Infirmation partielle 2 décembre 2021
Rejet 13 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 2 déc. 2021, n° 20/02320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/02320 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 12 mai 2020, N° 18/00813 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Catherine BOLTEAU-SERRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. SCI LILY c/ Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. FREDERIC QUETELARD, S.A. MMA IARD, Société ROGER POSTEL, S.E.L.A.S. MJS PARTNERS |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 02/12/2021
****
N° de MINUTE :
N° RG 20/02320 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TBUS
Jugement (N° 18/00813) rendu le 12 mai 2020
par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
APPELANTS
Madame B C épouse X
née le […] à Avesnes-sur-Helpe (59440)
Monsieur D X
né le […] à […]
demeurant ensemble […]
[…]
La SCI Lily prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social, […]
[…]
représentés par Me I Franchi, membre de la SCP Processuel, avocat au barreau de Douai
assistés de Me N-Marie Iorio, avocat au barreau de Paris
INTIMÉES
La SELAS MJS Partners anciennement dénommée SELAS I et E F, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société G H
ayant son siège social, […]
62200 Boulogne-sur-Mer
Déclaration d’appel signifiée à personne habilitée le 3 septembre 2020 – n’ayant pas constitué avocat
La société G H
— société placée en liquidation judiciaire -
La SARL L M prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social, […]
[…]
La société d’assurance mutuelle à capital variable Mutuelle des Architectes Francais (MAF) prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social, […]
[…]
représentées et assistées de Me Véronique Ducloy, avocat au barreau de Lille
La SA MMA Iard prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social, […]
[…]
représentée par Me Ghislain Hanicotte, membre du cabinet Adekwa, avocat au barreau de Lille
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
R S-T, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
Y-N O, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : P Q
DÉBATS à l’audience publique du 20 septembre 2021 après rapport oral de l’affaire par Y-N O.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par R S-T, président, et P Q, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 août 2021
****
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 12 mai 2020 ;
Vu la déclaration d’appel de la SCI Lily, M. D X et Mme B C épouse X ;
Vu les conclusions de la SCI Lily, M. D X et Mme B C épouse X déposées le […] ;
Vu les conclusions de la société L M et de la société Mutuelle des architectes français déposées le 17 août 2021 ;
Vu les conclusions de la société Mma Iard déposées le 19 août 2021 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 30 août 2021.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Lilly, constituée le 17 septembre 2004 a pour associés M. D X, Mme B C son épouse, MM. Z, A et E X. M. D X est le gérant de la SCI Lilly.
Par acte reçu par Maître I J le 17 septembre 2004, M. D X, pour la pleine propriété des meubles meublants et pour l’usufruit de l’immeuble et la SCI Lilly pour la nue-propriété de l’immeuble ont acheté un immeuble sur la commune de […].
M. X indique avoir conclu avec la société L M, assurée par la société Mutuelle des architectes français un contrat de maîtrise d''uvre pour la construction d’une piscine couverte et la modification de la cuisine. Le contrat est établi au nom de M. et Mme X.
Sont intervenues :
— la société G H titulaire des lots charpente, menuiseries intérieures et extérieures, dont le parquet, assurée auprès de la société Mma Iard ;
— la société Axo en charge du lot piscine,
— la société Dachicourt, titulaire des lots couverture et plomberie sanitaire.
La demande de permis de construire a été déposée au nom de M. D X.
Postérieurement au procès-verbal de réception du 5 mars 2008, M. et Mme X se sont plaints de l’apparition d’un certain nombre de désordres, en particulier :
— un phénomène d’humidité et de ruissellement d’eau dans l’épaisseur de la toiture,
— la détérioration du sol autour du bassin de piscine,
— la détérioration des châssis trapézoïdaux situés sur le pignon Ouest du bâtiment.
Le juge des référés, saisi à l’initiative de la SCI Lily a ordonné, par ordonnance du 1er juillet 2015 une expertise confiée à M. K, au contradictoire de la société L M, la société Mutuelle des architectes français, la société G H et la société MMA Iard.
Les opérations d’expertise ont été étendues à la société Dachicourt et à la société Axo.
