts dont ils n’ont pas relevé appel, et du présent arrêt partiellement infirmatif à hauteur du surplus.
Le présent arrêt n’étant susceptible d’aucun recours suspensif, la demande des époux X D d’infirmer le jugement du 23 avril 2018 en ce qu’il a omis d’ordonner l’exécution provisoire est sans objet, tout comme la demande de la SARL Bureau d’Etudes en Bâtiment Didier Chesneau et de son assureur de réformer le jugement rectificatif du 16 juillet 2018 en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire.
Le jugement sera confirmé sur le sort des dépens de première instance et l’application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et ne sera réformé que sur la répartition de la charge finale de la condamnation aux dépens et de celle sur le fondement de l’article 700 au profit des époux X D, qui s’effectuera à proportion des indemnités leur incombant entre la SARL Bureau d’Etudes en Bâtiment Didier Chesneau et son assureur à hauteur de 34 %, la SAS Entreprise Maçonnerie Letertre à hauteur de 34 %, la SARL L M à hauteur de 10 %, l’EURL Les Ormeaux à hauteur de 15 %, la SARL F à hauteur de 6 % et la SARL Péculier à hauteur de 1 %.
En appel, les parties qui succombent toutes sur parties de leurs prétentions, excepté la SARL Giffard TP à l’encontre de laquelle les époux X D n’ont formé aucune demande en première instance, conserveront chacune à leur charge leurs propres dépens sans pouvoir bénéficier de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens dont elles ont pu faire l’avance, et les époux X D supporteront en outre les dépens exposés par la SARL Giffard TP, sans qu’il y ait lieu, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, de faire application supplémentaire de l’article 700 au profit de celle-ci.
Par ces motifs
La cour,
Confirme dans les limites de sa saisine le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré recevables les demandes des époux X à l’encontre de M. E F et rejeté ces demandes
— condamné la SARL F représentée par son mandataire ad hoc à payer aux époux X les sommes de 9.839,30 euros TTC pour le remplacement de la chaudière, de 50.816,47 euros TTC pour la reprise du plancher chauffant et de 165 euros TTC pour le traitement de la rouille dans le garage
— condamné in solidum l’EURL Les Ormeaux, la SARL Didier Chesneau et son assureur AXA à payer aux époux X les sommes de 13.445,02 euros TTC pour la reprise de l’escalier et de 4.308,26 euros TTC pour la reprise des deux oeils-de-boeuf
— condamné l’EURL Les Ormeaux à payer aux époux X la somme de 352 euros pour la poignée de la porte d’entrée, sauf à préciser que cette somme HT est à majorer de la TVA au taux de 10 %
— condamné la SARL Péculier à payer aux époux X la somme de 1.145,45 euros TTC pour
la finition de la baignoire et la repose des WC
— condamné in solidum la SAS Letertre, la SARL F, la SARL L M, la SARL Péculier, l’EURL Les Ormeaux, la SARL Didier Chesneau et son assureur AXA à payer aux époux X la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire
— dit que la SA AXA France Iard pourra opposer aux époux X les franchises prévues au contrat d’assurance
— dit que dans les rapports entre les coobligés, la responsabilité est partagée dans les proportions suivantes et qu’il sera fait droit aux appels en garantie respectifs dans la limite de de partage :
• pour le remplacement des deux oeils-de-boeuf, 50 % pour l’EURL Les Ormeaux et 50 % pour la SARL Didier Chesneau et son assureur AXA
• pour la reprise des colonnes et des jambages des chiens assis, 90 % pour la SAS Letertre et 10 % pour la SARL Didier Chesneau et son assureur AXA
• pour la reprise des façades et des encadrements de baie, 45 % pour la SAS Letertre, 45 % pour la SARL L M et 10 % pour la SARL Didier Chesneau et son assureur AXA
— condamné solidairement les époux X à payer à la SARL Giffard TP les sommes de 1.152,60 euros en deniers ou quittances pour le solde du marché et de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les époux X de leurs demandes plus amples au titre des travaux de finition des menuiseries, des préjudices consécutifs, des travaux réservés qu’ils ne peuvent plus entreprendre et des intérêts d’emprunt.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute les époux X D de leurs demandes au titre du préjudice lié à la non-conformité du chauffage et au défaut de conseil et de mise en service de l’installation, de la non-conformité des serpentins de chauffage ne permettant pas l’installation d’une cheminée et du surcoût d’électricité.
