Infirmation 13 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 13 oct. 2015, n° 13/04764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 13/04764 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 27 août 2013 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 15/1162
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 13 Octobre 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 13/04764
Décision déférée à la Cour : 27 Août 2013 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
DEFENDERESSE A L’INSTANCE ET APPELANTE :
Association ADELE DE GLAUBITZ INSTITUT ST ANDRE
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEMANDEUR A L’INSTANCE ET APPELANT :
Monsieur B X
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Maître Claire BIHAN-FAOU, avocat au barreau de MULHOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/005690 du 21/10/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ADAM, Président de Chambre
M. ROBIN, Conseiller
Mme FERMAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MASSON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre,
— signé par M. Dominique ADAM, Président de Chambre et Mme Stéphanie HERMANS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. B X a été engagé par l’association Adèle de Glaubitz par contrat de travail à durée indéterminée du 5 mai 2009 à compter du 4 mai 2009 en qualité d’agent de service chauffeur, affecté au département restauration de l’Institut Saint Y situé à Cernay.
La mission de M. X consistait à livrer les plats cuisinés aux patients de l’établissement.
M. X a bénéficié d’un arrêt de travail pour accident de travail du 8 octobre au 17 octobre 2010. Son état de santé s’étant aggravé, le salarié est demeuré en arrêt de travail jusqu’au 2 mai 2011.
A son retour de maladie, un premier avis d’inaptitude à son poste a été délivré le 2 mai 2011, avis prévoyant une aptitude à un poste aménagé. La deuxième visite médicale qui a eu lieu le 16 mai 2011 a confirmé son inaptitude définitive au poste actuel, mais avec une possibilité d’aptitude à un poste sans manutention avec alternance de position debout / assise.
L’employeur a alors recherché un reclassement possible au sein de tous ses établissements. Les délégués du personnel ont été consultés et se sont prononcés le 14 juin 2011 en indiquant ne pas souhaiter donner d’avis.
Le 22 juin 2011, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 30 juin 2011. Le 8 juillet 2011, l’employeur a adressé au salarié un courrier l’invitant à lui faire parvenir un curriculum vitae actualisé en vue de la recherche de son reclassement.
Le salarié ayant fait part le 30 juin 2011 de difficultés rencontrées avec son chef de service, M. Z A, la procédure de licenciement a été interrompue et une enquête interne a été réalisée pour vérifier les faits de harcèlement moral avancés par le salarié.
Après avoir à nouveau convoqué le salarié le 9 septembre 2011 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 19 septembre 2011, l’association Adèle de Glaubitz a, par lettre recommandée avec avis de réception du 22 septembre 2011, notifié à M. X son licenciement pour inaptitude au poste de travail et impossibilité de reclassement à un autre poste dans l’établissement ou au sein de l’association.
Le 21 février 2012, M. B X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Mulhouse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et d’indemnisation du préjudice subi du fait de la perte de son emploi. Il sollicitait également l’octroi de dommages-intérêts pour harcèlement moral et subsidiairement contestait la recherche de reclassement réalisée.
Par le jugement entrepris du 27 août 2013, le Conseil de Prud’hommes de Mulhouse a:
— dit et jugé irrecevable la demande au titre de la faute inexcusable,
— dit que le harcèlement moral n’est pas constitué,
— dit que le licenciement s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamné l’association Adèle de Glaubitz à payer à M. B X :
. 17.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions et condamné l’association Adèle de Glaubitz aux dépens, y inclus les éventuels frais d’exécution par voie d’huissier.
L’association Adèle de Glaubitz a relevé appel le 30 septembre 2013 du jugement notifié le 4 septembre 2013, M. X a lui-même relevé le 1er octobre 2013, le jugement lui ayant été notifié le 13 septembre 2013.
