Confirmation 15 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 15 mai 2014, n° 11/00384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 11/00384 |
Texte intégral
XXX
X, AA, AB Y
Q R épouse Y
C/
H I C
V W épouse C
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 MAI 2014
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 11/00384
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 10 JANVIER 2011, rendue par le TRIBUNAL DE
GRANDE INSTANCE DE MACON
RG 1re instance : 09/811
APPELANTS :
Monsieur X, AA, AB Y
né le XXX à XXX
Madame Q R épouse Y
née le XXX à XXX
demeurant ensemble XXX
XXX
représentés jusqu’au 31 décembre 2011 par la SCP AVRIL & HANSSEN, avoué à la Cour ayant cessé ses fonctions au 1er janvier 2012 par l’effet de la loi n°2011-94 du 25 janvier 2011 et ultérieurement par Me K L-COMTET, avocat au barreau de MACON
INTIMES :
Monsieur H, I C
né le XXX à XXX
Madame V W épouse C
née le XXX à XXX
XXX
71870 D
représentés jusqu’au 31 décembre 2011 par la SCP BOURGEON & BOUDY, avoué à la Cour ayant cessé ses fonctions au 1er janvier 2012 par l’effet de la loi n°2011-94 du 25 janvier 2011 et ultérieurement par Me Magali RAYNAUD DE CHALONGE membre de la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2013 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame BOURY, Présidente de Chambre, Président, ayant fait le rapport,
Madame OTT, Présidente de chambre,
Monsieur MOLE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame A,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Madame BOURY, Présidente de Chambre, et par Madame A, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE
Monsieur et Madame Y propriétaires à D ( 71) se sont plaints de diverses atteintes à leurs droits de la part de leurs voisins les époux C W.
Le tribunal de grande instance de Mâcon a été saisi par les époux Y de demandes tendant,
— à la suppression sous astreinte, d’une ouverture de type Velux pratiquée par les époux C créant illicitement une vue droite sur leur propriété et un trouble de voisinage,
— à la remise en état des lieux sous astreinte, par suite de l’atteinte portée à leur propriété par le remplacement d’un gravier rose posé par Madame Y, par un gravier gris à l’initiative des époux C,
— à la suppression de bandes blanches inesthétiques posées par les époux C sur leur mur aux fins d’isolation,
— à la suppression sous astreinte de l’ensemble des ouvrages dirigeant les eaux pluviales sur leur propriété,
— à la suppression sous astreinte de l’accès à leur propriété par une ouverture créée dans le mur de la propriété C, en l’absence d’aucune servitude de passage ou de puisage, à raison du non-usage du puits depuis plus de trente ans,
— à l’obtention de dommages-intérêts au titre des troubles ainsi générés.
Les époux C ont conclu au rejet des demandes, faisant valoir
— que leur fenêtre de toit respectait les distances prévues par l’article 677 du code civil,
— qu’aucun trouble ne pouvait résulter des travaux d’isolation de leur mur dès lors qu’un enduit a été mis en oeuvre, non plus que du remplacement du gravier de qualité équivalente,
— que rien ne justifiait la modification de l’état des lieux existant depuis des temps immémoriaux, s’agissant de la porte percée dans le mur permettant d’accéder à la cour Y.
Par jugement du 10 janvier 2011, le tribunal a
— condamné les époux C à rétablir le toit de leur immeuble de telle manière que les eaux pluviales s’écoulent sur leur terrain ou sur la voie publique et non sur la propriété Y, et ce, sous astreinte de 50 € par jour, passé un délai de six mois à compter de la signification de la décision,
— débouté Monsieur et Madame Y du surplus de leurs demandes,
— rejeté les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal, en substance, a retenu que les époux C ne justifiait pas avoir acquis une quelconque servitude d’égout de toit, puis s’agissant des autres demandes, a jugé
— d’abord que le vélux , compte tenu de sa hauteur et de son orientation ne constituait pas une vue et n’avait donc pas été créé illégalement,
— ensuite, que les époux Y ne prouvaient pas l’existence d’un préjudice esthétique du fait du mur de leurs voisins, et que rien ne prouvait que les époux C avaient remplacé le gravier par un gravier de moindre qualité,
— encore que le non-usage pendant trente ans de la servitude de puisage dont avait pu bénéficier le fonds appartenant aujourd’hui aux époux C, ne suffisait pas à justifier d’imposer à ces derniers de supprimer la porte existant dans leur mur privatif,
— enfin, que la preuve d’un préjudice particulier résultant de l’installation à l’extrémité du terrains d’une gouttière d’évacuation des eaux de pluie du fonds voisin n’étaient pas rapportée.
