Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 17 mars 2022, n° 19/02089
TGI Bordeaux 26 mars 2019
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CA Bordeaux
Confirmation 17 mars 2022
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CASS 8 décembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article 2044 du code civil

    La cour a estimé que les actes avaient pour objet de terminer une contestation née et contenaient des concessions réciproques, remplissant ainsi les conditions de l'article 2044.

  • Rejeté
    État de faiblesse psychologique

    La cour a jugé que les appelantes n'ont pas prouvé l'état de faiblesse allégué, rejetant ainsi leur demande.

  • Rejeté
    Contribution au passif de la SELARL

    La cour a rappelé que la responsabilité des associés est limitée au montant de leurs apports, et que les appelantes ne peuvent pas rechercher leurs anciennes associées pour le passif social.

  • Rejeté
    Justification de la demande d'expertise

    La cour a jugé que la demande d'expertise n'était pas justifiée et a donc été rejetée.

  • Rejeté
    Dommages et intérêts pour procédure abusive

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de preuve d'un préjudice résultant de la procédure, rejetant ainsi la demande.

Résumé par Doctrine IA

La SELARL Cabinet d'avocats X Y et Madame X Y ont fait appel d'un jugement qui les avait déboutés de leurs demandes contre Mesdames B Z et D A. Les appelantes cherchaient à faire prononcer la nullité de transactions passées et à obtenir le paiement de sommes importantes au titre du passif de la société.

La cour d'appel a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, écartant les conclusions et pièces tardives des appelantes. Elle a également déclaré recevable la demande en nullité de la transaction du 21 décembre 2012, considérant qu'elle n'était pas une demande nouvelle.

La cour a confirmé le jugement de première instance, estimant que les transactions litigieuses étaient valides et que les appelantes n'avaient pas prouvé de vice du consentement. Elle a rappelé que la responsabilité des associés d'une SARL est limitée à leurs apports, déboutant ainsi les appelantes de leur demande de condamnation au passif social.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 1re ch. civ., 17 mars 2022, n° 19/02089
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 19/02089
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 26 mars 2019, N° 15/10440
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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