Infirmation partielle 11 septembre 2012
Infirmation partielle 11 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 2e sect., 17 déc. 2013, n° 12/07470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/07470 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 11 septembre 2012, N° 11/5309 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51B
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 DECEMBRE 2013
R.G. N° 12/07470
AFFAIRE :
Mr EPaly Y
…
C/
OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DE L’HABITAT DES HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 11 Septembre 2012 par le Cour d’Appel de VERSAILLES
N° chambre : 1
N° Section : B
N° RG : 11/5309
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Bertrand LISSARRAGUE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Mr EPaly Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Yasmina SIDI-AISSA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 411
Madame Mme A Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Yasmina SIDI-AISSA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 411
APPELANTS
****************
OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DE L’HABITAT DES HAUTS DE SEINE
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
XXX
XXX
Représenté par Me Bertrand LISSARRAGUE de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1149210
assisté de Me Charles BISMUTH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1181
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Octobre 2013, Monsieur Serge PORTELLI, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
M. Serge PORTELLI, Président,
Madame Sylvie FETIZON, Conseiller,
Madame Isabelle ORSINI, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre QUINCY
FAITS ET PROCEDURE
Le 3 décembre 2002, l’OPDH des Hauts de Seine a loué aux époux Y un logement de quatre pièces principales au 36 square des Moulineaux à Boulogne Billancourt moyennant un loyer initial de 408,12¿ outre les charges.
Par exploit d’huissier du 19 août 2009, l’OPDH des Hauts de Seine a fait assigner les époux Y aux fins suivantes :
— ordonner la résiliation judiciaire du bail d’habitation,
— ordonner en conséquence leur expulsion immédiate et sans délai ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— supprimer le délai de deux mois pour procéder à l’expulsion prévue à l’article 62 de la loi du juillet 1991,
— autoriser l’Office à faire transporter les meubles dans tout garde-meubles de son choix aux risques, périls et frais des requis,
— condamner les époux Y au paiement de la somme de 800¿ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— le tout avec exécution provisoire,
— et subsidiairement, voir ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision de la juridiction pénale sur les faits notamment de trafic de produits stupéfiants et de participation à un tel trafic dont elle se trouve saisie mettant en cause M. Z Y.
Par jugement avant dire droit du 17 février 2010, le tribunal d’instance a ordonné une mesure d’instruction et désigné un huissier afin qu’il se rende sur les lieux et entende toute personne susceptible de fournir des renseignements sur la réalité des troubles du voisinage.
Un procès-verbal de constat a été établi les 1er juin, 27 et 30 septembre 2010.
Par jugement du 31 mai 2011, le tribunal d’instance de Boulogne Billancourt a débouté l’Office de ses demandes en résiliation de bail et expulsion et condamné les époux Y au paiement de la somme de 800¿ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris le coût de la mesure d’instruction.
Le 7 octobre 2011, l’Office a interjeté appel du jugement.
Le 11 septembre 2012, par arrêt rendu par défaut, la cour :
— a infirmé le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné les époux Y aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— et, statuant à nouveau,
— prononcé la résiliation du bail,
— ordonné la libération sans délai du local et à défaut ordonné l’expulsion des époux Y et de tout occupant de leur chef, le cas échéant avec le concours de la force publique,
— supprimé le délai de deux mois prévu par l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991,
— autorisé l’Office à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans un garde-meubles de son choix aux risques, périls et frais des époux Y,
— condamné solidairement les époux Y à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers, charges en sus à compter de l’arrêt et jusqu’à libération effective des lieux,
— confirmé le jugement dans ses autres dispositions,
— y ajoutant, condamné les époux Y à payer à l’Office la somme de 1.000¿ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement du 20 novembre 2012, le juge de l’exécution du tribunal de Nanterre a débouté les époux Y d’une demande de délai pour quitter les lieux.
Par déclaration d’opposition du 25 octobre 2012, les époux Y ont formé opposition contre l’arrêt du 11 septembre 2012.