Monsieur et Madame Y ayant interjeté régulièrement appel de ce jugement, par déclaration du 24 février 2011, limité à sa disposition les ayant déboutés de la demande en suppression d’une fenêtre de toit qu’ils avaient formée à l’encontre de leurs voisins, les époux C et soutenant que contrairement à ce qu’avait considéré le Tribunal, cet ouvrage constituait une vue irrégulière, leur occasionnant un trouble anormal de voisinage et sollicitant sa suppression ou subsidiairement sa modification en simple jour, la Cour, par jugement avant dire droit du 29 novembre 2011, a
* ordonné une expertise et commis pour y procéder Monsieur. Le Gouès, avec pour mission, après audition des parties et connaissance prise de tous documents utiles de :
— visiter les lieux et décrire la fenêtre litigieuse,
— la représenter sur un plan précisant sa distance par rapport à la limite de propriété et au sol de la pièce où elle est implantée,
— donner son avis sur le point de savoir s’il existe un risque d’indiscrétion pour le fonds voisin,
— à toutes fins, décrire les travaux permettant d’éviter ce risque.
* fixé à 1 500 € le montant de la provision à consigner à la Régie de la Cour par les époux Y dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt,
* dit que l’expert dressera de ses opérations un pré rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant, dans un délai raisonnable, à présenter leurs dires auxquels il répondra dans son rapport définitif,
* dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de trois mois à compter du jour où il aura été avisé du versement de la consignation,
* désigné le président de la Chambre pour surveiller les opérations d’expertise,
* dit que le dossier sera rappelé devant lui le 02 Avril 2012.
* réservé les dépens.
Pour se prononcer ainsi,
— ayant d’abord énoncé
— qu’en application de l’article 678 du Code Civil, on ne peut avoir des vues droites sur l’héritage de son voisin s’il n’y a dix neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage ;
— qu’en application de l’article 679 du Code Civil, on ne peut sous la même réserve avoir des vues obliques sur le même héritage s’il n’y a six décimètres de distance,
et ayant ensuite retenu
— que le constat dressé le 19 Octobre 2007 par Maître G révélait l’ouverture dans la toiture de la maison des époux C d’une fenêtre de toit dont la partie basse se situe à 82 cm du parement extérieur du mur de la maison leur appartenant qui constitue la limite de propriété,
— mais que les époux C faisaient valoir, en se prévalant de photographies, que si cette fenêtre était bien ouvrante, elle avait été implantée en respectant les dispositions de l’article 677 du Code Civil, la partie basse étant située à 2,10 mètres du sol de sorte qu’il n’existait aucun risque d’indiscrétion,
— et que cette affirmation était contestée par les époux Y,
la Cour a jugé indispensable d’effectuer des vérifications sur les lieux.
L’expert qui a déposé son rapport le 22 juin 2012, a estimé, en conclusion, que l’implantation du châssis de toit, sous l’angle visuel, n’entraînait aucune violation de l’intimité et que sous l’angle sonore, la réduction de la nuisance par le retrait du velux à 1,90 m était difficilement mesurable.
Il a proposé quatre solutions :
— accord amiable pour limiter l’ouverture du vélux dans des créneaux horaires,
— le verrouillage du vélux mais sans pouvoir aérer,
— le déplacement du vélux,
— le verrouillage du vélux existant et la création d’un second vélux à la bonne distance.
Par leurs conclusions après expertise du 5 Février 2013, les époux Y demandent à la Cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Mâcon du 10 janvier 2011 dans la limite de l’appel inscrit,
vu les articles 544, 676, 678 et 680 du code civil,
— constater que l’ouverture de type Vélux pratiquée par les époux C dans le toit de leur immeuble est susceptible de créer une vue sur leur propriété et génère un trouble anormal de voisinage tant visuel que sonore,
— ordonner aux époux C le verrouillage du Vélux correspondant à la solution n°2 préconisée par l’Expert en page 12 de son rapport définitif, avec un aménagement à savoir, le changement de la vitre claire en un verre opaque dans le mois qui suivra la signification de l’arrêt puis, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner les époux C à leur payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens dans lesquels sera inclus le coût de l’expertise, lesquels seront distraits au profit de Maître K L-Comtet sur son affirmation de droit.
