Confirmation 12 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 12 déc. 2014, n° 13/02565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 13/02565 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 29 novembre 2011 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Roland POTEE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 13/02565
C/
Z
Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/02565.
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 29 novembre 2011 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
SA COLAS SUD OUEST venant aux droits de la société SCREG SUD OUEST en suite de la mise en location gérance de ce fonds
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant la SELARL CABINET MAET AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE,
INTIMES :
Madame Y Z épouse C D
C le XXX à XXX
Monsieur A Z
Né le XXX à METZ
XXX
Lieu-dit 'XXX
XXX
ayant tous les deux pour avocat Me Aurélie JACQUES, collaboratrice de la SCP FLICHE-BLANCHÉ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LA ROCHELLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 910 alinéa 1, 785 et 786 du Code Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 28 Octobre 2014, en audience publique, devant :
Madame Odile CLÉMENT, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Roland POTÉE, Président
Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller
Madame Odile CLÉMENT, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Jérémy MATANO,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Roland POTÉE, Président, et par Monsieur Jérémy MATANO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Courant 2006, M et Mme X, propriétaires d’un bien immobilier situé à XXX ont confié à la société SCREG Sud-Ouest des travaux de raccordement d’un réseau d’eau potable ainsi que la réalisation d’un chemin d’accès au garage, à leur maison d’habitation et du garage à la maison. Ces travaux ont donné lieu à l’établissement d’une facture du 31 juillet 2006 d’un montant de 16.961,67 €, réglée à hauteur de 80 % par M et Mme X qui ont invoqué des déformations favorisant des rétentions d’eau.
La société SCREG est intervenue pour reprendre les travaux au mois de juillet 2007 et a reçu paiement du solde de sa facture.
A la suite de l’apparition de nouveaux désordres, une expertise amiable a été diligentée par le cabinet Eurexo. M et Mme X ont alors saisi le Tribunal de Grande Instance de La Rochelle aux fins de voir déclarer la société SCREG Sud-Ouest responsable des désordres sur le fondement de l’article 1792 du code civil et subsidiairement sur le fondement contractuel et de la voir condamnée à leur verser la somme de 33.855,17 € au titre des travaux de reprise.
Par jugement du 29 novembre 2011, le Tribunal a dit que le revêtement bicouche du chemin était un ouvrage relevant de la garantie décennale et a ordonné une expertise.
A la suite du dépôt du rapport d’expertise le 23 février 2013, M et Mme X ont sollicité du Tribunal l’indemnisation des dommages subis.
C’est alors que la SA Colas Sud-Ouest venant aux droits de la SA SCREG Sud-Ouest a formé appel du jugement du 29 novembre 2011, suivant déclaration d’appel du 17 juillet 2013 dont la régularité n’est pas contestée, en l’absence de signification du jugement.
Par conclusions signifiées le 13 janvier 2014, l’appelante demande à la Cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a dit que les travaux réalisés constituaient un ouvrage relevant de la garantie décennale ;
— débouter les époux X de leur demande de dommages et intérêts, de frais irrépétibles et de toutes autres demandes ;
— condamner M et Mme X à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Colas Sud-Ouest conteste le caractère d’ouvrage, soumis à garantie décennale, retenu par le premier juge. Elle fait valoir qu’elle est intervenue pour la réalisation d’un chemin d’accès sans fondation et sans fond de forme préalablement préparé.
Elle ajoute que la région a été affectée par la sécheresse et que les désordres affectant les travaux réalisés par elle trouvent leur origine non pas dans un défaut d’exécution mais dans l’existence d’un phénomène naturel lié au retrait / gonflement du sol profond argileux, exonératoire de toute responsabilité.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 13 novembre 2013, M et Mme X sollicitent la confirmation du jugement, ainsi qu’une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2014.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions des parties.
MOTIFS
Sur la nature des travaux réalisés
C’est à bon droit que le Tribunal a rappelé que la réalisation de voiries constitue un ouvrage donnant lieu à garantie décennale.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise, des plans et photos que les travaux ont consisté en la réalisation de deux voies bitumées desservant la maison d’habitation et le garage depuis la voie publique, travaux d’une certaine ampleur dont le coût s’est élevé à près de 14.500 € TTC.
La mise en oeuvre d’un revêtement bicouche avec préparation préalable consistant en la mise en place d’un géotextile, la mise en oeuvre d’une couche de fondation en calcaire constituée de remblais, une finition calcaire et bicouche fait appel à des techniques du bâtiment et conduit à qualifier les travaux réalisés d’ ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, le jugement étant confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société Colas Sud-Ouest a participé à l’expertise et ce n’est que lorsque M et Mme X ont demandé le coût des travaux de reprise, lesquels s’élèvent à 27.500 €, qu’elle a décidé de faire appel du jugement un an et demi plus tard. Bien que cela lui soit permis faute de signification de celui-ci, il n’en demeure pas moins qu’au vu des éléments procéduraux ci-dessus rappelés, l’appel peut être qualifié de dilatoire. Il cause un préjudice à M et Mme X qui voient la réparation de leur dommage différée.
La société Colas Sud-Ouest sera par conséquent condamnée à leur verser une somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il est équitable d’allouer à M et Mme X une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la SA Colas Sud-Ouest à verser à M et Mme X :
— la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Colas Sud-Ouest aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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