Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 12 décembre 2014, n° 13/02565
TGI La Rochelle 29 novembre 2011
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CA Poitiers
Confirmation 12 décembre 2014

Arguments

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  • Rejeté
    Nature des travaux réalisés

    La cour a confirmé que les travaux de voiries réalisés constituent un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, justifiant ainsi la garantie décennale.

  • Rejeté
    Caractère dilatoire de l'appel

    La cour a estimé que l'appel a causé un préjudice aux intimés en retardant la réparation de leur dommage, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé équitable d'allouer une somme aux intimés pour leurs frais irrépétibles, rejetant ainsi la demande de l'appelante.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Poitiers a confirmé le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de La Rochelle dans l'affaire opposant la SA Colas Sud-Ouest à M et Mme X. La question juridique posée était de savoir si les travaux réalisés par la société constituaient un ouvrage relevant de la garantie décennale. La Cour a confirmé la décision du Tribunal en considérant que les travaux réalisés, consistant en la réalisation de deux voies bitumées, étaient bien un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil. La Cour a également condamné la SA Colas Sud-Ouest à verser une somme de 1.500 € à M et Mme X à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 12 déc. 2014, n° 13/02565
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 13/02565
Décision précédente : Tribunal de grande instance de La Rochelle, 29 novembre 2011
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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