Dans ses dernières conclusions, les époux Y formulent les demandes suivantes :
— constater que l’OPH des Hauts de Seine est irrecevable d’office en ses écritures du 7 février 2013 et en ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer les époux Y recevables et fondés en leur opposition,
— réformer l’arrêt du 11 septembre en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau,
— débouter l’OPH des Hauts de Seine de ses demandes, fins et conclusions en cause d’appel,
— confirmer le jugement du 31 mai 2011 en ce qu’il a débouté la bailleresse de ses demandes de résiliation de bail et d’expulsion,
— condamner l’OPH des Hauts de Seine au paiement d’une somme de 1.500¿ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Sidi Aissa, avocat au barreau de Versailles,
Dans ses dernières conclusions, Hauts de Seine Habitat, formule les demandes suivantes:
* déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondée l’opposition formée par les époux Y,
* à titre principal, déclarer irrecevable l’opposition et dire n’y avoir lieu à rétractation,
— à titre subsidiaire,
— infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
— prononcer la résiliation du bail,
— ordonner en conséquence l’expulsion immédiate et sans délai des époux Y, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, le cas échéant avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— autoriser l’Office à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux risques, périls et frais solidaires des requis,
— condamner solidairement les époux Y au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, outre les charges,
— confirmer le jugement en ce qui concerne la condamnation au paiement de la somme de 800¿ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
* en tout état de cause,
— les débouter de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner les époux Y à porter et payer à Hauts de Seine Habitat la somme de 3.000¿ par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux Y aux dépens, dire que les dépens d’appel pourront être recouvrés directement par la SCP Lissarrague Dupus Boccon-Gibod lexavoue Paris-Versailles conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions de la société Habitat Hauts de Seine
Les époux Y soutiennent que les conclusions de la société Habitat Hauts de Seine sont irrecevables comme tardives. Ils font remarquer que leurs premières écritures, concomitantes à la déclaration d’opposition, datent du 25 octobre 2013 conformément à l’article 574 du code de procédure civile et que, dès lors, la société Habitat hauts de Seine était tenue de conclure au plus tard le 25 décembre 2012. Or ses conclusions sont du 7 février 2013. Ils font valoir que les dispositions relatives à l’opposition visent sans exception les règles applicables devant la juridiction saisie de l’opposition et que les règles posées par les articles 908 et 910 relatives au délai dans lesquelles doivent être déposées les conclusions sont applicables à l’opposition. Les époux Y soutiennent enfin qu’ils ne pouvaient présenter ce moyen avant que la société Habitat Hauts de Seine ne conclue elle-même.
La société Habitat Hauts de Seine soutient que ce moyen soulevé par les époux Y est irrecevable pour n’avoir pas été soulevé dans leurs premières conclusions et que de toutes façons il ne pouvait l’être que devant le conseiller de la mise en état. Elle fait valoir que par ailleurs les dispositions des articles 908 et 910 ne s’appliquent qu’à la voie de l’appel et non à celle de l’opposition, la référence à la procédure d’appel ne visant que l’instruction et la formation de la cour. Elle fait enfin remarquer que l’opposition est une voie de recours ordinaire obéissant à ses règles propres et qu’il n’existe aucune disposition au sein du chapitre sur l’opposition renvoyant à celles applicables au fond.
Il résulte de l’article 909 du code de procédure civile que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident. Aux termes de l’article 911-1 du même code, l’irrecevabilité des conclusions en application de l’article 909 est prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’article 914 précise que ce conseiller de la mise en état est, lorsqu’il est désigné et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer les conclusions irrecevables en application de l’article 909 et que les parties ne sont plus recevables à invoquer l’irrecevabilité après son dessaisissement, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.
En l’espèce le conseiller de la mise en état, seul compétent en la matière, n’ayant pas été saisi d’une demande d’irrecevabilité des conclusions de la société Habitat Hauts de Seine au vu de l’article 909 du code de procédure civile, cet incident ne peut plus être tranché par la cour d’appel. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions des époux Y aux fins d’irrecevabilité de la société Habitat Hauts de Seine.
Sur la recevabilité de l’opposition
La société Habitat Hauts de Seine, rappelant qu’aux termes de l’article 571 du code de procédure civile, le délai d’opposition est d’un mois à compter de la notification de la décision et que l’arrêt par défaut a été signifié le 25 septembre 2012, note que, selon le bulletin émis par le greffe civil central, l’opposition a été enregistrée le 31 octobre 2012 alors qu’elle devait être formée au plus tard le 25 octobre. Elle conclut dès lors à l’irrecevabilité de l’opposition, seule la date à laquelle le recours a été reçu au greffe pouvant être prise en compte.
Les époux Y font valoir que l’opposition a été signifiée le 25 octobre 2012 sur support papier et par voie d’huissier audiencier près la cour d’appel car la signification électronique s’avérait impossible, l’opposition ne figurant pas au nombre des recours prévus par le réseau virtuel.
Aux termes de l’article 930-1 du code de procédure civile, lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe, cette remise étant constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué. Le conseil des opposants indique sans être sérieusement contesté qu’en l’espèce, la signification électronique s’avérait impossible, l’opposition ne figurant pas au nombre des recours prévus par le réseau virtuel. Il apparaît donc qu’en procédant le 25 octobre 2012 à une signification sur support papier et par voie d’huissier audiencier, l’opposition étant enregistrée le 31 octobre 2012, les opposants ont respecté le délai de l’article de l’article 538 du code de procédure civile et les formes prévues aux articles 571 et suivants.
