Infirmation partielle 9 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 sept. 2016, n° 13/15449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/15449 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 4 juillet 2013, N° 13/000468 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2016
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/15449
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 13/000468
APPELANT
Monsieur C-D, A Y
XXX
76510 SAINT-NICOLAS D’ALIERMONT
né le XXX à XXX
Représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Représenté par Me Raymond DEHORS, avocat au barreau de Paris, toque P375
INTIMEES
SAS SIEMENS LEASE SERVICES, agissant en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
N° SIRET : 304 505 050 (Bobigny)
Représentée par Me Didier CAM, avocat au barreau de PARIS, toque : G0347
XXX, agissant en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
N° SIRET : 343 163 770 (Nanterre)
Représentée par Me Nicolas KOHEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 250
Représentée par Me Sabrina BOUBETRA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC250
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mai 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Patrick BIROLLEAU, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre
Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente de chambre
Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Patrick BIROLLEAU, président et par Mme Patricia DARDAS, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Monsieur C-D Y, exploitant à titre individuel un fonds de commerce de papeterie – maison de la presse à Saint Nicolas d’Aliermont (Seine Maritime), a passé commande auprès de la société Paritel Telecom de matériels de téléphonie.
Par acte du 14 mars 2011, la société SIEMENS a assigné Monsieur Y la société devant le tribunal de commerce de Paris. Le 23 mars 2012, Monsieur Y a assigné la société Paritel.
Par jugement rendu le 4 juillet 2013, le tribunal de commerce de Paris a :
— dit qu’il n’y a pas eu dol ;
— constaté la résolution du contrat de location de matériel aux torts de Monsieur Y ;
— condamné Monsieur Y à payer à la SAS SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 5.611,27 euros au titre des échéances impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2011 ;
— condamné Monsieur Y à payer à la SAS SIEMENS LEASE SERVICES une indemnité de jouissance de 3,19 euros par jour du 19 février au 23 mars 2011 ;
— condamné Monsieur Y à payer à la SAS SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 1.000 euros et à la société Paritel celle de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné Monsieur Y aux dépens.
Monsieur Y a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions des parties
Monsieur Y, par conclusions signifiées le 25 octobre 2013, demande à la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris ;
A titre principal,
— constater l’existence d’un dol de la part de Monsieur X, représentant Paritel ;
— constater que Monsieur Y n’a jamais acquis deux simples téléphones au prix de 6.487,10 euros ;
— en conséquence, prononcer la nullité du contrat ;
— débouter Siemens de ses demandes ;
— ordonner la restitution à Monsieur Y de l’intégralité des échéances versées à Siemens ;
A titre subsidiaire,
— constater que le contrat est devenu sans objet ;
— en conséquence, rejeter la demande de règlement des échéances à échoir ;
— rejeter la demande d’exécution provisoire ;
A titre infiniment subsidiaire,
— ramener le prix par Siemens à de plus justes proportions ;
En tout état de cause, condamner in solidum Siemens et Paritel au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il invoque la nullité, pour dol, du contrat conclu avec Paritel, en ce que :
— d’une part, le commercial de Paritel, Monsieur X, lui a présenté une fausse offre de dégroupage total offrant un accès internet et des communications téléphoniques ;
— d’autre part, il existe une différence, voire une confusion, entre le bon de commande à Paritel et le contrat Z produit par Siemens sur l’identification du matériel.
Il invoque, à titre subsidiaire, l’inopposabilité du contrat de location et souligne :
— qu’il n’a, à aucun moment, été en possession des conditions générales de ce contrat, dont se prévaut Siemens ;
— que Siemens n’a pas qualité pour agir, dès lors que :
aucun contrat ne lie Monsieur Y et Siemens ;
l’acte prétendument conclu entre Z et Monsieur Y ne comporte que le cachet commercial de Monsieur Y et de Paritel, de sorte que Z n’est pas intervenue à cet acte et que le prétendu mandat entre Monsieur Y et Z est dépourvu de toute valeur juridique.
La société Siemens Lease Services, par conclusions signifiées le 2 décembre 2013, demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Monsieur Y au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que Monsieur Y opére une confusion entre un vice du consentement et l’inexécution d’obligations régulièrement souscrites, qu’aucune manoeuvre n’est d’ailleurs établie, que, si un manquement était caractérisé, il ne concernerait en tout état de cause que Paritel, et que le locataire ne saurait opposer les prétendues manoeuvres dolosives de Paritel sur le contrat de prestations de services pour se soustraire à ses obligations découlant du contrat de location.