L’expert a déposé son rapport le 20 août 2017.
Par actes signifiés le ler février 2018, la SCI Lily a fait attraire devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, la société L Queletard, la Mutuelle des architectes français, la société G H et la société Mma IARD.
Par jugement du 23 février 2018, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a prononcé la liquidation judiciaire de la société G H et désigné en qualité de liquidateur la Selas F.
M. et Mme X sont intervenus volontairement à l’instance par conclusions du 23 juillet 2018.
La Selas F a été appelée en la cause par assignation en date du 5 octobre 2018.
Par jugement du 12 mai 2020, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
— dit la SCI Lilly irrecevable en son action formée sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil faute de justifier de sa qualité à agir ;
— dit Monsieur D X et Madame B C X irrecevables à intervenir volontairement à la présente instance faute pour eux de justifier d’un droit propre au sens des articles 328 et suivants du code de procédure civile ;
— débouté la société L M, la Mutuelle des architectes français, son assureur, la société G H et son assureur les Mutuelles du Mans Iard leurs demandes reconventionnelles ;
— condamné la SCI Lilly aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
La SCI Lilly et M. et Mme X ont formé appel de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions susvisées, ils demandent à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement rendu le 12 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en ce qu’il a énoncé :
— dit la SCI Lily irrecevable en son action formée sur le fondement des articles 1792 et suivant du Code Civil, faute par elle de justifier de sa qualité à agir ;
— dit Monsieur D X et Madame B C X irrecevables à intervenir volontairement à la présente instance faute par eux de justifier d’un droit propre au sens des articles 328 et suivant du code de procédure civile ;
— condamné la SCI Lily aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
statuant de nouveau,
— sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil en ce qui concerne la SCI Lily ;
— sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil en ce qui concerne Monsieur et Madame X ;
— sur le fondement des dispositions de l’article L 124-1 du code des assurances en ce qui concerne l’action directe contre les assureurs ;
— voir reconnaître la qualité à agir de la SCI Lily sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil en sa qualité de propriétaire de la villa sinistrée ;
— dire et juger responsables des désordres la société L M et la société G H ;
— dire et juger que la compagnie d’assurances Mutuelle des architectes français et la compagnie d’assurances la Mutuelle du Mans assurances devront assurer leurs obligations de garantie contractuelle et indemniser la SCI Lily ainsi que les époux X sur le fondement des dispositions de l’article L. 124-1 du code des assurances, et plus généralement respectivement des dispositions des articles 1792 et suivants et 1231-1 du code civil ;
— dire et juger qu’il échet de condamner in solidum la société L M, anciennement EURL d’Architecture L M, sa compagnie d’assurances la Mutuelle des architectes français, et la compagnie d’assurances la Mutuelle du mans assurances à verser les sommes suivantes à la SCI Lily en réparation de l’entier préjudice qu’elle a subi :
— au titre de son préjudice matériel : 66 201,07 euros
— au titre de la prise en charge des honoraires d’expertise : 7 023,96 euros
— au titre des frais de médiation : 12 964,04 euros
— au titre de ses frais de conseil et d’huissiers pour l’instance en référé :13 814,80 euros
— dire et juger qu’il échet de condamner in solidum la société L M, anciennement EURL d’Architecture L M, sa compagnie d’assurances la Mutuelle des architectes français, et la compagnie d’assurances la Mutuelle du Mans assurances à verser à Monsieur et Madame X une somme de 10 000 euros en réparation de leur trouble de jouissance qu’ils ont commencé à subir depuis 10 ans et qui n’a cessé de s’aggraver, spécialement après les constatations effectuées par le médiateur au mois de septembre 2013.
— dire et juger qu’il conviendra de condamner également in solidum les parties défenderesses au versement au profit de la SCI Lily d’une somme de 18 683,20 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour la présente instance au fond.
— dire et juger qu’il échet de condamner les parties défenderesses en tous les dépens de la présente instance qui comprendront entre autres les frais éventuels d’exécution.
