Confirmation 17 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 17 mars 2022, n° 19/02089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/02089 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 26 mars 2019, N° 15/10440 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 17 MARS 2022
N° RG 19/02089 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-K7CJ
X Y
SELARL CABINET D’AVOCATS X Y
c/
B Z
D A
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :17 mars 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (RG : 15/10440) suivant déclaration d’appel du 12 avril 2019
APPELANTES :
X Y
née le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
SELARL CABINET D’AVOCATS X Y Société d’avocats inscrite au Barreau de SAINTES, représentée par sa Gérante, Madame X Y domiciliée en cette qualité au siège social […]
Représentées par Me Jean-david BOERNER de la SCP H. BOERNER J.D. BOERNER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
B Z
née le […] à […]
de nationalité Française demeurant […]
Représentée par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX
D A
née le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
Représentée par Me Michel DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Me Marc ARTINIAN de la SELASU MAPG Avocats, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 février 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 24 février 2011, la SELARL Z-Y-A & Associés a été créée et a débuté son exercice le 1er avril 2011 avec comme associées Mme X Y, Mme B Z et Mme D A.
Aux termes de trois actes de cession signés le 28 février 2011, chacune des associées a cédé à la SELARL son fonds d’exercice de profession libérale d’avocat, comme suit :
- le fonds libéral de Mme X Y pour 80 000 euros,
- le fonds libéral de Mme B Z pour 50 000 euros,
- le fonds libéral de Mme D A pour 5 000 euros,
Le 8 mars 2012 ont été déposés les statuts de la SELARL d’avocats inter-barreaux Z-Y-A & Associés, inscrite au barreau de Saintes, le capital social étant de 12 000 euros et chacune des associées étant propriétaire de 40 des 120 parts.
Le 26 septembre 2012, aux termes d’un acte passé entre la SELARL et Mme B Z à effet du 1er juin 2012, le fonds libéral de Mme B Z a été rétrocédé à Mme X Y. La SELARL Z-Y-A & Associés est ainsi devenue la SELARL Y-A & Associés.
Le 21 décembre 2012, un acte de cession de parts sociales a été signé entre la SELARL et Mme D A aux termes duquel Mme D A cédait à Mme X
Associés pour un euro. Dans ce même acte, Mme D A I à obtenir remboursement de son compte courant d’associé et abandonnait à la SELARL Y-A
& Associés son fonds libéral. La SELARL Y-A & Associés est ainsi devenue la SELARL Cabinet d’avocats X Y.
Par acte d’huissier du 11 septembre 2015, la SELARL Cabinet d’avocats X Y a fait assigner Mme B Z et Mme D A aux fins notamment de les voir condamner à payer chacune à la SELARL Cabinet d’avocats X Y la somme de 82 758,94 euros sauf à parfaire, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation et la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1322 du code civil.
Par jugement contradictoire du 26 mars 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- débouté la SELARL Cabinet d’avocats X Y et Mme X Y de l’ensemble de leurs demandes,
- débouté Mme B Z de sa demande de dommages-intérêts,
- condamné la SELARL Cabinet d’avocats X Y et Mme X Y à payer à Mme B Z et à Mme D A une somme de 1 500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande d’exécution provisoire,
- condamné la SELARL Cabinet d’avocats X Y et Mme X Y aux dépens.
La SELARL Cabinet d’avocats X Y et Mme X Y ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 12 avril 2019.