Les déboute de leurs demandes à l’encontre de la SARL Bureau d’Etudes en Bâtiment Didier Chesneau et de la SA AXA France Iard au titre du traitement de la rouille dans le garage, de la finition de la baignoire et la repose des WC, ainsi que de la poignée de la porte d’entrée.
Condamne in solidum l’EURL Les Ormeaux, la SARL Bureau d’Etudes en Bâtiment Didier Chesneau et la SA AXA France Iard à payer aux époux X D ensemble la somme de 1.372,80 euros TTC au titre de la reprise des traces d’humidité en pied de cloison de la cuisine et du séjour.
Condamne in solidum la SARL Bureau d’Etudes en Bâtiment Didier Chesneau, la SA AXA France Iard, la SARL F, la SARL Péculier et l’EURL Les Ormeaux à payer aux époux X D ensemble la somme de 5.300 euros TTC au titre de la maîtrise d’oeuvre afférente aux travaux de reprise, sauf à préciser que cette condamnation intervient in solidum avec celle définitive prononcée à l’encontre de la SAS Entreprise Maçonnerie Letertre et de la SARL L M pour un montant de 14.400 euros TTC.
Condamne in solidum la SARL Bureau d’Etudes en Bâtiment Didier Chesneau et la SA AXA France Iard à payer aux époux X D ensemble la somme de 14.500 euros au titre de la
perte de jouissance de mi-janvier 2014 à mars 2015 inclus.
Les condamne in solidum avec la SAS Entreprise Maçonnerie Letertre et la SARL F à payer aux époux X D ensemble la somme de 15.000 euros au titre de la perte de jouissance d’avril 2015 à novembre 2016 inclus.
Les condamne in solidum avec la SARL F à payer aux époux X D ensemble la somme de 1.000 euros au titre de la perte de jouissance de décembre 2016 et janvier 2017.
Les condamne in solidum avec l’EURL Les Ormeaux à payer aux époux X D ensemble la somme de 250 euros au titre de la perte de jouissance pendant les travaux de reprise.
Déboute les époux X D du surplus de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance.
Dit que les indemnités allouées aux époux X D portent intérêts de plein droit au taux légal à compter du 23 avril 2018 à hauteur des sommes objets de dispositions confirmées et de la date du présent arrêt à hauteur du surplus.
Dit que la charge finale des condamnations prononcées se répartira comme suit :
— au titre de la non-conformité et de la dangerosité de l’escalier, entre la SARL Bureau d’Etudes en Bâtiment Didier Chesneau et son assureur à hauteur de 30 % et l’EURL Les Ormeaux à hauteur de 70 %
— au titre des traces d’humidité en pied de cloisons, entre la SARL Bureau d’Etudes en Bâtiment Didier Chesneau et son assureur à hauteur 10 % et l’EURL Les Ormeaux à hauteur de 90 %
— au titre de la maîtrise d’oeuvre afférente aux travaux de reprise à concurrence de la somme de 5.300 euros TTC, entre la SARL Bureau d’Etudes en Bâtiment Didier Chesneau et son assureur à hauteur de 17,1 %, la SARL F à hauteur de 0,3 %, la SAS Entreprise Maçonnerie Letertre à hauteur de 42,7 %, la SARL L M à hauteur de 15,7 %, l’EURL Les Ormeaux à hauteur de 22,3 % et la SARL Péculier à hauteur de 1,9 %
— au titre de la maîtrise d’oeuvre afférente aux travaux de reprise à concurrence du surplus, entre la SAS Entreprise Maçonnerie Letertre à hauteur de 73,1 % et la SARL L M à hauteur de 26,9 %
— au titre du préjudice de jouissance, entre la SARL Bureau d’Etudes en Bâtiment Didier Chesneau et son assureur à hauteur de 20.125 euros, la SARL F à hauteur de 5.650 euros, la SAS Entreprise Maçonnerie Letertre à hauteur de 4.750 euros et l’EURL Les Ormeaux à hauteur de 225 euros.
Rejette tout autre recours en garantie.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Laisse à la charge de chacune des parties ses propres dépens d’appel, excepté ceux exposés par la SARL Giffard TP qui seront mis à la charge des époux X in solidum.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
C. LEVEUF C. MULLER
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