A l’audience de la Cour, l’association Adèle de Glaubitz, se référant oralement à ses conclusions parvenues le 12 novembre 2014, demande à la Cour d’infirmer le jugement rendu en ce qu’il a considéré que les recherches de reclassement étaient insuffisantes et a en conséquence dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence de débouter M. X de ses prétentions sur ce point, par ailleurs de confirmer le jugement rendu en ce qu’il a déclaré l’action en faute inexcusable irrecevable et en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, en tout état de cause de condamner M. X aux dépens et au versement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Se référant oralement à ses conclusions en réplique et au soutien de son appel incident parvenues le 23 octobre 2014, M. X demande à la Cour :
— à titre principal, d’infirmer le jugement rendu,
. d’une part de dire que l’employeur a commis une faute contractuelle et engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1147 du Code civil en demandant au salarié de venir travailler alors qu’il était en arrêt pour accident de travail, de dire que cette faute de l’employeur a eu une incidence certaine sur l’aggravation de son état de santé, par conséquent de dire que le licenciement pour inaptitude doit s’analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner l’association Adèle de Glaubitz à lui verser 60.754 € de dommages-intérêts,
. d’autre part de dire qu’il a été victime de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique et de condamner l’association Adèele de Glaubitz à lui verser 30.000 € de dommages-intérêts,
— à titre subsidiaire, de confirmer le jugement rendu en ce qu’il a dit le licenciement pour inaptitude dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait de la violation des dispositions relatives au reclassement du salarié et de condamner l’association Adèle de Glaubitz à lui verser 60.754 € de dommages-intérêts,
— dans tous les cas, de condamner l’association Adèle de Glaubitz en sus des dépens à lui verser 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments,
1. Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral :
Attendu qu’aux termes de l’article L1152-1 du code du travail, un harcèlement moral suppose des agissements répétés ;
Attendu qu’en application de l’article L1154-1 du même code, il incombe au salarié demandeur d’au moins établir la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement ;
Attendu qu’au premier soutien de sa demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral, M. B X fait grief à son employeur de lui avoir adressé, par lettre recommandée du 10 décembre 2009, un avertissement qu’il considère injustifié ;
Que le salarié demandeur ne produit pas aux débats l’avertissement du 10 décembre 2009 qu’il allègue ;
Que cet avertissement du 10 décembre 2009 ne peut être confondu avec celui du 21 décembre 2009 que l’association employeur reconnaît avoir infligé et dont elle justifie;
Que la matérialité du fait invoqué n’est donc pas établie ;
Attendu qu’en deuxième lieu, le salarié demandeur soutient avoir subi une pression constante en ce que, alors qu’il était en congé pour la période du 23 août au 2 septembre 2010, son employeur lui a demandé de reprendre le travail dès le deuxième jour pour remplacer un collègue absent ;
Que si le salarié demandeur justifie de la modification effectivement apportée à son plan de travail et de congé, rien n’atteste de la pression qu’il allègue ;
Que le fait invoqué n’est donc pas non plus établi en sa matérialité ;
Attendu qu’en troisième et dernier lieu, le salarié demandeur reproche à son employeur de l’avoir incité à reprendre son poste de travail le 11 octobre 2010 en dépit de l’arrêt de travail qui lui avait été médicalement prescrit à la suite d’un accident de travail survenu le 7 octobre 2010 ;
Attendu que ce dernier et unique fait, s’il est matériellement établi, ne peut à lui seul laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral qui ne peut être caractérisé que par des agissements répétés ;
Attendu que par conséquent, le salarié doit être débouté de sa prétention à des dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
2. Sur la contestation du licenciement et sur les demandes subséquentes :
Attendu qu’en application de l’article L1235-1 du code du travail, il revient à la Cour d’apprécier le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement, et ce au vu des éléments apportés aux débats par l’une et l’autre parties ;
Attendu que les termes du litige sont fixés par la lettre de licenciement ;
Attendu que dans la lettre de licenciement du 22 septembre 2011, l’association Adèle de Glaubitz a énoncé deux motifs au soutien de sa décision, à savoir l’inaptitude physique du salarié d’une part et l’impossibilité de le reclasser d’autre part ;
Attendu que concernant le premier motif, si le salarié ne conteste pas le constat de son inaptitude telle que déclarée par avis du médecin du travail des 2 et 16 mai 2011, il fait grief à son employeur de l’avoir provoquée en ne respectant pas la prescription d’arrêt de travail qui lui avait été délivrée à compter du 8 octobre 2010 ;