Par conclusions déposées le 9 juillet 2019, elles demandent à la cour de :
- dire et juger recevables et bien fondées la SELARL Cabinet d’avocats X Y et Mme X Y en leur appel,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
- prononcer la nullité des transactions,
En conséquence,
- condamner Mme B Z et Mme D A à payer chacune à la SELARL Cabinet d’avocats X Y la somme de 82 758,94 euros sauf à parfaire outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation, et la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1322 du code civil,
- dire et juger Mme B Z et Mme D A mal fondées en toutes leurs demandes fins et conclusions, les en débouter,
A titre subsidiaire,
- ordonner une expertise confiée à un expert-comptable avec, outre les chefs de mission communs à toutes les expertises, la mission spécifique suivante : « en distinguant :
- l a p é r i o d e a l l a n t d e l a c r é a t i o n d e l a S E L A R L d ' a v o c a t s i n t e r – b a r r e a u x Z-Y-A et associés le 1er avril 2011, jusqu’au départ de Maître B Z le 31 mai 2012,
- de la période allant du 1er juin 2012 au départ de Maître D A le 21 décembre 2012, période correspondant à la SELARL Cabinet d’avocats Y-A associés,
- examiner les comptes de la SELARL et les pièces versées aux débats,
- distinguer les dettes de la SELARL ou dettes communes des dettes personnelles à chaque associée en vertu des règles spécifiques à la profession d’avocat et aux règles comptables,
- déterminer de quelle manière et par qui le passif de la SELARL ou celui propre à chaque associée aurait été acquitté si les actes du 26 septembre et du 21 décembre 2012 n’avaient pas été passés,
- compte tenu des sommes déjà réglées par la seule SELARL Y-A, déterminer les sommes qui auraient également dû être réglées par Maître B Z en sa qualité d’associée et à titre personnel,
- compte tenu des sommes déja réglées par la seule SELARL Y, déterminer les sommes qui auraient également dû être réglées par Maître B Z et Maître D A en leur qualité d’associées et à titre personnel,
- déterminer en conséquence, les sommes qui auraient dû être réglées par chaque associé à la SELARL avant et après son départ,
- déterminer de quelle manière les bénéfices ont été distribués entre les associées,
- par ailleurs, déterminer si Mme X Y, Mme B Z et Mme G A doivent une somme au titre de leurs comptes courants d’associées à la SELARL,
- déterminer le manque à gagner par Mme X Y et la SELARL Y du fait de l’impossibilité de rouvrir un bureau secondaire et un Cabinet secondaire en raison de ce que la SELARL Y a dû acquitter seule les dettes incombant à trois associées,
- déterminer le préjudice subi par Mme X Y et la SELARL Y du fait de la non restitution du matériel professionnel leur appartenant par Maître B Z,
- plus largement, faire les comptes entre les parties en tenant compte des dividendes perçues par chacune et des sommes qu’elles doivent,
- déterminer si Mme X Y, Mme B Z et Mme D A doivent une somme au titre de leurs comptes courants d’associés à la SELARL,
- déterminer les sommes dues par la SELARL TSR à la SCI X et à Mme Y en raison de leurs préjudices personnels,
- dire que l’expert déposera un ou plusieurs rapports avant son rapport définitif, appelant les parties à émettre des observations sur ce ou ces pré-rapports. »
- condamner Mme B Z et Mme D A à payer chacune à la SELARL Cabinet d’avocat X Y et à Mme X Y, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Les appelantes soulèvent à titre principal la nullité des transactions conclues entre les parties pour violation de l’article 2044 du code civil au motif que ces actes ne comportent ni l’énoncé des litiges nés ou à naître, ni les prétentions de chacune des parties, ni l’énoncé des concessions réciproques. Elles exposent que Mesdames Z et A ont exercé leur droit de retrait en emportant leur clientèle mais en s’abstenant de mettre en place la phase qui suit le retrait, à savoir l’apurement des comptes et l’éventuelle contribution au passif.
A titre subsidiaire, elles invoquent la nullité des transactions par application des dispositions des articles 1109 et 1111, 2052 et 2053 du code civil au motif que Mme Y était en état de faiblesse psychologique au moment de leur signature et que Mesdames Z et A ont profité de cet état.
Affirmant que la conséquence du retrait et de la nullité des transactions est que chacune des associées doit contribuer selon ses parts au paiement du passif existant au jour des départs conformément à l’article 12-2 des statuts, elle sollicitent la condamnation de Mesdames Z et A, chacune, à payer le tiers de 248.276,82 euros, montant du passif de la SELARL Cabinet d’avocats X Y, soit 82.758,94 euros chacune, sauf à parfaire, outre les intérêts de droit et la capitalisation des intérêts.
Par conclusions déposées le 4 octobre 2019 comportant appel incident, Mme D A demande à la cour de :
Sur la demande de nullité de la transaction conclue, le 21 décembre 2012, entre Mme X Y et Mme D A,
- à titre principal, déclarer irrecevable cette demande,
- à titre subsidiaire, rejeter cette demande,
Sur la demande de condamnation de Mme D A au paiement de la somme de 82 759,94 euros majorée des intérêts au taux légal,
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu’il a rejeté cette demande,
Sur la demande d’expertise judiciaire,
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu’il a rejeté cette demande,
Reconventionnellement,
- juger que l’appel interjeté par Mme X Y et la SELARL Cabinet d’avocats X Y est abusif,
- condamner solidairement Mme X Y et la SELARL Cabinet d’avocats X Y à payer à Mme D A, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
- condamner solidairement Mme X Y et la SELARL Cabinet d’avocats X Y à payer à Mme D A, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Mme X Y et la SELARL Cabinet d’avocats X Y aux entiers dépens de l’instance.