Il y a donc lieu de rejeter la demande d’irrecevabilité de la société Habitat Hauts de Seine.
Sur la demande de résiliation du bail pour trouble du voisinage
Au vu des pièces produites, le tribunal avait estimé que les faits relatés dans les rapports de gardiennage et les mains courantes étaient pour certains anciens, remontant à 2003, et que d’autres ne présentaient pas une gravité suffisante pour prononcer la résiliation du bail. S’agissant des faits de trafic de stupéfiants, le tribunal avait relevé, compte tenu de la condamnation prononcée contre M. Z Y, fils des locataires, qu’étaient bien caractérisés des troubles anormaux de voisinage pouvant justifier la résiliation et qu’il existait par ailleurs 'une situation gravissime qui concerne l’immeuble et sa proximité immédiate'. Il avait toutefois relevé que les époux Y vivaient avec des enfants qui ne posaient pas de problèmes et avait estimé que l’expulsion aurait des conséquences graves pour cette famille dont les enfants suivaient des études de façon sérieuse. Il avait noté par ailleurs que le fils impliqué n’était plus dans les lieux et était hébergé par un de ses frères. Il avait en conséquence rejeté la demande d’expulsion.
La société Habitat Hauts de Seine après avoir rappelé les textes de loi applicables et proposé une analyse de la jurisprudence, fait valoir que la famille Y a fait l’objet de plusieurs plaintes, rapports ou mains courantes depuis de nombreuses années. Après avoir eu connaissance de la procédure pénale engagée contre M. Z Y le bailleur a assigné le 19 août 2009 aux fins de résiliation. La société Habitat Hauts de Seine fait état du constat de l’huissier désigné par le tribunal décrivant le 'climat de terreur’ régnant dans la résidence et notamment de la déclaration d’un officier de police faisant état d’une 'zone de non droit'. La société critique la contradiction du jugement qui a, d’une part, relevé la situation gravissime de l’immeuble, et d’autre part, refusé en équité l’expulsion. Elle estime que la scolarité des enfants encore dans les lieux, le témoignage de certains voisins, l’absence d’actualité du trouble ne permettent pas de minimiser la faute reprochée.
Les époux Y soutiennent que les faits retenus pour justifier la résiliation ne peuvent constituer un trouble du voisinage au sens classique du terme et qu’il faudrait, s’agissant d’un fait de nature pénale, qu’il soit au moins dénoncé par les voisins. Ils font remarquer qu’ils sont d’ailleurs unanimement soutenus par leurs voisins qui ont signé une pétition en leur faveur versée aux débats.
Les époux Y font valoir que les mains courantes invoquées par le bailleur de même que les constats d’huissier ne mettent pas en cause expressément la famille Y et encore moins leur fils. Ils demandent que soit écarté des débats le dernier constat d’huissier établi à la demande de la société Hauts de Seine Habitat au motif qu’il ne respecte pas le principe du contradictoire et que cette mesure d’instruction aurait dû être sollicitée auprès du conseiller de la mise en état.
Il est également soutenu que le juge en matière d’expulsion dispose d’un pouvoir d’appréciation qui lui est également reconnu pour l’octroi de délai. Il est demandé la confirmation du jugement en ce qu’il a apprécié la proportionnalité de la mesure d’expulsion en considération de la situation des parents qui ne sont d’ailleurs pas impliqués dans le trafic de stupéfiant et qui élèvent actuellement cinq enfants au foyer.
Les époux Y indiquent que leur enfant Z a quitté les lieux depuis cinq ans et que les troubles avaient donc cessé au moment de la première instance.
Ils font enfin valoir que l’expulsion contreviendrait à de multiples textes nationaux ou internationaux concernant le droit au logement, le droit de mener une vie familiale normale et la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu d’user de la chose louée en bon père de famille. Selon l’article 1729, si le preneur n’use pas ainsi de la chose louée, le bailleur peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. Ces dispositions sont rappelées par l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 qui précise que le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location. Il appartient au bailleur d’apporter la preuve qu’il n’a pas été usé convenablement du logement. Il ressort d’une jurisprudence constante que le locataire est responsable de ses propres agissements mais également des occupants de son chef et notamment, en ce cas, des membres de sa famille. Il appartient à la juridiction du fond d’apprécier la gravité des faits retenus par le bailleur, faits qui doivent avoir lieu dans les lieux habités ou à proximité immédiate et dont l’effet doit persister au moment où elle se prononce.
