Confirmation 13 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 13 mai 2016, n° 13/00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/00062 |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°249
R.G : 13/00062
M. H-I X
C/
Mme F Y
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 MAI 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël CHRISTIEN, Président,
Madame Béatrice LEFEUVRE, Conseiller, rédacteur,
Madame Pascale DOTTE-CHARVY, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 février 2016, devant Madame Béatrice LEFEUVRE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 mai 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré
****
APPELANT :
Monsieur H-I X
né le XXX à EL-BIAR (ALGÉRIE)
XXX
XXX
Représenté par Me Stéphanie PIEL, Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Représenté par Me Stéphanie PARISY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame F Y
née le XXX à VIERZON
XXX
XXX
Représentée par Me Bernard MORAND, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE
Madame Y a fait l’acquisition le 18 juin 2009, pour le prix de 850 €, d’une chienne berger allemand âgée de deux mois auprès de Monsieur H-I X communiquant sur internet sous l’enseigne 'Elevage de Font-Martinier'.
La chienne Enna ayant rapidement présenté diverses anomalies, Madame Y a notamment fait effectuer le 8 septembre 2009 une consultation orthopédique, qui a révélé une dysphasie coxofémorale bilatérale, et a fait opérer sa chienne des deux hanches suite à une aggravation de sa boiterie et à un traitement mis en place pour y remédier et mal supporté par l’animal.
En l’absence de réponse de Monsieur X, averti de ces difficultés dès le 9 septembre 2009 par la compagnie d’assurance de Madame Y, cette dernière a assigné Monsieur X devant le tribunal d’instance de Nantes.
Par jugement du 25 septembre 2012, le tribunal d’instance de Nantes, après avoir fait procéder à un expertise, a :
— condamné Monsieur H-I X au paiement de la somme de 2259,10 € à Mme Y et ce avec intérêt au taux légal compter du 3 mars 2010 ;
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné Monsieur H-I X au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par déclaration du 3 janvier 2013, Monsieur X a interjeté appel de cette décision.
En l’état des ses dernières conclusions du 29 août 2013, il demande à la cour:
Vu les articles L.213-1 et suivants et R.213-5 du code rural et de la pêche maritime,
Vu les articles L.211-1 et suivants du code de la consommation,
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuer à nouveau ;
— de désigner, avant dire droit, un expert compétent en chirurgie orthopédique canine aux frais avancés de Madame Y ;
— Sur le fond
— de débouter Madame F Y de toutes ses demandes ;
— de condamner Madame F Y à payer à Monsieur H-I X la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— de condamner Madame F Y à payer à Monsieur H-I X la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la demanderesse aux entiers dépens.
Par conclusions d’intimée et d’appel incident du 27 mai 2013, Madame Y demande à la cour :
Vu les articles L 211-1 et suivants du code de la consommation,
Vu le jugement du tribunal d’instance de Nantes du 25 septembre 2012,
— de débouter Monsieur H-I X de son appel ;
— de réformer le jugement seulement en ce qu’il a rejeté la demande de réparation du préjudice moral de Madame Y et condamner Monsieur X au paiement de la somme de 2000 € à titre de réparation ;
— de confirmer le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant
— de condamner Monsieur X à payer à Madame Y la somme de
3000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile , outre les dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur X conteste en premier lieu les compétences de l’expert judiciairement désigné, spécialiste en pharmacie -toxicologie, et les conclusions du rapport de ce dernier, l’appelant soutenant qu’elles ne font ressortir aucun élément objectif avant d’affirmer que la chienne est atteinte de vice rédhibitoire, soit la dysplasie.
Il sollicite en conséquence la mise en oeuvre d’une nouvelle mesure d’expertise.
Madame Y, rappelle que trois jours après la vente, la chienne Enna a été atteinte d’une surinfection vulvaire qui a nécessité une vulvoplastie, défaut dont elle a renoncé à obtenir réparation au titre de des défauts de conformité, au vu des conclusions de l’expert.
