Confirmation 28 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 28 mai 2015, n° 14/01973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/01973 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 19 février 2014, N° 2013f00058 |
Texte intégral
R.G : 14/01973
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 19 février 2014
RG : 2013f00058
XXX
Z
C/
A
SAS Y G
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 28 Mai 2015
APPELANT :
Monsieur J Z
né le XXX à XXX
demeurant
XXX
67570 X
Représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON
Assisté du Cabinet ALEXANDRE, LEVY & KAHN , avocats au barreau de STRASBOURG
INTIMES :
Monsieur O-S A
demeurant
15 avenue O Jaurès
XXX
Représenté par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Assisté de la SELAS CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON, avocats au barreau de LYON
XXX, représentée par Maître D E es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Y G
XXX
XXX
Non représentée
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Mars 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Avril 2015
Date de mise à disposition : 28 Mai 2015
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— O-P Q, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
en présence de Bruno DA-SILVA, juge consulaire au Tribunal de commerce de LYON
A l’audience, O-P Q a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par O-P Q, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Propriétaire d’une maison de retraite à X (Bas-Rhin), J Z l’a vendue au groupe Y en 2007, tout en en restant directeur avec une mission de développement.
Après des discussions avec O-S A, dirigeant du groupe Y, il a signé, le 21 décembre 2006, un protocole d’accord prévoyant que lui-même et un autre investisseur, la société EM2C GROUPE participeraient à une augmentation de capital du Groupe Y par la souscription de 1 200 actions nouvelles, d’une valeur de 8 € en nominal avec une prime d’émission de 402 € par action nouvelle . L’augmentation de capital a été décidée lors de l’AGE de la société Y G du 20 décembre 2007. La société EM2C GROUPE n’a pas souscrit à cette augmentation de capital.
Considérant que la société Y G n’était qu’une coquille vide destinée à verser des honoraires au titre de sociétés détenues par O-S A, J Z a, le 3 janvier 2013, fat assigner O-S A et la société Y G devant le tribunal de commerce de SAINT ETIENNE.
Par jugement en date du 19 février 2014, le tribunal de commerce de SAINT ETIENNE a :
— Dit que J Z avait eu communication de tous les documents prévus par la loi et les statuts,
— Dit que J Z avait pu exercer sans contrainte son rôle d’actionnaire de la société Y G,
— Débouté J Z de ses demandes de communication de pièces,
— Dit que J Z n’apporte pas la preuve de l’existence d’irrégularités dans la gestion de la société Y G,
— Dit que les conditions de fond n’étant pas réunies, la demande tirée du dol est infondée,
— Débouté J Z de ses demandes d’indemnisation,
— Débouté J Z de toutes ses demandes,
— Condamné J Z à payer à O-S A et la société Y G la somme total de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que les dépens sont à la charge de J Z,
— Rejeté la demande d’exécution provisoire .
Par déclaration du 10 mars 2014, J Z a relevé appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture est du 24 mars 2015.