Mme A conclut en premier lieu à l’irrecevabilité de la demande de nullité de la transaction du 21 décembre 2012 au motif qu’il s’agit d’une demande nouvelle en appel.
Sur la validité de l’acte par lequel elle a cédé à Mme Y ses parts dans le SELARL, elle indique que celui-ci fait expressément référence à sa renonciation de tout remboursement de son compte courant et à l’abandon du fonds libéral qu’elle avait cédé à la SELARL en février 2011, en contrepartie de son retrait de la société et de la reprise à titre personnel de ses dossiers. Elle en déduit que l’existence de concessions réciproques est parfaitement établie et rappelle que la cession de l’intégralité de ses parts organisait son départ de la SELARL afin de mettre un terme à la grave mésentente existant entre les associées. Elle conteste tout vice du consentement. Enfin, elle rappelle qu’en tout état de cause, elle ne saurait être tenue personnellement au paiement du passif de la SELARL puisque l’obligation pour un associé de contribuer aux pertes, prévues à l’article 1832 du code civil, ne permet pas à une société de réclamer à l’un des associés le règlement du passif social.
Par conclusions déposées le 9 octobre 2019, Mme B Z demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 26 mars 2019,
- condamner la SELARL Cabinet d’avocats X Y et Mme X Y à payer chacune à Mme B Z la somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Z souligne que les appelantes reproduisent de manière strictement identique le contenu de leur argumentation de première instance et rappelle que dans le cadre d’une SARL, la responsabilité des associés est limitée au montant de leurs apports, les associés n’étant pas tenus au passif de la société.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 20 janvier 2022 et l’affaire fixée à l’audience du 3 février 2022.
***
Par conclusions déposées le 24 janvier 2022, la SELARL Cabinet d’avocats X Y et Mme X Y demandent à la cour d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture prononcée le 20 janvier 2022 et de renvoyer l’affaire en conférence de mise en état aux motifs que Mme Y est malade et dans l’impossibilité de transmettre à son conseil des pièces complémentaires qu’elle entend voir verser aux débats au regard d’une part de son état de santé et d’autre part de l’ampleur du dossier et du nombre de pièces à communiquer.
Par conclusions déposées le 2 février 2022, la SELARL Cabinet d’avocats X Y et Mme X Y demandent à la cour de :
- dire et juger recevables et bien fondées la SELARL Cabinet d’avocats X Y et Mme X Y en leur appel,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
- prononcer la nullité des transactions,
En conséquence,
- condamner Mme B Z et Mme D A à payer chacune à la SELARL Cabinet d’avocats X Y la somme de 225.091,94 euros sauf à parfaire outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation, et la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1322 du code civil,
- dire et juger Mme B Z et Mme D A mal fondées en toutes leurs demandes fins et conclusions, les en débouter,
- condamner Mme B Z et Mme D A à payer chacune à la SELARL Cabinet d’avocat X Y et à Mme X Y, la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions de procédure déposées le 3 février 2022, Mme D A demande à la cour de :
- rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture rendue par la cour d’appel de Bordeaux le 20 janvier 2022,
- déclarer irrecevables les conclusions et pièces notifiées pour la SELARL Cabinet d’avocats X Y et Mme X Y.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture formées postérieurement à l’ordonnance de clôture étant cependant recevables.
En vertu de l’article 803 alinéa 1 du même code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, la SELARL Cabinet d’avocats X Y et Mme X Y ont, postérieurement à l’ordonnance de clôture du 20 janvier 2022, déposé de nouvelles conclusions ainsi que 109 nouvelles pièces numérotées de 63 à 171 le 2 février 2022, soit la veille de l’audience de plaidoiries.
Faute de justifier d’un motif grave, il n’y a pas lieu de révoquer l’ordonnance de clôture, étant observé que les nouvelles pièces que les appelantes souhaitent produire sont toutes antérieures à ladite ordonnance et que les parties ont disposé du temps nécessaire pour communiquer toute pièce utile au soutien de leurs prétentions.