Que le salarié produit le certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail du 8 au 17 octobre 2010, et délivré par son médecin traitant à la suite d’un accident de travail survenu le 7 octobre 2010 et ultérieurement reconnu par l’organisme de sécurité sociale ;
Que M. B X présente également le compte-rendu de l’entretien préalable à son licenciement, dans lequel le délégué du personnel qui l’assistait a mentionné que le directeur de l’habitat, en charge des services administratifs et logistiques de l’Institut Saint Y géré par l’association employeur, avait exposé que le salarié avait bénéficié d’un arrêt de travail à compter du 8 octobre 2010 suite à un accident du travail, qu’il avait repris son poste trois jours après en confirmant par courrier qu’il renonçait à l’arrêt de travail, et qu’il s’était ensuite vu prescrire un nouvel arrêt de travail à compter du 20 octobre 2010 à la suite d’un nouvel accident de travail;
Que le salarié demandeur se réfère enfin au bulletin de paie qui lui a été remis pour le mois d’octobre 2010, lequel ne fait pas mention d’une absence à compter du 8 octobre 2010 ;
Que nonobstant les dénégations de l’association Adèle de Glaubitz, il en résulte la preuve que cet employeur a fait travailler le salarié en dépit de l’arrêt de travail qui lui avait été médicalement prescrit à la suite d’un accident de travail survenu le 7 octobre 2010 ;
Que même si l’association Adèle de Glaubitz prétend, sans en justifier, que le salarié a volontairement renoncé au bénéfice de l’arrêt de travail, elle a commis une faute contractuelle en le faisant travailler au mépris de l’avis du médecin traitant et sans même faire vérifier par le médecin du travail sa capacité à occuper son poste ;
Attendu que pour autant, rien n’atteste d’un rapport de causalité entre la faute commise par l’employeur et l’inaptitude définitive du salarié ;
Que non seulement le tribunal des affaires de sécurité sociale, par jugement du 15 avril 2014, a écarté toute faute inexcusable de l’employeur comme étant à l’origine de l’accident de travail du 7 octobre 2010, mais le salarié se limite à invoquer l’évidence;
Qu’en l’absence de lien entre la faute de l’employeur et l’inaptitude du salarié, la lettre de licenciement ne peut être critiquée en ce qu’elle est motivée par référence à cette inaptitude déclarée par le médecin du travail ;
Attendu que concernant le second motif de la lettre de licenciement, le salarié demandeur conteste avec plus de pertinence l’impossibilité de reclassement que son employeur a cru pouvoir invoquer ;
Qu’en application de l’article L1226-10 du code du travail, alors que le médecin du travail avait déclaré le salarié inapte à l’issue de périodes de suspension de contrat expressément mentionnées comme étant consécutives à un accident de travail, l’employeur ne pouvait constater cette impossibilité qu’après avoir diligenté toutes les recherches qu’il devait entreprendre pour proposer au salarié un autre emploi adapté à ses capacités ;
Que dans ses conclusions, l’association Adèle de Glaubitz reconnaît qu’elle disposait d’un poste vacant d’aide comptable qui aurait pu convenir à M. B X;
Que dans la lettre de licenciement, l’association employeur a mentionné ce qui suit :
'Le 21 juillet 2011, suite à l’envoi de votre CV et à la découverte de votre formation CAP BEP administration commerciale et comptable, nous avons évoqué avec vous les possibilités d’un reclassement sur un poste administratif’ ;
Que dès lors que l’association Adèle de Glaubitz s’est limitée à l’évocation de possibilités de reclassement sur un poste administratif, et qu’elle n’a pas expressément et précisément offert le poste d’aide comptable qu’elle savait vacant et qu’elle considérait comme pouvant convenir au salarié, elle n’a pas entièrement satisfait à son obligation de l’article L1226-10 du code du travail, même si le salarié lui déclarait alors son désir de quitter l’entreprise ;
Attendu que ce manquement de l’employeur prive de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé et il ouvre droit au salarié à une indemnité d’un montant qui, selon l’article L1226-15 du code du travail, ne peut être inférieur à l’équivalent de douze mois de salaire ;
Attendu qu’au vu des éléments que le salarié produit sur l’étendue de son préjudice, une exacte évaluation conduit la Cour à fixer à 20.000 € le montant des dommages et intérêts qui l’indemniseront intégralement ;
3. Sur les dispositions accessoires :
Attendu qu’en application de l’article 700 du code de procédure civile, il est équitable que l’employeur contribue aux frais irrépétibles qu’il a contraint le salarié à exposer tant à hauteur d’appel que devant les premiers juges ;
Attendu qu’en application de l’article 696 du même code, il échet de mettre les entiers dépens à la charge de l’employeur qui succombe .
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE recevables les appels interjetés,
INFIRME le jugement entrepris,
DECLARE le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE l’association Adèle de Glaubitz à verser à M. B X :
* la somme de 20.000 € (vingt mille euros) en application de l’article L1226-15 du code du travail,
* la somme de 2.000 € (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE l’association Adèle de Glaubitz à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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