Par conclusions déposées le 10 février 2015 , J Z demande de :
— Constater que la société Y G est en liquidation judiciaire,
— Lui donner acte qu’il procède à la mise en cause du Mandataire Liquidateur, la SELARL MJ SYNERGIE en la personne de Maître D E,
Avant dire droit :
— Condamner O-S A et la société Y G représentée par son mandataire liquidateur à lui communiquer, sous astreinte de 300,00€ par jour de retard 15 jours après signification de l’arrêt à intervenir:
>les rapports spéciaux des Commissaires aux Comptes au titre des conventions réglementées pour les exercices 2007 à 2013 ,
>le détail des comptes 604000, 611000, 622100, 622600, 625100 et 641000 pour les exercices 2007 à 2014 ,
>les pièces justificatives des montants facturés à ces titres
>les pièces justificatives du résultat exceptionnel comptabilisé au titre de l’exercice 2011,
>l’ensemble des actes d’achat et de revente des biens immeubles par la société
Y G,
— Condamner O-S A à indemniser la société Y G des montants acquittés par elle au titre des sous-traitances, commissions, courtages, honoraires, voyages et déplacements et rémunérations du personnel non justifiés par l’intérêt de la société Y G,
— Lui réserver le droit de chiffrer le préjudice subi par la société Y G après justification par la société Y G et Monsieur A du détail des montants acquittés par la société Y G au titre des exercices 2007 à 2014 pour les comptes 604000, 611000, 622100, 622600, 625100 et 641000,
— Condamner en outre O-S A à l’indemniser du préjudice subi en conséquence des conditions de souscription à l’augmentation de capital,
— Condamner à ce titre O-S A à lui payer un montant de 486 420 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2007,
— Dire et juger que les intérêts légaux seront capitalisés dès lors qu’ils seront dus pour une année entière,
— Condamner O-S A aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction en ce qui concerne les dépens d’appel, ainsi qu’à un montant de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les deux instances,
— Déclarer l’arrêt à intervenir commun à la société Y G représentée par son Mandataire Liquidateur, la SELARL MJ SYNERGIE en la personne de Maître D E,
— Débouter O-S A et la société Y G de leurs fins et conclusions.
Il fait notamment valoir que :
— Ses demandes sont fondées sur les dispositions de l’article 1843-5 du code civil ainsi que L.227-8 et L.225-51 du Code de Commerce, en ce qui concerne la demande d’indemnisation au profit de la société Y G, s’agissant de l’action ut singuli introduite par un associé pour rechercher la responsabilité du dirigeant dans l’intérêt de la société et en réparation du préjudice subi par cette dernière, et de l’article 1116 du code civil s’agissant de l’indemnisation en conséquence du dol dont il a été victime et dont il sollicite réparation en son nom personnel.
— La société Y G a versé exercice après exercice, d’importants honoraires à deux sociétés or il n’a pu obtenir le détail des honoraires que pour l’année 2007, année où Y G n’avait réalisé que 0 € de chiffre d’affaires et une perte de 255 741,00 € .
— O-S A et la société Y G se refusent à communiquer le détail de l’ensemble des facturations d’honoraires sous-traitance, commissions et autres, pour l’ensemble des exercices 2007 à 2013.
— Il s’est engagé à souscrire à l’augmentation de capital, parcequ’il lui avait été présenté des budgets prévisionnels de la société Y G qui faisaient apparaître des chiffres d’affaires qui devaient s’élever dès 2009 à 35,8 millions d’euros et 2010 à 41,3 millions d’euros, alors qu’ils ont été respectivement de 709.000,00 € et 8.000.000,00 € et annonçaient des résultats, qui devaient permettre de dégager des bénéfices dès 2008 de 1,1 million d’euros et 2009 de 4,1 millions d’euros, alors qu’ils ont en réalité été des pertes. Le rapport d’augmentation du capital du commissaire aux comptes faisait état d’actes de réservation « sur le point d’être signés dans les jours à venir » (ce qui n’a pas été le cas) et d’autres opérations « en cours d’élaboration avec d’autres promoteurs » annoncées pour « l’année 2008 » (ce qui n’a pas plus été le cas).
— La tromperie est d’autant plus grave et établie que, alors que la société Y G devait être propriétaire d’un patrimoine immobilier destiné à l’exploitation des maisons de retraite (l’objet social étant initialement la « création et gestion d’un patrimoine immobilier »), l’objet a été modifié dès septembre 2008 pour prévoir l’activité de marchand de biens.
Dans ses ultimes écritures du 20 mars 2015, O-S A sollicite de la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris,
Y ajoutant
— Condamner J Z à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens.
Il expose notamment que :
— Les dépenses injustifiées dont il est fait état ne sont pas prouvées. Contrairement aux allégations de l’appelant, les Société 5S et TSC n’interviennent pas à titre principal pour la Société Y G mais pour les sociétés Y C et Y I. Toutes ces prestations font l’objet de conventions réglementées, faisant l’objet d’un rapport spécial par les commissaires aux comptes chaque année.