En conséquence, il convient d’écarter les conclusions de la SELARL Cabinet d’avocats X Y et Mme X Y déposées le 2 février 2022 ainsi que les pièces 63 à 171.
Sur la recevabilité de la demande en nullité de la transaction conclue le 21 décembre 2012 entre Mme Y et Mme A
Mme A soulève l’irrecevabilité de cette demande au motif que celle-ci ne figurait pas dans le dispositif des écritures de première instance de Mme Y et qu’il s’agit donc d’une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Il sera cependant observé que le tribunal s’est estimé saisi de cette demande en nullité des transactions conclues entre les parties, rappelant justement que la demande en paiement n’était qu’une conséquence de celle-ci, et a statué sur la nullité ainsi alléguée.
Il s’ensuit qu’il ne s’agit nullement d’une demande nouvelle. Ce moyen d’irrecevabilité sera par conséquent rejeté.
Sur la nullité des transactions
Sur la nullité pour violation de l’article 2044 du code civil
Aux termes de l’article 2044 du code civil,
'La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.'
En l’espèce, les débats d’appel et les pièces soumises à la cour n’apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’exacte appréciation du premier juge qui a considéré à juste titre que les actes conclus entre les parties avaient pour objet de terminer une contestation née et contenaient des concessions réciproques entre les parties, de sorte que les conditions de l’article 2044 précité étaient réunies.
Ainsi, concernant l’acte de rétrocession de fonds libéral conclu entre la SELARL et Mme Z le 26 septembre 2012, il est expressément relaté l’historique des relations entre les parties, la mésentente survenue entre celles-ci, la recherche d’une solution amiable permettant le retrait de Me Z. Comme justement relevé par le premier juge, il est mentionné page 2 dudit acte que 'ces discussions ont abouti en septembre 2012 à un accord transactionnel portant sur les conditions du retrait de Me Z de la SELARL et sur
la rétro-cession par la SELARL de son fonds libéral à Mme Z avec toutes conséquences de droit'. L’acte expose ensuite les modalités de la rétrocession du fonds, la valeur de la transaction, le sort des dossiers en cours. Il est prévu que les honoraires perçus par la SELARL jusqu’au 31 mai 2012 pour les dossiers en cours au cabinet de Me Z lui resteront définitivement acquis, que la SELARL H définivement à Me Trimoulard à titre de rémunération toutes autres sommes pouvant lui être dues à quelque titre que ce soit et dont le versement interviendra postérieurement au 31 mai 2012, que Me Z H à la SELARL les sommes encaissées par la société et provenant de son activité personnelle antérieurement au 1er avril 2011 ainsi que les remboursements de charges et autres restitutions opérées par un organisme social ou une administration à son profit personnel postérieurement au 1er avril 2011 et encaissées par la société.
S’agissant de l’acte conclu le 21 décembre 2012 entre la SELARL et Mme A, il mentionne l’historique de la création de la SELARL ainsi que la mésentente survenue entre les parties et acte la cession des parts sociales numérotées de 61 à 120 par Mme A à Mme Y moyennant le prix de un euro. Comme souligné justement par le premier juge, l’article 4 de cet acte mentionne que :
'La présente cession de parts permet le retrait de Me A de la société. Elle revêt un caractère transactionnel au sens de l’article 2044 du code civil.
Me D A a obtenu l’accord de Me X Y, ce que cette dernière confirme, s’agissant de la reprise à titre personnel de ses dossiers dont elle a la charge et listés en annexe.
Me D A renonce en contrepartie expressément à tout remboursement de son compte courant, abandonnant concomitamment à la société son fonds libéral cédée à elle par acte en date du 28 février 2011.
Par suite, Me D A ne sera tenue d’aucune garantie d’actif ni de passif, la cessionnaire acceptant expressément les parts et leur valeur symbolique directement à l’état économique de la SELARL qu’elle déclare connaître parfaitement pour en assumer la gestion et y prendre toutes décisions.
Les parties se dispensent dès lors de toute stipulation plus ample quant aux éléments bilantiels aux comptes de la société, sauf à préciser que celle-ci rencontre actuellement d’importantes difficultés financières dont Me X Y fera son affaire personnelle y compris en ses dettes résultant d’un redressement fiscal ou social trouvant son origine à une date antérieure au 31 décembre 2012.