Quant à la compétence de celui-ci, elle souligne qu’il est vétérinaire, a été judiciairement désigné et que Monsieur X, présent lors des opérations d’expertise n’a pas contesté cette désignation et les compétences de ce spécialiste.
L’expert désigné par le tribunal, ne peut voir sa qualification de vétérinaire et ses compétences à ce titre remises en question au seul motif qu’à cette première qualification, il ajoute celle de pharmacologue ou toxicologue. Il sera au surplus observé que la compétence de l’expert n’a pas été contestée par Monsieur X dès la désignation de celui-ci et la mise en oeuvre de l’expertise, mais seulement après le dépôt du rapport, dont les conclusions, si elles sont contraires à l’argumentation de l’appelant, ne peuvent être remises en cause pour ce seul motif.
Il n’y a pas lieu en conséquence d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise.
Monsieur X conteste en second lieu avoir la qualité de vendeur professionnel, indiquant qu’il n’est immatriculé comme éleveur au répertoire SIRÈNE que depuis 2011, pour cette activité qu’il exercée jusque là, et depuis sa retraite seulement, à titre de passion et familialement.
L’intimée réplique sur ce point que Monsieur X n’a contesté sa qualité de vendeur – éleveur professionnel qu’en cause d’appel, et que selon les indications portées sur son site internet et ses propres déclarations, il exerce l’activité d’éleveur depuis de nombreuses années, son inscription au SIRENE en 2011 n’étant que la régularisation de cette activité.
Madame Y souligne en tout état de cause qu’il propose à la vente de nombreux chiots, et plus de deux portées par an, de sorte qu’il doit être considéré comme éleveur professionnel sur le fondement de l’article L 214-6 du code rural.
Les dispositions de l’article L 214-6 du code rural et de la pêche maritime qualifient d’élevage de chiens ou de chats l’activité consistant à détenir au moins une femelle reproductrice dont au moins un chien ou un chat a été cédé à titre onéreux.
Le site internet de Monsieur X fait mention de ce que depuis trente ans naissent ses chiots sous l’affixe de 'Font Martinier ', ce qui démontre une activité régulière d’élevage, et par voie de conséquence, de vente.
L’attestation de vente et de garantie est d’ailleurs établie sur papier préimprimé et portant le cachet du vendeur – éleveur ' berger allemand pré sélectionné de Font Martinier- H I X ' et désigne ce dernier comme éleveur.
L’ensemble de ses éléments démontre sans conteste que Monsieur X, même s’il ne s’est inscrit au répertoire SIRENE qu’en 2011, avait la qualité d’éleveur professionnel depuis plusieurs années et a donc vendu à ce titre le chien en cause à Madame Y le 18 juin 2009.
Monsieur X soutient ensuite que la démonstration par Madame Y n’est pas faite de ce que le bien vendu ne serait pas propre à l’usage habituellement attendu, contrairement aux dispositions de l’article L 211-5 du code de la consommation, s’agissant d’un chien non destiné au travail ou à des expositions canines, et dont la dysplasie ne le rendait donc pas contraire à l’usage attendu ; que la preuve d’un handicap résultant de la dysplasie n’est pas rapportée, l’intervention chirurgicale pratiquée l’ayant été sans nécessité démontrée ; que la preuve d’un défaut de conformité n’est donc pas établie.
Il fait également valoir que Madame Y ne démontre pas l’existence d’une convention permettant d’écarter les dispositions des articles L213-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
Enfin, soutenant avoir lui même subi un préjudice en raison de la procédure engagée par Madame Y, il s’estime fondé à obtenir des dommages et intérêts à titre de réparation.
Madame Y fait valoir que la dysplasie affectant la chienne Enna constitue sans conteste un défaut de conformité apparu dans les six mois de la vente, dont doit répondre le vendeur, d’autant que celui-ci, sur son site internet, décrit les chiens vendus comme 'exempts de dysplasie de la hanche, coude et titulaires d’un titre de travail et de la Körung'.