— Les articles L. 225-115 et L.225-116 du Code de commerce qui prévoient la communication du rapport de gestion ou du rapport des commissaires aux comptes aux actionnaires de SA ne sont pas applicables aux SAS selon les termes de l’article L.227-1, al. 3 du même Code.
Aucune disposition légale ne prévoit la communication des comptes aux associés préalablement à leur décision d’approbation, pas plus que la communication du rapport de gestion ou du rapport des commissaires aux comptes.
— Les procès-verbaux de chaque Assemblée rappellent que les documents visés par la loi ont été tenus à la disposition des associés, au siège social, depuis la convocation de l’Assemblée, ainsi que le rapport du Commissaire aux comptes, et la liste des associés, pendant les quinze jours qui ont précédé la présente réunion .L’appelant en a donc eu connaissance.
— Sur le dol l’appelant ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer qu’il aurait été victime de man’uvres de la part de O-S A visant à lui dissimuler des informations sur la situation de la société. Aucun élément ne lui a été dissimulé et il s’est en gagé en toute connaissance de cause.
Enfin une assignation en reprise d’instance a été signifiée le 13 février 2015 à la personne de la SELARL MJ SYNERGIE représentée par maître D E, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Y G, qui n’a ni conclu ni constitué avocat. L’arrêt sera réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant la cour ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande avant-dire-droit:
Attendu qu’avant-dire-droit l’appelant demande à la cour de condamner O-S A et la société Y G représentée par son mandataire liquidateur à lui communiquer, sous astreinte de 300,00 € par jour de retard, 15 jours après signification de l’arrêt à intervenir:
>les rapports spéciaux des Commissaires aux Comptes au titre des conventions réglementées pour les exercices 2007 à 2013 ,
>le détail des comptes 604000, 611000, 622100, 622600, 625100 et 641000 pour les exercices 2007 à 2014 ,
>les pièces justificatives des montants facturés à ces titres
>les pièces justificatives du résultat exceptionnel comptabilisé au titre de l’exercice 2011,
>l’ensemble des actes d’achat et de revente des biens immeubles par la société
Y G;
Mais attendu qu’en premier lieu les statuts de la société et la loi lui permettaient d’accéder à certaines des ces pièces ou de poser des questions les concernant, facultés dont il a peu ou pas usé;
Attendu qu’en effet l’article 37, intitulé «Information préalable des associés», des statuts de la société Y G qui organise la communication de pièces sociales et comptables, stipule expressément: «Quel que soit le mode de consultation, toute décision des associés doit avoir fait l’objet d’une information préalable comprenant tous les documents et informations permettant aux associés de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions soumises à leur approbation. Lorsque les décisions collectives doivent être prises en application de la loi sur le ou les rapports du président et/ou des commissaires aux comptes, le ou les rapports doivent être communiqués aux associés 15 jours avant la date d’établissement du procès-verbal de la décision des associés. Les associés peuvent à toute époque mais sous réserve de ne pas entraver la bonne marche de la société, consulter au siège social, et, le cas échéant prendre copie, pour les trois derniers exercices, des registre sociaux, de l’inventaire et des comptes annuels, du tableau des résultats des cinq derniers exercices, des comptes consolidés, s 'il y a lieu, des rapports de gestion du président et des rapports des commissaires aux comptes. S’agissant de la décision collective statuant sur les comptes annuels, les associés peuvent obtenir communication aux frais de la Société des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés du dernier exercice» ;
Qu’ainsi J Z, qui avait la possibilité «à toute époque» de consulter au siège social, pour les trois derniers exercices, les registres sociaux, l’inventaire, les comptes annuels, le tableau des résultats des cinq derniers exercices, les comptes consolidés, les rapports de gestion du président et les rapports des commissaires aux comptes et pouvait en prendre copie le cas échéant, n’a jamais usé de ces facultés;