Elle indique que les conditions générales de location, jointes au contrat et aux conditions particulières sont opposables à Monsieur Y et que, conformément à ces conditions, Z, en sa qualité de mandataire avec pour mandat de trouver un établissement financier et de lui céder l’équipement et les droits et obligations du contrat, a cédé le contrat à Siemens, ce qui donne à cette dernière qualité pour agir.
Il ajoute que l’action de Siemens est devenue sans objet, Monsieur Y n’exerçant plus son activité depuis le 30 juin 2011 et ayant restitué le matériel en mai 2009.
La société Paritel, par conclusions signifiées le 12 décembre 2013, demande à la Cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris ;
— condamner Monsieur Y au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
A titre subsidiaire,
— sursoir à statuer dans l’attente de la suite donnée à la plainte déposée par Monsieur Y pour escroquerie à l’encontre de Paritel.
Elle expose que les contrats conclus avec Monsieur Y sont clairs, que les engagements qu’il a souscrits au titre des contrats de location, de maintenance et d’opérateur ont été souscrits en pleine connaissance de cause, chacune des conditions générales étant au verso des contrats.
Elle précise qu’aucune manoeuvre dolosive ne peut être reprochée à Paritel, aucune offre de dégroupage n’ayant été présentée à Monsieur Y. Sur le choix du matériel, Monsieur Y a sciemment pris en location un nouvel équipement téléphonique – incluant un autocommutateur – matériel qu’il n’a pas contesté et qu’il a utilisé une fois installé. Elle indique d’une part, que l’inadaptation invoquée du matériel ne saurait, en tout état de cause, constituer une quelconque manoeuvre dolosive, d’autre part, que cette inadaptation n’est nullement établie, l’autocommutateur loué étant le serveur de communication de taille la plus réduite commercialisé par Paritel.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.
MOTIFS
Considérant que, le 12 février 2009, Monsieur Y a signé, avec la société Paritel Telecom, un bon de commande portant sur la location d’un serveur de communication Siemens, d’un poste numérique et d’un poste sans fil ; que, par acte sous seing privé du même jour, la société Z a conclu avec Monsieur Y un contrat de location pour une durée irrévocable de 63 mois portant sur un autocommutateur Hipath 1120 et des postes ; que, Monsieur Y a donné à la société Z, représentée par la société Paritel, un mandat par lequel il a confié à cette dernière le soin de conclure avec tout établissement financier un contrat de location financière portant sur le matériel désigné au bon de commande et aux conditions mentionnées ; que le contrat de location a finalement été conclu avec la société Siemens Lease Service qui s’est portée acquéreur du matériel mentionné au dit bon de commande ;
Considérant qu’à partir de mars 2011, Monsieur Y s’est abstenu de payer les loyers convenus ;
Sur le dol
Considérant que l’article 1116 du code civil dispose que 'le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté’ ;
Considérant que Monsieur Y prétend avoir été abusé par un commercial de Paritel qui lui aurait fait croire à une offre globale de dégroupage ;
Mais considérant que le bon de commande porte sur un serveur de communication Siemens, un poste numérique optitoint 500 Economy Manganèse et un poste sans fil C470 Gigaset noir, et non, comme le prétend Monsieur Y, sur seulement deux postes téléphoniques ; que le contrat de location signé avec la société Z correspond à cet équipement ; que le bon de livraison est conforme ; que la commande ne fait état d’aucun dégroupage ; qu’aucune discordance n’est, dans ces conditions, établie entre le matériel commandé, le matériel loué et le matériel livré ; que Monsieur Y ne rapporte la preuve d’aucune dissimulation ou manoeuvre dolosive ayant déterminé son consentement ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur Y de sa demande d’annulation du contrat de location ;
Sur l’opposabilité des conditions générales du contrat de location
Considérant que Monsieur Y prétend que la contrat de location lui est inopposable en ce que les conditions générales ne lui ont pas été communiquées et qu’il ne les a pas paraphées ;
Mais considérant que le contrat de location porte la signature de Monsieur Y et le cachet commercial de ce dernier, précédés de la mention manuscrite « lu et approuvé » ; que le contrat renvoie aux 'conditions générales et particulières ci-après, dont le client déclare avoir pris connaissance et les approuver’ ; qu’il n’est pas contesté que les conditions particulières, mentionnées à la première page du contrat signée par le client, et les conditions générales, figurant au verso, ne forment qu’un seul et même document ; que le paraphe des pages comportant les conditions générales de location ne constitue pas une condition de l’opposabilité de ces conditions, aucune stipulation du contrat ne prévoyant un tel paraphe ; qu’au surplus, l’appelant ne conteste pas avoir été destinataire d’exemplaire du contrat produit par l’appelant ; que les conditions générales de location sont dès lors pleinement opposables à Monsieur Y ;