Me D A ne sera tenue d’aucune dette de quelque nature qu’elle soit contractée par la société, à l’exception de celles dont elle serait tenue en qualité de caution.'
Au vu de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la SELARL Cabinet d’avocats X Y et Mme X Y de leur demande en nullité pour irrespect de l’article 2044 du code civil.
Sur la nullité pour défaut de consentement
Pas plus qu’en première instance, la SELARL Cabinet d’avocats X Y et Mme X Y ne rapportent la preuve de l’état de faiblesse psychologique allégué à l’époque de la signature des actes litigieux, les pièces produites à cet égard, identiques à celles communiquées en première instance, ayant été justement écartées par le tribunal pour des motifs qu’il convient d’adopter.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en nullité fondée sur le défaut de consentement.
Enfin, le tribunal doit être approuvé lorsqu’il rappelle qu’en application de l’article L. 223-1 du code de commerce, 'la société à responsabilité limitée est instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports', de sorte que la SELARL Cabinet d’avocats X Y et Mme X Y sont en tout état de cause mal fondées à rechercher leurs anciennes associées au titre du passif social.
Sur la demande d’expertise
Il convient de rejeter la demande d’expertise comptable formée par la SELARL Cabinet d’avocats X Y et Mme X Y, cette demande n’étant nullement justifiée.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Mme A sollicite la somme de 10.000 euros pour procédure abusive.
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le demandeur a agi avec intention de nuire, légèreté blâmable ou a commis une erreur équivalente au dol.
Faute de justifier d’un préjudice résultant de la présente procédure, Mme A sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, les appelantes supporteront in solidum les dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La SELARL Cabinet d’avocats X Y et Mme X Y seront condamnés in solidum à payer à Mme B Z et à Mme D A une somme de 1.500 euros chacune au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par la SELARL Cabinet d’avocats X Y et Mme X Y,
Ecarte les conclusions de la SELARL Cabinet d’avocats X Y et Mme X Y déposées le 2 février 2022 ainsi que les pièces 63 à 171 de leur bordereau,
Déclare recevable la demande en nullité de la transaction conclue le 21 décembre 2012 entre Mme X Y et Mme D A,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SELARL Cabinet d’avocats X Y et Mme X Y de leur demande d’expertise,
Déboute Mme D A de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne in solidum la SELARL Cabinet d’avocats X Y et Mme X Y à payer à Mme B Z et à Mme D A une somme de 1.500 euros chacune au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne in solidum la SELARL Cabinet d’avocats X Y et Mme X Y aux dépens d’appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Cliniques ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Avis du médecin ·
- Thérapeutique ·
- Obligations de sécurité ·
- Salariée ·
- Code du travail
- Aide juridictionnelle ·
- Veuve ·
- Erreur matérielle ·
- Avocat ·
- Bénéficiaire ·
- Service ·
- Trésor public ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Désignation
- Clause de mobilité ·
- Site ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Rémunération ·
- Titre ·
- Paye ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Énergie ·
- Préjudice ·
- Juridiction sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Service ·
- Contrôle ·
- Mission d'expertise ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Extensions
- Surendettement ·
- Bonne foi ·
- Recel successoral ·
- Mauvaise foi ·
- Successions ·
- Traitement ·
- Père ·
- Commission ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire
- Dominique ·
- Mise en état ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Déclaration ·
- Coopérative ·
- Appel ·
- Banque populaire ·
- Caducité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Victime ·
- Assurance maladie ·
- Salariée ·
- Assurances ·
- Arrêt de travail
- Comptabilité ·
- Licenciement ·
- Comptable ·
- Formalités ·
- Retard ·
- Notaire ·
- Conseil régional ·
- Travail ·
- Formation ·
- Acte
- Sociétés immobilières ·
- Protocole ·
- Identique ·
- Titre exécutoire ·
- Jugement ·
- Retard ·
- Exécution ·
- Sous astreinte ·
- Demande ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Carrelage ·
- Eaux ·
- Expert ·
- Assureur ·
- Non conformité ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Conformité
- Repos quotidien ·
- Titre ·
- Accident de travail ·
- Prime d'ancienneté ·
- Employeur ·
- Rappel de salaire ·
- Ancienneté ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Jugement
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Finances ·
- Surendettement ·
- Date ·
- Crédit lyonnais ·
- Assurances ·
- Désistement ·
- Ags ·
- Épouse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.