Attendu, par ailleurs, que si l’article L.225-108 du Code de Commerce dispose que tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles l’organe compétent désigné dans les statuts doit répondre, il suffit de se reporter au procès-verbal du comité d’engagement du 12 avril 2010 (Pièce 15 de l’appelant) pour constater que J Z a exercé ce droit en demandant que la société lui rembourse la prime d’émission qui était liée à l’augmentation de capital qu’il avait souscrite en décembre 2007 et que les membres du comité lui ont répondu qu’il n’était pas possible de donner suite à sa demande qui ne pourrait intervenir que sous la forme d’une réduction de capital social, ce que ne permettait pas la situation nette de la société à l’époque; Qu’il avait la faculté de poser des questions à l’occasion des assemblées générales suivantes et n’en a pas usé;
Attendu qu’enfin il est établi que J Z a été convoqué aux assemblées générales des 25 juin 2012 et 25 juin 2013 (Pièces 12 et 13 de l’intimée); Que les procès-verbaux de chaque assemblée générale précise : « Le Président rappelle que les documents visés par la loi ont été tenus à la disposition des associés, au siège social, depuis la convocation de l’Assemblée, ainsi que le rapport du commissaire aux comptes, et la liste des associés, pendant les quinze jours qui ont précédé la présente réunion »; Qu’il ne peut aujourd’hui prétendre qu’on lui cacherait des choses alors qu’il n’a pas usé des droits que lui conféraient tant les statuts que la loi;
Attendu, en second lieu, que la société Y G est une SAS ; Que, si les articles L. 225-115 et L.225-116 du code de commerce prévoient la communication du rapport de gestion ou du rapport des commissaires aux comptes aux actionnaires de SA, il résulte de l’article L.227-1, al. 3 du même code que ces textes ne sont pas applicables aux SAS;
Attendu qu’ainsi la demande avant-dire-droit de l’appelant n’a pour objet que d’obtenir la communication d’éléments comptables auquel il n’a pas droit en sa qualité d’actionnaire d’une SAS et d’éléments comptables auxquels il a pu avoir accès ou sur lesquels il a pu poser des questions;
Qu’il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté J Z de sa demande de communication de pièces sous astreinte;
Sur l’action ut singuli:
Attendu que J Z demande la condamnation de O-S A à indemniser la société Y G des «montants acquittés par elle au titre des sous-traitances, commissions, courtages, honoraires, voyages et déplacements et rémunérations du personnel non justifiés par l’intérêt de la société Y G», et notamment au titre des exercices 2007 à 2014 pour les comptes 604000, 611000, 622100, 622600, 625100 et 641000;
Mais attendu que, s’il est indéniable que O-S A, actionnaire et dirigeant de la société Y environnement, l’est aussi des sociétés 5S et TSC (L M N) (Pièces 37 et 38 de l’appelant), on ne saurait en déduire que les prestations facturées par ces dernières sociétés seraient fictives;
Que l’appelant affirme que les sociétés 5S et TSC auraient facturé plus de 246000 € en 2007 à Y G et que cette facturation constituerait les pertes de la société sur l’exercice; Qu’il suffit cependant de se reporter aux factures des 17 et 28 décembre 2007 (Pièce 7 de l’intimée) pour constater que:
— en 2007 la société Y G a participé en deux opérations en co-promotion relatives à des résidences séniors à CHALON SUR SAONE et à AIX LES BAINS,
— pour le projet de CHALON SUR SAONE la société 5S a facturé à Y G la somme de 30 427,60 € HT et la société TCS celle de 26 300 € HT,
— pour le projet de AIX LES BAINS la société 5S a facturé à Y G la somme de 33 562,20 € HT, et la société TCS celle de 26 607 € HT;
Qu’en outre ces factures portent sur des «conventions d’ingénierie», c’est à dire sur des prestations d’études et de commercialisation dans le cadre d’opérations de promotion immobilière, qu’elles n’ont donc rien de fictif;
Qu’enfin ces prestations font l’objet de conventions réglementées, ce qui impose qu’elles fassent l’objet d’un rapport spécial par les commissaires aux comptes chaque année; Que l’appelant ne peut donc prétendre à une quelconque opacité de ces opérations;