Il apparaît que l’un des fils des époux Y, Z, a été interpellé puis condamné pour trafic de stupéfiants à 4 ans d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve de 2 ans. Une partie des faits de trafic se passait au domicile même des époux Y et dans les parties communes où ont été découvertes et saisies des matières stupéfiantes.
Il résulte en effet des constatations des enquêteurs, reprises dans le jugement de condamnation de M. Z Y, que ce dernier a utilisé le logement occupé au 36 square des Moulineaux mais également la cave d’un immeuble du 38 square des Moulineaux pour procéder au trafic de stupéfiants pour lequel il a été condamné. L’arrêt de condamnation précise que 'lors de la perquisition à son domicile, il a été trouvé, notamment, une balance avec des résidus de cannabis, de très nombreux sachets de style 'zyploc', une planche à découper, des couteaux, une compteuse à billets et des listes de noms auxquels étaient accolés des numéros de téléphone.' Par ailleurs, 'les empreintes d’Z Y ont été identifiées comme étant celles trouvées sur le 1,3kg de cannabis découverts lors de la perquisition d’une cave du 38 square des Moulineaux le 28 octobre 2008.'
Il y a lieu d’apprécier ces seuls faits, sans avoir à juger de l’implication des époux Y que rien n’établit. Il est tout aussi inutile de discuter du climat décrit longuement dans certaines pièces versées à la procédure et qui, quoique décrivant un contexte général très préoccupant, ne concernent pas directement le rapport locatif existant entre le bailleur et la famille Y.
Les faits de trafic de stupéfiant reprochés à l’un des fils de Mme X chez qui il habitait datent de 2008 et 2009. L’Office public départemental de l’Habitat des Hauts de Seine a engagé la procédure aux fins de résiliation et d’expulsion dès le 19 août 2009. Le comportement d’un des fils des époux Y caractérise une violation majeure de l’obligation des locataires. Une infraction pénale telle qu’un trafic de stupéfiants, dès lors qu’il se déroule dans l’appartement loué et ses abords, constitue en soi un trouble du voisinage sans qu’il soit nécessaire qu’une plainte soit déposée par les voisins. Elle constitue un trouble particulièrement grave même si ses effets ont pu s’atténuer en raison de la longueur de la procédure. Quelle que soit leur situation personnelle et familiale, les locataires sont responsables des agissements de leur fils en tant qu’occupant de leur chef, responsabilité qui ne peut être effacée ni diminuée par l’évolution apparemment positive de son fils ou son départ des lieux. Les troubles invoqués liés au trafic de stupéfiant reproché au fils des époux Y constituent donc bien un motif de résiliation du bail.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement sur ce point et, statuant à nouveau, de prononcer la résiliation du bail, d’ordonner la libération des lieux et, à défaut, d’autoriser l’expulsion des époux Y et de tout occupant de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique, d’autoriser la société Hauts de Seine Habitat à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans un garde-meubles de son choix aux risques, périls et frais des époux Y. Il convient également de condamner les époux Y à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, outre les charges.
Il n’apparaît toutefois pas nécessaire de supprimer le délai de deux mois prévu par l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991.
Sur les dépens et les frais
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les époux Y aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de la procédure d’appel et d’opposition, l’équité commande que la somme de 1.000¿ soit accordée à Hauts de Seine Habitat par application de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens exposés devant la cour seront à la charge des époux Y conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
— rejette la demande d’irrecevabilité de l’opposition présentée par la société Habitat Hauts de Seine,
— reçoit l’opposition formée par les époux Y contre l’arrêt du 11 septembre 2012,
— rétracte l’arrêt du 11 septembre 2012,
— rejette la demande d’irrecevabilité des conclusions présentée par les époux Y,
— infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné les époux Y aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— et, statuant à nouveau,
— prononce la résiliation du bail,
— ordonne la libération sans délai du local et à défaut ordonne l’expulsion des époux Y et de tout occupant de leur chef, le cas échéant avec le concours de la force publique,
— dit n’y avoir lieu à supprimer le délai de deux mois prévu par l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991,
— autorise la société Hauts de Seine Habitat à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans un garde-meubles de son choix aux risques, périls et frais des époux Y,
— condamne les époux Y à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers, charges en sus à compter de l’arrêt et jusqu’à libération effective des lieux,
— y ajoutant, condamne les époux Y et aux dépens qui seront recouvrés par les avocats dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile,
— les condamne à payer à la société Hauts de Seine Habitat la somme de 1.000¿ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Serge PORTELLI, Président et par Madame QUINCY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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