Par leurs conclusions transmises le 7 Janvier 2013, les époux C demandent à la cour de
— à titre principal,
— juger infondé l’appel des époux Y,
— confirmer le jugement du 10 janvier 2011,
— condamner in solidum les époux Y à leur payer la somme de 3 000,00 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— à titre subsidiaire,
— dire qu’ils ouvriront le Vélux entre 22 heures et 8 heures du matin conformément à la première solution préconisée par l’expert,
— à titre infiniment subsidiaire,
— dire qu’ils procéderont, conformément à la dernière solution proposée par l’expert, à la construction d’un second Vélux en retrait,
— en tout état de cause,
— débouter les époux Y de leur demande d’astreinte quant à la réalisation des travaux,
— condamner solidairement les époux Y aux entiers dépens et aux frais d’expertise, et subsidiairement, dire que les dépens seront partagés par moitié, dans tous les cas, avec distraction au profit de la SCP Roussot- Loisier – Raynaud de Chalonge, sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 Mai 2013.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR QUOI
attendu que l’appel est limité à la question de la présence du Vélux sur le toit de la propriété C et à la réparation du trouble supposé en résulter ;
attendu qu’il sera rappelé que selon l’article 678 du code civil, on ne peut avoir des vues droites sur l’héritage de son voisin s’il n’y a dix neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage ;
qu’en application de l’article 679 du Code Civil, on ne peut, sous la même réserve, avoir des vues obliques sur le même héritage s’il n’y a six décimètres de distance ;
attendu que l’expert a relevé
— que le Vélux litigieux était implanté à 0,75 m en retrait du parement extérieur du mur matérialisant la limite séparative entre les deux propriétés ;
— que le Vélux était implanté à 2,14 m du sol ;
attendu que l’expert a déduit de ses constatation 'in situ', l’absence d’aucune vue droite sur le bâtiment Y ou sur la cour ;
que ce n’est qu’aux conditions de monter sur un escabeau, de passer la tête dans l’ouverture de la fenêtre, et de se pencher, qu’une vue droite est possible ;
que l’expert a retenu l’existence d’une vue latérale sur la partie du bâtiment Y formant une sorte de tour, mais que cette vue ne pouvait être qualifiée de vue oblique dès lors que les arcs de cercle de rayon 0,60m restaient dans l’emprise de la propriété C et donc à l’intérieur de la limite séparative ;
que l’expert a démontré par les photographies qu’il a prises, qu’une personne d'1,73 m en chaussures de ville se tenant sur le sol de la chambre dans laquelle se trouve le Vélux, ne pouvait apercevoir qu’une partie du toit de la tour de la maison Y et que ce n’est que grimpé sur une marche-pied de 44 cm qu’elle pouvait apercevoir latéralement les 42% supérieurs de la partie haute d’une fenêtre de la tour ;
attendu qu’en conclusion de son rapport, l’expert indique ainsi que l’implantation du châssis de toit sous l’angle visuel n’entraîne aucune violation de l’intimité ;
attendu que pour néanmoins maintenir leur position, les époux Y arguent de ce que la fenêtre de leur tour serait de dimension spéciale et positionnée seulement à quelques centimètres du sol, de telle sorte qu’on pourrait apercevoir depuis le Vélux, derrière leur propre fenêtre, un adulte, des genoux aux épaules, ce dont résulterait, selon eux, une possible indiscrétion qui pourrait être accrue si des lits-gigognes étaient installés dans la chambre correspondant au Vélux, ou encore, lors des nettoyages du Vélux qui suppose de recourir à un escabeau ;
mais attendu que l’expert ayant clairement écarté l’existence d’aucune vue droite dans des conditions normales, et d’aucune vue oblique les distances étant à cet égard respectées, l’argumentation des époux Y est sans fondement, l’utilisation d’un escabeau de façon tout à fait épisodique, à des fins d’entretien, ne pouvant remettre en cause l’analyse de l’expert et caractériser l’existence d’une vue ;
que les photographies figurant au dossier prouvent que le positionnement du Vélux et sa hauteur par rapport au sol empêchent toute vue droite dans des conditions d’utilisation normale, rien ne permettant de démontrer que les époux C feraient de ce Vélux une utilisation anormale ;
que les époux Y ne démontrent pas que leur bien serait dévalorisé par la présence d’un Vélux sur le toit de leurs voisins n’ayant pour objet, outre l’aération, que l’éclairement de la pièce par le haut et n’offrant aucune vue ;