Les dispositions de l’article L213-1 du code rural et de la pêche maritime prévoient que l’action en garantie dans les ventes ou échanges d’animaux domestiques, est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la section et sans préjudice ni de l’application des articles L 211-1 à L 211-6, L 211-8 à L 211-15, L 211-7 et L211-8 du code de la consommation, ni des dommages et intérêts qui peuvent être dûs s’il y a dol.
La démonstration d’une livraison d’un bien non conforme et affecté de défauts de conformité, dont le vendeur doit répondre, en application des dispositions de l’article L 211-4 du code de la consommation est établie en l’espèce, conformément aux appréciations du premier juge qui a relevé que l’expert judiciaire le Docteur B, après examen des pièces produites par les parties et notamment des radiographies de la chienne, avait affirmé que la triple ostéotomie réalisée par le Docteur Z était entièrement justifiée et devait être pratiquée aussi rapidement que possible, la dysplasie des hanches dont souffrait la chienne ENNA étant sévère, et avait par ailleurs indiqué que cette dysplasie est une malformation héréditaire d’origine génétique qui était présente au moment de la vente.
Il est ainsi établi par les éléments produits aux débats que Madame Y, ayant été informée en juin 2009, au cours de la consulation qui avait eu lieu par rapport à la surinfection vulvaire de la chienne, d’une autre anomalie de type dysplasie affectant l’animal, l’a faite examiner sur ce point dès septembre 2009, par le vétérinaire habituel de Monsieur X et en présence de celui-ci.
La prescription faite par ce vétérinaire n’ayant pas été supportée par l’animal et n’ayant pas apporté de remède satisfaisant à la boiterie constatée, il a été décidé de traiter chirurgicalement cette anomalie des hanches de l’animal, par deux interventions qui ont eu lieu le 29 septembre 2009 pour la première hanche et le 26 octobre suivant pour l’autre.
Contrairement à ce qu’affirme Monsieur X, cette anomalie constitue un vice rédhibitoire, ainsi que le précise le message électronique adressé à Monsieur X sur sa demande par Madame Q R S, spécialiste de l’interprétation des radios des hanches selon les indications fournies par l’appelant.
Monsieur X, qui s’est lui même porté garant sur son site de ce qu’il recherchait et fournissait donc de très beaux et très bons chiens, ' exempts de dysplasie hanche et coude ' ne peut donc contester le caractère de non conformité de l’animal domestique, l’acquéreur ne pouvant que vouloir un chien exempt de ce vice.
A ce titre, Monsieur X, qui a vendu à Madame Y un chien non conforme aux qualités qu’il présente lui même comme essentielles, doit donc voir sa responsabilité de vendeur professionnel retenue à ce titre.
L’acquéreur ne souhaitant pas la résolution de la vente, mais le remboursement des frais qu’elle a dû engager dans le cadre de l’intervention de la dysplasie et des consultations à ce titre, le jugement qui a condamné Monsieur X au remboursement de ces frais, soit 2259,10 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2010, sera confirmé sur ce point.
Madame Y, qui soutient être toujours propriétaire du chien Enna, contrairement aux affirmations et propos adverses qu’elle qualifie d’injurieux à son égard, se prévaut du préjudice moral qu’elle a subi et sollicite l’infirmation du jugement sur ce point et l’allocation à son profit de la somme de 2000 € de dommages et intérêts.
S’agissant de cet appel incident formé par Madame Y au titre de son préjudice moral, demande écartée par le tribunal, il n’est pas caractérisé non plus devant la cour, du seul fait de ce que Madame Y, contrairement aux affirmations de son adversaire, est toujours propriétaire du chien.
Le jugement sera en conséquence confirmé, Madame Y étant déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Monsieur X, qui succombe pour l’essentiel en appel, devra supporter les entiers dépens de première instance et d’appel et verser à Madame Y la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Déboute Madame Y de son appel incident ;
Condamne Monsieur X à payer à Madame Y la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur X aux entiers dépens de première instance et d’appel, incluant les frais d’expertise.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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