Que le «rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées» pour l’exercice clos au 31 décembre 2012 (pièce 9 de l’intimée) montre, dans une totale transparence, le type de relations établies entre les structures 5S, TDC, Y C, Y I et Y G; Que refaisant l’historique des conventions conclues au cours des exercices antérieurs et qui se poursuivaient encore à cette date, ce rapport mentionne pour 2010:
— une convention cadre conclue le 1er février 2010 entre les sociétés Y G et TSC concernant les actions de communication de fournitures des résidences (cartes de v’ux, cartes de visites, bulletins trimestriels),
— une convention de refacturation conclue le 1er juillet 2010 entre les sociétés Y G et 5S concernant les frais de représentation et de déplacements,
— une convention cadre conclue le 1er juin 2010 entre les sociétés Y G et TSC concernant des études d’implantation, de design, de choix des fournisseurs et de la fourniture du mobilier pour l’équipement des résidences; Que rien ne prouve l’irrégularité de ces conventions qui ne sont ni plus ni moins choquantes que la convention signée le 2 janvier 2008 entre les sociétés Y G et Z HOLDING SARL concernant le développement des activités d’Y G dans l’est de la FRANCE laquelle a occasionné encore en 2012 des facturations pour 15 755 €;
Qu’ainsi J Z qui procède par allégations, amalgames et suppositions, ne prouve pas l’existence d’irrégularités dans la gestion de la société Y G;
Que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté J Z de sa demande d’indemnisation de la société Y G;
Sur le dol:
Attendu que J Z prétend avoir été victime d’un dol à l’occasion de la signature de l’augmentation de capital de décembre 2007;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 1116 du code civil: «Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé» ;
Que si, comme en l’espèce, la partie qui se dit victime d’un dol choisit de ne pas demander l’annulation du contrat, son préjudice réparable correspond alors uniquement à la perte d’une chance de ne pas avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses;
Attendu que J Z, professionnel avisé puisque propriétaire d’une maison de retraite à X, l’a vendue au Groupe Y en 2007 et en est resté directeur après la vente, avec une mission de développement confiée à la SARL Z HOLDING dont il est gérant ; Qu’il est devenu actionnaire de la société Y G dont les statuts ont été signés le 21 décembre 2006 et dont l’immatriculation au RCS de SAINT ETIENNE a été réalisée le 5 janvier 2007 ; Qu’à la même date du 21 décembre 2006, il a signé une promesse de souscription à une augmentation de capital de la société Y G, réservée à la société EM2C GROUPE et à lui-même, et dont les modalités étaient clairement définies :
— délai maximum de réalisation: 36 mois,
— émission de 1 210 actions nouvelles d’une valeur de 8 € de nominal avec une prime d’émission de 402€ par action nouvelle;
Attendu que l’augmentation de capital a eu lieu lors. d’une assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 2007, soit un an plus tard, période de réflexion que J Z aurait pu mettre à profit pour discuter de la méthode de valorisation de la prime d’émission, pour en discuter le montant ou pour la refuser, ce qu’il n’a pas fait;
Attendu que J Z n’a manifestement pas été contraint de souscrire à l’augmentation de capital et, d’ailleurs, ne décrit aucune man’uvre dolosive ou mise en scène destinée à lui dissimuler des informations ou à l’obliger à apposer sa signature sur cette augmentation de capital;
Que des courriers qu’il produit ce (Pièces 5 et 10 de l’appelant) démontrent qu’il était habituellement assisté d’un cabinet d’expertise comptable en 2009 et 2010; Qu’il eut été bien inspiré de l’être en 2006 et 2007, notamment pour examiner les budgets prévisionnels qui lui avaient été présentés ou pour lui donner un avis sur la prime d’émission, ce qu’il n’a pas fait;