Aux termes de leurs conclusions susvisées, les sociétés L M et Mutuelle des architectes français demandent à la cour d’appel de :
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions éventuellement toutes autres à déduire ou à suppléer,
— dire bien jugé, mal appelé,
— mettre l’appellation à néant.
— en tout état de cause,
— à titre principal,
— dire et juger irrecevable la SCI Lily en son action dirigée à l’encontre de la Sarl d’architecture L M et son assureur, la Mutuelle des architectes français, à défaut de justifier d’un
intérêt et d’une qualité pour agir.
— dire et juger Monsieur et Madame X irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société d’Architecture L M et de son assureur, la mutuelle des architectes français.
— par conséquent,
— débouter purement et simplement la SCI Lily et Monsieur et Madame X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Sarl d’architecture L M et de son assureur, la Mutuelle des architectes français.
— à titre subsidiaire,
— dire et juger que les désordres objet des réclamations de la SCI Lily ne sont pas susceptibles de relever de la garantie décennale des constructeurs.
— par conséquent,
— débouter la SCI Lily de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Sarl d’architecture L M et de son assureur, la Mutuelle des architectes français.
— à titre infiniment subsidiaire,
— dire n’y avoir lieu à une condamnation solidaire telle que sollicitée par la SCI Lily et les époux X entre la société d’architecture L M, la Mutuelle des architectes français et la société H et son assureur, les MMA IARD, compte tenu des stipulations contractuelles.
— débouter les époux X de leurs demandes présentées au titre des préjudices immatériel
et la SCI Lily au titre des frais d’expertise, frais de médiation et frais d’Avocat.
— ramener les demandes de la SCI Lily et des époux X à de notables proportions.
— dire et juger, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, la société G H, entièrement responsable et dès lors condamner son assureur, les MMA IARD, sur le fondement de l’article L124-3 du code des assurances, à garantir et relever indemnes la société L M et son assureur, la Mutuelle des architectes français, de toute condamnation en principal, intérêts et frais.
— en conséquence,
— fixer la créance de la société L M et son assureur, la Mutuelle des architectes français au passif de la société G H.
— enfin,
— dire et juger que les conditions et limites du contrat d’assurance souscrit par la société L M auprès de la Mutuelle des architectes français sont opposables à l’ensemble des parties et notamment la franchise contractuelle applicable.
— condamner la SCI Lily, les époux X ou tout autre succombant, à payer au profit de la société L M et la Mutuelle des architectes français, chacune une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et
dépens de référé, d’expertise, de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Maître Véronique Ducloy, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions susvisées, la société Mma IARD demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 12 mai 2020 en ce qu’il a déclaré irrecevable la SCI Lily pour défaut de qualité à agir et à déclarer irrecevable l’intervention volontaire des époux X faute de justifier d’un droit propre.
— en tout état de cause,
— déclarer prescrite la demande des époux X d’indemnisation de leur préjudice pour trouble de jouissance.
— constater que la société G H n’a pas souscrit les activités charpente et ossature-bois et couverture-zinguerie, seules concernées par les désordres dont la SCI LIly demande la réparation.
— juger en conséquence que la garantie de la société MMA IARD ne peut s’appliquer sur un sinistre survenu à l’occasion de l’activité parquet et charpente-bois.
— en conséquence,
— débouter la SCI Lily de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dirigées à l’encontre de la société Mma IARD.
— subsidiairement sur les sommes réclamées,
— fixer le montant du préjudice matériel de la SCI Lily uniquement à la somme de 47 016 € TTC et débouter la SCI Lily du surplus de ses demandes.
— débouter, et à tout le moins, ramener à de plus justes proportions la demande d’indemnisation au titre du préjudice immatériel.
— débouter la SCI Lily de ses demandes de prise en charge des honoraires d’expertise, des frais de médiation ainsi que des frais de conseil et d’huissier pour l’instance en référé.
— reconventionnellement,
— condamner la SCI Lily, in solidum avec les époux X, à payer à la société Mma IARD une somme globale de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la SCI Lily, in solidum avec les époux X, aux dépens.
Les sociétés MJS Partners et G H n’ont pas constitué avocat.