Sur la qualité à agir de Siemens
Considérant que Monsieur Y n’est pas davantage fondé à contester la qualité à agir de Siemens au motif que celle-ci se prévaudrait des conditions générales non communiquées ; qu’en effet, le contrat de location signé le 12 février 2009 par Z et Monsieur Y stipule, en son article 5.2, que 'le loueur, propriétaire de l’équipement, peut céder la propriété de celui-ci, ainsi que tout ou partie des droits du présent contrat, à un tiers cessionnaire de son choix (ci-après le bailleur cessionnaire). Le présent acte sera à cet effet soumis à l’acceptation et la signature du bailleur cessionnaire. Le bailleur cessionnaire ne sera engagé qu’après acceptation du dossier matérialisé par sa signature au présent contrat. Jusqu’à l’apposition de cette signature, il n’existe aucun engagement du bailleur cessionnaire. Le locataire accepte dès à présent et sans réserve cette substitution éventuelle de loueur et s’engage à signer à première demande une autorisation de prélèvement au nom du bailleur cessionnaire. En cas d’acceptation par le bailleur cessionnaire qui se substitue ainsi au loueur, le locataire reconnaît donc comme loueur le bailleur cessionnaire et s’engage notamment à lui verser directement ou à son ordre la totalité des loyers en principal, intérêts et accessoires.' ; que la première page du contrat, revêtue de la signature de Monsieur Y, précise que 'les conditions particulières qui suivent valent demande irrévocable de location aux conditions générales ci-après et le contrat formé par ces conditions générales et particulières aura d’existence et effet après la signature du contrat de location ci-dessous par le bailleur’ ; que Monsieur Y a nécessairement eu connaissance de la cession du contrat à Siemens qui lui a transmis le 26 février 2009 un exemplaire du contrat de location ainsi que l’échéancier des prélèvements (pièce n° 10 communiquée par Siemens) ; que Monsieur Y sera en conséquence débouté de sa demande d’irrecevabilité des demandes de Siemens pour défaut d’intérêt ;
Sur l’absence d’objet du contrat de location
Considérant que Monsieur Y indique que le contrat est devenu sans objet dès lors qu’il a cessé son activité le 30 juin 2011 ; que toutefois la radiation de ce commerçant du registre du commerce et des sociétés est sans effet sur ses obligations ; que Monsieur Y demeure tenu aux obligations pesant sur lui aux termes du contrat de location ; que l’appelant sera débouté de ce moyen ;
Sur la réduction de l’indemnité de résiliation
Considérant qu’il est constant que Monsieur Y a cessé, à partir d’avril 2011, de procéder au règlement des loyers prévus ; que le contrat de location s’est en conséquence trouvé de plein droit résilié – et non résolu, comme l’ont retenu à tort les premiers juges – aux torts du locataire ;
Considérant que Siemens sollicite la condamnation de Monsieur Y au paiement :
— des loyers échus et impayés (287,04 euros x 7 trimestrialités) 2.009,28 euros
— des intérêts de retard au 19 janvier 2011 : 294,79 euros
— de l’indemnité de résiliation :
loyers à échoir du 01/04/11 au 01/04/14 (240 euros x 13) : 3.120 euros
indemnité de 6 % : 187,20 euros
Total : 5.611,27 euros
Considérant que les loyers échus et impayés et intérêts de retard correspondants sont dus ; qu’il n’est pas discuté que l’indemnité de résiliation, stipulée pour contraindre l’abonné à l’exécution du contrat et réparer forfaitairement le préjudice subi par l’opérateur téléphonique en cas de résiliation, est constitutive d’un pénalité au sens de l’article 1152 du code civil et est donc susceptible de réduction dans les conditions prévues par cet article ; que toutefois, Siemens établit qu’elle a acquis les matériels concernés pour un prix de 4.980,55 euros ; que Monsieur Y ne justifie pas avoir restitué à Siemens le matériel loué ; que l’indemnité de résiliation réclamée, d’un montant de 3.307,20 euros, ne présente, dans ces circonstances, aucun caractère manifestement excessif ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur la condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur Y ; qu’il le sera en conséquence sur l’indemnité de jouissance, le locataire ne rapportant pas la preuve de la restitution des matériels à Siemens ;
Considérant que la décision déférée sera confirmée sur les condamnations accessoires ; qu’en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, l’équité commande de condamner Monsieur Y à payer à Siemens la somme de 1.000 euros et à Paritel celle de 1.000 euros ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf à dire qu’il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du contrat de location de matériel aux torts de Monsieur C-D Y,
CONDAMNE Monsieur C-D Y à payer à la SAS Siemens Lease Services la somme de 1.000 euros et à la SAS Paritel Opérateur celle de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE Monsieur C-D Y aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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