Qu’à la date du 20 décembre 2007, avec une seule année d’activité, le montant de la prime d’émission ne pouvait être déterminé que sur les perspectives de développement de l’activité de la société Y G; Que J Z, dirigeant de société commerciale doté d’une expérience en matière de maisons de retraite, savait parfaitement qu’Y G était une société nouvellement créée et que rien ne pouvait garantir son succès; Que, d’ailleurs, le rapport d’augmentation de capital établi par le commissaire aux comptes le 5 décembre 2007 (Pièce 2 de l’appelant) spécifiait clairement «la société a entamé son développement depuis le début de l’exercice mais n’a pas réalisé de chiffre d’affaire sur ce jour, l’exploitation est donc actuellement déficitaire»; Qu’ainsi J Z disposait de toutes les informations pour apprécier de la pertinence du montant de la prime d’émission; Que s’il a personnellement voulu faire un pari sur l’avenir et que ce pari ne lui a pas apporté les avantages qu’il escomptait, il ne peut pour autant en déduire avoir été victime d’un dol;
Que le procès-verbal de l’AGE du 20 décembre 2007 mentionne expressément que «L’assemblée générale extraordinaire, après avoir entendu lecture du rapport du président et du rapport du commissaire aux comptes sur la suppression du droit préférentiel de souscription et après avoir constaté la libération intégrale du capital d’origine, décide, sous la condition de l’adoption de la troisième résolution relative à la suppression du droit préférentiel de souscription, conformément aux dispositions de l’article L. 225-135 et suivants du code de commerce, d 'augmenter le capital social d’une somme de 9 680 euros, par apport en numéraire et création de 1 210 actions nouvelles de 8 euros, souscrites immédiatement et émises avec une prime d’émission de 402 euros par action, sur un apport en numéraire total de 496 110 euros. Cette résolution est adoptée à l’unanimité»; Qu’ainsi les conditions de l’augmentation de capital correspondaient en tous points pour ce qui le concerne, qu’il s’agisse du nombre d’actions, de leur valorisation et du montant de la prime d’émission, à ce que prévoyait un an plus tôt la promesse de souscription;
Qu’en outre le désengagement de la société EM2C GROUPE ne lui a pas été caché; Que la lecture de l’extrait K BIS de cette entreprise (Pièce 3 de l’intimée) démontre qu’elle a connu des difficultés aboutissant, dès 2008, à une transmission universelle de patrimoine et, dès février 2010, à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde; Que ces seules constatations sont de nature à expliquer ce désengagement; Que les termes même du procès verbal d’AGE du 20 décembre 2007 démontrent que J Z avait connaissance de ce désengagement, mais qu’il a fait le choix de participer seul à l’augmentation de capital;
Attendu que J Z ne peut aujourd’hui tirer argument de l’extension de l’objet social de la société Y G le 30 septembre 2008 (Pièce 4 de l’appelant) ou encore du fait que l’activité de cette société n’ait pas été celle qu’il escomptait, notamment en termes de chiffre d’affaires (Pièces 32 et 33 de l’appelant), ces évènements, survenus postérieurement à sa signature de l’augmentation de capital, n’ayant pu déterminer J Z à la signer;
Qu’enfin, dans ses écritures (page 17), il allègue que le rapport d’augmentation du capital établi par le commissaire aux comptes faisait état de perspectives de développement de la société (actes de réservations qui devaient être signés, opérations en cours d’élaboration…) qui ne se seraient pas réalisées; Que cependant, malgré l’obligation résultant de l’article 954 du code de procédure civile d’indiquer, pour chaque prétention, les pièces invoquées, il n’est pas fait référence à des pièces démontrant l’inexactitude de ce rapport établi par un professionnel du chiffre;
Que, plus généralement, l’appelant ne verse aux débats aucun élément de preuve démontrant qu’il ait été victime de man’uvres dolosives;
Que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté J Z de sa demande indemnitaire fondée sur le dol;
Sur l’article 700:
Attendu que l’équité commande que O-S A ne conserve pas à sa charge les frais irrépétibles qu’il a du engager dans cette procédure;
Que J Z sera donc condamné à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE J Z sera donc condamné à payer à O-S A la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE J Z aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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