attendu que les époux Y estiment, en tout état de cause, qu’il résulterait de la présence de cette fenêtre de toit, un risque d’indiscrétion du fait de la présence de cette ouverture donnant du côté de leur cour où ils ont coutume de se tenir à la belle saison ; que d’une part, ils seraient gênés par la musique ou les conversations s’échappant par cette ouverture ; que d’autre part, leurs propres conversations pourraient être entendues par les occupants de la chambre ;
et attendu que l’expert a constaté que le châssis ouvert entraînait la diffusion des voix et sons provenant de la chambre C et la possibilité pour les occupants de l’immeuble C d’écouter les conversations tenues par la famille Y au pied du mur C ;
mais attendu que eu égard au fait que le châssis de toit n’est pas reconnu comme une vue, ce dont résulte que les époux C était en droit de l’ouvrir, les époux Y ne seraient fondés à obtenir sa suppression ou sa transformation qu’à charge pour eux de démontrer que sa présence est génératrice d’un trouble anormal du voisinage ;
et attendu que les pièces produites ne permettent pas de retenir que la présence du châssis de toit du côté de la cour des époux Y emporte un trouble acoustique anormal de voisinage ;
que l’attestation de M Y, fils des époux Y qui relate que le Vélux est situé juste au-dessus du banc où sa mère a l’habitude de se tenir à l’ombre pour discuter, téléphoner ou préparer les barbecues, n’apporte aucune preuve de l’existence d’un trouble anormal de voisinage ;
que l’attestation de Madame O P relate quant à elle : '…… j’ai, à plusieurs reprises, entendu des voix, des bruits, de la musique provenant de la fenêtre ouverte. Une fois, nous avons fait une réflexion avec Maman au sujet de ce bruit, alors que nous étions assises sur le banc à discuter; le voisin a immédiatement réagi en fermant sa fenêtre ;'
qu’une telle attestation émanant de la propre fille de Madame Y, si elle établit que le bruit est perceptible tant dans la chambre C que dans la cour Y, ce que l’expertise a confirmé, ne caractérise pas l’existence d’un trouble anormal de voisinage, mais seulement un inconvénient habituel du voisinage découlant d’une certaine promiscuité – certes fâcheuse en pleine campagne – mais résultant de la division d’une ancienne propriété rurale en plusieurs lots d’habitation nécessairement rapprochés puisque les murs gouttereaux de la maison C forment un angle entourant la cour de la propriété Y ;
que ni l’attestation de Madame B qui relate avoir assisté à un échange entre Madame Y et les époux C au sujet de la présence de cette fenêtre de toit, ni l’attestation de Monsieur F qui indique avoir entendu Madame Y lui dire que la fenêtre étant ouverte, le voisin risquerait d’entendre leur conversation, n’apporte aucun élément quant à l’anormalité du trouble résultant de la présence de la fenêtre litigieuse ;
qu’une solution amiable consistant à limiter l’ouverture du châssis de toit à certaines heures a été proposée à l’occasion des opérations d’expertise, mais a été finalement refusée par les époux Y qui, dès lors, ne peuvent se reprocher qu’à eux-mêmes de n’avoir pas accepté un arrangement qui aurait été de nature à limiter les inconvénients résultant pour eux du percement de cette ouverture ;
attendu enfin, que sous l’angle olfactif, l’inconvénient susceptible de résulter de l’utilisation par les époux Y de leur barbecue pèse sur les époux C qui seraient mal venus de se plaindre d’une situation créée par eux-mêmes, ce que les époux Y pourraient toujours faire valoir si on alléguait à leur encontre une telle récrimination ; que cet inconvénient susceptible d’être généré par les époux Y eux-même ne peut être allégué par eux, comme caractérisant l’existence du trouble anormal de voisinage dont ils se plaignent ;
et attendu qu’au vu de la motivation qui précède, s’ajoutant à la motivation non contraire du premier juge, il y a lieu de confirmer, dans les limites de l’appel intéressant le seul châssis de toit, le jugement, sans qu’il y ait lieu de remettre en cause la charge des dépens ou les dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
attendu que les époux Y étant déboutés en appel, en supporteront les dépens ;
qu’en revanche, compte tenu des circonstances de l’espèce et en considération du choix peu judicieux par les époux C de l’emplacement de leur fenêtre de toit, qui sont à l’origine de la détérioration des relations de bon voisinage, quand bien même la Cour ne retient aucune vue, ni aucun trouble anormal de voisinage, il n’apparaît pas inéquitable de laisser chaque partie supporter ses propres frais non recouvrables comme dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour
dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré en ce compris du chef des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
ajoutant,
Condamne Monsieur et Madame Y aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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