Par actes signifiés à personne morale les 2 et 3 septembre 2020, la SCI Lily et M. et Mme X ont signifié la déclaration d’appel aux sociétés MJS Partners et G H.
Ils ont signifié selon les mêmes formes leurs conclusions d’appelant.
Les sociétés L M et Mutuelle des architectes français ont signifié leurs conclusions d’intimé à la société MJS Partners par acte signifié le 29 décembre 2020.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur la recevabilité de l’action de la SCI Lilly
L’action de la SCI Lilly est formée sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil, la SCI Lilly soutenant avoir la qualité de maître d’ouvrage ou, à tout le moins, d’acquéreur de l’ouvrage.
Aux termes des dispositions de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Le maître d’ouvrage est la personne pour le compte de qui les travaux ont été réalisés.
L’usufruitier peut construire des constructions nouvelles sur le fonds sur lequel il dispose d’un droit réel de jouissance. Les constructions ne sont pas réalisées pour le compte du nu-propriétaire du terrain mais pour le compte de l’usufruitier qui les fait réaliser pour son propre usage.
Le nu-propriétaire acquiert la propriété des constructions nouvelles à la fin de l’usufruit et non au fur et à mesure de leur édification.
En l’espèce, les désordres ont pour unique siège la piscine couverte. Même si le nouveau bâtiment relie la maison d’habitation et le garage et est accessible depuis la maison, la construction d’une piscine couverte constitue une construction nouvelle. Il ne s’agit pas de travaux de grosse réparation de l’immeuble à la charge du nu-propriétaire.
Les contrats de maîtrise d’oeuvre et d’entreprise ont été conclus par M. D X, usufruitier. Les travaux ont été payés par ce dernier.
L’usufruit de M. D X n’ayant pas pris fin, la SCI Lily n’est pas devenue propriétaire des constructions nouvelles.
En conséquence, la SCI Lily n’est ni le maître de l’ouvrage ni l’acquéreur de l’ouvrage, siège des désordres.
La SCI Lily est irrecevable à agir sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil.
II) Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de M. et Mme X
Aux termes des dispositions de l’article 329 du code de procédure civile : « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. »
En l’espèce, M. et Mme X demandent la condamnation de la société L M, de la société Mutuelle des architectes français et de la société Mma IARD au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil.
Il résulte de l’acte de vente produit aux débats que seul M. X est usufruitier, l’usufruit étant
transmis à Mme X au décès de ce dernier. De plus, seul M. X est co-contractant de la société N M et de la société G H.
En conséquence, seul M. X a le droit d’agir en dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de Mme X. Il sera infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de M. X.
III) Sur la recevabilité des demandes en dommages et intérêts de M. X
La société L M, la société Mutuelle des architectes français et la société Mma IARD soutiennent que les demandes de M. X sont prescrites.
Aux termes des dispositions de l’article 1792-4-1 du code civil : « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article. »
Aux termes des dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil : « En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. »
En l’espèce, M. X, co-contractant de la société N M et de la société G H forme à l’encontre des constructeurs une demande de réparation du trouble de jouissance causé par les désordres affectant les travaux. Cette demande se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux en application des dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil.
M. X est intervenu volontairement par conclusions déposées le 23 juillet 2018, plus de 10 ans après le procès-verbal de réception du 05 mars 2008.
Sa demande sera déclarée irrecevable.
IV) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Succombant à l’appel, la SCI Lily et M. et Mme X seront condamnés in solidum aux dépens d’appel et à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel :
— aux sociétés N M et Mutuelle des architectes français la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à la société Mma Iard la somme globale de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
-CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de M. D X ; statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
— DECLARE recevable l’intervention volontaire de M. D X ;
— DECLARE irrecevables les demandes de M. D X ;
— CONDAMNE in solidum la SCI Lily et M. et Mme X à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel :
— aux sociétés N M et Mutuelle des architectes français la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à la société Mma Iard la somme globale de 1 500 euros ;
— DEBOUTE la SCI Lily et M. et Mme X de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE in solidum la SCI Lily et M. et Mme X aux dépens d’appel ;
— AUTORISE Maître Ducloy à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir perçu de provision.
Le greffier Le président
P Q R S-T
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